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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2020, n° 003069872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069872 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 872
PRESSTO ENTERPRISES, S.L.U., Calle Bascuñuelos, 13.Nave B-C, 28021 Madrid, Espagne (opposante), représentée par A2 ESTUDIO LEGAL, C/Alcalá 143, 3° Derecha, 28009 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
i-n s t
DMV Fonterra excipients GmbH & Co. KG, Klevier Straße 187, 47574 Goch, Allemagne (titulaire), représenté par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays-Bas) (mandataire agréé).
Le 11/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 069 872 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services couverts par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 427 390 de la marque verbale «PRESTO». l’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 13 079 471 de la marque figurative, no
16 979 072 pour la marque figurative et no 17 896
211, pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 069 872 page:2De4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 896 211 de l’opposante pour la marque
figurative.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: lustres libre-service;le blanchiment de capitaux;blanchisserie textile;mise à disposition d’équipements et d’installations de lancement;location de lave- linge;services d’une laverie automatique;location de matériel de blanchisserie;services de blanchisserie pour vêtements;mise à disposition d’informations en matière de services de blanchisserie;installation d’équipements de blanchisserie et de cuisine;mise à disposition d’informations en matière de services de raccommodage de vêtements;repassage de textiles;Détachage des tissus;pressage d’étoffes;réparation de tapis;moquette et nettoyage de tapis;pose de carpettes;location de machines pour le nettoyage de tapis;mise à disposition d’informations en matière de nettoyage de moquettes et de carpettes;nettoyage de cuir;nettoyage et réparation de cuir;Détachage du cuir;entretien, nettoyage et réparation du cuir;nettoyage et entretien de tissus, textiles, cuirs, fourrures et produits fabriqués dans ceux- ci;blanchisserie;lavage d’articles de textiles;
Classe 40: services de teinturerie;services de teinturerie pour textiles ou fourrures;altération du vêtement;ignifugation de tissus;services de coupe de tissus;traitement de tissus;finissage des textiles;couvre-lits;teinture de tissus;imperméabilisation de tissus;blanchiment de tissus;réalisation d’ourlets sur des tissus;traitement de l’infroissabilité des tissus;teinture de matières textiles non tissées;pose d’appliques sur des textiles;impression de motifs sur tissus;ignifugation pour textiles ou fourrures;teinture de tissus ou de vêtements;application de produits de finition sur des tissus;location de machines et d’appareils de teinture de matières textiles;location de machines et d’appareils de traitement de matières textiles;location de machines et d’appareils d’ignifugation de tissus;traitement des tissus pour leur donner des propriétés antitaches;services de rasage de tapis;services de teinture pour tapis;services de désodorisation de tapis;impression de motifs pour tapis;traitement de tapis et de moquettes leur attribuant des propriétés antistatiques;traitement de tapis et de moquettes leur attribuant des propriétés antitaches;application de sous-couches pour tapis [sur commande de tiers];coloration du cuir;travail de cuirs et de fourrures;application de revêtements de protection sur le cuir;traitement des textiles, du cuir et des fourrures;assemblage sur commande de matériaux en cuir pour des tiers;traitement des matières textiles sous forme d’imperméabilisation;rétrécissement d’étoffes;gravure photographique sur tissus;services d’application de produits de finition sur des textiles;teinture de textiles;moulage de textiles;surfaçage de textiles;services d’imperméabilisation de textiles;services de blanchissement de textiles;brossage de textiles;réalisation d’ourlets sur des textiles;traitement chimique de textiles;traitement de croûtes pour textiles;services de
Décision sur l’opposition no B 3 069 872 page:3De4
traitement antimites de textiles;traitement anti-rétrécissement pour textiles ou fourrures;préparation et traitement du tissu;retouche d’habits.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 1: excipients chimiques destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques.
Classe 38: fourniture d’accès à des plates-formes et des portails sur l’internet.
Classe 42: création et hébergement de plates-formes et portails.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les excipients chimiques contestés destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques sont des produits chimiques hautement spécialisés qui sont ensuite traités pour créer d’autres produits semi-finis ou finis et sont dès lors différents des services de l’opposante, étant donné qu’ils ne présentent aucun élément pertinent en commun.Les produits contestés ne sont pas utilisés pour la fourniture des services de l’opposante et leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.Ils n’ont pas les mêmes fabricants/fournisseurs, ni les mêmes canaux de distribution, ni le même public pertinent.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 38
La demande d’accès à des plates-formes et des portails sur l’internet n’a pas la même origine habituelle que les services de la marque antérieure, qui concernent le nettoyage et la réparation de différents objets, le blanchiment et le pressage de vêtements, d’autres tissus ou d’articles en cuir (classe 37), ainsi que le traitement et la teinture de différents produits, principalement des tissus, tissus et cuir (classe 40).En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires, et ont des fournisseurs, des canaux de distribution et des publics pertinents différents.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
La création contestée et les plates-formes et portails contestés n’ont rien en commun avec les services de l’opposante.Ces services ont des destinations et méthodes d’utilisation différentes.Ils n’ont pas les mêmes fabricants/fournisseurs, ni les mêmes canaux de distribution, ni le même public pertinent.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de
Décision sur l’opposition no B 3 069 872 page:4De4
confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent une gamme identique ou plus étroite de services.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Irena LYUDMILOVA Maria SLAVOVA Francesca CANGERI LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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