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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 mai 2024, n° 003167065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167065 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 065
Ille Papier-Service GmbH, Industriestr. 25, 63674 Altenstadt, Allemagne (opposante), représentée par Hans-Herbert Stoffregen, Postfach 21 44, 63411 Hanau (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Britvic Soft Drinks Limited, Breakspear Park Breakspear Way, HP2 4TZ Hemel Hempplace, Royaume-Uni (titulaire), représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion Street Upper, D02 XH98 Dublin 2, Irlande (mandataire agréé).
Le 03/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 065 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Machines, appareils et équipements de distribution; machines, appareils et équipements commandés à température pour la distribution de boissons sous forme de distributeurs automatiques; machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons gazeuses; machines, appareils et équipements non gazeux pour la fabrication de boissons; machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons; machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons; machines, appareils et équipements électromécaniques pour la préparation de boissons; machines d’approvisionnement en eau; distributeurs automatiques, appareils et équipements pour boissons; machines pour la production d’eaux minérales; machines, appareils et équipements d’embouteillage; appareils pour la minéralisation de l’eau potable; distributeurs électriques à main à fixer sur des récipients liquides destinés à la distribution de liquides; bras robotisés pour la distribution de machines, d’appareils et d’équipements; pompes de distribution; pompes d’aération; pompes de contrôle de volume; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède à des fins domestiques, domestiques ou commerciales; machines, appareils et équipements électriques à usage domestique, domestique ou commercial liés aux boissons; distributeurs automatiques pour boissons.
Classe 11: Machines, appareils et équipements de distribution d’eau; machines, appareils et équipements combinés pour la fabrication et la distribution de glaçons; machines, appareils et équipements de distribution de boissons chaudes et froides; distributeurs d’eau chaude et froide; machines, appareils et équipements de refroidissement pour la distribution d’eau ou de boissons froides; machines, appareils et équipements chauffants pour la distribution d’eau chaude ou de boissons; machines, appareils et équipements
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commandés à la température pour la distribution de boissons; installations de refroidissement pour liquides; machines, appareils et équipements pour la purification de l’eau; appareils à filtrer l’eau; appareils d’ionisation pour le traitement de l’eau; machines, appareils et équipements pour l’épuration de l’eau; chauffe-eau; distributeurs d’eau; robinets pour la distribution de liquides; robinets d’eau; robinets mélangeurs; robinets d’installations à eau; appareils mélangeurs d’eau; robinets pour le contrôle du débit d’eau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède est destiné à un usage domestique, domestique ou commercial.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements de distribution; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements de distribution d’eau; installation, entretien et réparation de machines, appareils et équipements de distribution de boissons chaudes ou froides; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements pour le traitement de boissons; installation, entretien et réparation de machines, appareils et équipements de purification de l’eau; location de distributeurs; location de distributeurs de boissons chaudes ou froides; location de distributeurs d’eau; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 629 073, pour tous les produits et services susmentionnés. L’enregistrement peut être effectué pour les autres produits, à savoir les produits suivants:
Classe 7: Robinets en tant que pièces de machines, d’appareils et d’équipements; têtes de pulvérisation pour pièces de machines, d’appareils et d’équipements; collecteurs d’eau en tant que parties de machines; purgeurs automatiques; pièges liquides en tant que pièces de machines; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède à des fins domestiques, domestiques ou commerciales; pompes de distribution en tant que pièces de machines.
Classe 9: Applications logicielles relatives à la distribution de boissons chaudes ou froides; applications logicielles informatiques relatives à la commande de boissons chaudes ou froides; logiciels pour la mesure et l’enregistrement de données; capteurs pour mesurer les liquides; machines, appareils et équipement pour la distribution de mesures prédéterminées de liquides; minuteries automatiques pour machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons; indicateurs de niveau d’eau; appareils de détection de niveaux d’eau; alarmes de détection de fuites d’eau; appareils de surveillance de la consommation d’eau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède est destiné à un usage domestique, domestique ou commercial.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 31/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 629 073 «AQUA ILLI» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de
l’Union européenne no 17 890 968 (marque figurative) et no 17 890 969
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 890 968 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Compositions pour le traitement des sols; parfums; parfums d’ambiance; pots-pourris odorants; gel douche et bain, gels destinés à la douche; lingettes cosmétiques préalablement humidifiées; savons liquides; shampooings; lotions pour les mains; crèmes pour les mains; matières à astiquer; sprays parfumés pour intérieurs; fluides de nettoyage; matières à astiquer; produits nettoyants pour canalisations; produits nettoyants pour carreaux; produits nettoyants pour vitres; produits pour nettoyer les moquettes; produits nettoyants sous forme de mousses; mousse nettoyante (produits de nettoyage), savons mousses; savons; savons parfumés; savons sous forme de gel.
Classe 5: Produit nettoyant antibactérien pour les mains; gels nettoyants antibactériens pour la peau à base d’alcool; nettoyant antibactérien; produits d’hygiène féminine; désinfectants; désinfection des mains; savons antibactériens.
Classe 6: Distributeurs fixes de papier hygiénique métalliques; distributeurs métalliques.
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Classe 9: Batteries.
Classe 11: Chasses d’eau automatiques pour urinoirs; dispositifs d’assainissement urinaux; distributeurs de désinfectants pour toilettes; appareils pour la désodorisation de l’air; sèche-cheveux électriques; sèche-cheveux électriques à main; désinfectants; sèche-cheveux; distributeurs de désinfectants; chasses d’eau pour urinoirs; urinoirs en tant qu’accessoires sanitaires; urinoirs [accessoires sanitaires]; urinoirs en tant que parties d’installations sanitaires.
Classe 16: Sacs à ordures en papier; sacs à ordures; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; emballages en matières textiles à langer pour bébés; sacs en papier, carton ou plastique pour l’emballage et le stockage; serviettes de toilette en papier; papier pliable; papier hygiénique; serviettes en papier; mouchoirs en papier pour le visage; mouchoirs pour se démaquiller en papier; mouchoirs de poche en papier; lingettes pour essuyer le papier; serviettes de table en papier; mouchoirs en papier; papier hygiénique; rouleaux de toilette; couvre-sièges en papier pour toilettes; lingettes cosmétiques secs en papier; mouchoirs en papier à usage cosmétique; mouchoirs en papier pour le visage; journaux, périodiques, livres; sacs en matières plastiques pour serviettes hygiéniques.
Classe 20: Distributeurs fixes de serviettes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques; distributeurs fixes de papier hygiénique non métalliques; tables à langer; matelas à langer; tables à langer; tables à langer.
Classe 21: Récipients pour ordures; boîtes en plastique [poubelles]; corbeilles à papier métalliques; poubelles; corbeilles à papier métalliques; corbeilles à papier; corbeilles à papier métalliques; égouttoirs; mugs pour brosses à dents; tasses pour brosses à dents en papier, carton ou plastique; porte-brosses à dents; serpillières [wassingues]; distributeurs de gel douche; supports pour brosses de toilette; distributeurs de crèmes pour les mains; distributeurs de savon pour les mains; distributeurs de serviettes cosmétiques actionnés électriquement et mécaniquement; tissus de microfibres pour le nettoyage; boîtes pour la distribution de serviettes en papier; boîtes métalliques pour la distribution de serviettes en papier; corbeilles à papier; boîtes en plastique [poubelles]; articles de nettoyage; chiffons de nettoyage;
distributeurs de détergent; éponges à récurer; chiffons de nettoyage en cellulose; distributeurs de savon; distributeurs de serviettes; distributeurs de shampooing; distributeurs de boyaux pour bébés; distributeurs de papier plié; distributeurs de savon liquide; distributeurs de savon liquide;
distributeurs de crème de soins de la peau; distributeurs de sacs hygiéniques; distributeurs de produits nettoyants pour le corps;
distributeurs de mouchoirs en papier; distributeurs de serviettes en papier;
distributeurs de serviettes en papier; distributeurs de détergent;
distributeurs de savon; distributeurs de serviettes; distributeurs de gants en ravitaillement; distributeurs de papier hygiénique; supports pour tasses à dents; brosses de toilette; brosses de toilette; supports pour papier hygiénique; supports pour papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique.
Classe 27: Paillassons; tapis de chemins de fer; nattes; tapis; tapis.
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Classe 37: Remplacement de batteries; installation dans le secteur sanitaire, installation d’appareils électriques et électroniques, dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, diffuseurs de parfum, sèche-cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, appareils électriques à sécher les cheveux, sèche-cheveux électriques, distributeurs de crème pour les mains, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de savon, dispositifs de chassage pour urinoirs, théières, appareils électriques à thé, urinoirs, installations sanitaires; réparation et entretien dans le secteur de l’hygiène, réparation et maintenance d’appareils électriques et électroniques, dispositifs automatiques de chasses d’urinoirs, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, diffuseurs de parfum, sèche-cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, appareils électriques à sécher les cheveux, sèche-cheveux, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de savon, dispositifs de chassage pour urinoirs, machines à thé, appareils électriques à thé, urinoirs, installations sanitaires; installation dans le secteur sanitaire, installation de poubelles, dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, distributeurs de bandes pour bébés, Porte-tasses, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, distributeurs de parfums, distributeurs de gel de douche, distributeurs de papier plié, taille-brosses, distributeurs de brosses à main, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de serviettes cosmétiques, corbeilles (tapis), appareils de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de serviettes, distributeurs de brosses, distributeurs de serviettes hygiéniques , serviettes de toilette, serviettes de toilette réparation et entretien dans le secteur sanitaire, réparation et entretien de bacs à ordures, dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, distributeurs de bandes pour bébés, porte-tasses, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, distributeurs de parfums, distributeurs de gel de douche, distributeurs de papier plié, taille-brosses, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de serviettes cosmétiques, tapis de paillasse, appareils de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de brosses, serviettes éponges, serviettes hygiéniques.
Classe 43: Location de tapis; location de tapis d’intérieur; location de tapis.
Classe 44: Location d’équipements sanitaires, location d’appareils électriques et d’appareils électroniques sous forme de dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, diffuseurs de parfum, sèche-cheveux électriques, sèche- cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, distributeurs de crème pour les mains, distributeurs de serviettes, appareils de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de serviettes de rouleaux, distributeurs de savonnettes, appareils à laver pour urinoirs, machines à thé, installations sanitaires, installations sanitaires location d’appareils actionnés mécaniquement sous forme de poubelles, dispositifs automatiques de lavage d’urinoirs, distributeurs de serviettes pour bébés, distributeurs de boîtes de vitesses, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, distributeurs de parfums, distributeurs de gel de douche, distributeurs de papier plié, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes hygiéniques, distributeurs de serviettes hygiéniques, appareils de
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nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de rouleaux de serviettes, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique, gommes-culottes, porte-bébés, grigorifices de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de rouleaux de serviettes, distributeurs de papier hygiénique, gommes-culottes, gouttières, gouttes pour bébés, galeries de nettoyage, distributeurs de produits de nettoyage, distributeurs de serviettes en papier, distributeurs de papier hygiénique, gouttières, gouttières, gouttières, gouttières, gouttières, gouttières, distributeurs de papier hygiénique, gouttières de toilette, mangeoires de toilette, gouttières, mangeoires de toilette.
Les produits et services contestés sont les suivants (voir remarques liminaires concernant l’étendue de l’opposition):
Classe 7: Machines, appareils et équipements de distribution; machines, appareils et équipements commandés à température pour la distribution de boissons sous forme de distributeurs automatiques; machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons gazeuses; machines, appareils et équipements non gazeux pour la fabrication de boissons; machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons; machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons; machines, appareils et équipements électromécaniques pour la préparation de boissons; machines d’approvisionnement en eau; distributeurs automatiques, appareils et équipements pour boissons; machines pour la production d’eaux minérales; machines, appareils et équipements d’embouteillage; appareils pour la minéralisation de l’eau potable; distributeurs électriques à main à fixer sur des récipients liquides destinés à la distribution de liquides; bras robotisés pour la distribution de machines, d’appareils et d’équipements; robinets en tant que pièces de machines, d’appareils et d’équipements; têtes de pulvérisation pour pièces de machines, d’appareils et d’équipements; pompes de distribution; pompes d’aération; pompes de contrôle de volume; collecteurs d’eau en tant que parties de machines; purgeurs automatiques; pièges liquides en tant que pièces de machines; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède à des fins domestiques, domestiques ou commerciales; machines, appareils et équipements électriques à usage domestique, domestique ou commercial liés aux boissons; distributeurs automatiques pour boissons; pompes de distribution en tant que pièces de machines.
Classe 9: Applications logicielles relatives à la distribution de boissons chaudes ou froides; applications logicielles informatiques relatives à la commande de boissons chaudes ou froides; logiciels pour la mesure et l’enregistrement de données; capteurs pour mesurer les liquides; machines, appareils et équipement pour la distribution de mesures prédéterminées de liquides; minuteries automatiques pour machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons; indicateurs de niveau d’eau; appareils de détection de niveaux d’eau; alarmes de détection de fuites d’eau; appareils de surveillance de la consommation d’eau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède est destiné à un usage domestique, domestique ou commercial.
Classe 11: Machines, appareils et équipements de distribution d’eau; machines, appareils et équipements combinés pour la fabrication et la distribution de glaçons; machines, appareils et équipements de distribution de boissons
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chaudes et froides; distributeurs d’eau chaude et froide; machines, appareils et équipements de refroidissement pour la distribution d’eau ou de boissons froides; machines, appareils et équipements chauffants pour la distribution d’eau chaude ou de boissons; machines, appareils et équipements commandés à la température pour la distribution de boissons; installations de refroidissement pour liquides; machines, appareils et équipements pour la purification de l’eau; appareils à filtrer l’eau; appareils d’ionisation pour le traitement de l’eau; machines, appareils et équipements pour l’épuration de l’eau; chauffe-eau; distributeurs d’eau; robinets pour la distribution de liquides; robinets d’eau; robinets mélangeurs; robinets d’installations à eau; appareils mélangeurs d’eau; robinets pour le contrôle du débit d’eau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède est destiné à un usage domestique, domestique ou commercial.
Classe 37: Installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements de distribution; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements de distribution d’eau; installation, entretien et réparation de machines, appareils et équipements de distribution de boissons chaudes ou froides; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements pour le traitement de boissons; installation, entretien et réparation de machines, appareils et équipements de purification de l’eau; location de distributeurs; location de distributeurs de boissons chaudes ou froides; location de distributeurs d’eau; services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités.
Observations liminaires
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La similitude entre les produits/services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit, le cas échéant, statuer d’office, étant donné qu’il est nécessaire de résoudre cette question afin de garantir une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-(15/07/2015, 24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ/CACTUS, EU:T:2015:494, § 23 et jurisprudence citée). Toutefois, la comparaison ne devrait pas être spéculée d’ office ou faire l’objet d’une enquête approfondie (09/02/2011-, 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Par conséquent, les observations des parties visant à fournir des informations spécifiques et étayées peuvent avoir une incidence déterminante sur l’issue d’une affaire.
En ce qui concerne l’étendue de l’opposition, le 31/03/2022, l’acte d’opposition a été formé à l’encontre de tous les produits et services de l’enregistrement international
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contesté désignant l’Union européenne no 1 629 073. La titulaire fait valoir que l’opposante, dans ses observations déposées le 11/07/2023, ne fait référence qu’à certains des produits/services de la titulaire aux fins de la comparaison. En outre, à la fin de ses observations [au point g)], l’opposante conclut que la marque contestée ne devrait être refusée que pour ces produits/services. Selon la titulaire, l’opposante n’a pas étayé l’opposition pour les produits/services restants, de sorte que, à tout le moins, l’opposition doit être rejetée pour ces produits/services.
Bien que l’opposante n’ait pas avancé d’arguments spécifiques concernant l’ensemble des produits/services contestés, elle n’a toutefois pas explicitement limité l’étendue de l’opposition. Le fait qu’elle ait seulement comparé certains des produits et services ne saurait être interprété comme une limitation de l’étendue de l’opposition. En outre, la similitude entre les produits/services est une question de droit qui doit être tranchée par l’Office, comme indiqué ci-dessus, et l’Office doit tenir compte de tous les produits et services contestés sauf indication contraire claire. Dès lors, l’argument de la titulaire doit être rejeté.
En ce qui concerne l’ installation par l’opposante d’appareils électriques et électroniques; réparation et maintenance d’appareils électriques et électroniques compris dans la classe 37, qui sont pertinents pour la comparaison des produits/services concernés et dont la portée est discutée par les parties, la division d’opposition observe ce qui suit.
Conformément aux directives sur la classification et à la communication commune sur l’acceptabilité des termes de classification et des indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice (v1.1, initialement publiée le 20/02/2014), les termes « installation d’appareils électriques et électroniques»; la réparation et la maintenance d’appareils électriques et électroniques consistent en des services d’ installation ou de réparation et de maintenance d’indications peu claires et imprécises, respectivement, qui sont libellés en combinaison avec une indication imprécise et floue des produits, à savoir des appareils électriques et électroniques.
Toutefois, il est tout aussi conforme à la pratique actuelle de l’Office que des indications générales peu claires ou imprécises de services contenant des indications générales peu claires ou imprécises de produits puissent être acceptables si un secteur de marché ou une compétence spécifique nécessaire pour fournir de tels services se distingue clairement.
Ici, l' installation par l’opposante d’appareils électriques et électroniques; la réparation et l’entretien d’appareils électriques et électroniques compris dans la classe 37 sont compris comme faisant référence, avec suffisamment de clarté et de précision, aux activités d’un mécanicien ou d’un autre technicien qui a acquis les compétences et équipements spécifiques nécessaires pour installer, réparer et entretenir des appareils électriques ou électroniques. Les services de mécaniciens d’équipements électriques et électroniques appartiennent à un secteur clairement individualisé sur le marché.
Pour les mêmes raisons, l’ installation, l’entretien et la réparation contestés de machines, d’appareils et d’équipements compris dans la classe 37 doivent être considérés comme suffisamment clairs et précis, conformément à la pratique courante de l’Office.
En ce qui concerne la réparation et la maintenance d’appareils électriques et électroniques de l’opposante, la titulaire fait valoir que celui-ci n’est pas cité en tant que terme à part entière, mais qu’il se limite prétendument au seul secteur de l’hygiène,
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étant donné qu’il suit (et clarifie) le libellé antérieur. La partie pertinente de la liste des services de l’opposante compris dans la classe 37 est la suivante:
réparation et entretien dans le secteur de l’hygiène, réparation et maintenance d’appareils électriques et électroniques, dispositifs automatiques de chasses d’urinoirs, dispositifs de désinfection pour urinoirs, distributeurs de désinfectants, diffuseurs de parfum, sèche- cheveux électriques, sèche-cheveux électriques, appareils électriques à sécher les cheveux, sèche-cheveux, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de serviettes, distributeurs de savon, dispositifs de chassage pour urinoirs, théières, théières, installations sanitaires
L’analyse du libellé et de la ponctuation utilisés dans la liste des services de l’opposante ne permet pas de conclure que le terme « réparation et entretien d’appareils électriques et électroniques» se limite au secteur sanitaire. Au contraire, malgré la séparation par une virgule au lieu d’un point-virgule, la réparation et l’entretien du libellé des appareils électriques et électroniques est une description complète par elle-même du type de services visés, qui est indépendant du terme précédent, la réparation et l’entretien dans le secteur sanitaire. En outre, le terme « réparation et entretien d’appareils électriques et électroniques» est suivi d’une liste de dispositifs auxquels les services de réparation et d’entretien se rapportent. Selon la titulaire, le terme entier serait prétendument limité au secteur de l’hygiène en raison du mode de ponctuation. Toutefois, cela conduirait à l’interprétation absurde selon laquelle la réparation et l’entretien de produits tels que les «horlogères à thé» se limitent au secteur sanitaire. Enfin, contrairement à ce que soutient la titulaire, la réparation et l’entretien dans le secteur de l’hygiène sont un terme clair et précis, puisqu’elle indique non seulement qu’il s’agit de services de réparation et d’entretien, mais désigne également le secteur dont relèvent les produits réparés.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les machines, appareils et équipements de distribution contestés; machines, appareils et équipements commandés à température pour la distribution de boissons sous forme de distributeurs automatiques; machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons gazeuses; machines, appareils et équipements non gazeux pour la fabrication de boissons; machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons; machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons; machines, appareils et équipements électromécaniques pour la préparation de boissons; distributeurs automatiques, appareils et équipements pour boissons; machines pour la production d’eaux minérales; machines, appareils et équipements d’embouteillage; appareils pour la minéralisation de l’eau potable; distributeurs électriques à main à fixer sur des récipients liquides destinés à la distribution de liquides; bras robotisés pour la distribution de machines, d’appareils et d’équipements; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède à des fins domestiques, domestiques ou commerciales; machines, appareils et équipements électriques à usage domestique, domestique ou commercial liés aux boissons; les distributeurs automatiques de boissons sont des machines, appareils et équipements (automatisés), ainsi que les pièces/accessoires fonctionnels importants de ces produits, y compris les accessoires robotiques, tous directement ou potentiellement liés à la distribution, au distributeurs, à la fabrication, à l’embouteillage ou à tout autre traitement de boissons. Comme indiqué ci-dessus, les services de réparation et maintenance d’appareils électriques et électroniques de l’opposante compris dans la classe 37 sont compris comme faisant référence aux services d’un mécanicien ou d’un
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autre technicien qui a acquis les compétences et équipements spécifiques nécessaires à la réparation et à l’entretien d’appareils électriques ou électroniques. Il faut considérer que ces services concernent des machines, des appareils et des équipements de distribution, de vente, de fabrication, d’embouteillage ou de traitement de toute autre boisson. Par conséquent, la réparation et l’entretien des appareils électriques et électroniques de l’opposante peuvent garantir le bon fonctionnement des produits contestés et il existe une complémentarité entre eux. Les produits et services peuvent avoir la même origine, étant donné qu’il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que les entreprises qui fabriquent les produits proposent également des services de réparation et d’entretien qui sont fournis par leurs mécaniciens employés, en tant que service indépendant de l’achat des produits. Les produits et services sont fournis par les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils sont dès lors similaires.
Les machines de distribution d’eau contestées (qui, en classe 7, doivent être comprises comme des machines de distribution d’eau sous forme de pompes); pompes de distribution; pompes d’aération; pompes de contrôle de volume; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède, à usage domestique, domestique ou commercial, est constitué de diverses pompes qui sont directement ou potentiellement utilisées pour pomper de l’eau et qui peuvent donc être essentielles au fonctionnement des appareils et installations sanitaires tels que les systèmes de plomberie et les eaux usées. Le choix de la pompe est déterminé par les caractéristiques techniques des appareils sanitaires et de l’installation. Les appareils de chassage d’urinoirs de l’opposante compris dans la classe 11 sont des appareils sanitaires spécifiques qui nécessitent une pompe à eau pour son bon fonctionnement. Ces produits sont donc complémentaires et ciblent le même public pertinent. Compte tenu du lien étroit entre ces produits, ils sont proposés par les mêmes canaux de distribution, tels que des points de vente spécialisés traitant de systèmes de plomberie à usage commercial ou domestique, et les mêmes sections dans les quincaillerie. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Toutefois, les produits contestés restants compris dans cette classe, à savoir les robinets étant des pièces de machines, d’appareils et d’équipements; têtes de pulvérisation pour pièces de machines, d’appareils et d’équipements; collecteurs d’eau en tant que parties de machines; purgeurs automatiques; pièges liquides en tant que pièces de machines; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède à des fins domestiques, domestiques ou commerciales; les pompes de distribution en tant que pièces de machinesn’ont pas suffisamment de points communs avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 5, 6, 9, 11, 16, 20, 21, 27, 37, 43 et 44 pour qu’ils soient considérés comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’opposante fait essentiellement valoir que les produits contestés compris dans cette classe peuvent inclure des batteries et que les produits contestés sont donc identiques aux produits de l’opposante compris dans la classe 9. Par ailleurs, selon l’opposante, les produits sont similaires, étant donné qu’il existe un lien étroit entre les batteries, d’une part, et les produits contestés, d’autre part. En effet, les batteries, c’est-à-dire les sources d’énergie, sont indispensables et importantes pour les produits correspondants, ces derniers ne pouvant être actionnés sans source d’énergie.
La division d’opposition ne partage pas l’argument de l’opposante, car le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005-, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).
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Une similitude peut être constatée en raison du fait que les pièces et accessoires sont souvent fabriqués et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et s’adressent au même public d’achat, comme dans le cas de pièces détachées ou de rechange qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en cause lorsque la pièce/l’élément/l’équipement concerné est nécessaire pour un usage approprié du produit final et/ou lorsque la pièce/l’équipement ne peut remplir sa destination s’il n’est pas inclus dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/pièce/équipement soit produite par le fabricant «original» ou sous son contrôle, ce qui suggérerait également que les produits sont similaires.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui des points susmentionnés en ce qui concerne les produits contestés, et encore moins les autres produits contestés qui sont essentiellement constitués de différentes pièces de machines comprises dans la classe 7.
En particulier, les robinets font référence à des valves ou à d’autres dispositifs mécaniques permettant de commander un débit de liquide dans des machines, des appareils et des équipements autres que des accessoires de plomberie. Les têtes de pulvérisation sont des composants de machines, d’appareils et d’équipements conçus pour configurer un liquide en un motif fine ou vaporisateur de manière contrôlée, et leur application se situe principalement dans des appareils de lavage et de nettoyage. Les pièges et pièges à eau pour liquides sont des dispositifs qui filtrent à la fois de l’humidité et des débris de l’air qui leur succède dans des machines telles que des compresseurs, des installations d’extraction et de production de pétrole ou de gaz. Les pièges à vapeur sont des vannes automatiques utilisées pour décharger des condensats et des gaz non condensables dans des machines utilisant la vapeur. Les pompes distributrices sont composées de pistons, de chambres de pompe, de têtes de pompes, de colliers et peuvent être conçues pour produire différents «produits liquides» pour une application unique par l’utilisateur, dans des appareils tels que des pompes de distribution de carburant, mais pas dans des distributeurs automatiques ou des appareils qui dispensent des boissons.
Il est peu probable que ces pièces de machines incluent les batteries comme leurs principaux composants; si certains d’entre eux peuvent inclure des batteries, ce fait, en soi, ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude, pour les raisons indiquées ci-dessus.
Les autres produits et services de l’opposante ne partagent pas non plus de points communs évident avec les autres parties de machines contestées. En ce qui concerne les services de l’opposante compris dans la classe 37, en l’absence de preuve du contraire, la division d’opposition ne voit aucune raison de conclure que les fabricants des pièces spécifiques de machines contestées proposent généralement l’installation, la réparation ou l’entretien de tels produits en tant que service indépendant.
Par conséquent, les autres produits contestés et les produits et services de l’opposante n’ont pas la même nature, destination ou utilisation. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents, et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Décision sur l’opposition no B 3 167 065 page: 12de 19
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés compris dans cette classe se composent essentiellement des produits suivants:
logiciels spécifiques (à savoir applications logicielles relatives à la distribution de boissons chaudes ou froides; applications logicielles informatiques relatives à la commande de boissons chaudes ou froides; logiciels pour la mesure et l’enregistrement de données);
divers dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle, ainsi que des alarmes spécifiques (c’est-à-dire des capteurs pour mesurer des liquides; machines, appareils et équipement pour la distribution de mesures prédéterminées de liquides; minuteries automatiques pour machines, appareils et équipements pour la fabrication de boissons; indicateurs de niveau d’eau; appareils de détection de niveaux d’eau; alarmes de détection de fuites d’eau; appareils de surveillance de la consommation d’eau);
pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède est destiné à un usage domestique, domestique ou commercial.
Aucun de ces produits n’a suffisamment de points communs avec les produits et services de l’opposante compris dans les classes 3, 5, 6, 9, 11, 16, 20, 21, 27, 37, 43 et 44 pour qu’ils soient considérés comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Il est vrai que les «logiciels informatiques» contestés sont nécessairement utilisés avec du matériel informatique, qui ne peut être dissocié des appareils électriques et électroniques auxquels se rapportent les services d’installation, de réparation et de maintenance de l’opposante compris dans la classe 37. Toutefois, rien ne permet de conclure que les logiciels informatiques proviennent généralement des mêmes entreprises qui fournissent une assistance technique avec du matériel informatique, pas plus qu’il n’existe de rapport de complémentarité entre ces produits et services.
Il est également indéniable que les dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés, ainsi que des alarmes spécifiques, peuvent être utilisés en rapport avec des appareils électriques et électroniques auxquels se rapportent les services d’installation, de réparation et de maintenance de l’opposante compris dans la classe 37. Néanmoins, les produits contestés sont susceptibles de provenir de fabricants spécialisés de composants de haute précision destinés à l’industrie, alors qu’il n’existe aucune raison évidente pour que ces fabricants offrent des services de réparation, d’entretien ou d’installation aux mêmes utilisateurs qui achètent le produit final, comme une machine indépendante pour la confection de boissons, à la maison ou dans un établissement commercial.
L’opposante invoque également l’argument selon lequel les produits contestés peuvent inclure des batteries et, par conséquent, il existe une identité ou une similitude. Étant donné que les arguments et conclusions concernant la comparaison des produits contestés compris dans la classe 7 et des batteries s’appliquent également aux produits contestés compris dans cette classe, la division d’opposition y fera référence afin d’éviter les répétitions inutiles.
Par conséquent, aucun des produits contestés compris dans cette classe et les produits et services de l’opposante n’ont la même nature, la même destination ou la même utilisation. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes
Décision sur l’opposition no B 3 167 065 page: 13de 19
canaux de distribution. En outre, ces produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents, et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 11
Les machines, appareils et équipements de distribution d’eau contestés; machines, appareils et équipements combinés pour la fabrication et la distribution de glaçons; machines, appareils et équipements de distribution de boissons chaudes et froides; distributeurs d’eau chaude et froide; machines, appareils et équipements de refroidissement pour la distribution d’eau ou de boissons froides; machines, appareils et équipements chauffants pour la distribution d’eau chaude ou de boissons; machines, appareils et équipements commandés à la température pour la distribution de boissons; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous les produits précités à usage domestique, domestique ou commercial sont des machines, des appareils et des équipements, ainsi que des pièces/équipements de ces produits, qui sont tous liés à la distribution, à la fabrication, au contrôle de la température ou à la transformation de l’eau, des boissons ou de la glace. Comme indiqué ci-dessus, les services de réparation et maintenance d’appareils électriques et électroniques de l’opposante compris dans la classe 37 sont compris comme faisant référence aux services d’un mécanicien ou d’un autre technicien qui a acquis les compétences et équipements spécifiques nécessaires à la réparation et à l’entretien d’appareils électriques ou électroniques. Il faut considérer que ces services concernent des machines, des appareils et des équipements de distribution, de fabrication, de contrôle de la température ou de traitement de l’eau, des boissons ou de la glace. Par conséquent, la réparation et l’entretien des appareils électriques et électroniques de l’opposante peuvent garantir le bon fonctionnement des produits contestés et il existe une complémentarité entre eux. Les produits et services peuvent avoir la même origine, étant donné qu’il est fréquent, dans le secteur de marché pertinent, que les entreprises qui fabriquent les produits proposent également les services de réparation et d’entretien fournis par leurs mécaniciens employés, en tant que service indépendant de l’achat des produits. Les produits et services sont fournis par les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public. Ils sont dès lors similaires.
Les produits contestés machines, appareils et équipements pour la purification de l’ eau; appareils à filtrer l’eau; appareils d’ionisation pour le traitement de l’eau; machines, appareils et équipements pour l’épuration de l’eau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède, destiné à un usage domestique, domestique ou commercial, est constitué de machines, d’appareils et d’équipements divers, ainsi que leurs pièces, pour le traitement et l’amélioration de l’eau, y compris à usage alimentaire et sanitaire. En outre, les «installations de refroidissement pour liquides» contestées; chauffe-eau; distributeurs d’eau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tout ce qui précède, à usage domestique, domestique ou commercial, comprend des appareils tels que des chaudières à eau chaude et des installations à eau pour le refroidissement de bâtiments, destinés à une application thermo-sanitaire dans un établissement résidentiel ou commercial. Dans cette mesure, la réparation et la maintenance de l’opposante dans le secteur sanitaire compris dans la classe 37 assurent le bon fonctionnement des appareils de traitement, de refroidissement et de chauffage de l’eau compris dans la classe 11, et il existe une complémentarité entre eux. Les produits et services partagent la même origine puisque les entreprises qui fabriquent les machines, appareils et équipements les installent également, les réparer et les entretiennent. Ils sont fournis par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Ils sont dès lors similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 167 065 page: 14de 19
Robinets de distribution de liquides contestés; robinets d’eau; robinets mélangeurs; robinets d’installations à eau; appareils mélangeurs d’eau; robinets pour le contrôle du débit d’eau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous les appareils précités à usage domestique, domestique ou commercial sont des appareils sanitaires et leurs parties. Les appareils de rinçage pour urinoirs de l’opposante compris dans la classe 11 appartiennent au même secteur de marché, où il est courant que les entreprises proposent une gamme complète d’accessoires de salles de bains et de toilettes. Ces produits ciblent le même public et sont distribués par les mêmes canaux. Ils sont dès lors similaires.
Services contestés compris dans la classe 37
Il est fait référence aux remarques préliminaires de cette décision, ainsi qu’au raisonnement et aux conclusions de la comparaison des produits compris dans les classes 7 et 11 ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, l’ installation, l’entretien et la réparation contestés de machines, d’appareils et d’équipements; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements de distribution; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements de distribution d’eau; installation, entretien et réparation de machines, appareils et équipements de distribution de boissons chaudes ou froides; l’installation, l’entretien et la réparation de machines, d’appareils et d’équipements pour le traitement de boissons doivent être considérés comme des catégories générales que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio et qui incluent, sont incluses dans, ou se chevauchent, l' installation d’appareils électriques et électroniques et la réparation et la maintenance d’appareils électriques et électroniques, respectivement. Par conséquent, ces services doivent être considérés comme identiques.
L’ installation, la maintenance et la réparation de machines, appareils et équipements de purification d’eau contestés se chevauchent avec l’ installation de l’opposante dans le secteur sanitaire et la réparation et la maintenance dans le secteur sanitaire. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités contestés sont une partie intégrante des services contestés auxquels ils se rapportent, à savoir l’ installation, l’entretien et la réparation de machines, d’appareils et d’équipements; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements de distribution; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements de distribution d’eau; installation, entretien et réparation de machines, appareils et équipements de distribution de boissons chaudes ou froides; installation, entretien et réparation de machines, d’appareils et d’équipements pour le traitement de boissons; installation, entretien et réparation de machines, appareils et équipements de purification de l’eau. Étant donné que les services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités ne peuvent être séparés des services principaux eux-mêmes, les mêmes constatations et conclusions s’appliquent également à ces services. Par conséquent, ils sont considérés comme identiques aux services respectifs de la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus.
Les services contestés location de distributeurs; location de distributeurs de boissons chaudes ou froides; la location de distributeurs d’eau relève du même secteur de marché que la location par l’opposante d’appareils électriques et d’appareils électroniques sous forme de théières, de machines à thé, de théières électriques
Décision sur l’opposition no B 3 167 065 page: 15de 19
compris dans la classe 44, dans lequel les vendeurs et les établissements commerciaux, tels que des hôtels, des hôpitaux et des bureaux, recherchent du matériel pour fournir des boissons à des clients, des clients, des locataires ou d’autres utilisateurs. Ces services ont une nature identique ou très similaire, en ce qu’ils fournissent une utilisation temporaire de machines pour une rémunération. Par conséquent, ces services peuvent être considérés comme ayant une origine commune. En outre, ils ciblent les mêmes consommateurs et peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités contestés sont une partie intégrante des services contestés auxquels ils se rapportent, à savoir la location de distributeurs; location de distributeurs de boissons chaudes ou froides; location de distributeurs d’eau. Étant donné que les services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités ne peuvent être séparés des services principaux eux-mêmes, les mêmes constatations et conclusions s’appliquent également à ces services. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires aux services respectifs de la marque antérieure, comme indiqué ci-dessus.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, chauffe-eau; refroidisseurs d’eau compris dans la classe 11) et clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, installation, maintenance et réparation de machines, appareils et équipements de purification d’eau compris dans la classe 37).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de leur sophistication et de leur prix, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
AQUA ILLI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 167 065 page: 16de 19
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «ille», qui n’a aucune signification apparente par rapport aux produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif moyen.
La marque antérieure comprend également le symbole de la marque enregistrée ®, qui est simplement une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cet élément ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
La marque antérieure contient également une représentation d’une étoile remplaçant le point sur la lettre «i». Étant donné que cet élément est communément perçu comme délimitant la grande qualité des produits ou services concernés, contrairement à ce que soutient la titulaire à cet égard, il possède tout au plus un caractère distinctif limité.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure et l’ovale dans lequel cet élément est représenté sont de nature purement décorative et les consommateurs pertinents ne leur attribueront aucune importance commerciale.
Aucun des éléments de la marque antérieure ne peut être considéré comme plus dominant (plus accrocheur sur le plan visuel) que le reste.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le signe contesté est une marque verbale composée de deux éléments verbaux. Le premier est «AQUA», un terme latin courant signifiant «eau», que le consommateur de l’Union européenne peut être présumé connaître (28/01/2015-, 123/14, AQUAPERFECT/WATERPERFECT, ECLI:EU:T:2015:52, § 34 et jurisprudence citée). Ce terme est directement descriptif ou possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause qui ont trait, directement ou indirectement, au traitement de l’eau, des installations d’eau et des produits qui sont des parties intégrantes typiques de ces installations d’eau. Par conséquent, l’impact de cet élément, tout au plus faible, est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.
L’élément verbal «ILLI» du signe contesté est dépourvu de signification apparente par rapport aux produits et services pertinents. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «ill *», qui constituent trois des quatre lettres de l’unique élément verbal de la marque antérieure et de l’élément le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres finales de ces éléments.
Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire «AQUA» du signe contesté et par les aspects figuratifs de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 167 065 page: 17de 19
Toutefois, les différences susmentionnées ont une incidence limitée sur la comparaison des signes, étant donné qu’elles proviennent d’éléments qui possèdent au mieux un caractère distinctif faible ou qui sont secondaires.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que les éléments verbaux «ille» et «ILLI» sont dépourvus de signification, le public pertinent peut percevoir le concept d’ «AQUA» dans le signe contesté et la représentation de l’étoile dans la marque antérieure; dans cette mesure, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle, tout au plus, d’éléments faibles.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services contestés sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents de ceux de la marque antérieure. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Étant donné que la différence conceptuelle est créée par des éléments possédant tout au plus un faible degré de caractère distinctif, elle aura peu d’incidence, étant donné que les consommateurs pertinents se concentreront sur les éléments verbaux plus distinctifs, qui sont dépourvus de signification dans les deux marques.
Décision sur l’opposition no B 3 167 065 page: 18de 19
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En effet, le seul élément verbal de la marque antérieure est presque entièrement reproduit en tant qu’élément distinctif indépendant dans le signe contesté, à l’exception de sa dernière lettre.
Par conséquent, l’identité ou la similitude entre les produits et services pertinents, ainsi que les similitudes visuelles et phonétiques établies entre les marques, sont suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent du territoire pertinent.
En ce qui concerne les produits et services qui ont été jugés similaires à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude entre les signes est suffisante pour contrebalancer le faible degré de similitude entre certains des produits et services et il existe également un risque de confusion à leur égard.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 890 969 (marque figurative), qui couvre la même liste de produits et services que ci-dessus, à l’exception des termes supplémentaires ou différents suivants:
Classe 21: Tasses en plastique.
Classe 37: Réparation et entretien de distributeurs de vêtements pour bébés (qui, dans l’autre marque antérieure, sont libellés, avec un synonyme, comme réparation et entretien de distributeurs de wraps pour bébés).
Cette marque couvre essentiellement la même gamme de produits et services, étant donné que les termes supplémentaires susmentionnés ne sont pas similaires aux autres produits contestés pour les raisons exposées ci-dessus à la section a) de la présente décision. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits sur la base de l’une ou l’autre des marques antérieures.
Décision sur l’opposition no B 3 167 065 page: 19de 19
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Mónica Solveiga Bieza Boyana NAYDENOVA MOLLET MAQUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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