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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2020, n° 003078528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078528 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 528
Cefak KG, Ostbahnhofstr.15, 87437, Kempten, Allemagne (opposante)
i-n s t
IBSA Institut Biochimique S.A., Via al Ponte 13, 6900 Massagno, Suisse (demandeur), représentée par Luca Crippa, Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi, Italie ( représentant employé)
Le 14/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 078 528 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 996 034 pour la marque verbale «CEFALOFF».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement allemand no 301 405 50 de la marque verbale «CEFALÖS».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque allemande no 301 405 50.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 078 528 page:2De2
Le 07/04/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée.
Le délai de présentation de la preuve de l’usage a expiré le 12/06/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1) (ci-après le «REMC»), les frais à payer au demandeur comprennent les frais de représentation, dans le respect
La division d’opposition
ALDO BLASI Birgit FILTENBORG Maria SLAVOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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