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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2020, n° R0051/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0051/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 février 2020
Dans l’affaire R 51/2020-1
JT International S.A. Rue Kazem-Radjavi 8
CH-1202 Genève
Suisse Opposante/requérante représentée par Matthew Michael Sammon, Calls Wharf, 2 The Calls, LS2 7JU Leeds (Royaume-Uni)
contre
British American Tobacco (Brands) Inc. 251, Little Falls Drive, Suite 100,
Wilmington, Delaware DE 19808-1674
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 319 (demande de marque de l’Union européenne no 17 924 133)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/02/2020, R 51/2020-1, LS/Ld et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 juin 2018, British American Tobacco (Brands)
Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LS
pour la liste de produits suivants:
Classe 34 — tabac à l’état brut ou de fabrication; Cigarettes; produits du tabac destinés à être chauffés.; cigarettes électroniques; produits du tabac; filtres à cigarettes; tubes à cigarettes; papier à cigarette; appareils de poche à rouler les cigarettes; allumettes; briquets; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; succédanés du tabac à usage non médical; cigares; cigarillos; machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en vue de les fumer; tabac à rouler; allume-cigares; articles pour fumeurs; tabac à pipe.
2 La demande a été publiée le 2 juillet 2018.
3 Le 17 septembre 2018, JT International S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’ opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque estonienne no 36 365, l’enregistrement croate de la marque no 20 010 865, l’enregistrement hongrois de la marque no 173 742, la marque lituanienne no 44 333, l’enregistrement de la marque lettone no 49 613 et la marque polonaise no 162 333, tous pour la marque verbale «LD».
6 Par décision du 14 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’était pas applicable.
7 Le 9 janvier 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
8 Le 7 février 2020, l’opposante a informé l’Office qu’elle retirait son recours.
9 Le 10 février 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception de ce retrait et en a informé la demanderesse. L’affaire était actuellement transmise aux chambres de recours pour clôture de son dossier.
3
Motifs
10 L’article 66, paragraphe 1 du RMUE dispose que le recours devant la Chambre a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La Chambre prend acte du retrait du recours et du fait que les procédures de recours et d’opposition, par conséquent, ont perdu leur objet et doivent être clôturées.
12 Par le retrait du recours et, par conséquent, de son objet, la décision attaquée est devenue définitive.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 Toutefois, étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé, la demanderesse n’a exercé aucune activité de procédure dans le cadre de la présente procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3 du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais ne soit accordé dans la présente procédure de recours.
15 La décision attaquée est devenue définitive; cela inclut la décision relative aux frais dans la procédure d’opposition.
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Ne statue pas sur les frais dans la procédure de recours;
3. La décision attaquée est annulée, y compris la décision relative aux frais dans la procédure d’opposition.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
P.O. R. Vidal
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