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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mars 2021, n° R2730/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2730/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 3 mars 2021
Dans l’affaire R 2730/2019-1
Pilar Carolina Reyes Rivera 3 Norte 933
VIÑA Mar/Chili
Chili Demanderesse/requérante
représentée par NEWPATENT, Puerto, 34, 21001 Huelva (Espagne)
contre
Abercrombie lobbying Fitch Europe Sagl Via Moree
6850 Mendrisio
Suisse Opposante/défenderesse
représentée par NOERR ALICANTE IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 791 (demande de marque de l’Union européenne no 17 559 551)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/03/2021, R 2730/2019-1, ALLISTER (fig.)/Hollister et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 décembre 2017, Pilar Carolina Reyes Rivera (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants, tels que limités le 15 janvier 2018 et le 23 janvier 2020 (ci-après les «produits et services contestés»):
Classe 9 — lunettes de motocyclettes; Pochettes à lunettes; Chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; Cordons pour lunettes de soleil; Clips solaires; Verres de lunettes; Étuis pour lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes [optique]; Lunettes antiéblouissantes; Lunettes antidérapantes;
Lunettes à revêtement anti-reflet; Verres de sport; Lunettes polarisantes; Montures pour lunettes de soleil; Protections latérales pour lunettes; Supports pour lunettes; Plaquettes nasales pour articles de lunetterie; Logiciels téléchargeables; Applications mobiles; Logiciels et applications pour dispositifs mobiles; Verres de sport; Lunettes de neige; Verres de lecture; Lunettes louantes;
Lunettes intelligentes; Lunettes de vision nocturne; Lunettes de théâtre; Lunettes de tir [optiques];
Lunettes de réalité virtuelle; Lunettes de protection; Lunettes de soleil à la mode; Branches de lunettes; Pièces de lunettes; Supports pour lunettes; Verres de lunettes; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; Lunettes de natation; Lunettes pour enfants; Lunettes 3D; Articles d’opticiens; Verres optiques; Lentilles optiques; Lentilles optiques; Articles d’opticiens; Lunettes [optique];
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; Corsets [gaines]; Sous-vêtements; Sous- vêtements; Maillots de bain; Cache-maillots de bain; Peignoirs de bain; Souliers de bain;
Vêtements de salon; Vêtements de nuit; Pyjamas; Robes de chambre; Vêtements de dessus;
Vêtements confectionnés; Tee-shirts; Sweat-shirts; Manteaux; Pulls; Pantalons longs et courts;
Sous-vêtements thermiques; Sous-vêtements pour hommes; Robes de plage; Chaussures de plage;
Vêtements de plage; Chapeaux de plage; Vêtements de plage; Chaussures de plage et sandales;
Hauts tubes; Hauts [vêtements]; Débardeurs; Kits courts [vêtements]; Malles; Maillots de bain;
Maillots de bain enrobés de soutiens-gorge; Maillots de bain; Goussets pour maillots de bain
[parties de vêtements]; Maillots de bain; Caleçons de bain; Bonnets de bain; Shorts de bain;
Souliers de bain; Cache-maillots de bain; Peignoirs de bain; Caleçons de bain; Maillots de bain;
Vêtements pour hommes et femmes; Sarongs; Parures de plage; Chemisier; Hottes de halter;
Camisoles; Bonnets; Visières; Chaussettes de cheville; Chaussettes pour hommes; Chaussettes de pantalons; Chaussons; Chaussettes et bas; Chemises pour costumes; Manteaux de costumes;
Costumes; Costumes pour hommes; Tenues de loisirs; Costumes; Vestes de dîner; Costumes pour hommes; Costumes; Costumes trois pièces [vêtements]; Vestes; Chemises de costume; Cravates en soie; Lavallières (cravates); Bowling; Pochettes [habillement]; Foulards [vêtements]; Manteaux de matin; Gilets; Pantalons de mode; Chaussures de mode; Ceintures [habillement]; Ceintures en cuir
[habillement]; Bottes de cummero; Bottes de cummero; Ceintures en tissu [habillement]; Gants
[habillement]; Pulls; Gants en maille; Gants d’hiver; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et pour femmes; Cravats; Chaussures pour hommes; Bottes pour femmes; Manteaux pour femmes; Chaussures pour femmes; Bonneterie; Robes de cérémonie pour femmes; Robes de soleil; Chaussons pliables pour femmes; Chaussures de formation; Chaussures en cuir; Vêtements imperméables; Vêtements de bain pour enfants; Semelles de chaussures; Pulls à col roulé;
Soutiens-gorge; Bretelles; Bonneterie; Chapeaux en fourrure; Chapeaux de mode; Habillement de sport; Répliques de kits de football; Polos en tricot; Denims [vêtements]; Justaucorps pour bébés;
Vêtements coupe-vent; Habillement de sport; Vêtements d’une pièce pour enfants et enfants;
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Sous-vêtements pour bébés; Chandails; Vêtements pour bébés; Polos; Semelles intérieures; Gilets de couture; Jeans en denim; Pantalons de survêtement; Pantalons; shorts; Shorts de gymnastique;
Pantalons de camouflage; Pantalons de sport; Pantalons coupe-clés; Pantalons pour enfants;
Manchettes [habillement]; Couvre-oreilles [habillement]; Combinaisons de jumelles; Dessus-de-lit
(couvre-lits); Mitons; Collants d’athlétisme; Maillots; Baleines; Casquettes et chapeaux de sport;
Gants à doigts conducteurs susceptibles d’être portés lors de l’utilisation de dispositifs électroniques portables à écran tactile; Gants de conduite; Pulls; Casquettes avec visières;
Foulards; Gaines de pantiqueuse; Survêtements de gymnastique; Tenues de jogging [vêtements]; Couvertures de chaussures autres qu’à usage médical; Tabliers [vêtements]; Costumes; Vestes de sport; Ceintures à porter; Vestes en cuir; Tee-shirts imprimés; Maillots de corps; Bottes de bébé;
Chauffe-poignets; Chaussures pour bébés; Vareuses; Gilets polaires; Gilets en cuir; Gilets de chasse; Blousons; Crics de chemises; Maillots à manches longues; Foulards pour le cou; Foulards en soie; Blazers; Justaucorps [vêtements]; Bottes de pluie; Bottines; Bottes d’hiver; Bottes de montagne; Bottines; Bikinis; Vestes de smoking; Burnouses; Manteaux et vestes en fourrure;
Parkas; Masques pour les yeux; Bandeaux de transpiration pour le poignet; Bandoulières pour vêtements; Peignoirs de patrouille; Habillement pour cycliste; Chauffe-mains [vêtements];
Genouillères chauffe-genoux [vêtements]; Vêtements pour le cou; Vestes en duvet; Foulards;
Mouchoirs et écharpes de poche; Passe-montagnes; Chapellerie thermale; Chaussettes thermales;
Bas thermiques; Hauts thermiques; Chauffe-corps; Vêtements thermiques; Foulards pour la tête;
Foulards de cou; Vestes, à savoir vêtements de sport; Chaussettes de sport; Semelles intérieures de chaussures; Tongs; Ferrures de protection pour chaussures et bottes; Bandeaux de transpiration;
Bandeaux de transpiration; Combinaisons de soleil; Foulards pour le cou [silencieux]; Shorts coulissants; Mitaines; Gants, y compris en peau, en cuir ou en fourrure; Ceintures en tissu; Mackintoshes; Chaussures d’AQUA; Pantalons imperméables; Vêtements de dessus imperméables; Chapeaux de pluie; Capelines;
Class 35 – Wholesaling and retailing in shops and via the internet of goods including motorcycle goggles, bags for spectacles, chains for spectacles and for sunglasses, cords for sunglasses, clip-on sunglasses for spectacles, spectacle glasses, cases for sunglasses, covers for spectacles, spectacles, anti-glare glasses, anti-dust goggles, spectacles with anti-reflection coating, sports goggles, polarised spectacles, frames for sunglasses, side guards for spectacles, spectacle holders, spectacle nose pads, downloadable software, mobile applications, software and applications for mobile devices, sports eyewear, ski goggles, reading glasses, magnifying spectacles, smartglasses, night vision goggles, theatre glasses (binoculars), shooting goggles (optics), virtual reality goggles, safety eyewear, fashion sunglasses, spectacle arms, parts for spectacles, spectacle holders, spectacle lenses, combined frames of metal and plastic for spectacles, swimming goggles, children’s spectacles, three-dimensional glasses, optical goods, optical glasses, optical lenses, optical goods, spectacles (optics), clothing, footwear and headgear, foulards, handkerchiefs and scarves, clothing accessories, handbags, bags, wallets, travelling bags, umbrellas, corsetry, lingerie, underwear, bathing suits and swimming trunks, bathing suit cover-ups, bath robes, bath slippers, loungewear, nightwear, pyjamas, dressing gowns, outerwear, ready-made clothing, T- shirts, sweatshirts, coats, jerseys, shorts and trousers, thermal underwear, men’s underwear, beach cover-ups, beach footwear, beach clothing, beach hats, beach dresses, beach shoes and sandals, tube tops, tops (clothing), tops (T-shirts), top and shorts sets (clothing), trunks, swimsuits, fitted swimsuits with bra cups, bathing suits (swimsuits), gussets for swimsuits (parts of clothing), swimming costumes, bathing trunks, swimming caps, bathing shorts, bath slippers, bathing suit cover-ups, bathwraps, swimming trunks, bathing costumes, bathing costumes for men and women, sarongs, beach wraps, blouses, halter tops, chemise tops, caps, visors, ankle socks, men’s socks, trouser socks, slipper socks, socks and stockings, dress shirts, suit jackets, suits, men’s suits, informal suits, lounge suits, lounge suits (tuxedos), men’s suits, suits (clothing), three-piece suits
(clothing), jackets, dress shirts, silk ties, ascots (ties), bow ties, pocket squares, handkerchiefs
(clothing), morning coats, waistcoats, dress trousers, dress shoes, fabric belts, leather belts, cummerbunds, belts for tuxedos, belts made of textile (clothing), gloves (clothing), jerseys
(clothing), knitted gloves, winter gloves, trousers and waistcoats for men and women, cravats, men’s footwear, ladies’ boots, coats for women, women’s footwear, women’s hats, women’s ceremonial dresses, sundresses, women’s foldable slippers, sports shoes, leather shoes, waterproof suits, children’s bathing suits, shoe soles, turtleneck sweaters, brassieres, braces for clothing, millinery, fur hats, fashion hats, sportswear, replica football kits, knitted polo shirts, denim clothing, baby bodysuits, windproof clothing, sports clothing, one-piece clothing for babies and
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small children, babies’ undergarments, pullovers, clothing for babies, polo shirts, insoles for shoes and boots, scrimmage vests, jeans, jogging bottoms, shorts, gym shorts, camouflage trousers, sports trousers, stretch trousers, trousers for children, wristbands, earmuffs, jumpsuits, work overalls, mittens, sports leggings, singlets, unitards, sports hats and caps, gloves with conductive fingertips that may be worn while using handheld electronic touchscreen devices, driving gloves, jerseys, caps with visors, foulards, panty girdles, tracksuits, jogging suits (clothing), shoe covers, other than for medical purposes, aprons, costumes, sports jackets, belts, leather jackets, printed T- shirts, undershirts, baby booties, wrist warmers, children’s footwear, padded jackets, fleece vests, leather waistcoats, hunting vests, bomber jackets, shirt-jacs, long-sleeved shirts, neck scarves, silk scarves, blazers, bodies (clothing), rain boots, short boots, winter boots, mountain boots, ankle boots, bikinis, dressing gowns for men, hooded bath ponchos, fur coats and jackets, anoraks, eye masks, sweatbands for the wrists, shoulder straps for clothing, lounging robes, cyclists’ clothing, hand warmers (clothing), knee warmers, neckwear, down jackets, balaclavas, headgear of thermal textiles, thermal socks, thermal pants, thermal undershirts, thermal body warmers, thermally insulated clothing, headscarves, neckerchiefs, jackets being sports clothing, sports stockings, insoles for boots and shoes, flip-flops, protective fittings of metal for shoes and boots, anti-sweat bands, sweatbands, clothing for sun protection, collar protectors, sliding shorts, fingerless gloves, gloves including those made of skin, hide or fur, belts made of fabric, waterproof coats, waterproof footwear, waterproof pants, waterproof outerclothing, rain hats, sunhats; Organisation
d’événements à des fins commerciales et publicitaires; Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises; Promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; Promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; Services de commerce électronique, fourniture d’informations sur des produits par le biais de réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente;
Administration liée aux méthodes de vente; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Services de conseils en matière de promotion des ventes; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; La publicité, y compris la promotion en matière de vente
d’articles et de services pour le compte de tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques; Publicité et promotion de ventes relatives à des produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; Traitement administratif et organisation des services de vente par correspondance; Services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de secrétariat pour la prise de commandes; Mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; approbation; Publicité et marketing de sites web en ligne; Franchisage en matière de conseils et d’assistance en gestion; Organisation et promotion des affaires; Services de publicité et de promotion des ventes; Promotion en ligne par le biais de réseaux informatiques et de sites web; Services de marketing promotionnel; Diffusion de feuillets publicitaires;
Administration commerciale; Promotion de produits et services par le biais de la distribution de cartes de réduction; L’importation et l’exportation de marchandises; Assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; Services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; Services d’agences d’import-export; Services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; Fourniture de modèles publicitaires; Services de cartes de fidélité; Gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; Services de traitement de données en ligne; Services informatisés de commande en ligne; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Services de commande en ligne; Services de gestion collective en ligne; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; Diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; Location d’espaces publicitaires en ligne; Optimisation du trafic pour des sites web; Compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction;
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Administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu et noir.
2 La demande a été publiée le 29 janvier 2018.
3 Le 25 avril 2018, Abercrombie assurance-maladie Fitch Europe Sagl (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement dela marque de l’Union européenne no 11 763 745 HOLLISTER, déposée le 23 avril 2013 et enregistrée le 16 septembre 2013 pour les produits suivants:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; Papiers abrasifs; Abrasifs; Adhésifs pour fixer des cils postiches; Adhésifs pour fixer des postiches; Adhésifs à usage cosmétique; Lotions après- rasage; Parfums d’ ambiance; Lait d’amandes à usage cosmétique; Huile d’amandes; Savon d’amandes; Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; Pierres d’alun [astringents]; Ambre [parfumerie]; Ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent; Savons contre la transpiration; Toilette (produits de -) contre la transpiration; Produits contre l’électricité statique à usage ménager; Aromates [huiles essentielles]; Astringents à usage cosmétique;
Essence de badiane; Baumes autres qu’à usage médical; Bases pour parfums de fleurs; Sels pour le bain non à usage médical; Teintures pour la barbe; Masques de beauté; Essence de bergamote; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; Sels pour blanchir;
Soude pour blanchir; Aérosols pour rafraîchir l’haleine; Bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; Arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; Savonnettes; Air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’aspiration; Carbures métalliques [abrasifs]; Craie pour le nettoyage; Produits de nettoyage; Laits de toilette; Lingettes imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; Cire pour cordonniers; Produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; Produits pour enlever les teintures; Colorants pour la toilette;
Corindon [abrasif]; Crèmes cosmétiques; Teintures cosmétiques; Nécessaires de cosmétique;
Crayons à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour le bain; Cosmétiques pour cils;
Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques (préparations -) pour
l’amincissement; Cosmétiques; Cosmétiques pour animaux; Bâtonnets ouatés à usage cosmétique; Ouate à usage cosmétique; Motifs décoratifs à usage cosmétique; Produits dégraissants autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; Gels pour blanchir les dents; Dentifrices; Préparations pour polir les prothèses dentaires; Savons désodorisants;
Déodorants pour êtres humains ou pour animaux; Désodorisants pour animaux domestiques;
Dépilatoires; Cire à épiler; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical; Diamantine [abrasif]; Savons désinfectants; Lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; Produits de nettoyage à sec; Shampooings secs; Agents de séchage pour lave-vaisselle; Eau de Cologne;
Émeri; Toile émeri; Papier émeri; Huiles essentielles de cèdre; Huiles essentielles de cédrats;
Huiles essentielles de citron; Essences éthériques; Huiles essentielles; Extraits de fleurs
[parfumerie]; Sourcils (cosmétiques pour les -); Sourcils (crayons pour les -); Adoucisseurs de tissus pour le linge; Cils postiches; Ongles postiches; Arômes pour boissons [huiles essentielles]; Cires pour sols; Décapants pour cire à plancher; Produits pour fumigations
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[parfums]; Matières à astiquer; Huile de gaulthie; Géraniol; Toile de verre; Graisses à usage cosmétique; Produits pour aiguiser; Teintures pour cheveux; Lotions capillaires; Laques pour les cheveux; Lotions pour l’ondulation des cheveux; Héliotropine; Henné [teinture cosmétique]; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Encens; Ionone [parfumerie]; Huile de jasmin; Eau de Javelle; Bâtonnets pour joss; Laques (produits pour enlever les -); Produits de blanchissage; Bleu de lessive; Produits de glaçage pour le blanchissage; Lessives; Produits pour blanchir le linge; Apprêt d’amidon; Cire pour la blanchisserie; Huile de lavande; Eau de lavande; Produits pour blanchir le cuir; Produits pour la conservation du cuir [cirages];
Brillants à lèvres; Rouge à lèvres; Lotions à usage cosmétique; Fards; Poudre pour le maquillage; Produits de maquillage; Produits de démaquillage; Mascara; Gels de massage autres qu’à usage médical; Savons médicinaux; Essence de menthe; Menthe pour la parfumerie; Bains de bouche, non à usage médical; Musc [parfumerie]; Cire à moustache;
Autocollants de stylisme ongulaire; Ongles (produits pour le soin des -); Laques pour les ongles; Neutralisants pour permanentes; Liquides antidérapants pour planchers; Cire antidérapante pour planchers; Essence de térébenthine pour le dégraissage; Huiles de nettoyage; Huiles à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Produits pour enlever la peinture; Pâtes pour cuirs à rasoir; Parfumerie; Parfums; Gelée de pétrole à usage cosmétique; Polonais pour meubles et planchers; Crèmes à polir; Papier à polir;
Préparations pour polir; Rouge à polir; Pierre à polir; Cire à polir; Pommades à usage cosmétique; Pots-pourris odorants; Préparations pour nettoyer les prothèses dentaires;
Préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; Produits pour faire briller les feuilles des plantes; Pierre ponce; Écorce de quillaja pour le lavage; Huile de rose; Produits pour enlever la rouille; Produits pour parfumer le linge; Safrol; Toile abrasive; Papier de verre; Détartrants à usage domestique; Eaux de senteur; Bois odorants; Décapants; Shampooings; Shampooings pour animaux de compagnie; Rasage (produits de -); Savon à barbe; Pierres à barbe
[astringents]; Produits pour faire briller; Crèmes pour chaussures; Cirage pour chaussures;
Cirages; Cire pour cordonniers; Carbure de silicium [abrasif]; Crème pour blanchir la peau;
Produits pour lisser; Pierres à adoucir; Savons; Savons d’avivage; Savons contre la transpiration des pieds; Lessive de soude; Détachants; Amidon à lustrer; Bronzage de la peau
(préparations cosmétiques pour le -); Écrans solaires (préparations d’ -); Cire pour tailleurs;
Talc pour la toilette; Terpènes [huiles essentielles]; Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; Eaux de toilette; Produits de toilette; Tripoli pour le polissage; Térébenthine pour le dégraissage; Vernis (produits pour enlever les -); Cendres volcaniques pour le nettoyage;
Produits pour le nettoyage des papiers peints; Cristaux de soude pour le nettoyage; Cires pour le cuir; Blanc de craie; Liquides pour lave-glaces;
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes [optique], lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de sport; étuis pour téléphones portables, téléphones, téléphones intelligents; sacs, housses, étuis pour ordinateurs (y compris ordinateurs de table, ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables, ordinateurs portables); sacs, housses, étuis pour lecteurs multimédias portables; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs;
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie; Lingerie de corps anti-transpiration; Tabliers
[vêtements]; Lavallières; Culottes pour bébés; Bandanas [foulards]; Bain (peignoirs de -); Bain
(sandales de -); Souliers de bain; Bain (bonnets de -); Caleçons de bain; Vêtements de plage;
Chaussures de plage; Ceintures [habillement]; Bérets; Bavoirs non en papier; Boas [tours de cou]; Camisoles; Tiges de bottes; Bottes; Chaussures de sport; Soutiens-gorge; Culottes;
Cache-corset; Visières [chapellerie]; Bonnets; Chasubles; Vêtements; Vêtements de gymnastique; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Manteaux; Cache-col;
Combinaisons [vêtements]; Corselets; Corsets; Manchettes [habillement]; Habillement pour cycliste; Faux-cols; Dessous-de-bras; Robes; Peignoirs; Couvre-oreilles [habillement];
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Espadrilles; Vestes de pêcheurs; Ferrures de chaussures; Chaussures de football; Chancelières non chauffées électriquement; Chaussures; Empeignes; Étoles [fourrures]; Fourrures
[vêtements]; Gabardines [vêtements]; Sous-pieds; Galoches; Jarretières; Gaines [sous- vêtements]; Gants [habillement]; Chaussures de gymnastique; Bottines; Carcasses de chapeaux; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chapellerie; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Capuchons [vêtements]; Bonneterie; Semelles intérieures; Vestes; Jerseys [vêtements]; Robes-chasubles; Tricots [vêtements]; Brodequins;
Layettes; Jambières; Leggins [pantalons]; Livrées; Manipules [liturgie]; Mantilles; Costumes de mascarade; Mitres [habillement]; Mitons; Ceintures porte-monnaie [habillement];
Automobilistes (habillement pour -); Manchons [habillement]; Cravates; Antidérapants pour chaussures; Vêtements de dessus; Caleçons; Vêtements en papier; Chapeaux en papier
[habillement]; Parkas; Pèlerines; Pelisses; Jupons; Pochettes [habillement]; Poches de vêtements; Ponchos; Pull-overs; Pyjamas; Confectionnés (vêtements -); Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Sandales; Saris; Sarongs; Écharpes; Foulards; Châles;
Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Chemises; Souliers; Chemisettes; Cols;
Bonnets de douche; Maillots; Chaussures de ski; Gants de ski; Jupes; Jupes-shorts; Calottes;
Masques pour dormir; Chaussons; Combinaisons [sous-vêtements]; Blouses; Fixe-chaussettes;
Chaussettes; Semelles; Guêtres; Souliers de sport; Jarretelles; Bas; Crampons de chaussures de football; Vareuses; Costumes; Bretelles; Bas absorbant la transpiration; Chandails; Costumes de bain; Body [justaucorps]; Tee-shirts; Collants; Bouts de chaussures; Toges; Hauts-de- forme; Paletots; Pantalons; Turbans; Slips; Sous-vêtements; Uniformes; Voilettes; Gilets;
Visières [chapellerie]; Imperméables; Trépointes de chaussures; Combinaisons de ski nautique; Guimpes [vêtements]; Sabots [chaussures].
b) L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 198 639 HOLLISTER, déposé et enregistré le 19 février 2014 pour les produits suivants:
Classe 9 — Lunettes. lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; écouteurs; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de protection et étuis de transport pour lecteurs multimédias portables.
c) L’enregistrement international no 1 245 375 HOLLISTER désignant l’Union européenne, déposé et enregistré le 16 décembre 2014 pour les produits et services suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures (habillement); foulards pour les cheveux;
Classe 26 — Dentelles et broderies, rubans et lacets; brassards; accessoires pour les cheveux, à savoir bandes capillaires, barrettes (pinces à cheveux), nœuds, épingles à cheveux, rubans pour cheveux, chouchous (ornements élastiques pour cheveux), élastiques pour cheveux; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, bougies, lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour téléphones, ordinateurs et appareils électroniques, joaillerie, papeterie, sacs, produits textiles et accessoires pour les cheveux; services en ligne de magasins de détail de vêtements, chaussures, chapellerie, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, bougies, lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour téléphones, ordinateurs et appareils électroniques, joaillerie, papeterie, sacs, produits textiles et accessoires pour les cheveux; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle.
6 Par décision du 24 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services
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contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– Laplupart des produits contestés compris dans la classe 9 sont identiques aux produits de l’opposante. Ceci s’applique aux «lunettes de motocyclettes; pochettes à lunettes; clips solaires; verres de lunettes; étuis pour lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes [optique]; lunettes antiéblouissantes; verres coupe-poussière; lunettes à revêtement anti-reflet; verres de sport; lunettes polarisantes; montures pour lunettes de soleil; supports pour lunettes; verres de sport; lunettes de neige; verres de lecture; lunettes louantes; lunettes intelligentes; lunettes de vision nocturne; lunettes de théâtre; lunettes de tir
[optiques]; lunettes de réalité virtuelle; lunettes de protection; lunettes de soleil à la mode; pièces de lunettes; supports pour lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; lunettes de natation; lunettes pour enfants; Lunettes 3D; articles d’opticiens; verres optiques; lentilles optiques; lentilles optiques; articles d’opticiens; lunettes [optique]», qui sont contenues à l’identique dans les «lunettes [optique]» (y compris les synonymes) ou qui incluent ou sont incluses dans cette catégorie. Les «logiciels téléchargeables; applications mobiles; logiciels et applications pour appareils mobiles» sont similaires aux «équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs» de l’opposante. Les produits contestés «chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; plaquettes nasales pour articles de lunetterie; tentes pour lunettes» sont similaires à un faible degré aux «lunettes
[optique]» de l’opposante;
– La plupart des produits contestés compris dans la classe 25 sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe. Les articles qui ne sont pas des vêtements ou des chaussures sont des parties de vêtements ou d’accessoires et sont au moins similaires à un faible degré aux produits de l’opposante compris dans la classe 25 dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution et sont fabriqués par les mêmes fabricants (cela s’applique aux «goussets pour maillots de bain [parties de vêtements] contestés; bandoulières pour vêtements, housses pour chaussures autres qu’à usage médical; éléments métalliques de protection pour chaussures et bottes» et «masques pour les yeux»);
– En ce quiconcerne les services contestés compris dans la classe 35, les services d’ «administration commerciale» figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes)». Les services contestés «organisation d’événements à buts commerciaux et publicitaires; organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers; promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunications à des fins publicitaires et de vente; services de conseils en matière de promotion des ventes; services de conseils
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en matière de promotion des ventes; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; la publicité, y compris la promotion en matière de vente d’articles et de services pour le compte de tiers par la transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur des réseaux informatiques; publicité et promotion des ventes relatives aux produits et services, offerts et commandés par télécommunication ou par voie électronique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’espace sur des sites Web pour la publicité de produits et services; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; approbation; publicité et marketing de sites web en ligne; services de publicité et de promotion des ventes; promotion en ligne par le biais de réseaux informatiques et de sites web; services de marketing promotionnel; diffusion de feuillets publicitaires; promotion de produits et services par le biais de la distribution de cartes de réduction; services d’agences de mannequins liés à la promotion des ventes; fourniture de modèles publicitaires; services de cartes de fidélité; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et des services par l’utilisation d’une carte de membre de réduction; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de publicité par le biais de réseaux de communication en ligne; location d’espaces publicitaires en ligne; optimisation du trafic pour des sites web; compilation de messages publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; administration de programmes de fidélisation comportant des réductions ou des mesures incitatives; promotion commerciale» sont inclus dans la vaste catégorie, ou coïncident partiellement avec les services de «publicité» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les services contestés «traitement administratif et organisation de services de vente par correspondance; services de traitement de données en ligne; services informatisés de commande en ligne; services de bureau pour la prise de commandes» sont inclus dans la catégorie générale des «travaux de bureau» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les services contestés «administration liée aux méthodes de vente; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services de commande en ligne» sont au moins similaires à l’ «administration commerciale» de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. Les services de commerce de détail concernant des produits spécifiques sont considérés comme étant similaires aux services de commerce de détail concernant d’autres produits spécifiques, indépendamment de l’existence ou de l’absence de similitude entre les produits en cause. Les services comparés partagent la même nature, étant donné qu’il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils ont la même destination, celle de permettre aux consommateurs de satisfaire de façon pratique différents besoins d’achat, et la même utilisation. En outre, selon que les produits en cause sont ou non communément vendus dans les mêmes points de vente, ils peuvent coïncider aux niveaux du public pertinent et des circuits de distribution, auquel cas ils doivent être considérés comme
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très similaires. Il s’ensuit que les services contestés de «vente en gros et au détail dans les commerces et sur l’internet de produits y compris», notamment les «lunettes de motocyclettes, goussets pour maillots de bain
(parties de vêtements), vêtements pour bébés, polos, bottines pour bébés, bonnets solaires, etc.», qui sont des services de vente en gros et au détail d’un large éventail de produits, sont au moins similaires aux «services de magasins de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, lunettes, lunettes de soleil» et «ordinateurs» de l’opposante dans la mesure où ils partagent, à tout le moins, la même nature et la même destination. Les services contestés «organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de gestion communautaire en ligne» sont au moins similaires aux services de «publicité» de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. Les services contestés «médiation de contrats concernant la vente et l’achat de produits; franchisage en matière de conseils et d’assistance en gestion; l’importation et l’exportation de marchandises; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; services d’agences d’import-export; organisation de transactions commerciales pour le compte de tiers via des boutiques en ligne; organisation commerciale» sont au moins similaires à un faible degré aux services de «gestion des affaires commerciales» de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leur public pertinent sont généralement les mêmes. Enfin, les services contestés de «mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services» sont similaires à un faible degré aux services de «publicité» de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent est généralement le même;
– Les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques;
– Les éléments verbaux des signes peuvent être perçus par la partie anglophone du public comme, entre autres, deux noms de famille distincts «HOLLISTER» et «ALLISTER». Par conséquent, la division d’opposition a jugé approprié d’axer la comparaison sur la partie du public pour laquelle ces termes seront perçus comme deux mots dépourvus de signification, comme, par exemple, une partie substantielle des parties italophone et hispanophone du public;
– L’élément figuratif du signe contesté, composé d’une lettre stylisée «A» entourée, sera simplement perçu comme une répétition de la première lettre initiale de l’élément verbal suivant «ALLISTER»;
– Les signes en cause présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel. La plupart de leurs lettres sont placées dans le même ordre. Ils diffèrent par l’élément graphique, les couleurs et la légère stylisation du signe contesté, ainsi que par leurs lettres initiales («HO» contre «A»). Pour
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cette même raison, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé;
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. La lettre stylisée «A» du signe contesté sera perçue comme la répétition du mot suivant, «ALLISTER», dépourvu de signification;
– Comptetenu de tout ce qui précède, la division d’opposition a considéré que les différences entre les signes ne sont clairement pas suffisantes pour neutraliser les similitudes appréciées entre eux. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes pour des produits et services identiques ou similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, malgré le degré d’attention élevé dont font preuve certains d’entre eux;
– Il existe un risque de confusion pour une partie substantielle du public italophone et hispanophone.
7 Le 25 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 janvier 2020.
8 Le 23 janvier 2020, la requérante a déposé une demande de limitation indiquant que, sous cette limitation, les produits et les services étaient uniquement des produits liés aux lunettes, aux lunettes de soleil, auxpièces de lunettes, aux lunettes, aux lunettes et aux produits optiques compris dans les classes 9 et 35. Elle a retiré l’intégralité de la classe 25 et limité les autres comme suit:
Classe 9 — pochettes pour vêtements; Chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; Clips solaires; Verres de lunettes; Étuis pour lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes [optique];
Lunettes antiéblouissantes; Lunettes antidérapantes; Lunettes à revêtement anti-reflet; Verres de sport; Lunettes polarisantes; Montures pour lunettes de soleil; Protections latérales pour lunettes;
Supports pour lunettes; Plaquettes nasales pour articles de lunetterie; Verres de sport; Lunettes de neige; Verres de lecture; Lunettes louantes; Lunettes de théâtre; Lunettes de protection; Lunettes de soleil à la mode; Branches de lunettes; Pièces de lunettes; Supports pour lunettes; Verres de lunettes; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; Lunettes de natation; Lunettes pour enfants; Articles d’opticiens; Verres optiques; Lentilles optiques; Lentilles optiques; Articles d’opticiens; Lunettes [optique];
Classe 35 – Vente en gros et au détail dans les commerces et sur l’internet de sacs à lunettes, chaises pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, verres à lunettes antirouille, lunettes de soleil coupe-reflet, lunettes de sport, lunettes polarisantes, farines de lunettes de soleil, lunettes de protection pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lunettes, lunettes de soleil, lunettes desport
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 14 juillet 2020, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Alors que les droits antérieurs sont renommés pour la mode, les produits du signe contesté sont liés à des produits optiques;
– En ce qui concerne le degré d’attention, même si les produits s’adressent au grand public, ils seront vérifiés par un opticien, qui, par exemple, établira la force exacte des lentilles pour le consommateur et, par conséquent, les produits sont choisis avec soin;
– Les éléments verbaux en cause, «HOLLISTER»/«ALLISTER» sont deux noms de famille et sont tous deux distinctifs;
– Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et italophone. Il existe sur le marché des milliers de marques composées de termes anglais et les consommateurs italophones et hispanophones sont en mesure de les identifier;
– Parconséquent, ces consommateurs comprendront que «ALLISTER» est un prénom ou un nom de famille, comme indiqué dans les annexes ci-dessous, telles qu’énumérées par la demanderesse:
– Dans le secteur de la mode, il est fréquent d’utiliser des signes constitués de patronymes (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 83;
11/07/2007, T-443/05, PiraÑAM, EU:T:2007:219);
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– L’utilisation de «ALLISTER» en tant que prénom ou nom de famille doit rester ouverte aux tiers qui pourraient l’utiliser dans un contexte différent ajouté à d’autres mots ou en combinaison avec un élément figuratif;
– Contrairement à «HOLLISTER», «ALLISTER» est un nom de famille ou un prénom;
– Le Tribunal a accepté certains noms ou noms de famille comme un concept. Il est fait référence aux arrêts du 18/05/2011, T-502/07, McKenzie,
EU:T:2011:223 et du 12/09/2011, R 1429/2010, VANGRACK/VAN GRAF);
– Dans le signe contesté, l’élément graphique initial contribuera à identifier la marque sur le marché. L’élément a été pris à tort pour désigner un «A» dans la décision attaquée. Il pourrait être interprété comme une «forme inversée
v»;
– La demanderesse est d’avis que, même si, sur le plan visuel, les signes en cause coïncident par les séquences de leurs lettres finales «… LLISTER», et surtout dans l’appréciation de la similitude entre les signes, ils diffèrent par leurs lettres initiales. Par conséquent, ils doivent être considérés comme différents;
– Sur le plan phonétique, le consommateur espagnol prononcera le signe antérieur «JOLLISTER». Les consommateurs italiens et espagnols comprendront que le droit antérieur est un mot étranger et tenteront de prononcer le terme dans la langue étrangère;
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification sur le territoire pertinent. L’icône initiale stylisée dans le signe contesté sera dûment reconnue par les clients;
– L’élément graphique du cercle est une «forme inversée v», un élément figuratif reconnu dans plusieurs domaines. Il peut être trouvé, par exemple, sur des véhicules militaires espagnols, mais il est également utilisé par d’autres forces armées dans le monde entier. Il est connu sous le nom de «chevron». Il s’agit également d’un marquage routier. En outre, il est considéré comme une «lettre minuscule latin/tournée».
Commented [QDM1]: Ce nombre ne semble pas correct.
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– L’élément graphique doit donc être considéré comme un élément distinctif ajouté à l’élément verbal;
– Les produits en cause sont normalement disposés sur des rayons de magasins optiques. Les clients peuvent les choisir eux-mêmes ou se faire assister par les vendeurs. Dans ce contexte, la communication orale n’est pas exclue, mais le choix des articles de lunetterie se fait généralement de manière visuelle;
– La coexistence pacifique sur le marché est un autre point important dans la présente procédure. La demande de marque de l’Union européenne faisant l’objet d’un recours n’est utilisée que pour des produits optiques.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La suppression de certains des produits et services demandés par la demanderesse ne modifiera pas la conclusion relative à l’identité ou à la similitude des autres produits et services. Par exemple, les «lunettes de soleil de mode» sont des produits généralement proposés par des marques de mode;
– Le seul argument de la demanderesse concernant les différences possibles entre les produits et services en cause (après la limitation demandée) est que les marques antérieures représentent «une marque de mode», tandis que la marque contestée couvre des produits et services optiques. Cet argument concernait uniquement l’ usage des marques antérieures;
– En ce qui concerne les signes, la seule différence entre eux réside dans les lettres initiales «HO» et «A». Cette différence n’est pas de nature à neutraliser les similitudes visuelles évidentes entre eux, d’autant plus que les marques en cause sont des signes relativement longs qui coïncident à l’identique au
niveau de leurs principales parties:
– L’élément figuratif supplémentaire du signe contesté peut être effectivement perçu comme un «O», comme dans «HOLLISTER». L’argument de la demanderesse selon lequel il s’agit d’un chevron est farfelu. Il n’y a absolument aucune raison que les consommateurs associent l’élément figuratif (utilisé sur les lunettes de soleil de mode et les lunettes, par exemple) à la prétendue utilisation d’un «V» inversé, tel qu’il est utilisé sur des véhicules militaires espagnols, des routes, etc. De plus, compte tenu de sa taille non dominante, rien ne justifie que cet élément soit mémorisé par les consommateurs. Que les consommateurs considèrent cet élément comme un élément abstrait purement décoratif ou comme une répétition de la lettre «A», ils n’y prêteront pas beaucoup d’attention;
– Pour une grande partie du public de l’UE, comme le public en France, en Espagne, en Italie et au Portugal, la lettre initiale «H» est une lettre muette.
Par conséquent, à tout le moins pour ce public, la comparaison phonétique est effectuée entre «OLLISTER» et «ALLISTER»;
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– Contrairement à l’avis de la requérante selon lequel les consommateurs espagnols prononceraient la lettre initiale dans les marques antérieures comme «J» (comme dans «hobby»), en règle générale, elle n’est pas du tout prononcée. Si, comme l’affirme la demanderesse, les consommateurs espagnols perçoivent HOLLISTER comme un nom de famille, la lettre «H» ne serait pas prononcée, de sorte que cette allégation est contradictoire;
– En ce qui concerne le public italien, français et portugais, la requérante n’a fourni aucune explication ni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations;
– Par conséquent, il n’en demeure pas moins qu’une partie importante des consommateurs de l’Union prononcerait uniquement les lettres «OLLISTER»/«ALLISTER»;
– Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires;
– L’affirmation de lademanderesse selon laquelle le public italien et espagnol reconnaîtrait le signe contesté comme un nom de famille n’est pas étayée. Par conséquent, l’argument de la demanderesse selon lequel il est courant, dans le secteur de la mode, d’utiliser des signes constitués de patronymes est peu pertinent;
– Étant donné que les signes sont très similaires et que les produits et services sont identiques ou très similaires, il existe un risque évident de confusion, y compris pour la partie du public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé pour certains produits. Le risque de confusion est même accru compte tenu du caractère distinctif intrinsèque au moins normal des marques antérieures, de l’usage courant de sous-marques pour différentes gammes de produits dans le secteur de la mode, du principe du souvenir imparfait et de l’interdépendance entre la similitude des signes et l’identité des produits et services;
– Les arguments de la requérante selon lesquels les produits en cause sont habituellement choisis visuellement ne sont pas non plus de nature à exclure un risque de confusion. Étant donné que les marques en cause sont en fait fortement similaires sur le plan visuel, cet argument appuie en réalité la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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14 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue unrisque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30). Le risque de confusion doit comprendre le risque d’association avec la marque antérieure.
Comparaison des produits et services
16 À la suite de la demande de limitation déposée par la demanderesse, la liste des produits et services en cause est désormais la suivante:
Classe 9 – pochettespour vêtements; Chaînettes de lunettes et de lunettes de soleil; Clips solaires; Verres de lunettes; Étuis pour lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes [optique];
Lunettes antiéblouissantes; Lunettes antidérapantes; Lunettes à revêtement anti-reflet; Verres de sport; Lunettes polarisantes; Montures pour lunettes de soleil; Protections latérales pour lunettes;
Supports pour lunettes; Plaquettes nasales pour articles de lunetterie; Verres de sport; Lunettes de neige; Verres de lecture; Lunettes louantes; Lunettes de théâtre; Lunettes de protection; Lunettes de soleil à la mode; Branches de lunettes; Pièces de lunettes; Supports pour lunettes; Verres de lunettes; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; Lunettes de natation; Lunettes pour enfants; Articles d’opticiens; Verres optiques; Lentilles optiques; Lentilles optiques; Articles d’opticiens; Lunettes [optique];
Classe 35 – Vente en gros et au détail dans les commerces et sur l’internet de sacs à lunettes, chaises pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes antiéblouissantes, verres à lunettes antirouille, lunettes de soleil coupe-reflet, lunettes de sport, lunettes polarisantes, farines de lunettes de soleil, lunettes de protection pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport
17 Les produits et services antérieurs pertinents sont les suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; étuis à lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes [optique], lunettes de soleil, lunettes de soleil, lunettes de sport; étuis pour téléphones portables, téléphones, téléphones intelligents; sacs, housses, étuis pour ordinateurs (y compris ordinateurs de table, ordinateurs portables, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portables, ordinateurs portables); sacs, housses, étuis pour lecteurs multimédias portables; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
(produits couverts par la marque de l’Union européenne antérieure no 11 763 745)
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Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, bougies, lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour téléphones, ordinateurs et appareils électroniques, joaillerie, papeterie, sacs, produits textiles et accessoires pour les cheveux; services en ligne de magasins de détail de vêtements, chaussures, chapellerie, savons, parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, bougies, lunettes, lunettes de soleil, accessoires pour téléphones, ordinateurs et appareils électroniques, joaillerie, papeterie, sacs, produits textiles et accessoires pour les cheveux; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle.
(services couverts par l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne, no 1 245 375).
18 Les produits contestés «pochettes pour vêtements; Clips solaires; Verres de lunettes; Étuis pour lunettes de soleil; Étuis à lunettes; Lunettes [optique];
Lunettes antiéblouissantes; Lunettes antidérapantes; Lunettes à revêtement anti- reflet; Verres de sport; Lunettes polarisantes; Montures pour lunettes de soleil;
Verres de sport; Lunettes de neige; Verres de lecture; Lunettes louantes; Lunettes de théâtre; Lunettes de protection; Lunettes de soleil à la mode; Branches de lunettes; Pièces de lunettes; Supports pour lunettes; Verres de lunettes; Montures de lunettes constituées d’un mélange de métal et de matières plastiques; Lunettes de natation; Lunettes pour enfants; Articles d’opticiens; Verres optiques; Lentilles optiques; Lentilles optiques; Articles d’opticiens; Lunettes [optique]» compris dans la classe 9 sont identiques aux produits de l’opposante compris dans la même classe qui couvrent, en particulier, les «étuis pour lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes [optique], lunettes de soleil, lunettes de sport».
19 Les produits contestés «chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; protections latérales pour lunettes; plaquettes nasales pour articles de lunetterie; supports de lunettes» sont tous des accessoires utilisés et vendus avec des lunettes, de sorte qu’ils sont considérés comme similaires à un faible degré aux «verres de lunettes, lunettes [optique]» de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au niveau des fabricants, du public pertinent et des canaux de distribution de l’opposante et qu’ils sont complémentaires.
20 Lesservices contestés compris dans la classe 35 «services de vente en gros et au détail dans les commerces et via l’internet de pochettes, chaînes pour lunettes et
lunettes de soleil» de l’opposante sont des«lunettes de soleil», des lunettes de soleil, des verres pour lunettes de soleil, des lunettes de lunettes, des lunettes antiéblouissantes, des verres à lunettes molle, des lunettes de soleil antireflets, des
lunettes de sport, des montures de lunettes polarisantes, des protections latérales pour lunettes, des lunettes de lunettes, des lunettes de lunettes, des lunettes de lunettes, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de soleil, des
lunettes de lunettes, des lunettes pour le moins, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de soleil, des
lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes au moins, des lunettes de sport, des lunettesde sport, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des
lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de sport, des lunettes de sport,
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des monturespour lunettes, des lunettes pour le sport, les lunettes et les lunettes, les lunettes de sport;
21 Alors qu’en procédant à la limitation, la demanderesse a supprimé une partie des produits et services en conflit, les autres produits et services, tels qu’analysés ci- dessus, restent identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services antérieurs.
Le public pertinent
22 La division d’opposition a considéré à juste titre que les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois aux consommateurs moyens et professionnels. Le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la fréquence d’achat des produits et services.
23 La chambre de recours observe, en particulier, que le niveau d’attention peut être supérieur à la moyenne en ce qui concerne les «lunettes pour enfants, produits pour opticiens, lunettes optiques, lentilles optiques, produits d’opticiens»
[12/07/2019, T-54/18, 1st AMERICAN (fig.)/DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 57] et les services destinés aux professionnels [services de vente en gros; vente au détail […] de «lunettes pour enfants, produits pour les opticiens, verres optiques, lentilles optiques, produits d’opticiens»). Le niveau d’attention sera moyen pour les autres produits et services. En particulier, comme indiqué dans l’arrêt susmentionné, le degré d’attention plus élevé des lunettes optiques ne peut être étendu aux «lunettes» en général qui incluent également des lunettes qui ne bénéficient pas d’un traitement optique et qui donnent lieu à un niveau d’attention moyen.
Comparaison des signes
HOLLISTER
Signe antérieur Signe contesté
24 Les signes à comparer sont les suivants:
25 Lors de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours doit, dans un premier temps, apprécier globalement la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les
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marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23)
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peutse limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
27 Le signe antérieur est une marque verbale «HOLLISTER». Le signe contesté contient un élément figuratif dans un cercle représenté en bleu, comme montré ci- dessus, et le mot «ALLISTER» représenté en lettres majuscules noires. L’élément représenté à l’intérieur du cercle peut être perçu comme une lettre stylisée «A» (initiale de «ALLISTER»), une lettre inversée «V» ou simplement un élément figuratif. Si les deux éléments sont tout aussi dominants dans le signe contesté, c’est l’élément verbal qui sera considéré comme plus distinctif. Il est rappelé que, conformément à la jurisprudence constante, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (18/02/2004, T-10/03, Contorflex, EU:T:2004:46, § 45; 30/11/2015, T-718/14, W
E, EU:T:2015:916, § 53; 01/03/2016, T-61/15, 1e1, EU:T:2016:115, § 61;
05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34).
28 Les signes sont similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils ont en commun les lettres «-LLISTER» dans le même ordre. Ils diffèrent par la partie initiale des mots («HO-»/«A-») et par l’élément figuratif du signe contesté qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Dans l’ensemble, compte tenu de la suite de lettres «-LLISTER» que les signes ont en commun, il existe au moins un faible degré de similitude visuelle entre les signes malgré leur partie initiale différente.
29 Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés «HOLLISTER» et «ALLISTER» selon les règles de prononciation applicables dans le territoire pertinent. Il convient de souligner que la première lettre «H» est susceptible d’être silencieuse dans plusieurs langues (notamment l’espagnol et le français). Le signe antérieur sera donc prononcé «O-LI-STER» et le signe contesté «A-LI-STER» par le public hispanophone. Cela rend les signes phonétiquement similaires à un degré élevé.
30 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire dans aucune des langues de l’Union européenne. «Allister» peut être vaguement associé à un prénom (Alister, Alistair) par le public anglophone. Il est peu probable que «HOLLISTER» véhicule une quelconque signification sémantique. Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre et n’aura pas d’incidence sur l’appréciation du risque de confusion en l’espèce. Les références de la demanderesse à la jurisprudence relative aux noms de personnes ne sont pas utiles en l’espèce étant donné qu’au moins une partie non négligeable du public espagnol n’associera pas les signes en cause avec des noms et ne les distinguera pas clairement sur le plan conceptuel.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
31 La division d’opposition a conclu que l’opposante n’avait pas explicitement fait valoir que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée et a fondé son appréciation du risque de confusion sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
32 Étant donné que la marque antérieure ne possède aucune signification descriptive ou dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause, son caractère distinctif intrinsèque est considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
33 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
34 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits et services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
35 Le caractère unitaire de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne postérieure qui porterait atteinte à la protection de la première, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. En l’espèce, la chambre de recours tiendra compte du public hispanophone.
36 En l’espèce, les signes sont similaires à tout le moins à un faible degré sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique, en particulier pour le public hispanophone. L’élément verbal du signe contesté est très similaire à la marque antérieure et l’élément figuratif n’est pas de nature à neutraliser cette similitude. Étant donné qu’il est peu probable qu’il se voie attribuer une signification indépendante, cela ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal «ALLISTER», qui sera également la manière dont les consommateurs feront référence à la marque en cause. Pour certains consommateurs, qui percevront l’élément figuratif comme une lettre stylisée «A»,
21
il sera simplement perçu comme une référence au mot «ALLISTER», mettant ainsi l’accent sur cet élément verbal.
37 Compte tenu de la similitude visuelle entre les signes en conflit et de la forte similitude phonétique, en particulier pour le public hispanophone et en application du principe d’interdépendance des facteurs en cause, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion en l’espèce, du moins pour les consommateurs hispanophones.
38 Le risque de confusion est d’autant plus probable que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
39 Ce degré d’attention est plus élevé à l’égard de certains des produits. Il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
40 En outre, il y a lieu de rappeler que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou conclut à un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
41 Le recours est rejeté.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
44 En cequi concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. Kralik M. Bra
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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