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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2021, n° 002311762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002311762 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 311 762
S.C. Eximtur S.R.L., Str. Nichita Stanescu, nr.16, Cluj-Napoca, jud. Cluj, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana signalisation Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51 11 IUNIE street, 1th floor, offices 14-15 secteur 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Daniel Giersch, 32 rue des Remparts, 98000 Monaco, Monaco;Harald Prantner, Clemens-Schultz-Str.96, 20359 Hambourg, Allemagne (demanderesses), représentée par CBH Rechtsanwälte Cornelius Bartenbach Haesemann plomb Partner, Tesdorpfstrasse 8, 20148 Hamburg
, Allemagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 2 311 762 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services (compris dans les classes 16, 39 et 43) de la demande de marque de l’Union européenne no
12 201 273 (marque figurative: « »).L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques roumaines no 111 283 (marque figurative:
« ») et no 109 522 (marque figurative:
« »).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire, devenu l’article 95, paragraphe 1, du RMUE), au cours de la procédure devant lui, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus
Décision sur l’opposition no B 2 311 762 page:2De 4
d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai qu’il lui impartit.
Conformément à la règle 19 (2) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — règle 19 (2) (a) (ii) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la procédure contradictoire).
Si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (p. ex. parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur la base d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
Avant que la décision ne soit rendue, l’Office vérifie si le droit antérieur invoqué doit être renouvelé dans l’intervalle. Dans ce cas, il invite l’opposant à produire la preuve du renouvellement de la marque. Cette règle s’applique même si la marque reste dans le champ de grâce délai de renouvellement, le cas échéant. Si l’opposant n’en produit pas la preuve, l'' opposition ne pourra pas se poursuivre sur la base de ce droit antérieur.
Sur la base de ce qui précède, le 07/09/2020, l’opposante s’est vue accorder un mois pour présenter le renouvellement des deux enregistrements de marques roumains antérieurs et susmentionnés. Ce délai expirait le 12/10/2020.
L’opposante n’a pas présenté les certificats de renouvellement demandés, ni dans le délai imparti ni après.
Conformément à la règle 20 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du commencement de la phase contradictoire), l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son
Décision sur l’opposition no B 2 311 762 page:3De 4
habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur l’opposition no B 2 311 762 page:4De 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par les demandeurs aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à rembourser aux demandeurs sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER Peter quay Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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