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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 nov. 2023, n° R0291/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0291/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 2 Novembre 2023
Dans l’affaire R 291/2023-5
Berthault Associés
7 rue Margueritte 75017 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentés par Franck Berthault, 7 rue Margueritte, 75017 Paris, France.
contre
Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG MBB
Friedenheimer Brücke 21
80639 München
Allemagne Opposante / Défenderesse au recours représentée par Müller-Boré & Partner Patentanwälte Partg MBB, Friedenheimer Brücke 21,
80639 München, Allemagne.
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 144 202 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 356 193)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), S. Rizzo (Membre) et A. Pohlmann
(Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure : français
02/11/2023, R 291/2023-5, M&B (fig.) / MB&P (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 16 décembre 2020, Berthault Associés (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les services suivants, qui font objet du présent recours:
Classe 45 : Services d’avocats [Services juridiques].
2 La demande a été publiée le 12 janvier 2021.
3 Le 12 avril 2021, Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG MBB (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour les services mentionnés ci-dessus dans la classe 45.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de deux droits antérieurs suivants:
a) MUE no 224 733
déposée le 1 avril 1996, enregistrée le 4 décembre 1998 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Class 35 : Conseils d’entreprise;
Classe 42 : Services d’un avocat-conseil en matière de brevets; Services d’un représentant de l’Office européen des brevets (mandataire de l’Office européen des brevets); conseils, représentation, expertise et recherches (techniques et juridiques), en particulier dans le domaine des droits d’auteur relatifs aux brevets, échantillons, marques, typographies, droits d’obtenteur, droits d’auteur, droits de licence des employés et licences de propriété intellectuelle; Administration de droits d’auteur, y compris contrôle rémunéré; recherches légales en matière de droits d’auteur, en particulier recherches en matière de droits internationaux de propriété intellectuelle; conseils techniques; traductions techniques et juridiques.
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b) Marque Allemande no 39 512 514
déposée le 21 mars 1995, enregistrée le 11 août 1995 et dûment renouvelée pour les services suivants:
Classe 35 : Conseils d’entreprise;
Classe 42 : Conseils, représentation, expertise et recherches (techniques), en particulier dans le domaine des droits d’auteur relatifs aux brevets, échantillons, marques, typographies, droits d’obtenteur, droits d’auteur, droits de licence des employés et licences de propriété intellectuelle; Administration de droits d’auteur, y compris contrôle rémunéré; conseils techniques; traductions techniques et juridiques;
Classe 45 : Services d’un avocat-conseil en matière de brevets; Services d’un représentant de l’Office européen des brevets (mandataire de l’Office européen des brevets); conseils, représentation, expertise et recherches (juridiques), en particulier dans le domaine des droits d’auteur relatifs aux brevets, échantillons, marques, typographies, droits d’obtenteur, droits d’auteur, droits de licence des employés et licences de propriété intellectuelle; recherches légales en matière de droits d’auteur, en particulier recherches en matière de droits internationaux de propriété intellectuelle; traductions juridiques.
6 Par décision rendue le 5 décembre 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
− L’opposition sera examinée d’abord par rapport à enregistrement de la MUE n° 224 733.
Les services contestés de la Classe 45
− Les services d’avocats [services juridiques] contestés en Classe 45 couvrent, en tant que catégorie plus large, les services d’un avocat-conseil en matière de brevets de l’opposante en Classe 42. En effet, l’édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la marque antérieure (6ème édition) comportait ces services dans la classe 42. Les services ont simplement été transférés entre classes lors de révisions ultérieures de la classification, mais la nature de ces services n’a pas changé et ils sont uniquement classés dans des classes différentes en raison des différentes dates de dépôt des demandes respectives. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Public pertinent – niveau d’attention
− Les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le niveau d’attention est plutôt élevé.
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Les signes versus
− Les deux signes seront compris comme des abréviations de patronymes en relation avec les services juridiques concernés. En effet, il est habituel dans toute l’Europe de nommer les cabinets d’avocats d’après les abréviations des noms des associés et, donc, d’après une succession ou combinaison de lettres (06/11/2014, T-463/12, MB / MB&P (fig.) et al., EU:T:2014:935, § 86, ci-après « T-463/12 » et 19/07/2012,
R 506/2011-1, MB / MB&P (fig.) et al., § 53, ci-après R 506/2011-1).
− La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
− La combinaison de lettres « MB » du signe contesté est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil en comparaison avec la taille, la position et la couleur claire de l’esperluette, ce qui la rend peu visible.
− Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Dans le cas d’espèce, la configuration de la marque antérieure, même si relativement courte, met en exergue les deux premières lettres « MB ».
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres majuscules « M » et « B », qui se présentent dans le même ordre et qui occupent la partie initiale de la marque antérieure, ainsi que par la présence de l’esperluette, même placée dans une position différente (entre les lettres « Ḃ » et « P » dans la marque antérieure et superposée entre les lettres « M » et « B » dans le signe contesté), mais peu visible dans la marque contestée. Les signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure de l’accent aigu sur la lettre majuscule « B », ainsi que de la lettre majuscule finale « P ». Par ailleurs, les signes diffèrent par la typographie légèrement stylisée de chacun et par les couleurs du signe contesté. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « M » et « B », présentes dans les deux signes et au début de la marque antérieure, ainsi que par la sonorité de l’esperluette dans les respective langues, même placée dans une position différente. La prononciation diffère aussi par la sonorité de la lettre « P ». En conséquence, les signes sont très similaires phonétiquement.
− Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires pour le public pertinent qui percevra l’expression « & P » de la marque antérieure comme « et associé ». Pour le reste du public du territoire pertinent, aucun de deux signes n’a de signification et la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− La différence entre les éléments « MB&P » de la marque antérieure et « M&B » du signe contesté, tenant principalement à l’addition d’une troisième lettre au sein de la partie finale de la marque antérieure, ne permet pas de neutraliser l’impression de similitude qui se dégage des coïncidences entre la partie initiale de la marque antérieure et la marque contestée. En outre, la légère stylisation des signes et le couleur du signe contesté, ne sont pas suffisantes à permettre une différenciation entre les deux marques. De plus, la présence de l’accent sur la lettre « B » de la marque antérieure ne saurait être considérée comme une différence particulièrement frappante permettant de dissiper l’impression de similitude qui ressort de la comparaison d’ensemble des marques en conflit.
− Au vu d’une appréciation globale, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Même les marques courtes doivent présenter des différences qui suffisent, dans chaque cas, à distinguer les marques en conflit (T-463/12, § 97), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les consommateurs confondront les marques en conflit ou, du moins, les associeront, considérant que la marque contestée constitue une variante de la marque antérieure.
− L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n°224 733 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
− Étant donné que le droit antérieur n° 224 733 conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante.
7 Le 3 février 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 avril 2023 et comprenait les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : Article 4 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1974 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques;
− Annexe 2 : Livre IV, Titre II du Code du commerce (Articles L421-1 à L423-2);
− Annexe 3 : Loi fédérale sur les avocats (BRAO) paragraphe 3 ; Droit au conseil et à la représentation.
− Annexe 4 : Directive 98/5/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise;
− Annexe 5 : Guide du CCBE à l’intention des barreaux sur la libre circulation des avocats dans l’Union européenne;
− Annexe 6 : Preuve de renommée de la Marque M&B depuis le dépôt de la demande.
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8 En date du 12 juin 2023, l’opposante a demandé une prolongation de deux mois du délai pour déposer ses observations. Selon l’opposante, les deux parties mèneraient des négociations de conciliation prometteuses, mais celles-ci n’auraient pas encore pu être conclues avant l’expiration du délai.
9 En date du 12 juin 2023, le greffe des Chambres de Recours a accusé réception de la demande d’extension et a informé l’opposante que la demanderesse avait été invitée à déposer ses observations sur la demande de prolongation dans un délai d’un mois. Étant donné que le délai imparti pour présenter les observations en réponse expirait avant le délai imparti à l’opposante pour présenter ses observations sur la prolongation, le délai était prolongé jusqu’au 12 juillet 2023.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 12 juillet 2023, l’opposante demande à la chambre de rejeter le recours. Les observations comprenaient les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : Texte des paragraphes 3 et 4 de la loi allemande sur les conseils en brevets (Patentanwaltsordnung (PAO))
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
Les services contestés de la Classe 45
− La Division d’Opposition n’a pas tenu compte du raisonnement de la demanderesse sur les différences entre les services demandés en classe 45, et les services enregistrés en classes 42 et 45 par l’opposante.
− L’argumentation de la demanderesse ne reposait pas sur la différence de classification des services en conflit, mais sur le fait qu’il n’existe aucune identité ni similitude entre les services couverts par les marques en conflit, indépendamment de leur classification, dans la mesure où les services de la demanderesse en classe 45 sont des « services d’avocats » pouvant être rendus uniquement par les personnes ayant le titre d’avocat (article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 réglementant la profession d’avocat en France)
− À l’inverse, l’opposante n’a pas la qualité de d’avocat mais de conseil en brevet (« Patentanwalt »). Ses marques ne peuvent donc pas couvrir les « services d’avocats ».
− En droit français, la figure du conseil en brevet existe également (on parle alors de « Conseil en propriété industrielle ») et est réglementée par des dispositions différentes, et en particulier par le livre IV du Code de la propriété intellectuelle.
Conformément à l’article L.442-1 dudit Code, « le conseil en propriété industrielle a pour profession d’offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l’obtention, du maintien, de
l’exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes. ».
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− Les services rendus par les conseils en propriété industrielle sont donc différents des services d’avocats visés à l’article 4 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 sur lesquels ces derniers ont un monopole.
− En Allemagne, la profession de conseil en brevet est réglementée par la Loi « Patentanwaltsordnung » (PAO) alors que la profession d’avocat est réglementée par la Loi fédérale sur les avocats (BRAO) qui confère à ces derniers un monopole sur les services qu’ils rendent.
− La profession d’avocat est réglementée également dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne (Directive 77/249/CEE, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats et Directive 98/5/CE du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise).
− L’opposante, qui n’a ni la formation ni le titre d’avocat, n’est donc pas en mesure de proposer les mêmes services que la demanderesse.
− C’est donc bien la preuve qu’il n’y a aucune identité ni similitude entre les services couverts par les marques en conflit.
Détermination du public pertinent et de son niveau d’attention
− Tant les services de la demanderesse que ceux de l’opposante s’adressent essentiellement aux professionnels et aux entreprises qui sont intéressés par la protection de leurs intérêts (limités à la propriété industrielle dans le cas de l’opposante; étendus à l’ensemble des intérêts économiques et commerciaux dans le cas de la demanderesse).
− Dès lors, le niveau d’attention de ce public pertinent est généralement élevé.
Comparaison des signes versus
− Les nombreuses différences visuelles qui existent entre les signes neutralisent la seule similarité liée à l’utilisation de ces deux lettres, étant rappelé que les deux marques en cause sont des marques figuratives.
− Il n’est pas possible de considérer, comme l’a fait la Division d’Opposition, que l’esperluette du signe de la demanderesse ne sera pas prise en compte par le public pertinent qui ne percevrait que la conjonction des initiales de deux patronymes.
L’esperluette est parfaitement distinctive, elle est très visible et elle constitue une partie stylisée importante de la marque.
− Dans la moitié des langues de l’Espace économique européen, il est impossible que la lettre « P » évoque le terme « Partner ». En conséquence, il y a lieu de considérer que la lettre « P » désigne également un patronyme et qu’elle est tout aussi distinctive que les lettres « M » et « B ».
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− En conclusion, il n’y a pas lieu de limiter la comparaison aux lettres « MB », la totalité des symboles composant les marques respectives devant être pris en compte.
Sur la comparaison visuelle
− Les similitudes qui ont été retenues dans l’affaire T-463/12 ne sauraient être transposées dans le cas d’espèce. Les marques de l’opposante et la marque de la demanderesse en l’espèce sont des marques figuratives, à la différence de la marque « MB » dans le jugement (T 463/12) qui était une marque verbale et n’avait, dès lors, aucune particularité visuelle.
− Or, la marque de la demanderesse de nombreuses singularités visuelles (couleur, police, positionnement). Les différences entre les marques en conflit neutralisent les éventuelles similarités qui pourraient être retenues.
− Le degré de similitude doit donc être considéré comme faible.
Sur la comparaison phonétique
− La comparaison phonétique des marques en conflit permet aisément de constater l’absence de similitude. Le changement de place de l’esperluette modifie toute la prononciation des signes en conflit.
− Or, en l’espèce, contrairement à l’affaire T-463/12, § 127, aucune coïncidence de succession entre les sons des marques en conflit ne peut être constatée.
− Les débuts des marques en conflit ne sont pas identiques. Dans la marque de la demanderesse, le son « é » est prononcé entre le son « M » et le son « B », de sorte que cela brise la prétendue succession de sons entre « M » et « B ». Dès lors, l’impression générale suscitée par la prononciation du début des marques en conflit n’est pas la même.
− En conséquence, il n’existe aucune similitude phonétique dans la prononciation des marques en conflit.
Sur la comparaison conceptuelle
− D’un point de vue conceptuel, les marques de l’opposante représentent les abréviations des patronymes composant son cabinet de conseil (« M » pour
« Müller », « B » pour « Boré » et « P »), ce qui n’est pas le cas de la marque de la demanderesse « M&B ».
− Il n’y a donc pas non plus de similitude conceptuelle.
− En tout état de cause, les lettres de marques, telles que celles en conflits, peuvent être perçues comme ayant différentes significations et la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas pertinente.
− La Division d’Opposition a considéré à tort que la lettre « P » des marques de l’opposante ne pouvait pas être prise en compte en raison de son caractère
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prétendument faible. Il convient d’accorder à la lettre « P » le même caractère distinctif que celui accordé aux lettres « M » et « B ».
− Malgré cette considération erronée, la Division d’Opposition a conclu que l’aspect conceptuel n’avait pas d’incidence sur l’appréciation de la prétendue similitude des signes, ce que ne peut que confirmer la demanderesse.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− La Division d’Opposition a à juste titre relevé que l’opposante « n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée ».
− À l’inverse, la marque M&B déposée par la demanderesse est connue dans tous les secteurs de droit des affaires et notamment dans le secteur juridique franco-espagnol, tant avant qu’après le dépôt de la demande de marque de l’UE.
− Par conséquent, la faible distinctivité des marques de l’opposante augmente les différences déjà importantes entre les marques en conflit.
Absence de risque de confusion entre les marques en conflit
− Il résulte de l’impression d’ensemble générée par les marques en conflit, en prenant en compte leurs éléments distinctifs et dominants et leurs différences considérables, ainsi que les différences entre les services concernés et la nature du public pertinent, qu’il n’existe aucun risque de confusion ou même d’association entre les signes en conflit.
− Dès lors qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit, il est demandé à la Chambre des Recours d´annuler, ou à tout le moins réformer ou infirmer, la décision attaquée, de confirmer la demande d’enregistrement de la MUE no 18 356 193 dans toutes les classes demandées et de condamner l’opposante aux entiers dépens.
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Identité des services
− Il existe une identité de services entre les services protégés par les marques en conflit. Les services contestés d’avocats relevant de la classe 45 comprennent les services d’un conseil en brevets relevant de la classe 42.
− En revanche, dans la mesure où la demanderesse soutient qu’il n’y a pas d’identité entre les services couverts par les marques, car les services de la classe 45 ne peuvent être fournis que par des personnes ayant le titre d´ « avocat », il convient de contester cette affirmation.
− La classe 45 contient le terme générique « services juridiques ». Cela peut certes inclure des services spéciaux réservés à un avocat, tels que la représentation devant
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certaines juridictions. Mais cela peut également inclure d’autres services juridiques, indépendamment de la formation du prestataire de services. Certains services juridiques peuvent être fournis, par exemple, par un agent de brevet, un conseiller fiscal ou un assistant juridique. En revanche, les avocats n’ont pas le monopole de certains services juridiques, notamment dans le domaine de la propriété industrielle.
Au contraire, les conseils en brevets sont expressément autorisés à fournir certains services juridiques.
− Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la loi allemande relative aux conseils en brevets [Patentanwaltsordnung] (ci-après PAO), le conseil en brevets a pour mission professionnelle,
• de conseiller autrui et de le représenter vis-à-vis des tiers dans les affaires relatives à l’obtention, au maintien, à la défense et à la contestation d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection, d’un modèle d’utilité, d’un design enregistré, à la protection d’une topographie, d’une marque, d’un autre signe distinctif protégé en vertu de la loi sur les marques ou d’un droit d’obtention végétale (droits de propriété industrielle);
• de représenter d’autres personnes devant l’Office allemand des brevets et des marques ou le Tribunal fédéral des brevets dans des affaires relevant de la compétence de ces instances;
• de représenter d’autres personnes devant la Cour fédérale de justice dans les procédures relatives à l’annulation ou au retrait du brevet ou du certificat complémentaire de protection ou à l’octroi d’une licence obligatoire;
• en matière de protection des obtentions végétales, de représenter autrui devant l’Office fédéral des variétés végétales.
− Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la PAO, le conseil en brevets est en outre habilité à intervenir dans les affaires pour lesquelles une question importante concerne un droit de propriété industrielle, un programme de traitement de données, une invention non protégée ou une autre prestation enrichissant la technique ou une prestation non protégée enrichissant la production végétale dans le domaine de la sélection végétale ou pour lesquelles une question juridique liée à une telle question est importante
• de conseiller et de représenter d’autres personnes vis-à-vis de tiers, même si les conditions de l’alinéa 2, point 1, ne sont pas remplies;
• de représenter autrui devant des tribunaux arbitraux et des autorités administratives autres que celles visées au paragraphe 2.
− Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la PAO, le conseil en brevets doit être autorisé à prendre la parole, à la demande d’une partie, dans les litiges dans lesquels est invoquée une prétention découlant de l’un des rapports juridiques régis par la Loi sur les brevets, la Loi sur les modèles d’utilité, la Loi sur la protection des semi- conducteurs, la Loi sur les marques, la Loi sur les inventions de salariés, la Loi sur les designs ou la Loi sur la protection des variétés végétales, ainsi que dans les
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procédures de recours contre les décisions des chambres de recours du Tribunal fédéral des brevets.
− Il en va de même, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la PAO, dans d’autres litiges pour la décision desquels l’une des questions ou l’un des points de droit visés à l’article 3, paragraphe 3, point 1, de la PAO, est importante. Dans la mesure où une représentation par des avocats ne s’impose pas, le conseil en brevets est habilité, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la PAO, à agir en qualité de mandataire dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2.
− Ces diverses activités sont des services juridiques qui peuvent (également) être fournis par des conseils en brevets et dont les avocats n’ont donc pas le monopole. Il existe donc des recoupements qui font que les services revendiqués doivent être con- sidérés comme identiques.
− Le fait que les agents de brevets et les avocats soient des groupes professionnels différents, ayant chacun leurs propres règles professionnelles et conditions
d’admission, et que les avocats puissent en outre être habilités à fournir d’autres services juridiques, ne conduit pas à une autre appréciation.
− Le guide sur la libre circulation des avocats cité par la demanderesse et la directive européenne régissant la liberté d’établissement des avocats ne permettent pas de tirer des conclusions pour le cas d’espèce.
− Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que le cas d’espèce n’oppose pas deux agents de brevets, mais un cabinet d’agents de brevets et un cabinet d’avocats offrant des services juridiques dans tous les domaines du droit des affaires, il convient de souligner que ce ne sont pas deux cabinets d’avocats qui s’affrontent, mais plutôt deux marques similaires susceptibles d’être confondues, enregistrées pour des services identiques. Dans les cas de conflit de marques, c’est la situation du registre qui est déterminante, et non la situation de fait (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN
/ KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71).
− Au vu de ce qui précède, il n’y a aucune raison de douter de l’identité des services en cause en l’espèce.
Similitude des marques
− Les marques en conflit sont similaires sur le plan phonétique et identiques sur le plan phonétique.
Similitude visuelle
− Les marques en conflit sont visuellement similaires. L’élément dominant dans les deux marques est la combinaison de lettres « MB ». Dans la marque demandée, la combinaison de lettres « MB » est l’élément dominant, étant donné qu’elle saute aux yeux par rapport à la taille, à la position et à la couleur peu visible du signe « & ».
− Le consommateur moyen ne fait pas attention aux différents détails. En outre, les différences existantes, à savoir la lettre supplémentaire « P » et l’accent sur la lettre
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« B » de la marque opposante, ne permettent pas d’annuler la similitude avec la marque demandée.
− L’élément initial « MB » des marques opposées est au premier plan et domine les signes comparés en tant qu’élément caractéristique de ceux-ci, auquel le public
s’orientera, d’autant plus que la dernière lettre « P » de la marque antérieure ne sera comprise par le public que comme une abréviation de « Partner ».
Similitude phonétique
− La prononciation des signes coïncide sur le plan phonétique. En particulier, le son des lettres « MB », qui se trouvent au début des deux signes, est identique. Étant donné que le signe « & » est à peine visible dans la marque postérieure, il n’y a pas lieu de supposer qu’il est prononcé, d’autant plus que le consommateur moyen a tendance à simplifier et à raccourcir la prononciation. Le Tribunal a considéré à plusieurs reprises qu’il était probable que, lors d’une conversation entre le consommateur et le vendeur des produits en cause ou lors d’une recommandation de ces produits par un autre consommateur, les signes en cause ne soient pas prononcés dans leur intégralité, mais que seule la partie dominante – en l’occurrence les lettres « MB » – soit prononcée (03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend,
EU:T:2013:341, § 38). Il existe donc une identité phonétique.
Similitude conceptuelle
− La Division d’Opposition a souligné à juste titre qu’une comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible en l’espèce, de sorte que la similitude conceptuelle des signes en cause n’est pas pertinente.
Caractère distinctif des marques opposées
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Ce qui est déterminant, c’est le caractère distinctif des marques opposantes qui est en tout état de cause moyen (T-463/12, § 88).
− En revanche, le fait que la marque demandée soit connue dans tous les domaines du droit des affaires et, en particulier, dans le secteur juridique franco-espagnol n’est pas pertinent et n’a pas pour effet d’approfondir les différences prétendument existantes entre les marques en conflit.
Conclusion: Risque de confusion entre les marques en conflit
− En raison de l’identité des services et de la similitude entre la demande de la MUE no 18 356 193 et la MUE no 224 733, le public ne pourra pas distinguer la demande de MUE contestée et les marques opposées, mais les confondra. L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 224 733. Il s’ensuit que
l’enregistrement de la marque contestée doit être refusé pour tous les services contestés.
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− Le recours formé contre la décision attaqué doit être rejeté et la demanderesse doit être condamnée à l’ensemble des dépens.
Motifs de la décision
13 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Admissibilité des pièces présentées pour la première fois dans la procédure devant la
Chambre de recours
15 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
16 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
17 La demanderesse et l’opposante ont présenté devant la Chambre de recours des annexes
à leurs écrits. Ces annexes comportent en majeure partie des textes de loi auxquelles les parties se réfèrent dans leurs écrits dont la production aux fins de la contestation de la décision ne nécessite pas de justification (voir annexes listés ci-dessus).
18 En tout état de cause, tous les documents présentés pour la première fois devant la
Chambre sont à première vue pertinents pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves déjà déposées devant la Division d’Opposition.
19 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du
RDMUE, la Chambre considère que ces documents sont recevables.
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel
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la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (09/07/2003, T-162/01,
Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 30-33). Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (01/07/2009, T-16/08, Center Shock,
EU:T:2009:240, § 28).
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42).
23 C’est à la lumière des considérations précitées qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la Division d’Opposition a estimé qu’il existait un risque de confusion quant à l’origine des produits en cause entre les marques en conflit.
Comparaison des produits et services
24 L’appréciation de la similitude des produits et des services doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, qui incluent leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05,
Piranam, EU:T:2007:219, § 37).
25 Premièrement, il y a lieu de rappeler que la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification (voir, en ce sens, 06/06/2018, T-264/17, SMATRIX / AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329,
§ 26).
26 Par ailleurs, si la marque antérieure a été enregistrée pour des services relevant de la classe 42 et correspondant à la description Services d’un avocat-conseil en matière de brevets, ces services sont, dans la version actuelle de la classification de Nice, compris dans la classe 45. Partant, les services en question relèvent, en tout état de cause, de la même classe dans la classification de Nice dans sa version actuelle.
27 Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne les marques antérieures sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée (07/09/2006, T-133/05,
PAM-PIM’S BABY-PROP / PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29 et jurisprudence citée).
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28 Or, ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’Opposition, des services d’un avocat- conseil en matière de brevets tels que ceux offerts par les services visés par les marques antérieures comportent nécessairement des conseils relatifs aux droits de propriété intellectuelle, lesquels revêtent un caractère juridique. Ces services relèvent donc des services d’avocats [services juridiques], lesquels couvrent un très large éventail de services et sont visés par la marque demandée.
29 Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que les services d’avocats [services juridiques] peuvent comprendre, outre les services de conseil juridique, d’autres services, tels que la représentation des clients devant les juridictions (voir en ce sens
13/05/2020, T-76/19, pontinova (fig.) / Ponti et al., EU:T:2020:198, § 26-30).
30 L’argumentation de la demanderesse visant à démontrer que le titre d’avocat, en tant que profession réglementée, confère à la personne qui le possède des prérogatives particulières et exclusives, et notamment, la possibilité d’assister ou représenter les justiciables, postuler et plaider devant les juridictions dans tous les domaines et devant les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit et que de tels services ne peuvent pas être rendus par un conseil en brevet, qui ne dispose pas du titre d’avocat, ne peut donc pas conduire à un autre résultat.
31 Par ailleurs, si la demanderesse soutient que les services en classe 45 sont des « services d’avocats » pouvant être rendus uniquement par les personnes ayant le titre d’avocat en s’appuyant sur les réglementions de la profession d’avocat et des profession de conseil en brevet en France et en Allemagne ainsi que sur des directives européennes en la matière, elle ne remet pas sérieusement en cause le fait que des services d’avocat-conseil en matière de brevets comportent nécessairement une dimension juridique.
32 En outre, l’argument invoqué par la demanderesse, selon lequel elle propose des services d’avocats dans tous les domaines du droit des affaires et notamment dans le secteur juridique franco-espagnol est dénué de pertinence. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu de prendre en compte le libellé des services visés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques (12/07/2017, T-634/15, Frinsa LA CONSERVERA (fig.) / FRIUSA (fig.) et al., EU:T:2017:484, § 31 et jurisprudence citée).
33 Dès lors, c’est à tort que la demanderesse invoque l’absence d’identité des services en cause en se fondant sur les caractéristiques des services qu’elle soutient concrètement prester à ses clients.
34 Par conséquent, la Division d’Opposition n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les services contestés doivent être considéré identiques aux services de l’opposante.
Le public pertinent et son niveau d’attention
35 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 16/07/1998,
C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,
T-189/09, P, EU:T:2011:611 § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42).
36 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015,
T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et la jurisprudence citée).
37 Les marques antérieures sont enregistrées en tant que MUE et en Allemagne, le public pertinent est donc le public de l’Union européenne incluant celui de l’Allemagne.
38 Ainsi que correctement constaté par la Division d’Opposition, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
39 Un conseiller juridique est normalement sélectionné en fonction de son expertise professionnelle et de critères personnels. Ce sont des services qui impliquent une relation de confiance. Par conséquent, le niveau d’attention du public est élevé (T-463/12, § 66).
40 Cette conclusion n’est pas contestée par les parties.
Comparaison des signes
41 Les marques en conflit doivent être comparées sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 06/10/2005,
C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
42 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée; 20/11/2019, T-695/18, fLORAMED (fig.)
/ MEDIFLOR et al., EU:T:2019:794, § 42).
43 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
44 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid, EU:T:2021:124, § 48).
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45 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’une marque ou d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cette marque ou de cet élément à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T:2021:147, § 32; 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
46 Les signes à comparer sont :
Marques antérieures Marque contestée
47 La marque contestée consiste en une marque figurative reproduisant en caractères légèrement stylisés les deux lettre majuscule «M » et « B » de couleur vert qui sont connectés par une esperluette d’une taille plus petite en gris clair.
48 La marque antérieure protégée par l’enregistrement de la MUE n° 224 733 et l’enregistrement allemand no 39 512 514 est une marque figurative en noir et blanc, qui reproduit en caractères plutôt standard les trois lettres majuscules « M » et « B » comportant un accent aigu ainsi que « P » connecté par une esperluette d’une taille légèrement plus petite.
Les éléments distinctifs et dominants
49 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’un signe complexe et à le comparer avec un autre signe. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en cause, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
50 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 43 et la jurisprudence citée).
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51 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe
(23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 35; 08/02/2007, T-88/05,
NARS, EU:T:2007:45, § 57).
52 Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits et services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Du fait de leur faible voire très faible caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (17/10/2012, T-485/10, Miss B, EU:T:2012:554, § 27).
53 Ainsi que correctement constaté par la Division d’Opposition, les deux signes seront compris comme des abréviations de patronymes en relation avec les services juridiques concernés. En effet, il est habituel dans toute l’Europe de nommer les cabinets d’avocats d’après les abréviations des noms des associés et, donc, d’après une succession ou combinaison de lettres (06/11/2014, T-463/12, MB / MB&P (fig.) et al., EU:T:2014:935,
§ 86).
54 Du fait de la présence de l’esperluette, qui représente la conjonction « et », la marque contestée « M&B » sera perçue par le public pertinent comme la conjonction des initiales de deux patronymes.
55 De la même façon, il y a lieu de considérer que la marque antérieure sera perçue soit comme les initiales de trois noms ou comme les initiales de deux noms suivies de la lettre « P » après l’esperluette, ces dernières formant ensemble l’abréviation de l’expression « & partner », signifiant « et associé » (T-463/12, § 136 et 19/07/2012, R 506/2011-1, MB / MB&P (fig.) et al., § 53), au moins par une partie du public des pays où ce mot existe (par ex., en anglais, néerlandais, polonais, tchèque) ou le terme équivalent commence également par la lettre « p » (par ex., en roumain – « partener »).
56 Même si perçues comme des initiales de patronymes, la succession de lettres majuscules « MḂ » au début de la marque antérieure et les lettres « M » et « B » du signe contesté sont dépourvues de signification pour les services pertinents et sont dès lors distinctives.
Il en va de même pour ce qui est de la lettre finale « P » dans la marque antérieure quand elle renvoie à l’initiale d’un troisième nom.
57 Dans le cas où la lettre « P » de la marque antérieure est perçue comme l’abréviation du terme « partner » (ou des termes équivalents commençant par la lettre « P »), cet élément est non distinctif pour les services juridiques concernés.
58 S’agissant de l’esperluette « & », cet élément sera perçu comme le symbole utilisé à l’international pour faire référence au mot « plus » ou « et ». Le caractère distinctif de l’esperluette « & », contenue dans les deux signes, est tout au plus faible (01/03/2023,
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T-25/22, He&Me, EU:T:2023:99, § 42; 15/06/2010, T-118/08, Terraeffekt matt & gloss,
EU:T:2010:234, § 46).
59 La marque antérieure ne comporte donc aucun élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
60 Les lettres « M » et « B » du signe contesté sont des éléments co-dominants. Dans la mesure où l’esperluette est plus petite en taille et de couleur plus clair elle attire moins l’attention. Toutefois grâce à son existence, les deux lettres ne sont pas perçues comme une unité mais clairement en tant que deux lettres initiales représentant deux patronymes différents.
La comparaison visuelle
61 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la première lettre majuscules « M » ainsi que l’esperluette qui est toutefois placée dans une position différente séparent ainsi des lettres différentes. La lettre « B » dans les signes antérieures comporte un accent aigu et diffère de ce fait visuellement de la lettre « B » de la marque demandé. Les signes diffèrent en plus par la présence dans les marques antérieures de la lettre majuscule finale « P ». En outre, les signes diffèrent par les couleurs du signe contesté et sa typographie légèrement stylisée.
62 Contrairement à l’argumentation avancée par l’opposante, bien que les éléments « MB » des marques antérieures soient perçus comme des éléments codominants, ils ne peuvent en raison des différences mentionnées pas être considérés similaires avec la séquence des lettres « M » et « B » qui sont en plus de façon clairement visible séparés par l’esperluette.
63 En conséquence, compte tenu du fait que les caractères ne sont pas alignés dans le même ordre dans les marques respectives et la lettre « B » des marques antérieures comporte un accent aigu ainsi que des couleurs de la marque contestée et sa typographie légèrement stylisée, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.
La comparaison phonétique
64 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent et considérant que l’accent sur la lettre « B » dans la marque antérieure ne change pas la prononciation de ladite lettre (T-463/12,
§ 123), dans la mesure où l’esperluette est placée dans une position différente dans les signes opposés, la prononciation de la séquence des lettres « M » et « B » s’avère différente.
65 La marque demandée, à la différence de celles de l’opposante et la marque demandée objet de la procédure dans l’affaire T-463/12, § 127, ne débute pas par la succession de
« MB ». Elle est composée des lettres « M » et « B » et du symbole « & » qui se trouve entre les lettres « M » et « B », ce qui donne la prononciation « M » et « B ».
66 À l’inverse, les marques de l’opposante sont composées de la suite des lettres « MB », sans séparation, ce qui donne la prononciation : « MB ».
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67 La prononciation diffère en plus par la sonorité de la lettre « P » de la marque antérieure.
Les marques antérieures comportent quatre syllabes, alors que la marque demandée ne comporte que trois syllabes.
68 L’augmentation avancée par l’opposante que les signes en conflit ne seraient pas prononcés dans leur intégralité, ne peut convaincre vu que les signes en conflit sont courts.
69 En conséquence, les signes ne présentent qu’un faible dégrée de similarité phonétique.
La comparaison conceptuelle
70 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que la marque contestée est dépourvue de signification, même perçues comme contenant, tout comme la marque antérieure, les initiales de patronymes et une esperluette, une partie du public pertinent percevra l’expression « & P » de la marque antérieure comme « et associé ». Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément dépourvu de caractère distinctif.
71 Pour le reste du public du territoire pertinent, aucun de deux signes n’a de signification, même perçues comme contenant les initiales de patronymes et une esperluette. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
72 L’opposante, par ailleurs, reconnait que la comparaison au niveau conceptuel n’est pas pertinente en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté par la Division d’Opposition, car les lettres de marques peuvent être perçues comme ayant différentes significations.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
73 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). À cette fin, sont à considérer notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
74 L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
75 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont pas de signification en rapport avec les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif pour une partie du public dans les marques.
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76 La demanderesse affirme que les marques de l’opposante ne consistent pas en un signe revêtant une distinctivité particulière, celle-ci se limitant à reprendre les initiales des patronymes des personnes physiques la composant.
77 Cependant, le seul fait que des combinaisons de lettres soient utilisées couramment sur le territoire de l’Union pour designer des services d’avocats ne saurait mener impérativement à la conclusion que les combinaisons de lettres ont, par rapport à ces services, en général et sans tenir compte de circonstances particulières du cas d’espèce, un faible caractère distinctif. Or, la demanderesse n’a fourni aucun argument concret permettant de considérer que la combinaison de quatre caractères, à savoir les lettres majuscules « M », « B », l’esperluette et la lettre majuscule « P », auraient un faible caractère distinctif par rapport aux services d’un avocat-conseil en matière de brevets
(T-463/12, § 84-88), ces arguments doivent être rejetés.
78 Également, le fait que la marque demandée soit connue dans tous les domaines du droit des affaires et, en particulier, dans le secteur juridique franco-espagnol, ainsi qu’il est avancé par la demanderesse, n’est pas pertinent dans ce contexte.
Appréciation globale du risque de confusion
79 Constitue un risque de confusion, le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Son existence doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22), notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts, le caractère distinctif de la marque antérieure (22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19-20) ainsi que le risque d’association entre les signes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
80 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19-20).
81 Les services sont identiques. Ils visent le grand public et des professionnels qui disposent tous d’un niveau d’attention élevé. Les marques antérieures sont distinctives à un degré normal. Les signes sont similaires à un faible degré d’un point de vue visuel et d’un point de vue phonétique. Les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public et pour l’autre partie la comparaison n’est pas possible.
82 L’opposante a fait valoir à juste titre, que les signes en conflit doivent être suffisamment éloignés l’un de l’autre dans l’hypothèse services identiques. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion même pour des produits et services identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance,
EU:T:2020:124, § 57, 63-64).
83 Selon la jurisprudence constante, dans le cas de signes courts, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement les différences entre eux (09/07/2015, T-89/11,
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NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 56; 23/10/2015, T-597/13, dadida/CALIDA,
EU:T:2015:804, § 26; 25/01/2017, 187/16, LITU/Pitu, EU:T:2017:30, § 25, 32). La différence entre les premières lettres de chacune des marques peut être suffisante pour les distinguer (23/05/2007, T-342/05, COR / DOR, EU:T:2007:152).
84 Ainsi que l’opposante l’a fait valoir, il convient également de tenir compte du fait que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’un signe (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 30/11/2011,
T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 54; 13/05/2015, T-363/12, CLEANIC NaturalBeauty / CLINIQUE, EU:T:2015:278, § 69; 25/01/2017, T-187/16,
LITU / Pitu, EU:T:2017:30, § 33). Dans le cas présent toutefois, à part de la lettre « M », le début des signes est différent du fait de l’existence de l’esperluette dans la marque demandée, et de la séquence des lettres « MB » sans espace et avec un accent aigu des marques antérieures, et des couleurs de la marque contestée. Il n’existe, à la différence du cas des marques en conflit dans l’arrêt de l’affaire T-463/12, aucune coïncidence de la succession des sons « M » et « B » qui produiraient sur le plan phonétique, une impression de similitude entre des marques.
85 Un rôle particulier joue en l’espèce le niveau d’attention élevé du public pertinent. Le grand public ainsi que des professionnels disposent d’en niveau d’attention élevé, car il s’agit des services qui impliquent une relation de confiance et dont le coût peut être très élevé. Les conseillers juridiques sont sélectionnés en fonction de l’expertise professionnelle, leur réputation et leur nom ainsi que de critères personnels.
86 Le public pertinent est, de ce fait, particulièrement attentif lors du choix des services et prête une attention particulière à la succession ou combinaison de lettres composant les marques et représentant habituellement les initiales des patronymes des personnes composant ou dirigeant le cabinet de conseil ou ceux de leurs fondateurs.
87 Dans ces conditions, considérant les différences visuelles et phonétiques existantes entre ces marques il est tout à fait exclu que le public pertinent, confronté aux deux signes en cause, puisse établir un lien entre eux qui engendrerait un risque de confusion et puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
88 Dans le cas présent, il est également totalement exclu que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), en ce qui concerne le part du public pertinent qui percevra l’expression « & P » de la marque antérieure comme « et associé ».
89 Contrairement au cas de l’espèce dans l’affaire T-463/12, dans le cas présent, on ne peut pas supposer que le consommateur pourrait être amené à penser que le nom d’un troisième associé aurait été supprimé (T-463/12, § 148).
90 Dans ces conditions, la similitude entre les signes est trop faible pour entraîner une confusion dans l’esprit du public pertinent qui aura un degré d’attention élevé.
91 À la lumière des éléments qui précèdent, la Chambre estime qu’il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition doit être rejetée.
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23
92 En conclusion, le recours est admis et l’opposition est totalement rejetée.
Frais
93 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours et dans la procédure d’opposition.
94 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse de 550 EUR.
95 Pour ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit rembourser les frais de représentation professionnelle de la demanderesse d’un montant de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée.
3. L’opposante supportera les taxes et frais de la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
A. Pohlmann V. Melgar S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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