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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 oct. 2022, n° 000052758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052758 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 52 758 C (REVOCATION)
Goodee Inc., 2600 Av Pierre-Dupuy, Suite 645, Montréal, Quebec H3C 3R6, Canada (partie requérante), représentée par David Arthur Brodsky, Hiddleston Limited — Sucursal em Portugal Urb. Vila Arco no 10, Primeiro Impasse Madeira, 9370-079 Arco da Calheta, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
«Gooee» Limited, Trident House Floor Trident House Victoria Street, St Albans Hertfordshire AL1 3HZ, Royaume-Uni (titulaire de la MUE).
Le 25/10/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 751 369 dans leur intégralité à compter du 26/01/2022.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 11 751 369 GOOEE (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels; outils de développement de logiciels; logiciels destinés à être utilisés comme une interface de programmation d’applications (API); logiciels qui facilitent les services en ligne de réseautage social; logiciels permettant la récupération de données, le téléchargement, le téléchargement, l’accès et la gestion; logiciels permettant le téléchargement, le téléchargement, l’accès, l’affichage, l’affichage, le marquage, la diffusion en flux continu, la liaison, le partage ou autrement la fourniture d’informations ou de supports électroniques par le biais d’ordinateurs et de réseaux de communication.
Classe 35: Publicité; marketing; services de promotion; recherches de marché; services de magasins de vente au détail en ligne d’images photographiques, produits de l’imprimerie, matériel informatique et équipements et logiciels.
Classe 38: Fourniture d’accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; télécommunications; mise à disposition de forums de communication en ligne sur des sujets
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 52 758 C
d’intérêt général; faciliter l’accès aux sites web de tiers via un login universel.
Classe 41: Mise à disposition de bases de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, récréatives et récréatives dans le domaine du divertissement et dans les domaines des groupes d’intérêt secondaire, collégial, social et communautaire; services de partage de photographies et de vidéos.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels en ligne; fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement de logiciels d’application de tiers; fournisseur de services d’application proposant des logiciels permettant ou facilitant le téléchargement, le téléchargement, le streaming, le détachement, l’affichage, l’affichage, le blogage, la liaison, le partage ou autrement la fourniture de supports électroniques ou d’informations via des réseaux de communication; services informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies ou spécifiques par l’utilisateur, profils personnels, audio, vidéo, images photographiques, textes, graphiques et données.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 25/11/2013.La demande en déchéance a été présentée le 26/01/2022. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 11/03/2022, le représentant de la titulaire a démissionné. Par conséquent, la précédente lettre adressée à la titulaire a été annulée et remplacée par une nouvelle lettre avec un nouveau délai imparti à la titulaire pour produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et pour désigner un représentant devant l’Office conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE. Ce délai a finalement expiré le 08/08/2022.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 52 758 C
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance et n’a pas désigné de représentant dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
Faute de réponse de la titulaire de la MUE, rien ne prouve que la MUE ait fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage;
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la demanderesse a demandé une date antérieure. Toutefois, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la division d’annulation considère qu’il n’est pas opportun, en l’espèce, de faire droit à cette demande, étant donné que la demanderesse n’a pas justifié d’un intérêt juridique suffisant à l’appui de sa demande.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 26/01/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4 de 4 52 758 C
De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Maria José LÓPEZ Richard Bianchi BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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