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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 oct. 2024, n° 003207447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003207447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 207 447
Louis Vuitton Malletier, 2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 Avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Hao Lin Zou, C/IRLANDA, 116 1-1, 08923 Santa Coloma De Gramenet, Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Gion DOCUMENTACION Empresarial, S.L, C/Capitan Haya 38 7° Derecha, 28020 Madrid (représentant professionnel).
Le 03/10/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 207 447 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 909 689 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 909 689 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 733 405 «HORIZON» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 733 405 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 207 447 Page sur 2 8
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Bagages autres que bagages pour conserver du matériel de pêche.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs; sacs à dos; portefeuilles; porte-cartes notecases valoriser; porte-monnaie; étuis de transport.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les étuis de transport; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail en ligne de sacs; services de vente au détail concernant les sacs à dos; services de vente en gros concernant les sacs à dos; services de vente au détail en ligne de sacs à dos; services de vente au détail concernant les portefeuilles; services de vente en gros concernant les portefeuilles; services de vente au détail en ligne de portefeuilles; services de vente au détail concernant les étuis à cartes survenus; services de vente en gros concernant les étuis à cartes survenus; services de vente au détail en ligne concernant les étuis à cartes survenus; services de vente au détail concernant les bourses; services de vente en gros concernant les bourses; services de vente au détail en ligne concernant les bourses; services de vente en gros concernant les étuis de transport; services de vente au détail en ligne concernant les étuis de transport.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs contestés; les étuis de transport coïncident avec les bagages de l’opposante autres que les bagages pour le maintien d’équipements de pêche. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs à dos contestés présentent au moins un degré élevé de similitude avec les bagages autres que les bagages pour conserver du matériel de pêche de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: même nature, destination, canaux de distribution, public pertinent et producteur.
Portefeuilles contestés; porte-cartes notecases valoriser; les sacs à main sont similaires aux bagages de l’opposante autres que les bagages pour conserver du matériel de pêche étant donné qu’ils coïncident par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution, public pertinent et producteur. En outre, ils peuvent avoir la même destination.
Services contestés compris dans la classe 35
Décision sur l’opposition no B 3 207 447 Page sur 3 8
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
À l’inverse, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent à la comparaison des services de vente en gros et des produits spécifiques.
Les principes susmentionnés s’appliquent aux services de vente au détail et en gros contestés suivants:
Les produits pertinents étant identiques, les services de vente au détail concernant les étuis de transport contestés; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente en gros concernant les sacs; services de vente au détail en ligne de sacs; services de vente en gros concernant les étuis de transport; services de vente au détail en ligne concernant les étuis de transport; sont similaires aux bagages de l’opposante autres que les bagages pour conserver du matériel de pêche compris dans la classe 18 parce qu’ils coïncident au moins au niveau des facteurs pertinents suivants: des produits complémentaires, des canaux de distribution et du public pertinent.
Étant donné que les produits pertinents sont au moins similaires, les services de vente au détail concernant les sacs à dos contestés; services de vente en gros concernant les sacs à dos; services de vente au détail en ligne de sacs à dos; services de vente au détail concernant les portefeuilles; services de vente en gros concernant les portefeuilles; services de vente au détail en ligne de portefeuilles; services de vente au détail concernant les étuis à cartes survenus; services de vente en gros concernant les étuis à cartes survenus; services de vente au détail en ligne concernant les étuis à cartes survenus; services de vente au détail concernant les bourses; services de vente en gros concernant les bourses; les services de vente au détail en ligne concernant les bourses sont au moins similaires à un faible degré aux bagages autres que les bagages pour contenir du matériel de pêche compris dans la classe 18, étant donné qu’ils coïncident au moins par les facteurs pertinents suivants: canaux de distribution et public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 207 447 Page sur 4 8
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (à savoir les services de vente en gros contestés). Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
PENTASA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ayant tous une signification en anglais, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur la partie anglophone du public. Cela inclut le public d’Irlande et de Malte et d’autres pays dans lesquels une partie significative du public a une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère. Ainsi, le tribunal a déjà confirmé qu’une compréhension de base (au minimum) de la langue anglaise par le grand public des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande, est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
Le public analysé comprendra l’élément verbal commun «HORIZON» comme «la ligne apparente qui sépare la terre et le ciel» ou «le grand cercle sur la sphère céleste, dont le plan passe par le centre de la terre et est parallèle à l’perspective sensée» (informations extraites du Collins Dictionary le 30/09/2024 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/horizon). Comme l’opposante le fait valoir à
Décision sur l’opposition no B 3 207 447 Page sur 5 8
juste titre, cet élément n’a pas de lien immédiat et direct avec les produits et services pertinents. Il est donc distinctif.
L’élément verbal «VOYAGE» du signe contesté sera compris comme signifiant «voyage, voyage ou passage, esp one vers une terre lointaine ou par voie maritime ou aérienne» (informations extraites du Collins Dictionary le 30/09/2024 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/voyage). Comme l’opposante l’affirme à juste titre, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les produits pertinents et les services de vente au détail/en gros qui les concernent, étant donné qu’il indique qu’ils concernent des articles de voyage.
Ces éléments sont soulignés par une ligne destinée à les mettre davantage en évidence ou à les diviser des éléments verbaux situés en dessous. Cette ligne est banale et ne véhicule aucun message qui restera régulièrement impressionné dans l’esprit des consommateurs. Il n’est donc pas-distinctif.
Le signe contesté contient le slogan «mémoires PACK, histoires CARRY». Bien que cet élément soit perçu comme un slogan commercial, il contient un élément d’intrigue ou de surprise. Cela découle de l’association inhabituelle entre les verbes typiquement appliqués aux articles physiques et les concepts abstraits de «mémoires» et «stories», qui ne sont généralement pas emballés ou transportables. D’une part, les consommateurs reconnaîtront la nature promotionnelle du message et sa référence aux produits et services pertinents, ce qui réduit le caractère distinctif de cet élément. D’autre part, le slogan conserve un certain degré de caractère distinctif en raison de son originalité.
Les éléments verbaux ci-dessus sont représentés dans une police de caractères standard dépourvue de tout caractère distinctif.
Les éléments «HORIZON» et «VOYAGE» du signe contesté sont les éléments dominants étant donné qu’ils sont les plus accrocheurs. Le slogan «mémoires PACK, histoires CARRY» est secondaire, car il est placé en dessous et est représenté dans une police de caractères nettement plus petite.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «HORIZON», qui est distinctif. Ils diffèrent toutefois par le signe contesté «VOYAGE», son slogan «PACK mémoires, histoires CARRY», la pointe/la ligne et les aspects figuratifs.
La marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté, où elle occupe une position distinctive autonome. Les autres éléments des signes contestés sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit moins distinctifs et/ou secondaires. En outre, les signes coïncident par leur début. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «HORIZON», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «VOYAGE» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure (à supposer que celui-ci soit prononcé indépendamment de son absence de caractère distinctif, 30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55).
En ce qui concerne l’élément «PACK mémoires, CARRY stories», compte tenu de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La
Décision sur l’opposition no B 3 207 447 Page sur 6 8
jurisprudence confirme que les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés &bra; 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44 &ket; et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Il s’ensuit que la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté en tant que seul élément verbal distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification commune de «HORIZON». La signification supplémentaire véhiculée par le signe contesté a moins de poids dans la comparaison en raison de son caractère distinctif réduit ou de son absence.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés et s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les signes coïncident par l’élément distinctif «HORIZON», tandis que les éléments et aspects qui diffèrent sont soit dépourvus de caractère distinctif, soit moins distinctifs et/ou secondaires. Par conséquent, même la partie du public qui gardera en mémoire les différences entre les signes sera amenée à croire qu’ils appartiennent à la même marque «HORIZON» et percevront leurs différences comme des ajouts destinés à désigner une ligne spécifique de produits au sein de cette marque.
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Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
&bra; 23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49 &ket;. Il en va de même pour les services qui ont été jugés similaires à tout le moins à un faible degré aux produits de l’opposante, étant donné que la faible similitude entre ces produits et services n’exclut pas le risque d’association décrit ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie-anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 733 405 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 733 405 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Gabriele Spina Rune Boysen løn ALEKSANDROWICZ-STANLEY ALassujettie
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 207 447 Page sur 8 8
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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