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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019164615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019164615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 20/10/2025
Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte Und Rechtsanwalt Partg MBB Schweigerstr. 2 D-81541 München Allemagne
Numéro de la demande: 19164615 Votre référence: GW-166235 Marque: surface printing Type de marque: Marque verbale Demandeur: GaeaStar Corp. 2860 Pine Street San Francisco California 94115 États-Unis d’Amérique
I. Exposé des faits
Le 07/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Machines pour la fabrication de vaisselle; machines pour la fabrication de produits en argile et en céramique; machines pour le travail de l’argile; tous les produits précités n’étant pas destinés à l’impression sur des surfaces de produits.
Classe 37 Traitement de l’argile; post-traitement de la céramique; production de produits en argile et en céramique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant l’impression sur le dessus ou l’extérieur de quelque chose. Ce sens des mots «surface printing», dont se compose la marque, était étayé par les références de dictionnaire suivantes. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/surface https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/printing
L’utilisation du terme «surface printing» a été démontrée par les recherches internet suivantes:
https://www.educaedu.co.uk/course--ceramics-surfaceprinting-on-clay-courses-34050.html https://1838wallcoverings.com/blog/surface-printtechnique/ https://www.cassdeller.com.au/journal/2021/3/23/printingtechniques-for-surface-design
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services fournis, à savoir la production, le traitement et le post-traitement de l’argile et de la céramique, consisteraient en une impression sur la surface desdits produits. En outre, les machines demandées dans la classe 7 produiraient la vaisselle et les produits céramiques correspondants d’une manière qui les rendrait mieux préparés et adaptés à l’impression de surface. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 04/07/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Les produits demandés dans la classe 7 ont été restreints afin d’exclure les produits utilisés pour l’impression sur les surfaces de produits.
2. En ce qui concerne les services demandés, la production de produits ne peut pas consister en une impression sur leur surface. En outre, les produits liés à ces services, à savoir la vaisselle, les produits en argile et en céramique, ne sont pas spécifiés davantage, et l’impression sur leur surface n’est qu’une possibilité de les décorer.
3. Les trois sites internet cités par l’Office consistent en des captures d’écran, des extraits (incomplets) de sites internet, qui n’ont pas été mis à disposition dans leur intégralité – sous forme d’annexes ou autrement. Deux des trois références sont des extraits partiels de blogs, qui sont généralement utilisés pour transmettre des opinions et des expériences personnelles, mais sont rarement utilisés comme source fiable d’informations universitaires ou factuelles. L’absence de preuves provenant de sources bien établies et fiables sape l’hypothèse selon laquelle le terme est répandu sur le marché pertinent.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments de la requérante, l’Office a décidé de lever les motifs de refus pour les produits suivants:
Classe 7 Machines pour la fabrication de vaisselle; machines pour la fabrication de produits en argile et en céramique; machines pour le travail de l’argile; tous les produits précités non destinés à
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impression sur les surfaces de produits.
Les motifs de refus sont maintenus pour les services restants.
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Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, qui est que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Quant aux observations de la requérante
2.-3.
La requérante fait valoir que la production ne peut consister en une impression de surface, et qu’un tel procédé ne servirait de toute façon qu’à décorer ultérieurement les produits. L’Office rappelle, tout d’abord, que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique, en principe, à toute caractéristique des produits et des services. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou des services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il existe des synonymes de ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, point 41). En outre, en ce qui concerne le caractère descriptif, une objection s’appliquera non seulement aux services pour lesquels le terme composant la marque demandée est directement descriptif, mais également à la catégorie générale qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. De même, une objection s’applique aux services qui sont directement liés à ceux pour lesquels la signification descriptive est pertinente ou aux services auxiliaires qui sont étroitement liés. En outre, si la signification descriptive s’applique à une activité impliquant l’utilisation de plusieurs services mentionnés séparément dans la désignation, l’objection s’applique alors à tous (20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, points 38-39).
Conformément aux principes susmentionnés, l’Office maintient que la désignation « traitement de l’argile ; post-traitement de la céramique ; production de produits en argile et en céramique » est suffisamment large pour englober le processus d’impression de surface, par exemple en tant qu’action finale avant la clôture du processus de production. De même, elle fait logiquement référence au post-traitement, car l’impression de surface peut en faire partie intégrante. Par conséquent, il s’agit d’activités de production directement liées et éventuellement logiquement réalisées en étroite connexion les unes avec les autres. À cet égard, il est également rappelé que l’évaluation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsque
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considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
La requérante fait également valoir que les preuves déposées par l’Office consistaient simplement en des captures d’écran, des extraits (incomplets) de sites web, et qu’elles ne sont pas des sources fiables d’informations universitaires ou factuelles, par conséquent, elles ne prouvent pas que le terme est répandu sur le marché pertinent. À cet égard, l’Office rappelle qu’il a d’abord fourni la définition des mots composant la marque, et a ensuite fourni des preuves de l’utilisation du terme. Les articles étaient destinés à servir d’illustration et de preuve à l’appui, et l’Office ne considère pas que des sources universitaires étaient nécessaires à cette fin. En fait, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples spécifiques d’utilisation de l’expression en relation avec les produits ou services particuliers . Il est néanmoins soutenu que les articles montrent clairement l’existence et la pertinence des techniques d’impression de surface, y compris celles utilisées sur l’argile, et, sur cette base, il n’y a pas non plus de raison de supposer que le consommateur anglophone moyen des services en cause ne reconnaîtrait pas immédiatement le sens véhiculé par le signe. En cas de doute ou de désaccord, il incombe à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées démontrant que le signe demandé dans l’Union européenne est distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, SILVER EDITION, § 20). Cependant, la requérante n’a soumis aucune preuve de ce type ni aucun argument détaillé et convaincant.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 164 615 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour les services suivants :
Classe 37 Traitement de l’argile ; post-traitement de céramiques ; production de produits en argile et en céramique.
La demande peut être poursuivie pour les produits suivants :
Classe 7 Machines pour la fabrication de vaisselle ; machines pour la fabrication de produits en argile et en céramique ; machines pour le travail de l’argile ; tous les produits précités n’étant pas destinés à l’impression sur des surfaces de produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Ferenc GAZDA
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