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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2023, n° 003177607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 607
Jograbo Johann GRANICA E.K., Josef-Baumann-Str. 8, 44805 Bochum, Allemagne (opposante), représentée par Bockermann Ksoll Griepenstroh Osterhoff, Bergstr. 159, 44791 Bochum, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Synapsa Med Sp. Z O.O., Ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-laskowice (Pologne), représentée par Grzegorz Kuchta, Korfantego 19/1, 53-021 Wrocław (Pologne) (représentant professionnel).
Le 27/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 607 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2022, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 495 457 «BOGO» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 14. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 980 520 «Jobo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 14: Montres.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 177 607 Page sur 2 4
Classe 14: Horloges.
Les horloges contestées figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est supérieur à la moyenne en raison de la nature, de l’achat peu fréquent et du prix des produits.
Dans sa décision du 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22, la chambre de recours a considéré que les consommateurs réfléchissaient généralement au choix (de ces) produits. Dans de nombreux cas, les produits seront des articles de luxe ou des produits qui serviront de cadeaux.
c) Les signes
Jobo BOGO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques sont dépourvues de signification, contrairement aux arguments de la demanderesse et sont, dès lors, moyennement distinctives.
Les consommateurs ont généralement tendance à remarquer le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie initiale celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent
Décision sur l’opposition no B 3 177 607 Page sur 3 4
fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. En l’espèce, les mots de quatre lettres sont plutôt courts.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres _O_O. Ils diffèrent par leur première lettre J/B et leur troisième lettre B/G.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres _O_O et diffère par le son de leurs premières lettres J/B et de leur troisième lettre B/G.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits ont été jugés identiques. Les similitudes et les différences entre les signes ont été établies. Le caractère distinctif de la marque antérieure a été établi.
Les signes en conflit sont composés de quatre lettres et, par conséquent, il s’agit de marques courtes. Les marques coïncident uniquement par la séquence de lettres _O_O, tandis qu’elles diffèrent par leur première lettre J/B et par leur troisième lettre B/G.
Les lettres différentes, et en particulier les premières lettres différentes, ne sont pas similaires sur le plan phonétique. Même si les marques présentent des similitudes dans leur rythme, cela ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion, étant donné que les
Décision sur l’opposition no B 3 177 607 Page sur 4 4
lettres différentes, y compris les premières lettres différentes, qui ne sont pas similaires sur le plan phonétique, sont clairement perceptibles et contribuent à la différence globale des marques, compte tenu également du degré d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent.
Les différences entre les marques sont suffisamment importantes pour permettre au public pertinent de les distinguer, même en tenant compte du principe du souvenir imparfait. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs présument que les produits portant la marque antérieure et les produits du signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences clairement perceptibles entre les signes ne seraient pas ignorées par le consommateur pertinent, même s’ils étaient utilisés pour des produits identiques.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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