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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° W01850746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01850746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 27/10/2025
METIDA Business center VERTAS Gyneju str. 16 LT-01109 Vilnius LITUANIE
Votre référence: IA00004124745_01
Numéro d’enregistrement international: 1850746
Marque: TRI-SONIC
Nom du titulaire: Matthew Netherwood 28 Cedar Grove, Brighouse West Yorkshire HD6 4FE Royaume-Uni
I. Résumé des faits
Le 27/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:
Classe 9 Capteurs de son électroniques pour guitares et basses; capteurs pour instruments de musique électriques; capteurs de son électroniques pour guitares.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent (y compris le public professionnel) comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: trois lié au son.
• La signification susmentionnée du mot «TRI-SONIC», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes, consultées le 23/05/2025: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tri et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sonic. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les capteurs de la classe 9 sont capables de produire trois sons différents. Par conséquent, le signe décrit le type de produits. À titre de complément d’information, l’Office se réfère, entre autres, aux exemples suivants de tels produits sur le marché (consultés le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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23/05/2025): https://www.fishman.com/article/how-to-buy-an-electric-guitar/ et https://www.seymourduncan.com/single-product/p-rails. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 22/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
Objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
1. Les produits du demandeur ne seront utilisés que par des consommateurs ayant un niveau élevé de compétences et de connaissances, susceptibles d’accorder une attention accrue au choix des produits en question. Le consommateur moyen sera plus informé et attentif en raison de la nature technique des produits.
2. Les deux mots « TRI- » et « SONIC » sont ambigus ou vagues car ils ne se rapportent pas clairement à une caractéristique spécifique ou à un aspect technique des produits. Il n’existe pas de définition claire et évidente pour le terme combiné « TRI-SONIC », et il n’est pas couramment utilisé dans le secteur pertinent pour décrire la nature ou les caractéristiques des micros électroniques pour instruments de musique. L’impression générale de « TRI-SONIC » suggère une performance sonore innovante ou améliorée, mais cela nécessite un effort d’imagination. Les exemples de produits cités par l’examinateur sont significativement différents des produits du demandeur à plusieurs égards et ne peuvent être utilisés comme point de référence. Les descriptions de ces produits ne contiennent pas le terme « TRI-SONIC ».
Objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
3. « TRI-SONIC » est un terme créé par une combinaison de mots inhabituelle, qui crée donc une syntaxe inhabituelle et une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent. La combinaison sera considérée comme plus que la somme de ses parties. La marque possède une originalité et une résonance capables d’être mémorisées. Cela confère à la marque au moins le niveau minimal de caractère distinctif requis pour fonctionner comme une indication d’origine.
Enregistrement dans une autre juridiction
4. La demande britannique numéro UK00004124745 pour « TRI-SONIC » avec le même demandeur et les mêmes produits a été enregistrée auprès de l’UKIPO sans objections pour défaut de caractère distinctif ou descriptif, même si l’anglais est la langue principale dans cette juridiction.
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Réponse aux arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que les consommateurs des produits pertinents sont susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention accru lors du choix des produits en question et que le consommateur moyen sera plus averti et attentif en raison de la nature technique des produits.
Toutefois, l’Office observe que même si le public pertinent était composé uniquement de consommateurs aussi particulièrement circonspects, cela ne saurait avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier si un signe est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39).
En effet, un public averti et spécialisé peut mieux comprendre le sens descriptif d’un signe que le grand public si la marque est composée de mots liés au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27–28 ; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 13–14). En l’espèce, l’Office a démontré dans le refus provisoire que des micros de guitare capables de produire trois sons différents sont proposés sur le marché. Il est donc raisonnable de supposer qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent – qu’il s’agisse de spécialistes avertis, de musiciens ou d’autres passionnés de musique – serait au courant de l’existence de tels produits et percevrait immédiatement le signe « TRI-SONIC » comme une indication de leurs caractéristiques.
2. En ce qui concerne la signification et la perception du signe « TRI-SONIC », l’Office ne peut souscrire aux allégations du titulaire concernant l’ambiguïté et l’imprécision. Le mot « TRI- » est fréquemment utilisé au début de noms et d’adjectifs qui ont « trois » comme partie de leur signification, tandis que le mot « SONIC » est plutôt exclusivement utilisé pour désigner des choses liées au son.
Dans ce contexte, il a été jugé que
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMCUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
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(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Le titulaire n’a pas fourni d’explication convaincante quant à la raison pour laquelle le signe « TRI-SONIC » créerait une impression qui serait plus que la somme de ses parties. En effet, l’Office ne voit aucune autre perception possible de la combinaison des mots « TRI- » et « SONIC » que
« trois sons » .
Il est en outre indifférent qu’il existe d’autres indications plus usuelles pour désigner des capteurs d’instruments de musique pouvant produire trois sons différents que « TRI-SONIC ». Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE dispose que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
En outre, le titulaire n’a pas expliqué pourquoi les exemples fournis par l’Office sont significativement différents des produits du titulaire. En tout état de cause, les produits promus dans les extraits Internet de l’Office sont des capteurs de guitare, qui sont les mêmes produits pour lesquels la protection est demandée en l’espèce.
Le fait que les extraits Internet ne contiennent pas les mots « TRI-SONIC » n’est pas pertinent, étant donné que ces extraits servent à montrer que les capteurs d’instruments de musique peuvent effectivement produire trois sons différents, et que cette caractéristique peut être décrite par le signe demandé (« TRI-SONIC »). Il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications constituant la marque demandée aient été effectivement utilisés au moment de la demande pour décrire les produits ou les services auxquels la demande se rapporte ou les caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme le suggère le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à ces fins (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Compte tenu de ce qui précède, l’Office doit rejeter les arguments du titulaire concernant le caractère vague et ambigu du signe, y compris l’argument concernant l’absence de lien immédiat et évident entre le signe et les produits pour lesquels la protection est demandée.
3. Le titulaire a présenté des arguments distincts sur les raisons pour lesquelles le signe « TRI-SONIC » n’est pas dépourvu de tout caractère distinctif.
À cet égard, il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en question (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25). Par ailleurs, l’existence d’un seul motif absolu de refus suffit pour le rejet d’une demande de marque.
L’Office se réfère à la motivation fournie dans le refus provisoire ainsi qu’aux explications figurant dans la présente décision sur les raisons pour lesquelles le refus est maintenu en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE. Il s’ensuit que le signe est nécessairement également dépourvu de tout caractère distinctif pour les mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). En d’autres termes, en tant qu’indication descriptive, le signe « TRI-SONIC » ne possède pas le caractère distinctif minimal qui permet au public pertinent de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
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4. S’agissant de la décision de l’UKIPO d’enregistrer la marque, selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il se suffit à lui-même et s’applique indépendamment de tout système national … En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, voire dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par le titulaire. L’Office a expliqué de manière détaillée pourquoi il considère le signe inéligible à l’enregistrement, et le fait que l’UKIPO ait approuvé le signe en tant que marque n’est pas en soi un argument suffisant pour modifier l’appréciation de l’affaire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1850746 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Lasse JUHOLA
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