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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2024, n° T-383/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-383/23 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
28 novembre 2024 (*)
« Radiation »
Dans l’affaire T-383/23,
Essilor International, établie à Charenton-le-Pont (France), représentée par Mes A. Parassina et
A. Giovannardi, avocates,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par
MM. A. Ringelhann et V. Ruzek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le
Tribunal, étant
Carl Zeiss Vision GmbH, établie à Aalen (Allemagne), représentée par Me A. Sanz Cerralbo, avocate,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Essilor International, demande
l’annulation et la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mai 2023 (affaire R 267/2022-1).
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2024, l’intervenante, Carl Zeiss Vision
GmbH, a informé le Tribunal que, conformément à l’article 124, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requérante et elle-même s’étaient accordées sur la solution à donner au litige, qu’elles renonçaient à toute prétention et qu’elles demandaient au Tribunal de prononcer la radiation de l’affaire du registre et d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens. Cette lettre était signée des représentants de la requérante et de l’intervenante.
3 Par mesure d’organisation de la procédure du 23 octobre 2024, après avoir rappelé que
l’article 124 du règlement de procédure n’était pas applicable aux recours visés à l’article 263 TFUE, le Tribunal a demandé à la requérante et à l’intervenante s’il convenait d’interpréter leurs
conclusions contenues dans la lettre déposée le 8 octobre 2024 comme une demande conjointe des deux parties, déposée sur le fondement de l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure et tendant à la constatation d’un non-lieu à statuer, ou bien s’il convenait de les interpréter comme un désistement de la requérante sur le fondement de l’article 125 du règlement de procédure, accompagné d’un accord sur les dépens en vertu de l’article 136, paragraphe 3, dudit règlement.
4 Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 29 octobre 2024, la requérante et l’intervenante ont indiqué au Tribunal que la lettre du 8 octobre 2024 devait être interprétée comme une demande de désistement, fondée sur l’article 125 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 136, paragraphe 3, du même règlement, assortie d’une demande tendant à ce que le Tribunal ne statue pas sur les dépens, ceux-ci ayant déjà fait l’objet d’un accord entre la requérante et
l’intervenante.
5 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2024, l’EUIPO a indiqué que, en retirant soit l’opposition, soit la demande de marque de l’Union européenne, les parties semblaient vouloir priver le recours de son objet, conformément à l’article 130, paragraphe 2, du règlement de procédure. Il a également demandé que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
6 Conformément aux précisions apportées par la requérante et l’intervenante en réponse à la mesure d’organisation de la procédure, il convient d’interpréter la lettre du 8 octobre 2024 comme une demande de désistement, fondée sur l’article 125 du règlement de procédure, par laquelle il est demandé à la présidente de chambre qu’elle ordonnât la radiation de l’affaire du registre.
7 Selon l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. L’article 136, paragraphe 3, de ce règlement précise par ailleurs que, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.
8 Par sa demande tendant à ce que « les dépens ne soient pas mis à sa charge », l’EUIPO a conclu, en substance, à ce que la requérante soit condamnée aux dépens (ordonnance du 27 avril
2006, ATI Technologies/OHMI – Asociación de Técnicos de Informatica, T-377/03, non publiée,
EU:T:2006:115, point 6).
9 Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la requérante et l’intervenante à supporter leurs propres dépens, conformément à leur accord, et de condamner, en outre, la requérante à supporter les dépens exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LA PRÉSIDENTE DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne :
1) L’affaire T-383/23 est radiée du registre.
2) Essilor International supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Carl Zeiss Vision GmbH supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2024.
Le greffier
V. Di Bucci
* Langue de procédure : l’anglais.
Le président
K. Kowalik-Bańczyk
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