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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2020, n° 003052027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003052027 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 052 027
Elektra Trading & Consulting Group, S.A. de C.V., Avenida Insurgentes sur 3579, Colonia Tlalpan la Joya, México, Distrito Federal 14000, México, ( opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Creative processes s.r.o., Zubatého 295/5, Smíchov, 15000 Praha 5, République tchèque (demanderesse), représentée par Novalia Advokátní Kancelář, Jungmannova 34, 11000, Praha 1,République tchèque (mandataire agréé).
Le 16/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 052 027 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services (classe 39) de la demande de marque de l’Union européenne no 17 796 426 de la marque figurative.
l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 913 721 pour la marque verbale «ELEKTRA», et sur l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 10 942 043 pour la
marque figurative; L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 052 027 page:2De5
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 10 942 043
Classe 35: publicité; promotion des ventes pour des tiers (services commerciaux); gestion des affaires commerciales; passation de marchés pour des tiers, intermédiation commerciale, intermédiation commerciale, import-export, services de vente au détail et en gros de vente via l’Internet de produits électroniques, à savoir appareils de télévision, appareils photographiques, caméras de camionnage, caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs, appareils de divertissement pour enfants et bébés, jouets, appareils pour l’exercice physique, appareils électroménagers, à savoir, appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de ventilation, d’extraction de vapeur, de lavage, de nettoyage, d’alimentation et de beauté, cuisson, fours, purification de l’eau, mobilier, véhicules terrestres et leurs pièces, pièces et parties constitutives, pièces et accessoires de bicyclettes et de motocyclettes, accumulateurs, téléphones, téléphones portables, ordinateurs, billets et réservation de voyages; présentation de produits par tout moyen de communication aux fins de la vente au détail; administration commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location d’espaces publicitaires; services de conseils pour la direction des affaires, l’aide à la direction des affaires, les informations d’affaires, les études de marché, aucun des produits précités n’incluant les produits ou services en rapport avec la musique ou le divertissement musical, la distribution, la transmission ou la vente de musique ou de spectacles musicaux ou du divertissement musical par tous moyens, la représentation artistique, l’organisation et la conduite de concerts, la composition musicale, les manuels d’instructions de musique, les représentations en direct et/ou la diffusion en continu de musique, contenu audiovisuel en matière de divertissement musical ou de musique.
Marque de l’Union européenne no 10 913 721
Classe 35: publicité; promotion des ventes pour des tiers (services commerciaux); gestion des affaires commerciales; marchés publics pour le compte de tiers, courtage d’affaires, import-export et vente au détail et en gros de produits électroniques, à savoir appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le commerce et la vente au détail et en gros des produits électroniques, à savoir appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, appareils de télévision, jeux vidéo et son, jeux vidéo, appareils photographiques, appareils de production de vapeur, jeu, appareils de calcul, ordinateurs, appareils pour le chauffage, la production de vapeur, le nettoyage, la santé et la beauté, le repassage, la fabrication, la préparation de nourriture et de boissons, la cuisine, les fours, les purificateurs d’eau, les appareils et véhicules terrestres, les appareils pour bicyclettes et les motocyclettes, les téléphones, les téléphones portables, les ordinateurs, les réservations de voyages et les billets; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; administration commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; location d’espaces publicitaires; services de conseils pour la direction des affaires; services d’aide à la gestion d’activités commerciales;
Décision sur l’opposition no B 3 052 027 page:3De5
mise à disposition d’informations commerciales; études de marché; services de relations publiques; aucun des produits précités n’inclut les produits et services relatifs à la musique ou au divertissement musical ou au divertissement musical ou musical musicale en tout sens, la représentation artistique, l’organisation et la conduite de concerts, la composition musicale, les manuels d’instructions de musique, les représentations en direct et/ou la diffusion en continu de musique [diffusion en flux de données], de contenus audiovisuels relatifs au divertissement musical ou de la musique, de l’approvisionnement et de la vente en ligne de musique numérique non téléchargeable et téléchargeable, de songécriture et de vente de reproductions musicales téléchargeables (disques compacts musicaux).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 39: location de voitures électriques.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’ opposante comprennent divers services qui fournissent des outils et une expertise pour permettre à ses clients (qui sont les clients professionnels) de réaliser et de faire la promotion de leurs entreprises. Ces services comprennent des activités telles que l’ intermédiation commerciale, l’import-export, la gestion et l’administration des affaires, ainsi que la publicité, qui peuvent toutes inclure des activités d’assistance susceptibles d’être utiles à la gestion d’une entreprise, par exemple des conseils sur la façon de répartir effectivement les ressources humaines, d’améliorer la productivité, d’augmenter la part de marché, d’affronter les concurrents, de communiquer avec le public, de commercialiser ou de lancer des nouveaux produits. Ces services sont généralement proposés par des professionnels très compétents.Ils n’ont rien en commun avec la location de véhicules électriques, qui sont des services généralement fournis par des entreprises spécialisées différentes, et qui permettent aux clients d’utiliser temporairement des moyens de transport respectueux de l’environnement.La destination des services comparés est clairement différente. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Enfin, ces services ne sont normalement pas rendus par les mêmes entreprises. En conclusion, ils sont dissemblables.
Les services de l’opposante incluent également des services de vente en gros et au détail concernant différents produits, y compris des véhicules terrestres. Bien que, comme l’opposante l’a souligné, les services comparés aient un lien avec le fait qu’une partie des services de l’opposante concerne également des véhicules, ce seul élément est loin d’être suffisant pour que les services en question soient jugés similaires, voire au degré le plus faible. L’opposante, en dépit des prétentions de l’opposante, a des natures différentes (vente au détail/vente en gros par rapport aux services de location).Leur destination est également clairement différente, étant donné que les services de l’opposante nécessitent le transfert du titre du véhicule, tandis que la location ne prévoit que l’utilisation temporaire du véhicule, pour une taxe. En outre,
Décision sur l’opposition no B 3 052 027 page:4De5
contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les services ne sont clairement pas complémentaires. À cet égard, il convient de préciser que les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011,- 74/10, Flaco, EU: T: 2011: 207, § 40; 21/11/2012, 558/11-, Artis, EU: T: 2012: 615, § 25; 04/02/2013, 504/11-, Dignitude, EU: T: 2013: 57, § 44).Ce n’est manifestement pas le cas. Les détaillants de véhicules ne rendent pas habituellement les services de location, et inversement. En tout état de cause, l’opposante n’a produit aucune preuve du contraire.
Enfin, de l’avis de la division d’opposition, les services en cause ne sauraient être considérés comme étant concurrents étant donné qu’ils ne satisfont pas à des besoins identiques. Les personnes qui veulent louer une voiture pour un temps limité (par exemple, le week-end) n’achèteront pas une voiture s’ils n’ont pas trouvé d’offre satisfaisante. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les services comparés sont différents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 052 027 page:5De5
La division d’opposition
Renata COTTRELL MARTA Maria TU Nhi VAN CHYLIŃSKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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