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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2020, n° 003088207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088207 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 088 207
Ernieapp Ltd., 88 Harcourt Street, D02 DK18 Dublin 2, Irlande (opposante), représentée par Dendorfer & Herrmann Patentanwälte Partnerschaft mbB, Neuhauser Str.47, 80331 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Ewinner Sp. z o.o., Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, Pologne (demandeur), représentée par Agnieszka Elżbieta Przyborska-Bojanowska, Ul. Dębowa 35, 80-297 Banino, Pologne (représentant professionnel).
Le 22/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 207 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 019 651 ( marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque internationale
désignant l’Union européenne no 1 401 569. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision concernant l’opposition no B 3 088 207 page: 2De 11
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: appareils photographiques; les appareils cinématographiques; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; machines de pesage; appareils de mesure; appareils de signalisation; les appareils et instruments de contrôle
[inspection]; appareils d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction de l’électricité; appareils et instruments pour la commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments d’accumulation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; appareils et instruments de contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour l’enregistrement des images; appareils pour la transmission de voix; appareils pour la transmission des images; appareils de reproduction de son; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; informatique; ordinateurs; logiciels; logiciels de blocage publicitaire; récepteurs [audio, vidéo]; appareils d’enseignement audiovisuel; téléphones portables; lecteurs de disques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques compacts; logiciels de jeux; matériel informatique; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels enregistrés; téléphones sans fil; coques pour assistants numériques personnels [PDA]; coques pour smartphones; housses pour tablettes électroniques; les dispositifs de stockage des données; détecteurs; cadres photo numériques; signes numériques; interfaces utilisateur numériques d’appareils électroniques; mécanismes d’entraînement de disques [informatique]; fichiers d’images téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Lecteurs de DVD; liseuses électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux d’affichage électroniques; crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables; partitions électroniques téléchargeables; étiquettes électroniques pour marchandises; bracelets magnétiques d’identification; magnétiques; cartes-clés codées; cartes magnétiques codées; lunettes; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; kits mains libres pour téléphones; casques à écouteurs; hologrammes; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bornes d’affichage interactives à écran tactile; appareils d’intercommunication; interfaces [informatique]; programmes informatiques pour utiliser l’internet et l’internet à l’échelle mondiale; changeurs de disques [informatique]; automates à musique à prépaiementordinateurs portables; haut-parleurs; supports de données magnétiques; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; microprocesseurs; téléphones mobiles; modems; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs
[programmes d’ordinateurs]; souris [périphérique d’ordinateur]; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; ordinateurs portables; supports de données optiques; disques optiques; baladeurs; un équipement de point de vente; baladeurs multimédias; imprimantes pour ordinateurs; appareils de projection; écrans de projection; lecteurs [équipements de traitement de données]; tourne-disques; appareils de téléguidage; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; les smartphones,montres intelligentes;
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tablettes électroniques; appareils téléphoniques; appareils de télévision;
Clés USB; appareils de radio pour véhicules; écrans vidéo; visiophones; aux casques de réalité virtuelle; périphériques de périphériques d’ordinateurs; appareils de communications électroniques sans fil; dispositifs de communications électroniques sans fil, comprenant un moyen et deux manières et un type de communication multicast; équipements de réseau sans fil.
Classe 28: jeux ; jouets; jeux; articles de gymnastique et de sport; appareils de jeux vidéo; jeux automatiques [machines] à prépaiement; appareils de jeu; appareils de culture physique; machines de jeu vidéo électroniques; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf; machines lance-balles; balles de jeu; raquettes; gants de batteurs [accessoires de jeux]; billes de billard; cartes de bingo; jeux de société; appareils pour le culturisme; body boards; machines et appareils de bowling; blocs de construction [jouets]; jeux de construction; écrans de camouflage [articles de sport]; Amorces pour pistolets [jouets]; damiers; jeux de dames; jeux d’échecs; tableaux d’affichage; jetons pour jeux; tables de billard à prépaiement; confettis; matériel de prestidigitation; commandes pour consoles de jeu; commandes pour jouets; cosaques [jouets d’artifice]; jetons pour jeux [disques]; jeux de dominos; planches à dessin; jeux de dames; drones [jouets]; jeux de société électroniques; cibles électroniques; jouets électroniques; disques volants [jouets]; tables de foosball; machines pour jeux d’argent; gants [accessoires de jeux]; Appeaux pour la chasse; puzzles; manettes de jeux vidéo; machines pour exercices physiques; mah- jongs; billes pour jeux; mobiles [jouets]; objets de cotillon pour parties, faveur de parties, cotillons; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d’éclairage et les sucreries; jeux de pachinko; planches à rames
[paddleboards]; chapeaux de cotillon en papier; parapentes; jeux de société; capsules explosives; piñatas; ballons de jeu; boules de jeu; jeux de cartes; peluches [jouets]; Doudous [peluches]perches pour le saut à la perche; jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; farces
[attrapes]; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; punching-balls; marionnettes; véhicules télécommandés [jouets]; jeux d’anneaux; billets à gratter pour jeux de loterie; quilles [jeu]; machines à sous [machines de jeu]; boules à neige; snowboards [planches de surf deschaussures à neige; bulles de savon [jouets]; revêtements de skis individuels; toupies [jouets]; des tableaux de ressorts [articles de sport]; Starting-blocks pour le sport; bicyclettes fixes d’entraînement; cordes de raquettes; jouets rembourrés; kayaks; planches de surf; les planches de surf; pistolets [jouets]; figurines
(jouets); maquettes [jouets]; robots en tant que jouets; véhicules [jouets]; jouets pour animaux de compagnie; tricycles pour enfants en bas âge
[jouets]; baguettes de maquillage; machines de jeux vidéo; nappes; skis nautiques.
Classe 35: publicité ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; administration de programmes de fidélisation des consommateurs; administration de programmes pour grands voyageurs; traitement administratif de commandes d’achats; services d’agences de publicité; publicité de journaux; publicité dans la presse; publicité dans un magasin de vente au détail; publicité par correspondance; publicité en blogs; publicité sur des foires et des expositions; publicité sur des moteurs de recherche sur Internet; publicité dans des magasins en ligne; publicité sur des dispositifs de paiement;
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publicité en papier; publicité sur les plateformes de médias sociaux; publicité sur bons; publicité sur le web; publicité sur le web par bannières; publicité sur châssis de dispositifs électroniques; publicité sur l’interface utilisateur numérique des dispositifs électroniques; services de conseils pour la direction des affaires; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; ventes aux enchères; affichage; comptabilité; estimation en affaires commerciales; audits d’entreprises (analyses d’entreprises)services d’experts en efficacité commerciale; informations d’affaires; renseignements d’affaires; investigations pour affaires; conseils en organisation et direction des affaires; l’aide à la direction des affaires; conseils en gestion commerciale; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; recherches commerciales; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services d’agences d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’intermédiation commerciale; l’aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques; comparaison des prix et services de notation de services fournis par des tiers; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; gestion de fichiers informatiques; conseils en communication publicitaire; conseils en communication; analyse du prix de revient; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; conception de supports publicitaires; publicité numérique; publicité numérique sur dispositifs d’affichage électroniques; publicité numérique par clips vidéo; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,diffusion de matériel publicitaire; distribution d’échantillons; reproduction de documents; élaboration de prévisions économiques; facturation; mise en pages à buts publicitaires; études de marchés; marketing; recherches en marketing; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; sondages d’opinion; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à des fins commerciales ou publicitaires; publicité extérieure; externalise la gestion administrative de ses entreprises; services de sous-traitance [assistance commerciale]; services publicitaires facturables au clic; de la publicité aux dépens; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; services de production de films publicitaires; production de programmes de télé-achat; conseils commerciaux professionnels; en fournissant des informations d’affaires par l’intermédiaire d’un site web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition d’informations de contact d’affaires et commerciales; relations publiques; publication de textes publicitaires; la publicité; services d’agences de publicité; location de matériel publicitaire; publicité radiophonique; enregistrement de communications écrites et de données; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de panneaux publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services de réseautage d’affaires; recherche de parraineurs; systématisation de
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données dans un fichier central; services de télémarketing; publicité télévisuelle; mise à jour de matériel publicitaire; référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du trafic pour des sites web; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires.
Classe 36: assurances ; affaires financières; affaires monétaires; services bancaires; courtage [financier]; investissement en capital; collecte de fonds à des fins charitables; services de compensation financière; opérations de compensation, opérations financières; services financiers en matière de consolidation de sommes; dépôt de valeurs; services de paiement numérique; chèques numériques et coupons qui délivrent des services; portefeuille de paiements numériques [services de paiement]; transfert électronique de fonds; opérations de change; analyses financières; consultation en matière financière; estimations financières [assurances, banques, immobilier]; informations financières; gestion financière; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers; les rapports financiers; parrainage financier; services de financement; gérer une identité numérique pour identifier un utilisateur dans les transactions financières informatisées; placement de fonds; émission de cartes de crédit; émission de cartes de débit; émission de bons de valeur; émission de chèques de voyage; services de micropaiement; services bancaires mobiles; services bancaires en ligne; organisation de collectes; services de paiement; services de paiement mobile; services de paiement de pairs; traitement de paiements par cartes de crédit; le traitement des paiements par cartes de débit; caisses de prévoyance; fourniture d’informations financières par le biais d’un site web; attribution de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais d’une carte de membre; services de dépôt en coffres-forts; services d’épargne bancaire; règlement [compte, financier]; services de courtage en bourse; tokénisation de transactions; services de remboursement de coupons et de coupons.
Classe 41: education ; formation; divertissement; projection de films cinématographiques; coaching [formation]; micro-édition; services d’artistes de spectacles; informations en matière de divertissement; services de divertissement; production de films autres que publicitaires; services d’instruction; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; organisation de compétitions [éducation ou divertissement]; organisation de loteries; organisation de spectacles [services d’imprésarios]; organisation de compétitions sportives; planification de réceptions [divertissement]; services de production musicale; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de spectacles; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; services de loisirs; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; divertissements radiophoniques; services de studios d’enregistrement; informations en matière de récréation; enseignement; divertissement télévisé; représentations théâtrales; services de billetterie [divertissement].
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Classe 42: services scientifiques et technologiques; services de recherches scientifiques; recherches technologiques; conseils technologiques; services d’analyse industrielle; recherche industrielle; dessin industriel; développement de procédés industriels; services de recherche; conception de matériel informatique; conception de logiciels informatiques; services de développement de matériel informatique; le développement de logiciels; étalonnage [mesurage]; l’informatique en nuage; ensemencement de nuages; programmation pour ordinateurs; consultation en matière de sécurité informatique; conseils en matière de logiciels; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseils en technologies informatiques; protection contre les virus informatiques (services de -); conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]; création et entretien de sites web pour des tiers; services de signature numérique, à savoir l’enregistrement du consentement d’un utilisateur par création d’une signature numérique; services de codage de données; conseils en matière de sécurité des données; duplication de programmes informatiques; stockage électronique de données; surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par internet; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le biais d’internet; travaux d’ingénieurs; services de recherche et de conception ayant trait aux services de géolocalisation; services de conception d’art graphique; hébergement de sites informatiques [sites web]; conseils en technologie de l’information; installation de logiciels; conseils en matière de sécurité sur internet; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par distance; la surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à l’information; surveillance de systèmes informatiques de détection de pannes; sauvegarde externe de données; services externalisés en matière de technologies de l’information; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; récupération de données informatiques; location de logiciels; location de serveurs web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; hébergement de serveurs; logiciel-service [SaaS]; stylisme [esthétique industrielle]; expertises (travaux d’ingénieurs)services de conseils en technologies des télécommunications; mise à jour de logiciels; consultation en matière de sécurité informatique pour l’authentification de produits par des utilisateurs; conseils en conception de sites web.
Classe 45: services juridiques; services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; la vérification de l’identité; la certification d’identité; services de réseautage social en ligne; services de clubs de rencontres informatiques; services de recherche de partenaires; services de rencontres par le biais d’ordinateurs; services de médiation; services d’arbitrage; services juridiques dans le domaine des services de données médico-légales; concession de licences de logiciels [services juridiques]; concession de licences de propriété intellectuelle; services de réseautage social en ligne; services de localisation d’objets volés; services personnels et sociaux concernant les besoins individuels, à savoir, suivi en ligne de données; services personnels et sociaux concernant les besoins individuels, à savoir, suivi en ligne d’identifiants personnels stockés par des
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tiers; services personnels et sociaux concernant les besoins individuels, à savoir, suivi d’informations sur la vie privée trouvés par des tiers; services personnels et sociaux concernant les besoins individuels, à savoir, suivi en ligne des données volées relatives à la vie privée; services personnels et sociaux concernant les besoins individuels, à savoir services de sécurité pour la protection des données relatives à la vie privée; services juridiques en rapport avec des services en ligne afin de fournir la preuve du consentement d’un utilisateur à un accord;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: logiciels informatiques pour paris et paris électriques; jeux de machines de jeu produisant ou affichant les résultats de la mise de machines de jeux; appareils de jeux; stations de paris.
Classe 16: bulletins de paris.
Classe 28: machines automatiques de jeux.
Classe 35 — Services de vente au détail de journaux et magazines (périodiques) et articles de papeterie; services d’une agence de publicité; analyse marketing immobilière.
Classe 36: services financiers; conseils en matière financière; consultation en matière financière; services financiers électroniques; services financiers en matière d’investissement; gestion financière liée aux actions; consultations en matière immobilière; services financiers et de conseils dans le domaine de l’immobilier; prêts sur valeur domiciliaire; services financiers, fiduciaires, courtage, location, évaluation et location de biens immobiliers; gestion de multipropriété; services d’agences immobilières; gérance de biens immobiliers; investissements immobiliers; investissements immobiliers.
Classe 41: organisation parelle et jeux de paris; organisation de paris sportifs; organisation de paris parimariens et de jeux sur Internet; services de paris en ligne; services de paris parimaire; organisation de paris parimuennaux sur l’internet, notamment de paris sur des événements virtuels, de paris sur des événements sportifs électroniques et de paris sur des événements sociaux; services de paris sportifs; paris de football, paris sur course; des paris sportifs; location d’équipements de paris et de paris; location de stations de paris.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des produits ou services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de la lettre minuscule «e» représentée en fines lignes blanches sur un carré de couleur rouge foncé aux angles arrondis. Le «e» placé au-dessus de la lettre «e» présente un chapeau, représenté dans une couleur rouge identique aux bords gris gris. La lettre «e», et l’élément figuratif de la marque antérieure n’a pas de signification en rapport avec les produits et services en cause, de sorte que ces derniers sont distinctifs.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’une lettre minuscule italique «e», représentée en blanc, sur un fond rectangulaire bleu. En haut de la lettre «e» se trouve une couronne de couleur jaune. La lettre «e» n’a pas de signification en rapport avec les produits et services en cause, de sorte que celle-ci est distinctive. En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque contestée, le dessin en représentation d’une couronne est un symbole laudatif couramment utilisé indiquant la haute qualité des produits et services. Par conséquent, elle possède un caractère distinctif limité.
Les aspects figuratifs (la typographie, le fond et les couleurs) présents dans les deux signes sont essentiellement à des fins décoratives; dès lors, ils possèdent un caractère distinctif limité, le cas échéant.
Aucune des marques ne comporte d’élément qui pourrait être considéré comme étant clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, bien que les signes coïncident au niveau de la lettre «e», cette dernière a une stylisation différente dans chacun des signes: la marque antérieure
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présente de longues lignes fines, tandis que celle du signe contesté est plus arrondie. Les signes diffèrent également par leurs éléments figuratifs supplémentaires (un hat v), par leurs couleurs et par la forme de leur fond.
Il est tenu compte du fait que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences qui les séparent. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente.
Le fait que les deux signes comprennent la même lettre «e» ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à leur similitude puisque, comme décrit ci-dessus, il n’existe pas d’autres similitudes entre ces derniers et les différences sont plus marquées et identifiables.
Par conséquent, les signes ne sont similaires sur le plan visuel qu’à un très faible degré, le cas échéant.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «E», présente à l’identique dans les deux signes.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par le concept de la lettre «e».Compte tenu du fait que les éléments figuratifs des marques seront associés à des concepts différents, dont un hat v a fait couronne, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Décision concernant l’opposition no B 3 088 207 page: 10De 11
Les supposés produits et services sont supposés être identiques et s’adresser au grand public ainsi qu’à des clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. En raison de la lettre commune «e» dans les deux signes, les signes ne sont phonétiquement identiques et similaires sur le plan visuel qu’à un très faible degré seulement, le cas échéant.Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré de similitude moyen.Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La demanderesse affirme que la lettre unique «e» serait perçue comme une référence descriptive à «électronique» (également «e-market», «IT industry», «e-commerce») et que l’identité conceptuelle a une importance limitée dans la comparaison des marques. Au vu de la lettre «e» dans les deux signes, et compte tenu des produits et services en cause, la division d’opposition estime qu’au vu des produits et services en cause, le public ne le percevra pas comme une référence au commerce électronique ou «électronique», ce qui rendrait cet élément faible, à tout le moins pour certains des produits et services. Quand bien même certains consommateurs pourraient percevoir un tel concept, la coïncidence au niveau d’un élément faible rend encore moins probable le fait que ces consommateurs confondent.
Par conséquent, la manière dont la lettre apparaît dans chaque signe est déterminante. La lettre est représentée très différemment dans les deux signes. Comme indiqué ci- dessus, les signes ne présentent qu’un très faible degré de similitude visuelle, s’il existe du tout, et — malgré la présomption d’identité des produits et services — cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
Il ressort de la jurisprudence que, dans l’appréciation du risque de confusion, entre des signes comprenant les mêmes lettres, la comparaison visuelle est en principe déterminante. La similitude phonétique peut être neutralisée par des différences visuelles suffisantes. En effet, la Cour a précisé que dans le cas de marques constituées de la même lettre, l’ impression visuelle suffisamment différente peut exclure l’existence d’un risque de confusion de manière sûre, même dans les cas où il y a une identité phonétique et conceptuelle (10/05/2011-, 187/10, G. EU: T: 2011: 202, § 60» (soulignement ajouté).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision concernant l’opposition no B 3 088 207 page: 11De 11
La division d’opposition
Sofía SACRISTÁN Francesca DRAGOSTIN Sylvie ALBRECHT MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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