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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003220111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 220 111
Inkbox Ink Inc., 393 King Street West; 2nd Floor, M5V 3G8 Toronto, Canada (opposante), représentée par Charlotte Delcombel, 12-22 Boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, France (employée)
c o n t r e
David Hanot, 101 route du Tinga, 40180 Heugas, France (demandeur), représentée par Heloïse de Castelnau, 133 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, France (représentant professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 220 111 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/07/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 002 456
(marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 16. Toutefois, à la suite d’une division de la demande de marque, ces produits correspondent à l’ensemble des produits désignés et l’opposition est ainsi dirigée contre tous les produits visés par la demande. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque français no 4 905 106 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 111 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 3 : Marqueurs à usage cosmétique pour tatouage temporaire ; motifs de tatouage temporaire à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; marqueurs tampons à usage cosmétique pour tatouage temporaire ; tampons cosmétiques, remplis ; adhésifs décoratifs pour la peau ; adhésifs décoratifs pour la peau à colorier ; pochoirs à usage cosmétique ; lotions de soin après-tatouage (pour tatouages avec aiguilles) à usage cosmétique ; ongles postiches ; autocollants de stylisme ongulaire ; bandes de vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles ; paillettes pour ongles ; dissolvants pour autocollants à ongles ; autocollants de stylisme pour les yeux à usage cosmétique ; patchs de gel pour tatouages à usage cosmétique.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 16: Tatouages temporaires (autocollants); tatouages effaçables
[décalcomanies]; autocollants [décalcomanies]. Dès lors que certains des produits contestés comprennent les mêmes termes « tatouage (« temporaire ») et « autocollants », que les produits de l’opposante, ils peuvent sembler entretenir certains liens et, selon l’opposante, ils sont identiques et similaires. De son point de vue, les produits contestés et ceux couverts par la marque antérieure sont de même nature puisqu’ils proviennent de substances chimiques et/ou molécules synthétiques avec effet adhésif, ils ont la même destination, à savoir l’embellissement du corps humain de manière éphémère, et la même méthode d’utilisation, à savoir l’application sur la peau. Enfin, l’opposante considère que ces produits répondent aux mêmes besoins des consommateurs qui recherchent des produits pour décorer leur peau et qu’ils empruntent les mêmes canaux de distribution (magasins ou sites internet avec rayons spécialisés) et s’adressent au même public. Au soutien de ses arguments, l’opposante a présenté deux annexes contenant des extraits de page web d’un détaillant de cosmétiques et d’un détaillant de vêtements montrant qu’ils offrent des tatouages temporaires, et autocollants pour décorer la peau et des extraits de page web de détaillants généralistes, y compris des supermarchés, montrant qu’ils commercialisent des kits comprenant à la fois des marqueurs / tampons à usage cosmétique pour tatouage temporaire et des tatouages temporaires sous forme d’autocollants. En réponse aux arguments du demandeur, l’opposante a présenté une annexe supplémentaire de contenu similaire et un article du magazine Le Parisien du 14/06/2018 intitulé « Stickers et collants, les nouveaux tatouages », expliquant que « la marque parisienne OMY vient de lancer une alternative aux tatouages éphémères avec les stickers de peau » et que « La marque autrichienne Wolford s’apprête à lancer une collection capsule baptisée Ink composée de cinq collants effet seconde peau décorés chacun d’un tatouage imaginé par une tatoueuse européenne ».
Décision sur l’opposition n° B 3 220 111 Page 3 sur 5
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
En effet, les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En outre, même si la classification de Nice a été adoptée à des fins exclusivement administratives, elle donne des indications pouvant être utilisées dans l’appréciation de l’identité ou de la similitude des produits/services. L’Office interprète le numéro de classe comme indicatif des caractéristiques des produits ou des services, telles que la matière prédominante, la destination principale ou le secteur de marché concerné, compte tenu à la fois du sens naturel et usuel de chaque terme. Chaque terme est évalué dans le contexte de la classe dans laquelle il est demandé (25/01/2018, T-367/16, H HOLY HAFERL HAFERL SHOE COUTURE (fig.) / HOLY et al., EU:T:2018 :28, § 50 ; 19/06/2018, T-89/17, NOVUS / NOVUS (fig.) et al., EU:T:2018:353, § 32-33). En outre, les notes explicatives sur les différentes classes sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et services en cause.
À cet égard, la division d’opposition relève que, dès lors que selon les notes explicatives de la classification de Nice, les produits de la classe 16 sont principalement des produits de l’imprimerie et de papeterie, les produits contestés ne peuvent être interprétés comme correspondant à des cosmétiques.
Les tatouages temporaires à usage cosmétique sont une forme d’art corporel appliqué sur la peau pendant une courte période. Ces tatouages sont très appréciés des personnes souhaitant expérimenter différents motifs ou ajouter une touche décorative temporaire à leur apparence. Les tatouages temporaires à usage cosmétique sont disponibles dans une variété de motifs, de couleurs et de tailles. Ils peuvent être appliqués sur n’importe quelle partie du corps, y compris le visage, les bras, les jambes et le dos. Certains tatouages temporaires sont conçus pour imiter l’apparence de vrais tatouages, tandis que d’autres sont plus fantaisistes ou ludiques. De nombreux tatouages temporaires sont également conçus pour remplacer le maquillage tel de l’eye-liner, ou imiter certains aspects du corps tel les sourcils ou les grains de beauté.
Or, la destination première des produits en classe 16 n’étant pas l’embellissement du corps au contraire des produits de l’opposante, il ne peut être considéré qu’ils partagent la même destination.
En l’espèce, il ressort du libellé des produits contestés, compte tenu également des éléments de spécification entre parenthèses et entre crochets, que les produits contestés sont des décalcomanies et/ou des autocollants, lesquels sont définis dans leur sens habituel et usuel comme des images obtenues par un procédé par lequel on transfère des images colorées sur un support, et une surface qui adhère sans être humectée, respectivement (définition extraites le 11/09/2025: https://dictionnaire.lerobert.com/definition/decalcomanie
Décision sur l’opposition n° B 3 220 111 Page 4 sur 5
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/autocollant). Ce genre de produits, plutôt que de remplacer le maquillage et/ou embellir le corps sont destinés à transférer une image sur un support, en l’espèce, comme l’indique le sens naturel et usuel du mot tatouage (un « signe, dessin exécuté en tatouant la peau » selon la définition extraite le 11/09/2025 : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tatouage), le corps.
Cette activité plutôt que d’embellir le corps, vise à s’amuser, se divertir en créant. Il s’ensuit également qu’ils ne peuvent être considérés comme étant en concurrence.
Enfin, ces produits ne sont pas habituellement fournis par les entreprises de cosmétiques et bien que l’opposante argumente que c’est le cas, elle n’a présenté aucun élément de preuve au soutien de cette prétention. En particulier, les extraits de pages web de détaillants démontrent tout au plus que les produits confrontés en l’espèce pourraient se trouver dans les mêmes points de vente et la seule conclusion qui pourrait être tirée de l’article paru dans Le Parisien est que les stickers de peau et collants à motifs sont perçus pas certains consommateurs comme une alternative au tatouage permanent.
Or, les produits contestés proviennent généralement d’entreprises spécialisées dans la papeterie et les produits de l’imprimerie et non d’entreprises commercialisant des cosmétiques / du maquillage.
Ainsi et dès lors que les produits en question ont une nature et une destination différente (produits de papeterie destinés à transférer une image sur son corps pour se divertir d’une part, et produits cosmétiques destinés à embellir, améliorer le corps ou en corriger certains aspects d’autre part), et qu’ils ne proviennent pas habituellement des mêmes entreprises et ne sont ni complémentaires ni en concurrence, le fait que leurs méthodes d’utilisation, leurs utilisateurs de même que leur chaine de distribution puissent se chevaucher ne peut suffire à les rendre similaires.
Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevra les produits ou services concernés comme ayant une origine commerciale commune (04/1172003, T- 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme normal que les produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique normalement qu’un grand nombre de producteurs ou de fournisseurs sont les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
Cependant, l’opposante n’a pas démontré que c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent les produits contestés en classe 16 doivent être considérés comme étant dissimilaires à tous les produits de l’opposant en classe 3.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou services est une condition de l’existence d’un risque de confusion. Dans la mesure où les produits sont manifestement différents, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
Décision sur l’opposition n° B 3 220 111 Page 5 sur 5
FRAIS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE Marine DARTEYRE Cindy BAREL
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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