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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2020, n° R1745/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1745/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 21 janvier 2020
Dans l’affaire R 1745/2019-2
Ludwig-Erhard- Stiftung e.V. Johanniterstraße 8 53113 Bonn, Allemagne Allemagne Demanderesse en nullité/ Le plaignant représentée par NESSELHAUF Rechtsanwälte, Alsterchaussee 40, 20149, Hambourg, Allemagne contre;
Fondation Ludwig-Erhard-Haus Friedrichstraße 4 90762 Fürth Allemagne Titulaire/défenderesse représentée par Rau, Schneck & Hübner Patentanwalt Rechtsanwälte PartGmbB, Königstraße 2, 90402, Nuremberg, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no B 14806 (demande de marque de l’Union européenne no 3763751)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Martin, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/01/2020, R 1745/2019-2, Ludwig Erhard
2
greffier: H. Dijkema
21/01/2020, R 1745/2019-2, Ludwig Erhard
3
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 février 2015, la fondation Ludwig-Erhard-Haus («la titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LUDWIG ERHARD
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 14 — Aiguilles contagieuses [articles de bijouterie]; Porte-clés [articles de fantaisie, de bijouterie];
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Prospectus, articles de papeterie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
Classe 41 — Services d’édition de magazines; Publications de livres; Éducation; Formation; Formation continue; Divertissement; activités sportives et culturelles; L’organisation et l’organisation de conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums; L’organisation et l’organisation d’expositions et d’ateliers à des fins de formation et de divertissement; Organisation et conduite de colloques; Exploitation d’un musée; L’organisation d’entretiens avec des personnalités contemporaines à des fins éducatives; Organisation de cérémonies de remise des prix; Production de films à des fins d’éducation, de formation, d’information et d’enseignement; Gestion d’une bibliothèque; L’établissement de contacts dans le domaine de l’éducation; Gestion d’un centre de rencontres.
2 La demande a été publiée le 2 mars 2015 et la marque a été enregistrée le 9 juin 2015.
3 Le 13 avril 2017, Ludwig-Erhard- Stiftung e.V. (ci-après la «demanderesse en nullité») a présenté une demande en nullité de la marque de l’Union européenne enregistrée pour tous les produits et services mentionnés au point 1. La demande était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 Par décision du 20 juin 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité.
5 Le 7 août 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 15 octobre 2019, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
21/01/2020, R 1745/2019-2, Ludwig Erhard
4
6 Le 2 Le 12 décembre 2019, la demanderesse en nullité s’est désistée de la demande en nullité. Dans la même lettre, les deux parties ont confirmé que chacune des parties supportait ses propres frais dans les procédures d’annulation et de recours.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Conformément à l’article 66 du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande en nullité peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
10 Par le retrait de la demande d’annulation, la demanderesse en nullité a mis fin à la procédure d’annulation. Tant la procédure de recours que la procédure d’annulation sont donc devenues sans objet. La chambre de céans déclare que les deux procédures sont closes. La décision attaquée n’entre pas en vigueur, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord sur le règlement des dépens des parties.
21/01/2020, R 1745/2019-2, Ludwig Erhard
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la demande en nullité. La procédure d’annulation et la procédure de recours sont closes.
2. Il est pris acte de l’accord des parties sur les coûts.
Signés
S. Martin
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
21/01/2020, R 1745/2019-2, Ludwig Erhard
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