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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2022, n° R2665/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2665/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours présentées le 3 mars 2022
Dans l’affaire R 2665/2019-2
Standardkessel Baumgarte Holding GmbH Route baldus 13
47138 Duisburg
Allemagne Demanderesse/ requérante
représentée par BRINKMANN & PARTNER Patentanwalt Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18017986
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
03/03/2022, R 2665/2019-2, chaudières standard
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 1er février 2019, suivie d’une modification du 4 avril 2019, Standardkessel Baumgarte Holding GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Chaudières standard
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 6 — Grands conteneurs métalliques pour la technologie de l’environnement et de l’énergie, ainsi que leurs installations; constructions transportables métalliques; Cheminées métalliques pour l’énergie, l’industrie des centrales électriques, les centrales au lignite, les installations d’incinération des déchets; Serrures d’aération (tubes de cheminée); Trains intérieurs (tubes) en acier inoxydable; Tubes métalliques, grandes tuyauteries, conduites d’évaporation et de déphélérateur; Tuyau compensateur, gaines de fumée sous forme de conduites de gaz, conduites à vapeur chaude; Constructions métalliques; métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques non adaptés à un usage spécifique, non transformés et partiellement transformés;
Matériaux de construction métalliques (non électriques);
Classe 7 — Machines et appareils entraînés par des machines, ainsi que les installations de production d’énergie qui en résultent; Ventilateurs (machines); Silencieux (en tant que parties de machines); Échangeurs de chaleur (en tant que parties de machines); Appareils de levage
(machines), grues; Presses (machines); Moteurs; Turbines, embrayages et dispositifs de transmission (autres que ceux pour véhicules terrestres); Filtres (compris dans la classe 7);
Classe 11 — Chaudières à gaz/chaudières, y compris chaudières industrielles à vapeur, chaudières aquatubulaires, chaudières à vapeur et à vapeur chaudes, chaudières à eau chaude, chaudières de récupération, chaudières pour tubes de fumée, chaudières spéciales pour élimination thermique et postcombustion; Les torchères, les systèmes de ventilation, notamment les cheminées d’extraction et les installations d’extraction d’air; Cheminées frigorifiques;
Classe 37 — Construction, installation et réparation de chaudières à gaz/chaudières, d’anates de ventilation et d’échangeurs de chaleur; La construction et la réparation d’installations de générateurs électriques ou de gaz, ainsi que d’installations d’extraction de charbon; La construction et la réparation de réseaux de distribution d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que de lignes et de réseaux de télécommunications; La construction et la réparation d’installations destinées à la protection de l’environnement; Nettoyage et réparation de chaudières à vapeur; Conseils en construction;
Classe 40 — Traitement de matériaux, à savoir travail de surface; traitement ou transformation mécaniques ou chimiques de matières; Location de générateurs; Recyclage des déchets; Travaux de forgeage des chaudières; Production d’énergie, en particulier d’électricité; Production de gaz et d’électricité; L’incinération des déchets; Recyclage des déchets et des matériaux de valeur; Recyclage des produits chimiques; Traitement des déchets (transformation); Tri et tri des déchets et des matières premières secondaires (valorisation); Production de vapeur et d’électricité à partir de la biomasse;
Classe 42 — Services d’ingénieurs; La recherche dans le domaine de la technologie; études techniques de projets; planification, évaluations, estimations, rapports et recherches techniques dans le domaine de l’énergie électrique; La recherche et le développement de nouveaux produits liés à la production et à la distribution d’électricité et de gaz, à l’approvisionnement en eau, à l’extraction de charbon, aux télécommunications et à la protection de l’environnement; Essais et
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contrôle de la qualité des appareils, appareils et instruments électriques; Services d’ingénieurs dans le domaine de la production d’énergie.
2 Par décision du 29 octobre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
3 Dans l’affaire R 2665/2019-1, la première chambre de recours a rejeté le recours formé par la demanderesse par décision du 27 juillet 2017. Elle a indiqué que le signe demandé, pris dans son ensemble, désignait une chaudière répondant à une norme déterminée, conformément aux règles linguistiques et immédiatement compréhensible. L’indication pourrait fournir des informations sur la nature et la qualité des produits et services revendiqués, à savoir qu’ils sont appliqués avec des chaudières standard ou qu’ils ont un lien fonctionnel ou d’utilisation avec celles-ci, ou sur l’objet même des services, à savoir que les services sont liés à des chaudières standard. Par conséquent, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est applicable. En outre, le signe composant la marque demandée pourrait être perçu par le public pertinent comme une indication descriptive des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. Le signe serait donc dépourvu du caractère distinctif requis pour les produits et services visés par la demande d’enregistrement.
4 Le 5 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne.
5 Le Tribunal a partiellement confirmé la décision de la chambre de recours (voir point 6 ci-dessous) (20/10/2021, T-617/2020, Standardkessel, EU:T:2021:708). En revanche, il a annulé la décision de la chambre en ce qui concerne d’autres produits et services visés par la demande d’enregistrement (voir point 7).
6 Dans les motifs de l’arrêt, le Tribunal a constaté que, du point de vue du public spécialisé germanophone, le signe demandé présentait un rapport objectif suffisamment direct et concret avec les produits ou services revendiqués suivants:
Classe 6 — Grands conteneurs métalliques pour la technologie de l’environnement et de l’énergie, ainsi que leurs installations; constructions transportables métalliques; Cheminées métalliques pour l’énergie, l’industrie des centrales électriques, les centrales au lignite, les installations d’incinération des déchets; Serrures d’aération (tubes de cheminée); Trains intérieurs (tubes) en acier inoxydable; Tubes métalliques, grandes tuyauteries, conduites d’évaporation et de déphélérateur; Tuyau compensateur, gaines de fumée sous forme de conduites de gaz, conduites à vapeur chaude; Constructions métalliques;
Classe 7 — Appareils de levage (machines), grues;
Classe 11 — Chaudières à gaz/chaudières, y compris chaudières industrielles à vapeur, chaudières aquatubulaires, chaudières à vapeur et à vapeur chaudes, chaudières à eau chaude, chaudières de récupération, chaudières pour tubes de fumée, chaudières spéciales pour élimination thermique et postcombustion; Les torchères, les systèmes de ventilation, notamment les cheminées d’extraction et les installations d’extraction d’air; Cheminées frigorifiques;
Classe 37 — Construction, installation et réparation de chaudières à gaz/chaudières, d’anates de ventilation et d’échangeurs de chaleur; La construction et la réparation d’installations de générateurs électriques ou de gaz, ainsi que d’installations d’extraction de charbon; La construction et la réparation de réseaux de distribution d’électricité, de gaz et d’eau, ainsi que de
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lignes et de réseaux de télécommunications; La construction et la réparation d’installations destinées à la protection de l’environnement; Nettoyage et réparation de chaudières à vapeur; Conseils en construction;
Classe 40 — Location d’alternateurs; Recyclage des déchets; L’incinération des déchets; Recyclage des déchets et des matériaux de valeur; Recyclage des produits chimiques; Traitement des déchets (transformation); Tri et tri des déchets et des matières premières secondaires (valorisation);
Classe 42 — Services d’ingénieurs; La recherche dans le domaine de la technologie; études techniques de projets; planification, évaluations, estimations, rapports et recherches techniques dans le domaine de l’énergie électrique; La recherche et le développement de nouveaux produits liés à la production et à la distribution d’électricité et de gaz, à l’approvisionnement en eau, à l’extraction de charbon, aux télécommunications et à la protection de l’environnement; Essais et contrôle de la qualité des appareils, appareils et instruments électriques; Services d’ingénieurs dans le domaine de la production d’énergie.
Il serait donc apte à décrire leurs caractéristiques et serait également dépourvu du caractère distinctif requis.
7 Or, cela ne s’appliquerait pas aux autres produits et services visés par la demande d’enregistrement, à savoir:
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques non adaptés à un usage spécifique, non transformés et partiellement transformés; Matériaux de construction métalliques (non électriques);
Classe 7 — Appareils de levage (machines), grues;
Classe 40 — Location d’alternateurs; Recyclage des déchets; L’incinération des déchets;
Recyclage des déchets et des matériaux de valeur; Recyclage des produits chimiques; Traitement des déchets (transformation); Tri et tri des déchets et des matières premières secondaires (valorisation).
À cet égard, il n’existerait qu’un lien indirect entre la marque demandée et les produits ou services. Le signe «Standardkessel» ne serait donc pas apte à décrire les caractéristiques de ces produits ou services. Il disposerait à cet égard d’un caractère distinctif dès lors qu’il ne décrit pas directement la qualité des produits et des services et qu’il présente, en outre, une certaine originalité.
8 La demanderesse n’a pas formé de pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.
9 Ainsi que la demanderesse l’a informé par lettre du 25 février 2022, l’affaire a été attribuée à la deuxième chambre aux fins d’un examen plus approfondi.
Considérants
10 Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution d’un arrêt du Tribunal.
11 À cet égard, l’Office est lié par le dispositif et les motifs essentiels d’un arrêt (25/07/2018, C-84/17P, C 85/17P & C-95/17P, SHAPE OF A 4-FINGER
CHOCOLATE BAR (3D), EU:C:2018:596, § 52 et suivant; 01/09/2021, T-96/20,
Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 43 et suivants).
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12 Dans son arrêt du 20 octobre 2021 (T-617/2020), le Tribunal a constaté que le signe demandé était soumis aux motifs de refus prévus à l’ article 7, paragraphe
1, points b) et c), du RMUE en ce qui concerne une partie des produits et services revendiqués, à savoir en ce qui concerne les produits et services mentionnés au point 6 ci-dessus (voir, notamment, points 51 et 66 de la décision du Tribunal).
13 La demanderesse n’ayant pas attaqué cet arrêt, le rejet de la demande d’enregistrement par décision de l’examinateur du 29 octobre 2019 a acquis force de chose jugée. Dans cette mesure, le recours de la demanderesse est donc resté infructueux.
14 En revanche, en ce qui concerne les autres produits et services mentionnés au point 7 ci-dessus, le Tribunal a nié que les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE étaient remplies, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sous l’angle d’une indication descriptive et en tant que simple message publicitaire.
15 À cet égard, la chambre est liée par le point de vue du Tribunal.
16 À cet égard, rien n’indique non plus que le signe demandé soit soumis aux motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) ou c), du RMUE, sous un autre aspect qui n’a pas déjà fait l’objet de la décision du Tribunal.
17 La chambre annule donc la décision de l’examinateur du 5 juillet 2017 pour les produits et services mentionnés au point 7 ci-dessus et renvoie l’affaire à l’examinateur aux fins de la poursuite de la procédure d’enregistrement.
6
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services suivants:
Classe 6 — Métaux communs et leurs alliages; matériaux métalliques non adaptés à un usage spécifique, non transformés et partiellement transformés; Matériaux de construction métalliques (non électriques;
Classe 7 — Appareils de levage (machines), grues;
Classe 40 — Location d’alternateurs; Recyclage des déchets; L’incinération des déchets; Recyclage des déchets et des matériaux de valeur; Recyclage des produits chimiques; Traitement des déchets (transformation); Tri et tri des déchets et des matières premières secondaires (valorisation).
2. Par ailleurs, il est constaté que le rejet de la demande d’enregistrement par la décision attaquée est devenu définitif.
3. L’affaire est renvoyée à l’examinateur aux fins de la poursuite de la procédure d’enregistrement en ce qui concerne les produits et services visés au point 1.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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