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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 févr. 2026, n° 019198292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019198292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 03/02/2026
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUÈDE
Demande n°: 019198292 Votre référence: T158563.EM-LAW/LHE Marque: AGENTIC WARFARE Type de marque: Marque verbale Demandeur: Calypso AI Corp 1806 Summit Ave Suite 300, Mailstop 316 Richmond VA 23230 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
À la suite de la publication de la demande susmentionnée, l’Office a reçu des observations de tiers au sens de l’article 45 RMUE.
Ces observations ont soulevé de sérieux doutes quant à l’éligibilité de la marque à l’enregistrement et, en conséquence, l’Office a décidé de réexaminer la demande.
À la suite de ce réexamen, le 29/08/2025, l’Office a notifié des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 42 Conseils en sécurité informatique dans le domaine des logiciels informatiques non téléchargeables et des systèmes informatiques; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la sécurisation d’applications informatiques; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels utilisés comme logiciels de sécurité et de chiffrement pour applications informatiques; services de logiciel en tant que service (SaaS) comprenant des logiciels pour les tests de cybersécurité; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’identification de risques de sécurité potentiels.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel du domaine des technologies de l’information et de la cybersécurité, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: systèmes d’IA autonomes utilisés dans les cyberconflits ou la cyberdéfense
- La signification susmentionnée des mots « AGENTIC WARFARE », dont la marque est composée, a été étayée le 29/08/2025 par les références dictionnaires et internet suivantes:
https://iate.europa.eu/entry/result/3651376/en
https://www.gartner.com/en/documents/6207987
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/warfare
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services concernent l’intelligence artificielle autonome basée sur des agents (« IA agentique ») appliquée dans le contexte de cyberconflits ou de cyberdéfense (« warfare »). Par conséquent, le signe décrit la finalité et la nature des services, à savoir des logiciels et des services de conseil visant à identifier, tester et défendre contre les menaces de cybersécurité au moyen de systèmes d’IA autonomes.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019198292 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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