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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2020, n° 003074050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 050
Chust & Schultz, Oststrasse 93, 32107 Bad Salzuflen, Allemagne (opposante), représenté par Stumpf Patentanwälte Partgmbb, Alte Weinsteige 73, 70597 Stuttgart (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Ringier Axel Springer Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa (Pologne), représentée par AG Górska Tułecki Spółka Partnerska Kancelaria Patentowa i Radcowska, ul. Długa 59/5 31-147 Cracovie, Pologne (mandataire agréé)
Le04/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 074 050 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services, à savoir les classes 9, 35, 38 et 41 de la demande de marque de l’Union européenne
no, pour la marque 17 960 867figurative.
L’ opposition est fondée sur le nom de domaine «esport-mania.de», l’application
mobile et les signes
commerciaux . − L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4 du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 074 050 page:2De12
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
o le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
o selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
o les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives.Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
a) Utilisation antérieure dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant que l’usage dans la vie des affaires soit une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut pas bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences requises par le droit national pour acquérir des droits exclusifs.En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en cause a une portée qui n’est pas seulement locale.
Il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition posée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE concernant l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale est de limiter les conflits entre les signes en excluant un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, en empêchant l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne.Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes ayant une présence réelle et effective sur le marché concerné.Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie
Décision sur l’opposition no B 3 074 050 page:3De12
des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire.Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents.À cet égard, l’utilisation du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une importance particulière.De plus, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé.Enfin, l’utilisation du signe dans la vie des affaires doit être établie avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, 96/09 P-, Bud, EU: C: 2011: 189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 24/09/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les signes sur lesquels l’opposition est fondée ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Allemagne avant cette date.Les éléments de preuve doivent également démontrer que les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires pour les produits suivants:
Classe 9: Appareils mobiles; Programmes informatiques multimédias interactifs; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; fichiers multimédias téléchargeables
Classe 35: Publicité, promotion de produits et services de tiers par le biais d’accords de parrainage et de contrats de licence relatifs à des événements sportifs; classe 38: Fourniture d’accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d’accéder à des réseaux de télécommunications, de fournir des forums, des salons de discussion et des tableaux d’affichage électroniques pour les usagers comme le lieu, la recherche, la consultation et le partage d’objets, en particulier dans le cadre d’événements sportifs; services de télécommunications, services de messagerie multimédia
Classe 41: Services d’informations en matière de sport; Services de divertissement et de communication, à savoir mise à disposition d’un site web, d’applications web et d’applications mobiles dans les domaines des communications numériques, des médias numériques, des médias sociaux, du contenu en ligne, de la télévision web, de la télévision en ligne, de la diffusion de vidéos en ligne, de l’actualité en ligne, de la production d’actualités, des sports et des divertissements; Mise à disposition d’un site web, d’applications web et d’applications mobiles contenant des informations; Fourniture d’un site web, d’applications web et d’applications mobiles contenant des blogs et de publications non téléchargeables; Services de divertissement et de communication, à savoir mise à disposition de podcasts; Services de publication audio et vidéo numériques; services d’édition multimédia; Services de divertissement et de communication, à savoir fourniture de contenu audiovisuel non téléchargeable ou en direct à travers un réseau mondial de communications; production et distribution de contenu audiovisuel sous forme de vidéos; services d’enseignement et organisation de compétitions eSport
Décision sur l’opposition no B 3 074 050 page:4De12
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels.Maintenance de sites web et services en ligne.
Le 23/01/2019 et le 04/06/2019, dans les délais prescrits à cet effet, l’opposante a produit des preuves de l’usage dans la vie des affaires.L’opposante ayant sollicité de garder confidentielles vis-à-vis de tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.Les preuves sont constituées des documents suivants, qui ne sont pas listés numériquement mais sont commandés conformément au droit invoqué:
Nom de domaine «esport-mania.de»
Annexes 2a et 2b: Un extrait de la Wayback machine qui, selon l’opposante, fait apparaître le premier usage de «esport-mania.de» le 21.06.2015;
Pièces jointes 1 et 10: Copie d’un rapport d’histoire de la société DENIC, société qui gère les domaines «.de».Il montre que le domaine «esport- mania.de» a été créé le 03.12.2014. Le 14.01.2019, il y a un changement de titulaire de M. Chust & Schultz BvR.
Pièce jointe 11:Captures d’écran du site web de l’opposante de 2015, 2016, 2018 et 2019 de Wayback Machine. Les liens suivants apparaissent sur sa page web: «esport-maniaFM», «esport-maniaTV»;
Pièce jointe 12: extrait de Wikipedia du 20/05/2019, contenant des informations sur des sports électroniques, définis comme «une forme de concurrence utilisant des jeux vidéo».Selon elle, «d’ici à 2019, il est estimé que 427 millions de personnes dans le monde surveillent une certaine forme de sports électroniques».
Pièce jointe 13: Rapport de Google Analytics concernant les visiteurs du site web «esport-mania.de» entre 08.06.2015 et 22.01.2018; Les chiffres correspondent aux nouveaux usagers (près de 99.000 sur le site web) et sessions de 170.000 au total. Il s’agit de sessions en Allemagne, à la majorité du Baden-Wurttemberg, en Bavière et au Nord de Westphalie, il n’existe aucune information sur les produits/services utilisés par les visiteurs, aucune information sur l’interaction ni la durée de la visite.
Pièce jointe 14:Copie du rapport de Google Analytics sur les visiteurs quotidiens de 2018 du site web «esport-mania.de».Ni du contenu de ces visites (données géographiques, utilisation de services), aucune autre information n’est fournie.
Téléphones mobiles
Pièces jointes 3, 4, 5 et 15:Document tiré de «Google Commerce Ltd», qui enregistre le nombre de téléchargs- 100 + et réviseur — 7. La date de publication est le 03/05/2017 et indique que l’eSport-mania est un produit de la chust & Schultz BbR.
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Signes commerciaux
Pièce jointe 6: Des informations extraites du site web de l’opposante contenant des informations relatives à la propriété d’e-Sport-Mania par Chust
& Schultz BbR.
Pièce jointe 7:Imprimez un compte Twiter de l’opposante sous la dénomination «eSportmania», établie le 2014.
Pièce jointe 8: Extrait d’une remorque d’ «eSportmania», publiée dans YouTube en 2017.
Pièce jointe 16: Les copies de 5 factures dont les données sur les sociétés (sauf le territoire) et les quantités, prix et volume des ventes sont effacées;La preuve est en langue allemande et la dénomination sociale sous le logo
apparaît dans le coin supérieur droit des factures.
Pièce jointe 17: captures d’écran tirées d’exemples tirés de la publicité
o Datées de 24.09.2018 dans l’organisme de l’audiovisuel Royale.Le nom de la société est mentionné sous le nom;
.
o Les documents datés de 03 et 04/2017, 04/2018 sur Facebook, le
nom de la société sont indiqués comme .
o Le nom de la société est daté du 15/09/2018 à
Twiter .
Pièce jointe 18: Copie d’un prospectus publié en 2017 montrant l’enseigne: ESport-Mania (MES) et adresse web WWW.ESPORT-MANIA.DECe dépliant donne un aperçu de la présence de l’opposante dans les médias
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sociaux. Et sa présence sur son site web, Radio-Streams, Mobile-Apps et Live-TV.
Pièce jointe 19:Captures d’écran dans le domaine des sports électroniques (sports électroniques) à partir de:
o Nerdstar.tv captures d’écran de 20/02/2017 (85 vues), la dénomination
représentée est et .
o Capture d’écran datée du 13/03/2017 (142 vues), 29/11/2016 (vues
130) et datée du 02/07/2017 (74 vues); le nom indiqué est .
o Capture d’écran de 2017 la publication de la remorque du canal.
Pièce jointe 20: Déclaration sous serment signée par Patrick Schultz, partenaire fondateur de l’opposante, exposant les activités et les événements les plus importants fournis sur l’internet sous «eSportMania» entre les deux;
o couverture en direct de Championnats d’allemand en 2016 et 2017, dont certains liens vers des événements;
o diffusion sous le nom de «eSport-Mania» sur Tendech
o lancer l’application Android d’esportmania, y compris des liens de couverture dans les médias sociaux.
o liens vers une présence d’estomania sur Twitter, Instagram et Face book, avec quelques sécrétions.
Décision sur l’opposition no B 3 074 050 page:7De12
o mentions de manifestations et conférences importantes;
o listes du parrainage et des partenaires publicitaires.
Il renvoie également à trois pièces jointes, constituées de captures d’écran de différents jeux et ligues, d’entretiens et d’événements de conférence. Par exemple, la capture d’écran sur des jeux questions-réponses se présente comme suit:
Le nom de la société apparaît dans la partie supérieure de l’écran.
Enfin, il affirme que la société fournit des services dans le domaine de la diffusion, de la production de photos et de vidéos, de la planification d’événements, de l’administration du tournois, de la commercialisation, de la commercialisation et de l’hébergement de serveurs de jeux.
Le 14/02/2020, après l’expiration du délai, l’opposante a produit des preuves supplémentaires:
Pièce jointe 23: Déclaration de la société «NerdStar», qui exploite la chaîne en ligne «NerdStar» et est un fournisseur de services de productions en direct et en vidéo faisant référence à son domaine d’activité et à sa relation avec l’opposante.Le document est en allemand, traduit en anglais. Elle cite l’opposante comme «un partenaire stratégique crédible pour un contenu dans des esports et un jeu concurrentiel. Il fait également référence aux émissions d’eSport-Mania, lesquelles incluent les ligues allemandes et certaines événements et ligues internationaux. Il mentionne la coopération dans des productions, telles que le deuxième radiodiffuseur Royale 2018 organisé par Twitch, le conflit communautaire MSI 201019 avec ou non couverture sur esport-mania.de, le partenariat officiel média d’eSport-Mania à Dreamhack 2019. Enfin, elle fait référence au savoir-faire en eSports-Mania pour eSports- Radio et, d’une manière générale, sur sa participation comme partie crédible à l’environnement de l’estive allemande.
Pièce jointe 24: Document interne concernant les activités de l’opposante sous le signe «eSport Mania» depuis 2015 avec des liens vers des magazines et des copies de 6 factures.Les preuves de la facture sont en
allemand et la dénomination sociale sous le logo apparaît dans la
Décision sur l’opposition no B 3 074 050 page:8De12
partie supérieure droite des factures.Les factures sont notamment les suivantes:
o la facture fait référence à une annonce payante sur NerdStar dans le radiodiffuseur Royale, datée de 2018.
o Une facture pour la présentation d’une ade de www.esport-mania.de sur un site web, datée du 01/07/2019. La région est NRW.
o une facture pour un commentaire pour la FIFA 20, datée du 06/11/2019;
o facture pour la publicité relative à l’envoi par eSport Liga printemps 2019, dans Twitch-Kanal 05/04/2019.
Appréciation des éléments de preuve
En ce qui concerne les preuves produites après la date limite, il est exact que, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office doit exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et décider s’il accepte ou non les faits, preuves et observations présentés tardivement. Toutefois, même lorsqu’il s’agit de prendre en considération les éléments de preuve dans son intégralité, il est erroné et insuffisant de satisfaire aux exigences pour les raisons exposées ci-dessous.
En ce qui concerne les arguments de la demanderesse selon lesquels l’opposante n’a pas fourni de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, par conséquent, ces éléments de preuve ne devraient pas être pris en considération, il n’aurait pas dû être pris en considération.T l’ opposant n’est pas tenu de traduire les preuves déposées en vue d’établir l’usage, dans la vie des affaires, du (des) signe (s) antérieur (s), à moins qu’il ne soit expressément demandée par l’Office (article 7, paragraphe 4, du RDMUE lu en combinaison avec l’article 24 du REMUE).Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme étant pertinents aux fins de la présente procédure, à savoir les factures déposées, et leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. en outre, la division d’opposition constate que les éléments de preuve contiennent des traductions partielles qui permettent à la preuve dans son ensemble d’être comprise.
Bien que les éléments de preuve suggèrent qu’un certain usage des signes a été fait, ils ne satisfont pas le seuil minimal d’une «portée [qui] n’est pas seulement locale», établi à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Il convient de noter que la notion d’ « usage dans la vie des affaires», au sens de l’ article 8, paragraphe 4, du RMUE, n’ est pas la même que l' «usage sérieux», conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE (30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU: T: 2010: 417, § 24-27).Les buts et les conditions liés à la preuve de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque nationale enregistrée sont différents de ceux liés à la preuve de l’usage dans la vie des affaires des signes visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU: T: 2010: 304, § 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU: C: 2011: 189, § 143).Dès lors, l’usage doit être interprété selon le type particulier de droit en cause.
La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE se réfère à l’usage du signe «dans le contexte d’une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique et non dans le domaine privé» (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU: C: 2002: 651, § 40; 25/01/2007,
Décision sur l’opposition no B 3 074 050 page:9De12
C-48/05, Opel, EU: C: 2007: 55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU: C: 2007: 497, § 17).
Il y a lieu de répondre à la question de savoir si l’usage d’un signe non enregistré a une portée pas seulement locale sera répondu en appliquant une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU: T: 2013: 197,
§ 19, 47-48).
Un signe commercial a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite dudit territoire, comme c’est en général le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009,- 318/06, T- 321/06,- General Optica, EU: T: 2009: 77, § 41).Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de la protection (29/03/2011, 96/09 P-, Bud, EU: C: 2011: 189, § 159).
L’existence d’un réseau de succursales économiquement actives peut être démontrée en démontrant l’existence d’un réseau de succursales économiquement actives sur l’ensemble du territoire pertinent, mais aussi de façon plus simple, par exemple, en produisant des factures délivrées en dehors de la région de laquelle le titulaire a son principal lieu d’activité ou des articles de presse, présentant le degré de connaissance dudit signe dans l’esprit du public, ou en établissant que des références sont faites à l’établissement dans les guides de voyages (24/03/2009, 318/06,- 321/06,- General Optica, EU: T: 2009: 77, § 43).
Nom de domaine «esport-mania.de»
Les captures d’ écran du site web de l’opposante, les chiffres très bas des «J’aime» et des abonnés et l’opposante n’ont pas fourni suffisamment de données externes pour étayer ces preuves. En particulier, le rapport de Google Analytics concernant les visiteurs du site web «esport-mania.de» entre 2015 et 2018, mais il n’inclut pas d’informations sur les produits ou services utilisés ou achetés par les visiteurs, ni aucune information de nature transactionnelle. Les chiffres concernant les visiteurs sur des pages web sont relativement faibles compte tenu de la taille du marché internet en ligne, des éléments de preuve supplémentaires produits, à savoir Wikipedia montrant des informations sur les jeux sportifs en ligne et une facture pour une publicité portant sur le nom de domaine; elles ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence d’utilisation du domaine.
Téléphones mobiles
Les documents présentés, à savoir un document de «Google Commerce Ltd» qui enregistre le nombre de téléchargements, 100 + et 7 avis, montrent uniquement que son application l’est à la ligne relative à la ligne d’enregistrement Android et la mention dans la déclaration sous serment du lancement de l’application Android d’esportmania Android, y compris quelques liens vers la couverture dans les médias sociaux, sans plus de données sur le volume des ventes, le territoire et la durée de l’usage, n’apportent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations quant au volume commercial, à la durée et à la fréquence de l’usage du signe.
Décision sur l’opposition no B 3 074 050 page:10De12
Signes commerciaux
Les factures présentées font état d’une quantité très insignifiante de publicité en ligne, les documents internes de sa participation à certains événements ou programmes dans le domaine des jeux de hasard en ligne, des captures d’écran de sa participation à des médias sociaux sur Twitter, Facebook, YouTube et solidavit démontrant uniquement la présence des signes de l’opposante, sans autres données justifiant l’interaction ou le volume des ventes par le public.Les informations qui proviennent d’un tiers, à savoir Nerdstar, ne fournissent aucune information concernant les visiteurs, aucune part de marché, ni le volume des ventes de services en Allemagne.
Globalement, les éléments de preuve produits sont des informations générales expliquant la présence de l’opposante sur l’internet et des publicités sans aucune précision sur le marché pertinent. Les informations concernant la déclaration sous serment sont également insuffisantes car elles constituent une référence générale aux activités exercées par l’opposante et ne contiennent pas de données relatives à l’interaction du public pertinent. Les captures d’écran restantes fournies par l’opposante portent sur des sujets qui ne sauraient corroborer l’utilisation du signe dans un territoire autre qu’un usage purement local.
En ce qui concerne la déclaration sous serment et sa valeur probante, ce type de preuve, à savoir des déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, a généralement une importance moindre que les preuves indépendantes. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Bien que le document indique que e-Sports-Mania est utilisé depuis 2014 dans le cadre de plusieurs événements et fournit plusieurs services dans le domaine de l’alimentation en eSport, cette déclaration n’est pas étayée par les autres éléments de preuve qui ne fournissent pas d’informations sur l’usage des signes dont la pertinence pour le public pertinent est supérieure à locale. En particulier, la plupart des impressions et captures d’écran ne fournissent pas d’informations sur le nombre de téléspectateurs, la durée et la répartition géographique des visiteurs ou du public recourant aux services. La déclaration sous serment contient des liens vers des événements et des informations supplémentaires, mais le contenu des liens n’a pas été fourni et, de ce fait, la division d’opposition n’est pas en mesure de vérifier le contenu. de même, les données ne prouvent que la présence sur certains médias en ligne mais ne permettent pas d’interagir en ligne.
Enfin, toutes les preuves montrent simplement que le site web de l’opposante a été visité, que son application l’est sur offre et que ses dénominations sociales apparaissent dans certaines factures et dans certains médias sociaux. Toutefois, il n’existe aucune information pertinente quant à l’importance de l’usage de tous les signes de l’opposante, il n’existe que certaines données externes sur les visiteurs de son site internet par Google Analytics, montrent un faible nombre de visiteurs dans certaines parties de l’Allemagne et que les factures sont insuffisantes pour déterminer l’importance de l’usage, ainsi que l’étendue géographique de l’utilisation
Décision sur l’opposition no B 3 074 050 page:11De12
ou la renommée dont elle jouit auprès du public au niveau national.Bien que les déclarations sous serment font référence à des heures de transmission en flux continu, aucun élément ne corrobore ces informations, aucune information concernant les spectateurs des événements particuliers mentionnés, ni aucun élément susceptible de suggérer une présence significative et active sur le marché qui pourrait aboutir à une conclusion positive en ce qui concerne l’utilisation n’est pas seulement locale. Compte tenu de la nature en ligne des preuves et des prétendues activités en ligne de l’opposante, les informations concernant, ailes, abonnés et commentaires sont si faibles qu’elles inexistantes pratiquement, ainsi que cela a été mentionné précédemment et que les informations analytiques produites sont effectivement incomplètes et insuffisantes pour étayer les affirmations de l’opposante dans les déclarations sous serment.
En effet, les éléments de preuve pris dans leur ensemble sont insuffisants pour étayer les affirmations de l’opposante sans formuler d’hypothèses et, en ce sens, l’opposante aurait dû produire des éléments concrets et objectifs sur l’usage réel qui a été fait des signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que les signes antérieurs ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale au regard des produits et services et activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent;
Étant donné que l’opposante n’a pas satisfait à cette condition, il n’est pas nécessaire d’aborder les questions supplémentaires soulevées par la demanderesse au sujet de la protection des droits tels qu’invoqués par l’opposante et des questions relatives aux dispositions juridiques de la législation nationale.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
Décision sur l’opposition no B 3 074 050 page:12De12
La division d’opposition
Vanessa PAGE Holland Aurelia PEREZ BARBER Maria SLAVOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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