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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 nov. 2025, n° 003200159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 200 159
Bizzarrini Limited, 8F, Green 18 Hong Kong Science Park, Hong Kong, Hong Kong (opposante), représentée par Awa Benelux Sa, Tour & Taxis – Royal Depot box: 216 Havenlaan 86c Avenue du Port, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Speed Srl, Via Mombarcaro 10, 10100 Turin, Italie (demanderesse), représentée par Anna Maria Paglia, Via San Quintino, 10, 10121 Turin, Italie (mandataire professionnel). Le 20/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 200 159 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 856 818 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/07/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 856 818 'PROTOTIPI BIZZARRINI’ (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 953 965 'Scuderia Bizzarrini’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
Décision sur opposition n° B 3 200 159 Page 2 sur 7
du caractère distinctif de la marque antérieure, des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et du public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 17 953 965 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Combinaisons de course automobiles ignifugées à des fins de sécurité; Gants résistants au feu; Gants de protection contre les accidents; Gants de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Gants de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Vêtements de protection contre le feu; Cagoules ignifuges; Chaussures (de protection -); Chaussures de protection [contre les accidents ou les blessures]; Chaussures de protection contre les accidents et le feu; Chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Chaussures de sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures; Chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Clés électroniques pour véhicules.
Classe 12: Voitures de course; Moteurs pour voitures de course; Moteurs d’automobiles; Voitures; Sièges de course pour automobiles; Sièges de véhicules; Sièges de voiture; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de voitures; Supports de ceintures de sécurité; Harnais de sécurité pour courses automobiles; Dispositifs de retenue à utiliser avec les ceintures de sécurité de véhicules; Présentateurs de ceintures de sécurité pour passagers; Housses de ceintures de sécurité pour sièges d’automobiles; Volants; Volants pour véhicules; Volants [pièces de véhicules]; Housses pour volants de véhicules; Jantes de roues [pour automobiles]; Pièces et raccords pour véhicules; Pièces et raccords pour véhicules terrestres; Valves pour pneus de véhicules.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les clés électroniques pour véhicules contestées présentent un degré de similarité au moins moyen avec les véhicules de l’opposant. Ces derniers comprennent des voitures et des motos, qui nécessitent généralement une clé (électronique) pour démarrer. Il s’ensuit que ces produits peuvent coïncider au moins en termes de producteur, de canaux de distribution et de public pertinent.
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Les produits contestés restants dans cette classe, essentiellement des vêtements de protection, des gants et des chaussures, sont tous des équipements de protection destinés à être utilisés par les conducteurs/pilotes de véhicules, ou peuvent inclure des articles de cette nature. En tant que tels, ils sont similaires aux véhicules de l’opposant de la classe 12. La similarité est constatée en raison du lien entre les équipements de protection, tels que les gants de protection, les cagoules ou les chaussures, et certains véhicules, tels que les motos ou les voitures de course. Les entreprises produisant ces derniers fabriquent souvent aussi les équipements de protection. Ces produits peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution et cibler le même public. En outre, l’équipement de protection sert à couvrir et à protéger le pilote contre les blessures lors de l’utilisation de motos ou d’autres véhicules, il existe donc une relation de complémentarité.
Produits contestés de la classe 12
Les voitures de course automobiles contestées ; les voitures sont incluses dans la catégorie générale des véhicules de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les moteurs pour voitures de course contestés ; les moteurs d’automobiles ; les sièges de course pour automobiles ; les sièges de véhicules ; les sièges de voitures ; les ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; les harnais de sécurité pour sièges de voitures ; les supports de ceintures de sécurité ; les harnais de sécurité pour courses automobiles ; les dispositifs de retenue à utiliser avec les ceintures de sécurité de véhicules ; les présentateurs de ceintures de sécurité pour passagers ; les housses de ceintures de sécurité pour sièges d’automobiles ; les volants ; les volants pour véhicules ; les volants [pièces de véhicules] ; les housses pour volants de véhicules ; les jantes [pour automobiles] ; les pièces et accessoires pour véhicules ; les pièces et accessoires pour véhicules terrestres ; les valves pour pneus de véhicules, sont toutes des pièces et accessoires différents pour véhicules. En tant que tels, ces produits sont similaires aux véhicules de l’opposant, car ils peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Par exemple, compte tenu du prix des voitures (ou des véhicules en général), les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une voiture, neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera un consommateur informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, points 27-38 ; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, points 39-42).
Décision sur opposition nº B 3 200 159 Page 4 sur 7
c) Les signes
Scuderia Bizzarrini PROTOTIPI BIZZARRINI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Le mot «Scuderia», dans la marque antérieure, et le mot «Prototipi», dans le signe contesté, sont significatifs en italien et ont un lien direct avec le secteur des voitures, des motos et des sports mécaniques. «Scuderia»1 désigne le club sportif qui prépare les véhicules, les pilotes/coureurs et tout le reste nécessaire à la participation aux courses de sports mécaniques. «Prototipi»2 désigne les véhicules prototypes (généralement des voitures ou des motos) sur lesquels les véhicules de production ultérieurs sont modelés après essai. Pour la partie italophone du public, le sens perçu réduit le caractère distinctif des éléments différenciateurs, qui auront ainsi moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Dès lors, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. L’élément «Bizzarrini», présent dans les deux signes, sera compris par le public comme un nom de famille d’origine italienne. Cela est également dû au fait que les marques incorporant le nom de famille du fondateur de l’entreprise sont très courantes dans les secteurs de l’automobile et connexes, en particulier en Italie. Parmi les exemples, on peut citer Ferrari (Enzo Ferrari), Lamborghini (Ferruccio Lamborghini), Pagani (Horacio Pagani), Guzzi (Carlo Guzzi) et Ducati (Antonio Cavalieri Ducati), pour n’en citer que quelques-uns. Étant donné que cet élément n’a aucun lien direct avec les produits en cause, en ce sens qu’il ne décrit pas leur origine, leur nature ou d’autres caractéristiques, il est distinctif dans une mesure moyenne. Comme mentionné ci-dessus, les mots «Scuderia» et «Prototipi», présents dans la marque antérieure et le signe contesté, ont un lien avec le secteur de l’automobile et les secteurs connexes
1 Informations extraites de https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/scuderia.shtml le 13/11/2025
2 Informations extraites de https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/prototipo.shtml le 13/11/2025
Décision sur l’opposition n° B 3 200 159 Page 5 sur 7
secteurs (par exemple, équipements de protection pour pilotes). Par conséquent, leur degré de caractère distinctif est, au mieux, inférieur à la moyenne.
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est sans pertinence, aux fins de la comparaison de marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en minuscules et l’autre en majuscules.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans « Bizzarrini » et diffèrent dans « Scuderia » et « Prototipi ». La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57). En outre, il convient de tenir compte du fait que le degré de caractère distinctif des éléments différents « Scuderia » et « Prototipi » est, au mieux, inférieur à la moyenne. Par conséquent, compte tenu du fait que les marques coïncident dans leur élément verbal le plus distinctif « Bizzarrini », elles sont visuellement similaires dans une mesure (au moins) inférieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux marques seront associées, au moins, au nom de famille italien « Bizzarrini », elles sont similaires dans une mesure moyenne.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires dans une mesure (au moins) moyenne. Ces produits s’adressent au grand public et à des clients professionnels, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal.
Décision sur opposition n° B 3 200 159 Page 6 sur 7
Les marques en comparaison partagent l’élément verbal distinctif « Bizzarrini » et diffèrent par des éléments dont le degré de caractère distinctif est au mieux inférieur à la moyenne, à savoir les éléments « Scuderia » et « Prototipi ».
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que, dans certaines circonstances, le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
En l’espèce, compte tenu de la coïncidence de l’élément distinctif « Bizzarrini », il est tout à fait concevable que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une sous-marque ou une variation des marques antérieures, par exemple une marque qui sera utilisée par l’opposant (ou des entreprises liées) pour des prototypes de voitures/motos et des pièces, accessoires ou articles connexes. Dès lors, il ne peut être exclu que les consommateurs établissent un lien entre les signes et supposent que les produits désignés par ces marques proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
La requérante fait valoir, sans apporter de preuves substantielles, qu’il existe de multiples enregistrements de marques comprenant l’élément « Bizzarrini ». Toutefois, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, il ne peut être présumé que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, point 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, point 68). Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de marques incluant l’élément « Bizzarrini » et qu’ils s’y sont habitués, ce qui aurait pu estomper le caractère distinctif de cet élément. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans le chef de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de MUE n° 17 953 965 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268), ni les preuves d’usage concernant ce droit antérieur.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
STEUDTNER Christian Vito PATI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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