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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2021, n° 000040343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040343 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 40 343 (NULLITÉ)
Accolade Wines Australia Limited, Reynell Road, 5161 Reynella, Australie (requérante), représentée par Norton Rose FulbrightLlp, 3 More London Riverside, SE1 2AQ London, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Canaan Wine Estate Company Limited, Donghuayuan, Huailai County, Zhangjiakou City, Hebei Province, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Mayr Kotsch Patentanwalt Rechtsanwältin Partnerschaftsgesellschaft mbB, Offices de conception Luise-Ullrich Strasse 14, 80636 München, Allemagne (représentant professionnel).
Le 03/02/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1) la demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. la demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de tous les produits, en classe 33, de la marque de l’Union européenne no 17 984 490
La demande est fondée sur l’enregistrementde la marque britannique no 3 190 997 «CHAPTER indirects». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
La demande en nullité n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur la demande d’annulation Page sur 2 2 no 40 343C
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
ANA Muñiz RODRÍGUEZ María Belén IBARRA Richard Bianchi
DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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