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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2021, n° R0714/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0714/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 13 septembre 2021
In case R 714/2021-2
Urios SAS 91 avenue Paul Doumer
75116 Paris
France Demanderesse en nullité/requérante représentée par Grimaud Valat, Epsilon Avocats 34 cours Lafayette, 69003 Lyon (France)
contre
LiberInvestment NV Kerkskenhoek 72
9450 Haaltert
Belgique Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par IP Hills NV, Hubert Frère-Orbanlaan 329, 9000 Gent (Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no 36 242 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 068 743)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/09/2021, R 714/2021-2, Sales2cash/Salestockash
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 août 2017, le prédécesseur en droit de Liberty
Investment NV (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SALES2CASH
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels de facturation; Logiciels de comptabilité; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels de gestion, de suivi et de recouvrement des paiements; Logiciels pour le recouvrement de créances; Logiciels pour l’intégration de logiciels de facturation, logiciels de tenue de livres, logiciels de contrôle de documents et logiciels de gestion de la relation avec des clients; Logiciels pour l’intégration de logiciels de gestion des affaires commerciales; Logiciels permettant la communication de données; Logiciels pour la visualisation de données;
Classe 35 — Collecte, classification, tri et mise à jour de données pour bases de données et conseils en la matière; La collecte, la classification, le tri et la mise à jour de données pour l’intégration de données provenant de logiciels de facturation, de logiciels de comptabilité, de logiciels de gestion de documents et de logiciels de gestion des relations avec la clientèle; Analyse de données, à savoir inventaire et classification de données de paiement aux fins du recouvrement de créances; Services de conseils et d’information concernant les services précités, sur l’internet ou autrement, en ligne ou par d’autres canaux électroniques;
Classe 36 — Services de débit direct; Services informatisés de recouvrement légal de créances;
Classe 42 — Recherche en matière de systèmes informatiques; Analyse de systèmes informatiques; Services de conseils et d’information en matière d’informatisation et d’intégration;
Gestion de projets informatiques; Programmation, développement et ingénierie informatiques en rapport avec des logiciels de gestion commerciale; Conception et développement de systèmes informatiques et de logiciels pour l’intégration de logiciels de facturation, de logiciels de comptabilité, de logiciels de gestion de documents et de logiciels de gestion de la relation avec la clientèle; Programmation pour le traitement électronique de données; Installation, mise à niveau, mise à jour et maintenance de logiciels; Logiciel en tant que service [SaaS].
2 La demande a été publiée le 30 août 2017 et la marque a été enregistrée le 7 décembre 2017.
3 Le 21 juin 2019, Urios SAS (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur l’enregistrement français no 3 874 346 de la marqueverbaleSalesToCash déposée le 16 novembre 2011 et enregistrée le 16 mars 2012 pour les services suivants:
3
Classe 35 — Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Services de bureau; Publicité par publipostage; Conseils en organisation et direction des affaires;
Comptabilité; Reproduction de documents; Services de bureaux de placement; Gestion de fichiers informatiques; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de documentation publicitaire; Location d’espaces publicitaires;
Distribution de produits publicitaires; Services de relations publiques;
Classe 36 — Assurances; Services bancaires; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services de caisses de prévoyance; Banque directe; Émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; Services de financement et de financement; Analyses financières; Constitution de fonds et investissements de capitaux; Consultation en matière financière; Placement de fonds;
Classe 41 — Formation éducative; Formation; Publication de livres; Services de bibliothèques de prêt; Production de vidéos; Montage de bandes vidéo; Photographie; Organisation de concours; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; Publication en ligne de livres et revues électroniques; Services de publication électronique;
Classe 42 — Évaluation, estimations et recherches en matière d’ingénierie dans le domaine de la science et de la technologie; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels;
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Création (conception, installation, maintenance), mise à jour ou location de logiciels; Programmation pour ordinateurs;
Conseils en matière d’ordinateurs; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Conception d’arts graphiques; Stylisme [esthétique industrielle];
Classe 45 — Organisation de services juridiques; Sécurité pour la protection des biens et des individus (à l’exception de leur transport); Consultation en matière de sécurité physique; Recherches légales; Conseils en propriété intellectuelle.
6 La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse en nullité de produire la preuve de l’usage de sa marque antérieure sur laquelle la demande en nullité était fondée. La demanderesse en nullité a produit des documents à titre de preuve de l’usage.
7 Par décision du 18 février 2021, la division d’annulation (ci-après, «la décision attaquée») a rejeté la demande en nullité. La demanderesse en nullité a été condamnée aux dépens.
8 Le 19 avril 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
9 Le 17 juin 2021, la demanderesse en nullité a retiré le recours. La demanderesse en nullité a informé le greffe des chambres de recours que, à la suite de négociations fructueuses entre les parties, un accord avait été conclu.
10 Le 18 juin 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception des observations de la demanderesse en nullité et une copie dudit mémoire a été transmise à la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Motifs
11 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours, et la décision attaquée est devenue définitive.
4
12 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la chambre de recours doit décider de leur répartition.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement l’affaire.
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, comme indiqué dans la communication de la demanderesse en nullité du 17 juin 2021, dont le contenu n’a pas été contesté par la titulaire de la marque de l’Union européenne, le recours a été retiré à la suite de négociations fructueuses entre les parties. En outre, le recours a été retiré avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et, par conséquent, il n’y a pas eu d’activité procédurale pertinente de la part de la titulaire de la MUE. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée reste inchangée;
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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