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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2020, n° R2878/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2878/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 27 juillet 2020
Dans l’affaire R 2878/2019-1
Unfucked Vegan Holding GmbH Lacs d’arbres rouges 91 20148 Hambourg Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par HARISCH & PARTNER RECHTSANWÄLTE GmbH, Otto Holzbauer Straße 1, 5020 Salzbourg, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18073807
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 Par demande du 29 mai 2019 et revendiquant la priorité de la marque allemande no 30 2019 000 677 8, déposée le 16 janvier 2019 et enregistrée le 13 Le 12 décembre 2019, «Die Jungs GmbH», après transfert du 24 juin 2020, Unfucked Vegan Holding GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Non-fucked
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, après modification du 27 juin 2019:
Classe 29 — Produits laitiers et produits de remplacement; Viande; Poissons, fruits de mer et mollusques; Oeufs; Produits à base d’œufs; Huiles et graisses; fruits et légumes transformés, y compris les fruits à coque et les légumineuses; champignons transformés; Confitures; Compotes; Plats préparés, soupes, en-cas, pâtes à tartiner et desserts, principalement à base des produits précités;
Classe 30 — Café, thé, cacao et leurs succédanés, ainsi que boissons à base de ces produits; Sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons; Produits de boulangerie et de pâtisserie; Chocolat; Les dindes douces; Sucre, édulcorants naturels, glaçures sucrées et garnitures et produits apicoles destinés à la consommation humaine; Glaces alimentaires; Crème glacée; yaourts congelés; Sorbets; céréales et amidons transformés destinés à l’alimentation humaine et produits dérivés; Muesli; Préparations de cuisson; Levure; Plats préparés, en-cas, pâtes à tartiner et desserts, principalement à base des produits précités;
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles; fruits et légumes frais, y compris les fruits à coque, les légumineuses et les champignons;
Classe 32 — Bière et produits de brasserie; les boissons non alcoolisées; Préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons;
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros d’aliments et de boissons; Services d’importation et d’exportation; La publicité, le marketing et la promotion; L’aide en matière commerciale; Gestion des affaires commerciales; services d’analyse économique, de recherche et d’information; services d’évaluation commerciale; La fourniture d’informations commerciales et commerciales aux consommateurs [services d’information des consommateurs]; Les services de commande; Services de comparaison des prix;
Classe 43 — Restauration d’invités; Services de restauration; La livraison d’aliments et de boissons en vue d’une consommation immédiate;
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Hébergement temporaire; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 28 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), et lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits visés par la marque demandée s’adressent au grand public (consommateurs moyens).
– Le signe demandé dépend du public anglophone.
– La demande d’enregistrement est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, étant donné que le message «unfucked» contient le mot «fuck», choquant au moins pour le public anglophone.
– La décision de la chambre de recours du 1er septembre 2011 dans l’affaire R 168/2011-1 Fucking freezing! By TÜRPITZ (fig.), § 16, indique que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, la limite ne doit pas être tracée seulement pour les mots qui ont une signification (administrative) pénale, mais également pour les mots ou signes choquants qui ne donnent pas lieu à une procédure devant les autorités ou juridictions compétentes, mais qui sont vulgaires et donc suspects et qui sont choquants dans la vie commerciale générale.
– Il n’est pas nécessaire d’examiner les différents produits et services, car, sur tout produit ou en combinaison avec tout service demandé, le signe demandé est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (14/11/2013, T-52/13, Ficken, EU:T:2013:596).
– Les arguments selon lesquels l’expression anglaise «fuck» est répandue dans les langues juvéniles et popculturelles et est utilisée dans le sens de «fumier»; le terme«infuck» ou«infucked» signifie que les problèmes sont résolus ou résolus, et l’examinateur a répondu que ce n’est pas seulement l’adolescence qui importe. En outre, il convient de se fonder principalement sur le public anglophone. Même si des solutions sont identifiées dans certains contextes, cela n’est pas toujours le cas. En outre, en l’espèce, le mot «unfucked» est pris isolément.
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– En outre, malgré les exemples positifs d’utilisation sur des pages allemandes sur Internet, il importe peu de savoir comment le signe est perçu, par exemple, dans l’espace germanophone. En tout état de cause, la demande d’enregistrement peut être perçue comme très vulgaire et choquante pour une partie substantielle du public anglophone.
– Selon Collins Online Dictionary ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fuck, consulté le 27/06/2019), le mot «fuck», qui constitue la forme de base du signe en cause et qui est lui-mêmeun élément du signe, est une expression choquante («Fuck is a Rude and offensive word which you should avoid using»). Collins Online Dictionary ( http://www.collinslanguage.com )indiqueégalement que le mot «fuck» est l’un des rares mots de tabou restants de la langue anglaise («Fuck», one of the few remaining taboo words in modern English). La marque demandée est donc, dans son ensemble, contraire à l’ordre public ainsi qu’aux bonnes mœurs et doit être rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services demandés.
4 La demanderesse a formé un recours le 17 1er décembre 2019, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 23 janvier 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Même en ce qui concerne le public anglophone, la dénomination «unfucked» dans le contexte de la production et de la commercialisation de denrées alimentaires ne constitue manifestement pas une dénomination «choquante», «obszöne» ou «réduisant» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE.
– Ainsi, par exemple, les combinaisons «unfuckyourself», «unfuckyour life», «unfuck yourbrain», «unfuckthe world», «unfuck thefuture» etc., formées par cette appellation, se présentent désormais entre autres comme des titres du livre d’objets, et ce également dans l’espace linguistique anglais, et qui sont fréquemment rencontrés dans l’espace linguistique anglais et qui ne sont nullement perçus comme
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particulièrement choquants par une partie substantielle du public (y compris anglophone). au contraire, il est fait référence, d’une manière tout à fait courante dans la publicité, à des objectifs d’amélioration du monde ou d’optimisation de sa vie ou de son savoir-faire.
– Par conséquent, le public anglophone, et en particulier le public anglophone, ne verra pas non plus, d’une manière ou d’une autre, une signification choquante «unfucked» qui en découle, mais plutôt un terme élogieux de manière usuelle dans la publicité, qui n’en sera pas moins apte, en raison d’une certaine ambiguïté matérielle prise isolément, à renvoyer à l’origine commerciale des denrées alimentaires dans le cadre de l’étiquetage, c’est-à-dire à servir de marque.
– Le renvoi de l’Office à l’arrêt du 14 novembre 2013 dans l’affaire T-52/13, du 14 novembre 2013, ne change rien non plus à cette conclusion, étant donné qu’il s’agit manifestement de termes totalement différents, qui ont des significations totalement différentes — notamment en tenant compte des motifs de la décision en tenant compte des produits et services concrètement en cause.
– Nous attirons l’attention sur le fait que la marque verbale allemande no 30 2019 000 677 «Unfucked» de la demanderesse, correspondant à la présente demande d’enregistrement, a été enregistrée par l’Office allemand des brevets et des marques le 13 décembre 2019 pour des produits et services identiques.
– En outre, l’EUIPO a également publié les marques de l’Union européenne no 18110293 «unfckd» et no 18121420 «unfckd vegan» d’une tierce partie demandant l’enregistrement, respectivement le 29 août 2019 et le 17 septembre 2019, pour des produits (denrées alimentaires) identiques
[enregistrés respectivement les 20/07/2020 et 9/07/2020]. Il
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ne saurait en aller autrement en ce qui concerne la marque en cause, étant donné que l’omission de voyelles est aujourd’hui largement répandue et absolument usuelle dans la publicité et que les deux marques de l’Union européenne citées sont donc immédiatement prononcées ou nommées
[unfucked vegan], ainsi que le montre également le nom commercial de la titulaire des deux marques de l’Union, Unfucked Vegan Holding [entre-temps la demanderesse après transfert]. Une telle inégalité de traitement en ce qui concerne la question d’une prétendue violation des «bonnes mœurs» est incompréhensible.
Sur le fond
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Cependant, le recours est non fondé en ce qui concerne la demande. La demande d’annulation de la décision de rejet conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE doit être rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE
9 La présente affaire présente des parallèles évidents avec l’affaire déjà tranchée par le Tribunal avec la marque «FICKEN» (14/11/2013, T-52/13, Ficken, EU:T:2013:596). Il convient d’examiner si, en l’espèce, il est justifié de parvenir à une conclusion différente.
10 En ce qui concerne les critères d’appréciation pertinents, le Tribunal a indiqué ce qui suit:
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques «qui sont contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs». Aux termes de l’article 7, paragraphe 2, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
12 L’examen de la question de savoir si un signe est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs doit être effectué au regard de la perception de ce signe par le public pertinent dans l’Union ou dans une partie de celle-ci lors de son usage en tant que marque. Cette branche peut, le cas échéant, être composée d’un seul État membre [arrêts du Tribunal du 20 septembre 2011,
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Couture Tech/OHMI (Représentation du swap d’État soviétique), T-232/10, Rec. p. II-6469, point 50, et du 9 septembre 2011, Couture Tech/OHMI (Représentation du swap soviétique), T-232/10, Rec. p. II-6469, point 50]. Marz 2012, Cortes del Valle Lopez/OHMI [!Que buenu ye! HIJOPUTA), T- 417/10, non publié au Recueil, point 12.
11 En l’espèce, il n’est pas contesté que le public pertinent est composé des consommateurs moyens anglophones de l’Union, dès lors que les produits en cause sont des objets de consommation courante et que le signe demandé est un mot anglais.
12 La marque verbale demandée est composée du mot anglais «unfucked», qui est dérivé du verbe «to fuck», qui peut être traduit par «ficken» dans la langue de procédure et qui est un mot vulgaire utilisé comme expression de relations sexuelles («to have sex with someone») et également utilisé comme fluide ou expression de force, «to express extreme anger, or to add force to what is being said» (Cambridge Dictionary). Le mot «to fuck [sb]» est considéré en anglais comme un mot tabou, comme l’indique l’Oxford OnlineDictionary
(voir http://english.oxforddictionaries.com/definition/fuck):
«Despite the wideness and proliferation of its use in many sections of society, the word fuck remains (and has been for centuries) one of the most taboo words in English»; en allemand, par exemple: «Malgré la diffusion de l’usage de ce mot dans différents segments de la société, le terme «fuck» est (et a également été au cours des derniers siècles) l’un des mots de la langue anglaise considérés par le plus grand nombre comme le tabou.»
13 «To becked» signifie donc tout d’abord qu’une personne a eu des rapports sexuels. La forme passive indique à cet égard un rôle passif de cette personne avec laquelle s’est déroulée la relation sexuelle. Les mots tels que «fucked» sont marqués comme «offensive» dans les dictionnaires anglais.
14 Le terme «Unfucked» signifie donc le contraire, c’est-à-dire qu’une personne n’a pas encore eu de relations sexuelles, c’est- à-dire qu’elle est jeune.
15 Ces significations ont déjà été constatées par l’examinateur en se référant au «Urban Dictionary» et n’ont pas été contestées. Cette compréhension est également confirmée par une simple recherche sur Internet dans des catégories d’innombrables vidéos pertinentes portant des dénominations telles que «unfucked Pussy videos», «unfucked Pussy hot porn», «unfucked girl forecefully fucked by teacher hot porn», «nobleman’s wife… is sick of being unfucked», «unfucked pussyboi gay», qui sont innombrables.
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16 Aux fins de son rejet, il suffit qu’une partie pertinente du public pertinent considère le mot comme une violation des valeurs morales et des normes fondamentales de la société. À cet égard, le Tribunal indique ce qui suit:
16 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un mot doit être non discriminatoire, offensant ou dégradant pour qu’une partie du public pertinent y soit incitée. Ainsi, un mot qui, dans l’une de ces expressions, fait clairement référence à la sexualité et qui est qualifié de vulgaire peut être perçu par les consommateurs comme choquant, obscène et absurde, et donc comme contraire aux bonnes mœurs. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas interprété cette disposition de manière trop large en considérant qu’un mot causal et choquant pouvait être considéré comme contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE.
17 En deuxième lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours quant à la perception de la marque demandée par le public pertinent. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir substitué sa propre perception à celle du public pertinent. REQ 7, 11
18 Selon la jurisprudence, pour apprécier l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, il ne saurait être tenu compte ni de la perception de la partie du public pertinent qui n’est pas sensible, ni de celle de la partie de ce public qui s’enclenche facilement, mais il convient de se fonder sur les critères d’une personne raisonnable présentant un seuil moyen de sensibilité et de tolérance [arrêts du Tribunal du 5 octobre 2011, PAKI Logistics/OHMI (PAKI), T-526/09, non publié au Recueil, point 12, et!Que buenu ye! HIJOPUTA, point 21.
19 Le public pertinent ne saurait être limité, aux fins de l’examen du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009, au public auquel s’adressent directement les produits et les services visés par la demande d’enregistrement. Il convient, en effet, de tenir compte du fait que les signes visés par ce motif de refus choqueront non seulement le public auquel les produits et services désignés par le signe sont adressés, mais également d’autres personnes qui, sans être concernées par lesdits produits et services, seront confrontées à ce signe de manière incidente dans leur vie quotidienne (arrêt PAKI, point 18 supra, point 18).
20 Lors de l’examen d’une atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il convient de se référer à la marque elle-même, c’est-à-dire au signe en relation avec les produits ou les services pour lesquels la marque est enregistrée [arrêt du Tribunal du 13 septembre 2005, Sportwetten/OHMI — Intertops Sportwetten (INTERTOPS), T-140/02, Rec. p. II-3247, point 27].
21 En l’espèce, la marque demandée est composée du seul mot «ficken», qui est incontestablement l’un des mots dont la première signification se rapporte au domaine sexuel. En outre, dans la mesure où les produits en cause sont des objets de consommation courante, le grand public rencontrera cette marque lors de ses achats, notamment dans les grands supermarchés.
22 Dans le commerce, ce mot apparaîtra, en règle générale, sous une forme écrite, sans élément supplémentaire susceptible d’indiquer un autre sens et par lequel le mot pouvait être compris autrement que dans sa signification évidente et habituelle. En l’absence de circonstances particulières, le mot «ficken» est, par lui-même, de nature à inspirer toute personne normale qu’il lit ou lise et qui comprend sa signification.
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17 Ces principes doivent, en substance, être transposés en l’espèce. Cela vaut en particulier pour les boissons qui, en l’espèce également,
Classe 32 — Bière et produits de brasserie; les boissons non alcoolisées; Préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; ont fait l’objet d’une notification.
18 S’agissant de ces produits, le Tribunal a jugé:
23 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a apprécié la perception de la marque demandée par le public pertinent au regard des produits concernés. À cet égard, elle a constaté que, s’agissant des boissons alcooliques relevant des classes 32 et 33, le rapport qui était créé intentionnellement entre l’alcool et les relations sexuelles provoquait l’impression que la boisson favoriserait le rapport sexuel et que cette association serait dangereuse avant tout pour les adolescents, mais aussi de manière générale. En ce qui concerne les produits relevant de la classe 25
[vêtements, chaussures, chapellerie] et les boissons non alcooliques relevant de la classe 32 [eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Les sirops et autres préparations pour faire des boissons] sont des produits de consommation courante, qui sont visibles pour tous dans les magasins et les dépliants, et des personnes de tous âges qui perçoivent le mot «factice» comme choquantes pouvaient percevoir ces produits et la marque qui y était représentée. Da 33 La requérante n’avance aucun argument visant à contester ces constatations.
24 Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, compte tenu de la définition objective du mot «fickken», des produits concernés et de leur mode de commercialisation, qu’un consommateur moyen ayant un seuil normal de sensibilité et de tolérance, confronté à l’un de ces mots à connotation sexuelle, le percevra comme étant vulgaire et indigne, c’est-à-dire comme un mot stimulant et contraire aux règles d’honorabilité et, partant, aux bonnes mœurs.
19 Se pose la question de savoir si la marque est moins choquante lorsqu’elle se rapporte à d’autres denrées alimentaires qui font encore l’objet de la procédure:
Classe 29 — Produits laitiers et produits de remplacement; Viande; Poissons, fruits de mer et mollusques; Oeufs; Produits à base d’œufs; Huiles et graisses; fruits et légumes transformés, y compris les fruits à coque et les légumineuses; champignons transformés; Confitures; Compotes; Plats préparés, soupes, en-cas, pâtes à tartiner et desserts, principalement à base des produits précités;
Classe 30 — Café, thé, cacao et leurs succédanés, ainsi que boissons à base de ces produits; Sel alimentaire, condiments, épices, arômes pour boissons; Produits de boulangerie et de pâtisserie; Chocolat; Les dindes douces; Sucre, édulcorants naturels, glaçures sucrées et garnitures et produits apicoles destinés à la consommation humaine; Glaces alimentaires; Crème glacée; yaourts congelés; Sorbets; céréales et amidons transformés destinés à l’alimentation humaine et produits dérivés; Muesli; Préparations de cuisson;
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Levure; Plats préparés, en-cas, pâtes à tartiner et desserts, principalement à base des produits précités;
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, sylvicoles et aquacoles; fruits et légumes frais, y compris les fruits à coque, les légumineuses et les champignons.
20 Certes, il se peut qu’il n’y ait pas d’incitation à des relations sexuelles volontaires ou forcées sous l’influence de l’alcool. Néanmoins, en tant que simple mot, le terme reste un terme choquant qui contient une appréciation qui dépasse le seuil de tolérance au moins pour une partie du public pertinent.
21 Rien d’autre ne ressort de l’arrêt de la Cour relatif à la marque «Fack Ju Göhte», connue en tant que titre d’une comédie de cinéma allemande (27/02/2020, C-240/18 P, Fack Ju Göhte, EU:C:2020:118). Selon la Cour, le Tribunal et l’EUIPO n’ont pas suffisamment tenu compte de l’existence d’ éléments concordants indiquant que le titre des comédies cinématographiques en cause n’était pas perçu comme moralement répréhensible par le grand public germanophone, malgré l’assimilation des mots «Fack Ju» à l’expression anglaise «Fuck you».
22 Tout d’abord, la Cour précise que l’examen d’un signe susceptible de porter atteinte aux bonnes mœurs ne saurait se limiter à une appréciation abstraite de la marque demandée, voire seulement de certains éléments de celle-ci. Au contraire, il conviendrait d’établir que, dans le contexte social concret et actuel, l’usage de cette marque est effectivement perçu par le public pertinent comme une violation des valeurs morales et des normes fondamentales de la société. Or, une telle preuve n’aurait pas été apportée par les instances inférieures. En dépit de l’assimilation des mots «Fack Ju» à l’expression anglaise «Fuck you», le titre des comédies cinématographiques en cause n’aurait pas été perçu comme moralement répréhensible par le grand public germanophone et n’aurait apparemment pas donné lieu à un conflit d’opinions parmi le public. En outre, l’admission des jeunes spectateurs aux comédies cinématographiques qui jouent dans l’environnement scolaire a également eu lieu. En outre, les films ont même été soutenus par des fonds de différentes organisations et utilisés par l’Institut Goethe à des fins d’enseignement.
23 En outre, la Cour constate que la perception par le public germanophone de l’expression anglaise connue «Fuck you» n’est pas nécessairement la même que celle d’un public anglophone. Ainsi, la sensibilité linguistique d’une expression donnée pourrait être beaucoup plus importante dans la langue maternelle que dans une langue étrangère.
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24 Dans l’ensemble, il n’aurait donc pas été démontré à suffisance de droit que la marque demandée «Fack ju Göhte» se heurtait à un motif absolu de refus.
25 Cette affaire n’est toutefois pas comparable à celle de l’espèce. En l’espèce, rien n’indique qu’un consommateur anglophone voit dans la marque demandée «unfucked» quelque chose autre que la signification dans son sens littéral. Ce type d’expressions sexuelles et vulgaires constituent, pour le grand public de l’espace anglophone, avec un seuil normal de sensibilité et de tolérance, un terme dégradant, offensant et obscène. Il n’appartient pas à l’Office de donner la main à une entreprise qui souhaite réserver un signe grossier à des fins commerciales (06/07/2005, R 495/2006-G, «SCREW YOU», § 18, 26; voir également la décision 26/07/2012, R 1494/2011-1, «GAMMAS» concernant le synonyme grec de la marque demandée en l’espèce.
26 Il en va de même en ce qui concerne les services:
Classe 35 — Services de vente au détail et en gros d’aliments et de boissons; Services d’importation et d’exportation; La publicité, le marketing et la promotion; L’aide en matière commerciale; Gestion des affaires commerciales; services d’analyse économique, de recherche et d’information; services d’évaluation commerciale; La fourniture d’informations commerciales et commerciales aux consommateurs [services d’information des consommateurs]; Les services de commande; Services de comparaison des prix;
Classe 43 — Restauration d’invités; Services de restauration; La livraison d’aliments et de boissons en vue d’une consommation immédiate; Hébergement temporaire; Le prêt, la location et l’affermage de biens liés à la prestation des services précités, compris dans cette classe; Conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
27 Certes, il s’agit en partie d’un public différent de celui des denrées alimentaires. Il existe toutefois, par exemple, des services de commerce de denrées alimentaires et de boissons, ainsi que des services de restauration à des clients. Rien n’indique que la compréhension de l’un de ces services devrait être différente.
28 À cet égard, la demanderesse fait valoir qu’il existe également une signification transférée, à savoir la signification de «simplification». Cela ressortirait d’expressions telles que «unfuck yourself», «unfuck your life», «unfuck your brain», «unfuck the world», «unfuck the future», notamment sur des sites Internet allemands. Ces notions ne sont toutefois pas en cause dans la procédure. Elle n’établit pas que ce terme n’est pas perçu comme choquant par le public anglophone, c’est-à- dire qu’il y a transfert de signification au sens positif. Par ailleurs, sans que cela soit en cause dans la procédure, il y aurait lieu, dans ce cas, d’examiner si, dans ce cas, la marque
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demandée constituerait une indication descriptive et si elle pourrait être dépourvue de caractère distinctif.
29 Contrairement à l’avis de la demanderesse, il est d’ailleurs sans importance, dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si un signe est refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, de savoir si le signe peut également avoir d’autres significations lorsque la première signification qui passe par la tête apparaît déjà vulgaire. La demanderesse n’a pas prouvé que les autres significations qu’elle mentionne se seraient imposées à ce point dans toutes les couches de la population qu’elles auraient placé la signification initiale de «FICKEN» dans l’arrière-plan, voire dans l’oubli. On part du principe que l’usage du mot demandé, avec les significations mentionnées par la demanderesse, se déroule plutôt sous une couche limitée de la population, peu ou pas sensible à ce type d’expressions (09/03/2012, T-417/10, «se buenu ye!»! HIJOPUTA, § 20. Toutefois, il ne suffirait pas que seule cette partie du public trouve le terme acceptable pour permettre l’enregistrement de ce terme.
30 À cet égard, dans l’affaire «Ficken», le Tribunal a constaté ce qui suit:
26. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a pris en compte la perception d’un public particulièrement sensible. REQ 11Le mot «ficken» ne serait pas ressenti de nos jours de manière aussi négative que le soutient la chambre de recours. REQ 16 Elle ajoute que ce mot est utilisé de manière croissante dans le langage courant, notamment par les jeunes. REQ 18 Une personne avec une sensibilité normale trouverait tout au plus que la marque FICKEN est de mauvais goût, ce qui ne constituerait pas une atteinte aux bonnes mœurs. En outre, comme l’expose la demanderesse, il est possible que «fucked» et «unfucked» aient d’autres significations, par exemple pour décrire de manière générale, de manière aveugle et injurieux («offensive»), une situation très mauvaise ou difficile («in a very bad or difficult situation, e.g. if you don’t know what you’re doing, youre fucked»).
27 Par ces arguments, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de ne pas s’être fiée à la perception de la partie du public qui ne prend pas d’anxiété à l’utilisation de mots vulgaires à connotation sexuelle. Ainsi, elle ne fait pas référence à la perception de la marque demandée par le consommateur moyen germanophone des produits en cause, mais à celle d’une catégorie de personnes qui n’est pas ou peu choquée par l’emploi d’un langage argotique ou grossier. Or, le fait qu’une partie du public pertinent puisse juger acceptables les propos les plus grossiers ne saurait suffire pour considérer qu’il s’agit de la perception à prendre en considération. En effet, il suffit de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 18 ci- dessus, pour apprécier l’existence du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, il n’y a pas lieu de se fonder sur la perception de la partie du public pertinent qui n’est pas sensible.
31 Pour ces raisons, l’enregistrement des marques «unfucked» en Allemagne ou «unfckd vegan» dans l’EUIPO ne saurait non plus permettre la publication de la marque «unfucked» demandée en
27/07/2020, R 2878/2019-1, Unfucked
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l’espèce. La chambre n’est pas liée par ces décisions, qui concernent en outre un autre territoire ou une autre marque.
27/07/2020, R 2878/2019-1, Unfucked
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
27/07/2020, R 2878/2019-1, Unfucked
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