Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2020, n° 002155474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002155474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 155 474
Kramar Invest JSCo, str.«Podpolkovnik Kalitin, bl.211 A, Rez-de-chaussée, 1233 Sofia (opposante), représentée par Bureau Ignatov & Son, 53 «Schipchenski prohod», Blvd., 1111 Sofia (représentant professionnel)
i-n s t
Langro-Chemie Theo Lang GmbH, Porschestr.8, 70435 Stuttgart (Allemagne), représentée par Bartels und Partner Patentanwälte, Lange Str.51, 70174 Stuttgart (Allemagne) (mandataire agréé).
Le03/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est2 155 474 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 1: produits chimiques pour l’industrie du cuir; produits liants pour l’apprêtage de cuir, en particulier d’après les acrylés;mastics pour le cuir, colles de cuir.
2. la demande de marque de l’Union européenne no11 374 378 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 11 374 378 pour la marque verbale «Telaflex». l’opposition est fondée sur l’ enregistrement bulgare no 63 065 de la marque verbale «TERAFLEX».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
La demanderesse fait valoir que l’opposition n’est pas suffisamment étayée, puisque l’abréviation concernant la forme juridique de l’opposante est différente dans l’acte d’opposition et le certificat d’enregistrement. Toutefois, parallèlement, le demandeur a présenté des informations sur les sociétés bulgares par actions, ce qui confirme que l’acronyme «JSC» signifie «AD» et/ou «EAD», ces derniers désignant une seule société par actions. Par conséquent, le fait que la forme juridique de l’opposante soit identifiée comme étant «JSC» dans l’acte d’opposition et comme «AD/EAD» dans les documents sur la propriété dans le droit invoqué ne permet pas de conclure à des différences dans l’identité de l’opposante et du titulaire du droit invoqué. En outre, le passage de la société par actions à un seul propriétaire à une société de capitaux ne
Décision sur l’opposition no B 2 155 474 page:2De6
modifie pas l’identité de la personne concernée. Ce faisant, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
À la suite d’une procédure d’annulation devant l’Office bulgare des brevets, la portée de la protection de la marque antérieure a été modifiée et les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont désormais les suivants:
Classe 1: produits chimiques destinés à la construction; adhésifs (matières collantes) à usage industriel; colles pour l’industrie; adhésifs de fixation pour carrelage mural;Pôle [colle], autre que pour la papeterie ou le ménage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: produits chimiques pour l’industrie du cuir; produits liants pour l’apprêtage de cuir, en particulier d’après les acrylés; résines artificielles à l’état brut et matières plastiques à l’état brut pour l’industrie du cuir, y compris polyurethane, acrylate et butadiène, y compris dans des dispersions aqueuses; les substances de finition et de tannage; préparations et huiles pour la préparation du cuir au cours de la fabrication, préparations et huiles pour la finition du cuir, pour remaniement du cuir cuir, produits pour l’imprégnation du cuir, mastic pour le cuir, colles de cuir, produits chimiques de blanchiment de la cire; produits pour la purification des huiles.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Les termes « en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des produits de la demanderesse, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,- T 224/01, Nu- Tride, EU: T: 2003: 107).
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits chimiques contestés utilisés dans l’industrie du cuir;Produits liants pour l’apprêtage de la peau, en particulier de l’ acrylé et recouvrent au moins les adhésifs
Décision sur l’opposition no B 2 155 474 page:3De6
(colles) destinés à l’industrie de l' opposanteElles sont dès lors réputées identiques aux produits de l’opposante.
Colles de cuir contestées; Le mastic pour le cuir est inclus dans la catégorie générale des adhésifs (colles) destinés à l’industrie de l’opposante. Elles sont dès lors réputées identiques aux produits de l’opposante.
Pour les résines artificielles à l’état brut contesté et les matières plastiques à l’état brut pour l’industrie du cuir, y compris le polyuréthane, l’acrylate et le butadiène, y compris dans des dispersions aqueuses; les substances de finition et de tannage; préparations et huiles pour la préparation du cuir dans l’élaboration, des préparations et des huiles pour la finition du cuir, pour le rénovage du cuir du cuir et pour l’imprégnation de produits chimiques pour l’imprégnation du cuir; Les produits pour la purification des huiles sont différents des produits de l’opposante. Les produits contestés sont des produits très spécialisés et l’opposante n’a fourni aucun argument concernant leur lien avec les produits de la marque antérieure. Ils diffèrent non seulement par leur nature et leur destination, mais aussi par les canaux de distribution, les producteurs et la méthode d’utilisation. En outre, ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les produits jugés identiques sont des produits spécialisés destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
c) Les signes
TERAFLEX Telaflex
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les éléments verbaux «TERAFLEX» de la marque antérieure et «Telaflex» du signe contesté sont dépourvus de signification en tant que tels.
Même si les signes sont composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils
Décision sur l’opposition no B 2 155 474 page:4De6
connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).Dès lors, le public pertinent décomposera les signes comme «TERA» et «FLEX» (marque antérieure) et «tela» et «flex» (signe contesté).
Même si «flex» n’est pas un mot existant en bulgare, il est probable qu’une partie du public pertinent perçoit cet élément comme faisant référence à «flexibilité», «flexibilité», car, dans les dernières années, des mots appartenant au mot anglais «flexible» sont souvent utilisés dans la langue bulgare, avec cette signification. Compte tenu des produits en cause, le sens qu’il évoque n’est pas directement lié aux produits et, dès lors, il est distinctif;
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure présente un faible caractère distinctif, étant donné qu’il existe de nombreuses marques incluant le mot «FLEX»/«FLEX».À l’appui de son argument, elle fait référence à plusieurs enregistrements de marque dans, entre autres, la Bulgarie. En outre, selon la demanderesse, l’impact de cet élément dans les marques sera limité étant donné que le public portera son attention sur les premières lettres des signes en conflit.
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la base des données concernant un seul registre, on ne peut présumer que toutes les marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant FLEX/» et s’y sont habitués. Pour ce qui est de l’accent mis par le public sur les parties initiales des marques comparées, la division d’opposition estime que la seule différence résidant dans les quatre premières lettres concerne exclusivement les troisième lettres des signes» et, comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal «FLEX»/«flex» n’a aucune signification pour les produits concernés et est distinctif. Compte tenu de ce qui précède, le public tiendra également compte des quatre dernières lettres. Dans ces circonstances, la revendication de la demanderesse doit être rejetée.
Les éléments verbaux «TERA» et «tela» des signes ne seraient pas liés à un intérêt signifie à tout le moins par la majorité du public et sont, dès lors, distinctifs.
Il n’est toutefois pas exclu qu’une partie du public ne perçoive pas de signification dans FLEX.Cette partie du public percevra «TELAFLEX» et «TERAFLEX» comme des éléments distinctifs et dépourvus de signification.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les «TE * AFLEX»/«Te * aflex».Toutefois, ils diffèrent par leur troisième lettre, à savoir «R» dans la marque antérieure et «l» dans le signe contesté.Ils contiennent le même nombre de lettres (huit) et leur prononciation est pratiquement identique. Les lettres différentes sont placées au centre et peuvent même passer inaperçues auprès du public.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «FLEX», inclus dans les deux signes, sera associé à la signification expliquée ci-avant par une partie du
Décision sur l’opposition no B 2 155 474 page:5De6
public.Dans cette mesure, les signes présentent un degré de similitude moyen sur le plan conceptuel.Pour le reste des consommateurs, l’aspect conceptuel est neutre, les signes étant dépourvus de signification;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et des services (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie différents, et ils s’adressent à un public de professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique, et un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel pour une autre partie du public et sur le plan conceptuel pour une autre partie. Par ailleurs, la marque antérieure, dans son ensemble, possède un degré normal de caractère distinctif.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605,
§ 54).
Compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur garde en mémoire et du fait que la différence entre les marques se limite à leur troisième lettre, qui peut même être négligée par le public pertinent, il n’est pas suffisant de l’emporter sur les similitudes entre eux. La division d’opposition est convaincue que les consommateurs pourraient croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 2 155 474 page:6De6
Au regard de tous les éléments qui précèdent, et indépendamment de la question de savoir si le public découvre ou non les éléments verbaux uniques des signes ou non, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’ enregistrement bulgare de la marque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Teodora Michal KRUK Chantal VAN RIEL TSENOVA-PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Public ·
- Jurisprudence ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Automatisation ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Classes ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similitude
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Classes ·
- Motivation ·
- Enregistrement ·
- Descriptif ·
- Public ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Professionnel ·
- Consommateur ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Instrument de musique ·
- Produit ·
- Union européenne
- Crypto-monnaie ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Institution financière ·
- Consommateur ·
- Signification ·
- Échange
- For ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Signification ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Descriptif ·
- Implant ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Site web ·
- Information ·
- Recours ·
- Adresse internet ·
- Enregistrement ·
- Santé ·
- Caractère distinctif ·
- Internet ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Opposition ·
- Pharmaceutique ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Compléments alimentaires ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Degré ·
- Risque ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engrais ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit chimique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Agriculture ·
- Preuve
- Publication ·
- Classes ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Électronique ·
- Opposition ·
- Canal
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Descriptif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Réservation ·
- Recours ·
- Hébergement ·
- Classes ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.