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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 nov. 2020, n° 003083587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003083587 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 083 587 Lusocargo – Transitários, S.A., Rua Joaquim Dias Salgueiro, 167, 4470-777 Vila Nova Da Telha – Maia, Portugal (opposante), représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo das Teixugueiras, 316, 4815-474 Vizela, Portugal (représentant professionnel) c o n t r e
Elisam S.A., 2, Rue de L’industrie, L-4823 Rodange, Luxembourg (demanderesse), représentée par Office Freylinger S.A., 234, Route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (représentant professionnel).
Le 17/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 083 587 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. services contestés suivants :
Classe 39: Services de transport de personnes ou de marchandises; services de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; location de véhicules de transport; fret; Transport; emballage et entreposage de marchandises; emballage, entreposage de marchandises et déchargement de marchandises; informations en matière de transport; services de logistiques notamment dans le domaine des transports et du fret; services de suivi de marchandises; services de conseils logistiques dans le domaine des transports; manutention et expédition de marchandises; conditionnement de produits.
2. La demande de marque de l’Union européenne n°17 975 682 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n°17 975 682 « LUXOCARGO » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union Européenne n° 16 602 914 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
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On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels est fondée l’opposition sont les suivants :
Classe 36: Organisation de la collecte de droits de douane; organisation du remboursement de droits de douane; services de paiement de droits de douane; services de récupération de taxes à l’importation pour le compte de tiers.
Classe 39: Services de transit; services de transport; stockage; services de transport routier; transport maritime; transports aéronautiques; livraison express de marchandises.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 12: Véhicules terrestres, maritimes et aériens; véhicules et les appareils pour le transport de personnes ou de marchandises; véhicules électriques; véhicules nautiques; véhicules sur rail.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale dans le domaine des transports et de la livraison; gérance d’une société de transports; services de marketing; travaux de bureau; comptabilité; arrangement et conclusion de transactions commerciales notamment dans le domaine du fret et du transport de marchandises; gestion de données dans des bases de données notamment en matière de transport, emballage et entreposage de marchandises.
Classe 39: Services de transport de personnes ou de marchandises; services de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; location de véhicules de transport; fret; Transport; emballage et entreposage de marchandises; emballage, entreposage de marchandises et déchargement de marchandises; informations en matière de transport; services de logistiques notamment dans le domaine des transports et du fret; services de suivi de marchandises; services de conseils logistiques dans le domaine des transports; manutention et expédition de marchandises; conditionnement de produits.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de leur protection.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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De plus, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 12
Les produits contestés dans cette classe sont divers véhicules. Ils sont différents de tous les services couverts par la marque de l’opposante, lesquels consistent en des services de paiement de droits de douane (classe 36) et des services de transport et stockage de marchandises (classe 39). Outre qu’ils diffèrent par leurs natures, les services étant par essence dématérialisés, ces produits et services se distinguent nettement par leurs finalités, ne sont pas généralement proposés par les mêmes entreprises, ni ne s’adressent nécessairement au même public. En effet, les services de transport sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité ne comprend généralement pas la vente de véhicules. Ces produits et services sont donc différents.
Services contestés dans la classe 35
Les services contestés publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale dans le domaine des transports et de la livraison; gérance d’une société de transports; services de marketing; travaux de bureau; comptabilité; arrangement et conclusion de transactions commerciales notamment dans le domaine du fret et du transport de marchandises; gestion de données dans des bases de données notamment en matière de transport, emballage et entreposage de marchandises sont des services de supports offerts à d’autres entreprises. Ils sont tous différents des services de l’opposante.
En effet, les services de publicité et de marketing consistent à offrir à d’autres entreprises une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement ou de leur vente, ou à assurer le renforcement de la position des entreprises clientes sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel. Les services de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale ont pour vocation d’aider les entreprises à gérer leurs affaires en définissant la stratégie ou la direction à suivre de l’entreprise. Les travaux de bureau et de gestion de données sont les opérations quotidiennes qu’une organisation gère en interne, en ce compris l’administration et les services de soutien en « arrière-guichet ». Ils couvrent les services qui sont destinés à réaliser les tâches quotidiennes requises par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux. La comptabilité est l’acte qui consiste à enregistrer les transactions financières d’une entreprise. Ces services sont proposés par des prestataires spécialisés dans les services d’aide aux entreprises et ils s’adressent à un public professionnel (dirigeants d’entreprises). Ils ne présentent pas de lien de similarité pertinente avec les services de l’opposante en classes 36 et 39. Ces derniers sont en effet exclusivement proposés par des courtiers spécialisés dans le paiement des taxes et droits de
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douanes et des entreprises de transport et de stockage de marchandises. Par conséquent, le public ne pensera pas qu’ils proviennent de la même entreprise.
Il s’ensuit que ces services diffèrent par leurs natures et finalités, leurs prestataires et réseaux de distribution. Le simple fait que certains des services contestés puissent être rendus dans le domaine du fret et du transport n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’une similitude. En particulier, ces services ne sont pas complémentaires au sens que l’un serait indispensable ou nécessaire pour la fourniture du second.
Services contestés dans la classe 39
Les services de transport de personnes ou de marchandises; services de livraisons aériens, routiers, ferroviaires et maritimes; location de véhicules de transport; fret; transport ; informations en matière de transport; services de logistiques notamment dans le domaine des transports et du fret; services de conseils logistiques dans le domaine des transports; expédition de marchandises contestés sont identiques aux services de transport de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, en tant que catégorie générale, les services contestés.
Stocker désigner l’action de conserver un produit pour une utilisation ultérieure. Il s’ensuit que les services d’entreposage de marchandises contestés (listés deux fois) sont synonymes des services de stockage de l’opposante; ces services sont donc identiques.
Les services de déchargement de marchandises ; manutention de marchandises désignent les actions visant à de manipuler et déplacer des marchandises en vue notamment de leur expédition. Ces services et les services emballage de marchandises (listés deux fois); services de suivi de marchandises; conditionnement de produits contestés sont à tous le moins similaires aux services de stockage de l’opposante. En effet, ces services sont susceptibles d’être proposés par les mêmes entreprises via les mêmes réseaux de distribution. De plus, ils s’adressent au même public et sont complémentaires.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels (entreprises de transport et d’entreposage de marchandises). Le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier entre moyen et élevé en fonction des conditions générales des services ainsi que du prix de leur prestation.
c) Les signes
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LUXOCARGO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de la dénomination « Lusocargo » présentée en lettres grasses vert foncé, la première lettre étant en majuscule et les autres en minuscules.
La marque contestée est une marque verbale constituée de la dénomination « LUXOCARGO ». La protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. En conséquence, il est indifférent, aux fins de la comparaison que la marque contestée soit écrite en caractères majuscules.
Compte tenu que les services en cause relèvent du domaine du transport et stockage de marchandises, il est considéré que la grande majorité du public est susceptible d’identifier et d’individualiser le terme « cargo » au sein des deux signes. En effet, même lorsqu’un signe verbal est composé d’un seul élément, le public, en le percevant, le décomposera si les composants de cet élément suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, le mot « cargo » existe dans plusieurs langues de l’UE (anglais, français, italien ou roumain) ou il y existe un équivalent proche (« kargo » en tchèque). Il sera donc compris soit comme désignant une cargaison (pour la partie du public parlant anglais, néerlandais, allemand ou bulgare ; https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais- francais/cargo/568641) ou un navire ou avion destiné au transport de marchandises (par exemple pour la partie française et italienne du public ; https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cargo/13287?q=cargo#13126). Ceci est d’autant plus probable pour la partie du public composée de clients professionnels. Ce terme est donc dépourvu de caractère distinctif pour les services en cause, comme relevé par la demanderesse de la marque contestée.
L’élément « LUXO » présent en attaque dans la marque contestée sera associé au mot « luxe » compte tenu de sa forte proximité avec ce terme. Il est donc évocateur de services luxueux, chers, exclusifs, ou de qualité supérieure. Il présente donc un caractère distinctif limité.
L’élément « LUSO » de la marque antérieure est susceptible de présenter différentes significations selon le public pertinent. En particulier, la partie italienne du public associera « luso » avec le terme « lusso » signifiant « luxe », l’absence de double de la lettre « S » pouvant passer inaperçue ou être vue comme une faute d’orthographe (https://www.larousse.fr/dictionnaires/italien-
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francais/lusso/35738). Il présente donc le même caractère évocateur que l’élément « LUXO » pour cette partie du public, et, par conséquent, a également un caractère distinctif limité.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle les deux éléments « LUSO » et « LUXO » seront associés à la même signification, à savoir la partie du public qui parle italien.
Comme indiqué ci-avant, pour la partie du public considérée, les deux éléments « LUSO » et « LUXO » sont évocateurs du concept de luxe et ont un caractère distinctif limité, tandis que l’élément commun « cargo » est compris comme désignant un navire ou un avion de transport de marchandises et est non distinctif pour les services en présence.
La présentation de la marque antérieure en lettres de couleur verte est purement décorative et n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur, d’autant plus que la stylisation des lettres est plutôt standard.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres
/LU*OCARGO/, soit huit lettres identiques sur neuf composant les signes en présence. Ils diffèrent par le remplacement de la troisième lettre « S » par la lettre « X » dans la marque contestée, ainsi que par la présentation et les couleurs de la marque antérieure.
En conséquence, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée LU/SO/CAR/GO tandis que la marque contestée sera prononcée LU/CSO/CAR/GO.
Les marques sont donc phonétiquement fortement similaires.
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-avant l’élément commun « cargo » sera compris comme renvoyant à un navire ou un avion transportant de transport de marchandises. De plus, les deux élément « Luso » et « LUXO », respectivement au sein de la marque antérieure et de la marque contestée, seront associés au mot « luxe ». Il s’ensuit que les signes sont conceptuellement identiques.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble sera associé à l’idée de services de transport de marchandises de qualité supérieure par le public pertinent considéré. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible en relation avec les services en cause en classe 39.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
Les produits et services en présence sont partiellement identiques et similaires, et partiellement dissimilaires. Les services jugés identiques et similaires s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention pouvant varier entre moyen et élevé.
Les signes en présence sont chacun constitués d’un unique élément verbal. Ces éléments comptent huit lettres identiques sur neuf, placées dans le même ordre. Il s’ensuit que les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. De plus, les marques sont conceptuellement identiques pour la partie du public considérée dès lors qu’elles font toutes les deux référence à un avion/navire de transport et au luxe.
Comme relevé par la demanderesse, l’élément commun « cargo » n’est pas distinctif pour les services pertinents. De plus, la marque antérieure présente un caractère distinctif faible au regard des services en cause. Toutefois, ce fait n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure ou de ses éléments constitutifs doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un élément à caractère distinctif faible ou non-distinctif, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des
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signes et des produits et des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère qu’il est très probable que même un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé ne gardera pas en mémoire les différences très limitées entre les signes, liées à une seule lettre différente sur neuf composant leurs éléments verbaux ainsi qu’à la présentation de la marque antérieure.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle italien et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
A cet égard, la demanderesse a indiqué à la division d’opposition que l’opposante avait procédé au dépôt d’une marque de l’Union européenne « LUXOCARGO », identique à la marque contestée (MUE n° 18 267 544, déposée le 06/07/2020). Elle affirme que ce dépôt témoigne de l’absence de risque de confusion entre la marque « LUXOCARGO » et la marque antérieure « LUSOCARGO », sinon il n’y aurait aucune raison de procéder à ce nouveau dépôt de marque.
Cependant, la coexistence officielle de certaines marques sur les registres nationaux ou de l’Union n’est pas, en soi, particulièrement pertinente. Il faut également prouver que les marques coexistent sur le marché, ce qui pourrait en fait indiquer que les consommateurs ont l’habitude de voir lesdites marques sans pour autant les confondre. De plus, il convient de noter que l’examen de l’Office est en principe restreint aux marques en conflit. Ce n’est que dans des circonstances particulières que la division d’opposition peut considérer les preuves de la coexistence d’autres marques sur le marché (et, le cas échéant, sur le registre) national/de l’Union, comme un indice d’absence de risque de confusion. Dès lors, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves y afférentes, cet argument de la demanderesse doit être rejeté comme non fondé.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et où elle est dirigée contre les autres produits et services car les signes ne sont manifestement pas identiques.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte HAMEL Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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