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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2020, n° 003043562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003043562 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 3 043 562
Naturgy Energy Group, S.A., Avda.San Luis, 77, 28033 Madrid, Espagne (opposante), représenté par Herrero & Asociados, Cedaceros 1, 28014 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstr.6-8, 1020 Vienne, Autriche (titulaire), représentée par Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Wien (Autriche) (représentant professionnel)
Le 07/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 043 562 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services couverts par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 370 929 (
marque figurative).L’opposition est fondée sur les marques suivantes:
(1) L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 202 615 (
marque figurative);
(2) L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 39 628
(marque figurative);
(3) L’ enregistrement de la marque espagnole no 3 530 999 (
marque figurative);
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(4) L’ enregistrement de la marque espagnole no 2 925 504 ( marque figurative);
(5) l’ enregistrement de la marque espagnole no 2 925 498 « GAS NATURAL FENOSA» (marque verbale);
(6) L’ enregistrement de la marque espagnole no 545 186 (marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la titulaire, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.Les marques antérieures sont soumises à l’obligation d’usage si, à cette date, elles étaient enregistrées depuis au moins cinq ans.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La preuve de l’usage des marques antérieures a été demandée par le titulaire.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour l’ensemble des produits et services invoqués, qui est le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment
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profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit l’usage avec son droit d’usage de la marque contestée.
En l’espèce, la titulaire n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures (1) et (2) jouissent d’une renommée dans l’Union européenne, alors que les marques antérieures (3), (4), (5) et (6) sont renommées en Espagne.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, l’UE a été désignée dans l’enregistrement international contesté le 16/05/2017.Toutefois, la marque contestée est dotée d’une date de priorité de 18/11/2016.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée en Espagne et dans l’Union européenne avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
(1) L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 202 615
Classe 4: combustibles gazeux;L’énergie électrique;mazout et huile industrielle;charbon combustible;Pétrole et produits pétroliers.
Classe 9: cellules photovoltaïques;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;programmes informatiques (logiciels)
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et ordinateurs (matériel);appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;éléments de signalisation;Bouées.
Classe 11: appareils de distribution d’eau et de gaz;installations sanitaires;accessoires de régulation et de sécurité pour les appareils à gaz et les tuyaux;appareils pour l’épuration du gaz;chaudières domestiques et leurs pièces, comprises dans cette classe;briquets, lampes, épurateurs, brûleurs et régulateurs;appareils de climatisation, de production de vapeur, de fours et chaudières, non compris dans d’autres classes;accumulateurs de chaleur;Capteurs d’énergie solaire pour chauffage.
Classe 37: construction , installation, réparation et entretien de centrales électriques, de conduites de gaz, de lignes et de réseaux de distribution de gaz et d’électricité;construction, installation, montage, essais, mise en service de tuyaux et d’appareils de toutes sortes pour la production de gaz naturel et en particulier pour véhicules à moteur, combustibles industriels, gazeux et gazeux, et leurs dérivés aux fins d’exploitation commerciale et industrielle;Construction, installation, montage, essais, mise en service d’installations électriques de tout genre.
Classe 38: services de télécommunications;Fourniture d’accès à des plateformes internet.
Classe 39: distribution , transport et entreposage de carburant, de gaz, d’électricité et d’eau;Transport par oléoducs ou gaz.
Classe 40: services de production d’énergie;recyclage d’ordures et de déchets;traitement et transformation des déchets par des moyens mécaniques et chimiques et classification;traitement mécanique et chimique pour tous types de fluides;traitement des eaux;fabrication de tuyaux et d’appareils de tout type pour la production de gaz naturel, en particulier pour véhicules à moteur, combustibles industriels, gazeux et gazeux, et leurs dérivés aux fins commerciales et industrielles;La fabrication d’installations électriques de tout genre.
Classe 42: services d’ingénierie;services rendus par des ingénieurs traitant des évaluations, évaluations, recherches et enquêtes dans le domaine technologique;études de projets techniques;recherche et développement de nouveaux produits;Physiciens, ingénieurs, programmateurs.
(2) L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 39 628
Classe 4: gaz naturel.
Classe 6: métaux communs et leurs alliages;matériaux de construction métalliques;constructions transportables métalliques;matériaux métalliques pour les voies ferrées;câbles et fils métalliques non électriques;Serrurerie et quincaillerie métalliques et, en particulier, tuyaux et tubes métalliques.
Classe 7: machines et machines-outils;moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres);instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;Couveuses pour œufs.
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Classe 9: appareils et instruments scientifiques , nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;Extincteurs.
Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 16: publications et produits de l’imprimerie de tous types.
Classe 17: caoutchouc , gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes;matières plastiques sous forme extrudée destinées à la production;Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, et en particulier tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 35: promotion d’appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, qui travaillent avec du gaz.
Classe 37: installation , réparation et entretien de systèmes d’approvisionnement en gaz et par conduites de gaz;Installation, réparation et entretien de appareils de chauffage, de climatisation, de ventilation et de réfrigération.
Classe 39: transport , entreposage et distribution de gaz.
Classe 42: études techniques, projets, évaluations, estimations et rapports (non liés à la gestion d’affaires) concernant l’utilisation de gaz.
(3) enregistrement de la marque espagnole no 3 530 999
Classe 4: gaz , électricité, électricité, combustibles.
Classe 7: centrales de production d’électricité;Installations de production d’électricité.
Classe 9: appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie;applications informatiques téléchargeables;transmetteurs;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du gaz et de l’électricité;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, lits et autres supports d’enregistrement numériques;équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs;Logiciels.
Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires;accessoires de régulation et de sécurité pour les appareils à gaz et les tuyaux;appareils d’alimentation pour chaudières de chauffage;épurateurs et purificateurs de gaz;Chaudières et briquets à gaz.
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Classe 35: publicité ;administration commerciale;travaux de bureau;promotion des ventes pour des tiers;acquisition de contrats pour l’achat et la vente de produits et services;informations et conseils commerciaux aux consommateurs;services d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau de câbles ou d’autres formes de transmission de données;mise à disposition d’informations statistiques concernant les affaires;services d’informations et de conseils en matière de tarifs;services de courtage commerciaux;Services de vente au détail et en gros de gaz, d’électricité et d’autres sources d’énergie.
Classe 36: affaires financières et monétaires.
Classe 37: installation , réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz et d’électricité, ainsi que les réseaux de distribution de toute autre source d’énergie électrique;installation, réparation et entretien d’appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de régulation et de sécurité, appareils pour nourrir et chauffer des chaudières, nettoyants et purificateurs de gaz, chaudières et briquets à gaz;Fourniture d’informations dans le cadre des activités précitées;
Classe 39: distribution , transport et entreposage;distribution et fourniture d’énergie dans le domaine du gaz et électrique;Fourniture d’informations dans le cadre des activités précitées;
Classe 40: production d’énergie;location de chaudières;location d’équipements de production d’électricité;location d’appareils de chauffage et de climatisation;location d’équipements pour la production d’énergie;Location d’appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du gaz et de l’électricité.
Classe 42: supervision et inspection techniques;la préparation d’études, de rapports, de projets et d’évaluations dans le domaine du gaz, de l’électricité et de toute autre source d’énergie;étalonnage [mesurage];services d’ingénierie;location d’équipements pour le traitement de données;audits en matière d’énergie;Services de conseils et d’assistance en matière d’économie et de consommation d’énergie.
(4) enregistrement de la marque espagnole no 2 925 504
Classe 4: gaz combustible.
Classe 9: programmes informatiques et produits informatiques stockés sur des supports d’enregistrement magnétiques;supports d’enregistrement magnétiques, supports de sons et d’images;les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données;disquettes souples;câbles, transformateurs, matériaux pour conduites d’électricité, condensateurs, commutateurs, connecteurs, électroaimants, résistances;appareils électriques, électroniques et de microélectronique, pièces et composants compris dans cette classe;Publications électroniques téléchargeables.
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Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 16: publications ;Articles de bureau.
Classe 35: services d’information et de conseil sur le commerce de détail commercial;publicité, marketing et promotions pour entreprises notamment en relation avec des produits ou services, par téléphone ou par l’envoi à des tiers de publicités et de matériel promotionnel par courrier postal ou par courrier électronique;insertion de messages publicitaires, y compris de sites électroniques accessibles via des réseaux informatiques;services de conseils en organisation et en gestion d’affaires;l’aide à la gestion industrielle;conseils d’affaires professionnels, conseils en comptabilité;services d’informations statistiques;études de marchés;Aide à la direction d’affaires en matière de franchises.
Classe 37: services de construction;services de réparation;Services d’installation.
Classe 38: services de télécommunication;Fourniture d’accès à des plateformes internet.
Classe 39: distribution , transport et entreposage de combustibles, électricité;Et les services de transport par oléoduc.
Classe 40: recyclage de déchets et déchets;traitement et transformation des déchets par des moyens mécaniques et chimiques et classification;traitement mécanique et chimique pour tous types de fluides;traitement des eaux;Production d’énergie.
Classe 42: services de génie de projets;services de recherche et de développement dans le domaine de l’énergie;Études techniques et projets pour la conception de centrales électriques et leur optimisation.
(5) enregistrement de la marque espagnole no 2 925 498
Classe 4: gaz combustible.
Classe 9: programmes informatiques et produits informatiques stockés sur des supports d’enregistrement magnétiques;supports d’enregistrement magnétiques, supports de sons et d’images;les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement du son, des images ou des données;disquettes souples;câbles, transformateurs, matériaux pour conduites d’électricité, condensateurs, commutateurs, connecteurs, électroaimants, résistances;appareils électriques, électroniques et de microélectronique, pièces et composants compris dans cette classe;Publications électroniques téléchargeables.
Classe 11: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 16: publications ;Articles de bureau.
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Classe 35: services d’information et de conseil sur le commerce de détail commercial;publicité, marketing et promotions pour entreprises notamment en relation avec des produits ou services, par téléphone ou par l’envoi à des tiers de publicités et de matériel promotionnel par courrier postal ou par courrier électronique;insertion de messages publicitaires, y compris de sites électroniques accessibles via des réseaux informatiques;services de conseils en organisation et en gestion d’affaires;l’aide à la gestion industrielle;conseils d’affaires professionnels, conseils en comptabilité;services d’informations statistiques;études de marchés;Aide à la direction d’affaires en matière de franchises.
Classe 37: services de construction;services de réparation;Services d’installation.
Classe 38: services de télécommunication;Fourniture d’accès à des plateformes internet.
Classe 39: distribution , transport et entreposage de combustibles, électricité;Et les services de transport par oléoduc.
Classe 40: recyclage de déchets et déchets;traitement et transformation des déchets par des moyens mécaniques et chimiques et classification;traitement mécanique et chimique pour tous types de fluides;traitement des eaux;Production d’énergie.
Classe 42: services de génie de projets;services de recherche et de développement dans le domaine de l’énergie;Études techniques et projets pour la conception de centrales électriques et leur optimisation.
(6) enregistrement de la marque espagnole no 545 186
Classe 39: services d’approvisionnement en gaz.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 4: combustibles et matières éclairantes;Gaz naturel
Classe 35: l’ obtention de contrats pour des tiers;négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;services de vente au détail concernant les combustibles;services de vente en gros concernant les combustibles;acquisition de contrats pour la fourniture d’énergie, à savoir le gaz naturel;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;services d’intermédiation commerciale;services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales;élaboration de prévisions économiques;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Classe 36: services de commerce de titres et de matières premières;courtage de matières premières;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Classe 37: construction , construction et démolition en particulier en ce qui concerne les installations et les canalisations pour la production, le transport, la distribution et le stockage de combustibles et d’énergie;extraction de ressources naturelles;installation, réparation et entretien en ce qui concerne les installations et les canalisations pour la production, le transport, la
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distribution et le stockage de combustibles et d’énergie;location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans la classe;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Classe 39: distribution par oléoduc et câble;la distribution de gaz;transports;transport de gaz;emballage et entreposage de marchandises;services de stockage de gaz;location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans cette classe;services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Classe 40: production d’énergie;services de production de gaz;services de production de gaz;services de liquéfaction du gaz naturel;la regasification du gaz naturel liquéfié;location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans cette classe;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: services scientifiques et technologiques;services d’ingénierie;services d’exploration et d’expertise;services en sciences de la Terre;location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans cette classe;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’ opposante a présenté des éléments de preuve à l’appui de cette allégation.Comme l’opposante a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.Les preuves sont constituées des documents suivants:
annexe 1:classement des marques les plus précieuses en Espagne en 2017, réalisé par Interbrand, Brand Finance et Brandz (cabinets de conseils en matière de marques).Selon ce document, «le Natural Fenosa» occupait la septième position en 2016 et la 10e en 2017, sur les 100 marques espagnoles les plus renommées.Selon la traduction de l’opposante, elle affirme en outre que «gasNatural Fenosa», avec deux autres marques de sociétés du secteur de l’énergie, représente 14 % de la valeur totale des 30 premières marques espagnoles, représentant de la valeur totale des premières marques espagnoles.
annexe 2:extrait interne d’excel, qui décrit les prix et les appréciations décernés pour des activités liées aux marques de l’opposante, comme des vidéos YouTube et des spots publicitaires, tant du point de vue national qu’au niveau international, entre 2008 et 2017.
annexe 3:extrait en espagnol d’études réalisées par Kantar Millward Brown (une entreprise spécialisée dans la connaissance et l’analyse stratégique des marques), qui comprend des données sur l’image publique et la renommée de la
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marque «gasNatural Fenosa» de l’opposante en Espagne, dans les secteurs de l’énergie, du gaz et de l’électricité (en 2017);
annexe 4:les rapports annuels et les rapports de la responsabilité de l’entreprise pour la période 2011-2017 montrant des revenus élevés et le volume des ventes de «gasNatural Fenosa» pour l’exploration, la production, la distribution, la commercialisation et le transport du gaz et de l’électricité en Europe (essentiellement en Espagne et en Italie) et au niveau international.
annexe 5:des photographies de divers événements importants que l’opposante a sponsorisés, comme «Madrid fusion», «symphony orchestra de Barcelone» (saison 2017-2018), «BCN test test», «San Sebastian Film Festival» et «Rapport sur la communication en Catalogne pour 2015-2016».
annexe 6:synthèse de presse «Cinergia IV présentation, et accord de parrainage de San Sebastian Festival» de juin 2017, qui Renforcer le parrainage de ce festival par «gasNatural Fenosa» pour la sixième année consécutive;Selon la traduction de l’opposante, elle affirme que l’opposante a été considérée comme le leader sponsor de l’industrie cinématographique en Espagne depuis 2008 (selon l’enquête de 2016 de Millward Brown).
D’autres articles issus de La Razon, Cinco DIAS, Les notifiés de Guipuzkoa, El Diario Vasco digital et 20 minutos, ont également été soumis en ce qui concerne le parrainage par «gasNatural Fenosa» de la fête de San Sebastian.D’autres articles de presse, radio et télévision numériques et des agences de presse ont également été produits en ce qui concerne cet événement.
annexe 7:Des articles des journaux La Vanguardia et Expansion et le magazine IESE (une école d’affaires) — tous datés en 2017 — dans lesquels on voit des références à «GasNatural Fenosa».
annexe 8:extrait, non daté, du site web «Leading Brands of Spain Forum», qui confirme la renommée de «gasNatural Fenosa» comme étant une compagnie multinationale de gaz et d’électricité, qui compte près de 23 millions de clients au monde — la plus grande entreprise intégrée de gaz et d’électricité en Espagne.
Après examen des éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut qu’il
est évident que les marques antérieures (1) et (4) ainsi que (5) «GAS NATURAL FENOSA», dans ses représentations verbales et figuratives, dans la mesure où les éléments figuratifs intègrent les éléments verbaux uniquement «gasNatural fenosa» (17/03/2015, 611/11, Manea Spa-, EU:T:2015:152), ont fait l’objet d’une utilisation longue et intensive et jouissent d’une reconnaissance dans les secteurs du gaz et de l’électricité en Espagne.
Les preuves montrent que ces marques antérieures ont une présence importante sur les marchés pertinents et que les chiffres fournis font état de ventes importantes sur plusieurs années.En outre, le nombre d’employés, les points de vente du gaz et de l’électricité et les clients dans le monde entier montrent également la renommée de ces marques, et se sont maintenus ces dernières années.Ces chiffres impressionnants indiquent que les marques ont acquis la reconnaissance au sein du public pertinent dans les secteurs du gaz et de l’électricité et que l’opposante a entrepris des opérations visant à créer une image de marque et à sensibiliser le public à la marque.
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Les effets de ces actions sont rapportés dans les trois premiers éléments de preuve qui démontrent que «le Natural Fenosa» (dans ses représentations verbales et figuratives) est très connu en Espagne.Il ressort clairement de ces documents que les marques «gasNatural Fenosa» jouissent d’une position consolidée parmi les principales entreprises de gaz et d’énergie en Espagne.En outre, les preuves montrent également que «gasNatural Fenosa», avec deux autres marques de sociétés du secteur de l’énergie, représente 14 % de la valeur totale des 30 premières marques espagnoles, représentant de la valeur totale des premières marques espagnoles.
Les enquêtes menées à l’ annexe 3 répondent aux exigences relatives à l’indépendance et à la fiabilité de la source telles qu’elles ont été réalisées par une société indépendante.En conséquence, les preuves produites sont une indication claire de la renommée de ces marques antérieures, d’autant plus qu’elles démontrent un degré élevé de connaissance des marques dans les secteurs du gaz et de l’électricité.Comme le montrent les éléments de preuve, l’opposante, conjointement avec ENDESA et Iberdrola, sont les entreprises qui viennent à l’esprit du public lorsqu’elles ont été invitées à désigner une société dans le secteur de l’énergie et du gaz.Ceci démontre une prise de connaissance des marques antérieures par le public.
En outre, bien que l’annexe 2 constitue un document interne, la division d’opposition n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations faites par l’opposante;Le document excel montre les prix reçus par l’opposante entre 2013 et 2017 et fait observer qu’au cours des années elle a maintenu une présence de qualité dans les supports de marketing.
Enfin, les informations soumises sur le parrainage par l’opposante de divers événements destinés au grand public sont un indice fort de la notoriété accrue de la marque, qui a dépassé le cercle des consommateurs des services proposés par l’opposante;
Dans ces circonstances, pris globalement, les éléments de preuve indiquent que les
enregistrements espagnols no 2 925 504 et no 2 925 498 «GAS NATURAL FENOSA» et l’enregistrement de marque de l’Union européenne no
9 202 615 jouissent d’un niveau de reconnaissance important auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que les marques antérieures jouissent d’un degré de renommée en Espagne et, par conséquent, dans l’Union européenne;Le point de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dépend d’autres facteurs pertinents aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits/services en cause et les consommateurs pertinents.
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que ces marques jouissent d’une renommée pour l’ensemble des produits et des services sur lesquels est fondée l’opposition, et pour lesquels une renommée a été revendiquée.Les éléments de preuve font essentiellement référence au gaz combustible;l’ énergie électrique;distribution, transport et entreposage de carburant, de gaz, d’électricité;Production de puissance et services de production d’énergie.Les références aux autres produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée sont insuffisantes.
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Par conséquent, l’opposante a démontré que ses enregistrements espagnols no
2 925 504 et no 2 925 498 «GAS NATURAL FENOSA» jouissaient d’une renommée en Espagne à la date de priorité de la marque contestée pour du gaz combustible en classe 4; Distribution, transport et entreposage de combustibles, électricité en classe 39 et production de pouvoir en classe 40.L’opposante a également démontré que son enregistrement de marque de l’Union européenne no 9 202 615
jouissait d’ une renommée dans l’Union européenne pour du gaz combustible; Énergie électrique en classe 4;Distribution, transport et entreposage de carburant, de gaz, d’électricité compris dans la classe 39 et de services de production d’énergie compris dans la classe 40.
Les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les autres marques antérieures
— l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 39 628 et les
enregistrements espagnols des marques no 3 530 999 et
no 545 186 — ont également acquis une renommée sur le territoire pertinent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée;
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dans la mesure où il n’a pas été établi que les marques antérieures (2), (3) et (6) jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces trois marques antérieures;
L’examen de l’opposition se poursuivra sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne uniquement les enregistrements des marques espagnoles
antérieures no 2 925 504 et no 2 925 498 «GAS NATURAL FENOSA», et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 202 615.
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B) Les signes
(1)Marque de l’Union européenne no 9 202 615 et (4) marque espagnole no 2 925 504
GAZ NATUREL FENOSA
(5)Marque espagnole no 2 925 498
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’ Espagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale;Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «GAS» écrit en vert, à l’exception de la lettre finale «S», qui est représentée d’une partie en vert et en partie du bleu foncé.Les deux premières lettres sont représentées dans une police de caractères assez standard, tandis que la lettre finale «S» est un peu plus stylisée.
Les marques antérieures (1) et (4) contiennent l’élément verbal «Natural Natural».Sous cette circonstance, tout d’abord sous la lettre «u» est l’élément verbal «fenosa».Les deux éléments sont représentés en caractères gras bleu foncé, dans une police de caractères assez standard.Après l’élément verbal «Natural» est un élément figuratif représentant un taillon jaune, orange, rouge et noir.
La marque antérieure (5) est la marque verbale «GAS NATURAL FENOSA».
En raison de la séparation visuelle de «gas Natural», telle qu’elle est contenue dans les signes figuratifs antérieurs, en particulier parce que la première lettre de l’élément verbal «Natural» est en majuscule et divise clairement l’élément verbal en deux mots, le public percevrait tous les signes antérieurs en cause comme étant composés des éléments verbaux suivants «GAS», «NATURAL» et «FENOSA».
L’élément commun «GAS» des marques sera compris par le public pertinent comme « toute substance qui n’est ni liquide ni solide;Le gaz est le combustible qui est utilisé pour
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conduire des véhicules à moteur» (voir information extraite du Collins Dictionary on 07/08/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gas;La même signification a également été relevée dans le Diccionario de la lengua Española à l’ adresse https://dle.rae.es/gas.
L’élément verbal «Natural» des marques antérieures sera également compris par le public pertinent dans la mesure où «les choses [qui] existent ou se produisent par la nature et ne sont pas effectuées ou provoquées par des personnes» (informations extraites du Collins Dictionary on 07/08/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/natural;La même signification a également été relevée dans le Diccionario de la lengua Española à l’ adresse https://dle.rae.es/natural.
Tous ces éléments seront compris par les consommateurs moyens des produits et services pertinents en Espagne et dans l’Union européenne, soit parce qu’ils sont très courants et très répandus, soit parce qu’ils existent comme tels, ou sous des formes très similaires, dans les langues pertinentes.En outre, les termes anglais de base tels qu’ils sont couramment utilisés et connus par une grande partie des consommateurs du fait de la formation/étude de l’anglais à grande échelle et de ses termes de base sont facilement mémorisés, même par les consommateurs peu familiarisés avec la langue.
Les éléments «gaz Natural»/«GAS NATURAL» des marques antérieures peuvent être perçus comme faisant référence au «combustible liquide ou gazeux, d’origine naturelle».Compte tenu du fait que les produits et services pertinents (pour lesquels les marques antérieures sont renommées) sont, ou peuvent être, liés au secteur du gaz et de l’électricité, ces éléments sont considérés, pris isolément ou en combinaison, comme dépourvus de caractère distinctif pour les produits et les services concernés.
L’élément verbal «FENOSA» n’a pas de signification pour le public pertinent et, dès lors, l’élément verbal le plus distinctif des marques antérieures;
L’élément figuratif en forme de papillon représenté par les marques antérieures (1) et (4) n’a aucun lien immédiat avec les produits et services pertinents et possède également un caractère distinctif.
Par conséquent, l’élément verbal «FENOSA» de la marque antérieure (5) est l’élément le plus distinctif du signe;L’élément figuratif et l’élément verbal «FENOSA» sont les éléments distinctifs des marques figuratives antérieures, alors que l’élément verbal «FENOSA» serait l’élément le plus influent, étant donné que les consommateurs s’attacheront davantage à le souligner, étant donné que cela est également reconnu par la jurisprudence. les consommateurs recherchent naturellement et reconnaissent en tant que noms de produits/services, attribuant ainsi plus d’importance aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs.
L’élément verbal «GAS» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services qui sont en relation directe avec le gaz, les combustibles et/ou le pouvoir/l’énergie.Cependant, il s’agit de la représentation particulière du signe (à savoir la combinaison de couleurs et de la stylisation des lettres) qui confère au signe un caractère distinctif et sera en effet considérée comme étant l’identifiant de l’origine commerciale.
En ce qui concerne le reste des services, qui ne sont pas directement liés aux gaz, combustibles ou énergie (par exemple, les services d' aide et de gestion des affaires et les services administratifs compris dans la classe 35;La distribution par oléoduc et par câble, compris dans la classe 39 et services compris dans la classe 42), compte tenu
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des associations immédiates que le mot en cause engendrerait puisqu’il a une signification claire et directe pour le public, il est probable que celui-ci soit perçu comme désignant un secteur d’industrie spécifique auquel les services en cause sont destinés (à savoir l’industrie du gaz) et, par conséquent, il est faible pour ces services pertinents;En effet, tous ces services sont généralement formulés et peuvent inclure des services spécifiquement fournis dans le secteur des gaz ou des combustibles.
Plus précisément, en raison de l’importance du gaz pour l’économie mondiale, il ne fait aucun doute que ce mot à usage international est connu par les milieux professionnels, tels que les concurrents ou les clients, dans le domaine des centrales énergétiques au gaz, des huiles industrielles, du carburant et des produits similaires dans l’ensemble de l’Union européenne (04/07/2019, R 1916/2018 1-, PETROGAS (marque fig.)/Petróleos de Portugal Petrogal, s.a. (marque figurative), § 46).Les éléments verbaux pourraient dès lors évoquer le secteur dans lequel les services de gestion des affaires commerciales et d’administration commerciale ou les affaires financières et monétaires compris dans les classes 35 et 36 sont fournis, à savoir l’industrie du gaz.En outre, il existe de célèbres extraits de gaz dans le monde, y compris dans l’Union européenne, comme European Energy Exchange (EEX) ou l’Association européenne des échanges d’énergétiques (EUROPEX), qui gère le commerce de gros d’électricité, de gaz et d’environnement basé sur les modifications et offre donc des services de gestion et d’administration des affaires, y compris les marchés publics contestés de contrats pour le compte de tiers;négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;services d’intermédiation commerciale;services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales;élaboration de prévisions économiques;Conseils, informations et informations en rapport avec les services précités ou les services de négociation de titres et de matières premières;courtage de matières premières;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités.
Dans le cas de services scientifiques et de services technologiques compris dans la classe 42 en particulier, bien que ceux-ci puissent inclure dans la même fois des services informatiques pour lesquels «GAS» pourrait posséder un caractère distinctif normal, les services informatiques pour lesquels «GAS» pourrait posséder un caractère distinctif normal peuvent aussi inclure des sciences de la terre et d’autres services scientifiques similaires pour lesquels «GAS» est faible.
En outre, la stylisation de la lettre finale «S» dans le signe contesté n’évoquera pas de différence ou d’ajout à la lettre «S».
Les marques antérieures (1) et (4) ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;Il en va de même pour la marque contestée, qui sera perçue comme un signe composé d’un seul élément.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «GAS», qui est représenté dans une police de caractères et des couleurs différentes.Comme expliqué ci-avant, cet élément est considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et services renommés, ainsi que des produits contestés et d’une partie des services contestés.L’élément verbal «GAS» est faible par rapport à une autre partie des services contestés.Les signes diffèrent par les éléments verbaux non distinctifs « NATURAL» des marques antérieures, par les éléments distinctifs «FENOSA» dans toutes les marques antérieures et par l’élément figuratif distinctif dans les marques figuratives antérieures.Les signes diffèrent également par leur stylisation, particulièrement pertinente en l’espèce ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.Les signes
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diffèrent également par les couleurs des marques antérieures (1) et (4) et par la marque contestée.
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un très faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par l’élément verbal «GAS», présent à l’identique dans les deux signes, qui, comme indiqué ci- dessus, n’est pas distinctif à l’égard des produits pertinents et d’une partie des services concernés ou faible en ce qui concerne une partie des services contestés.La prononciation diffère par le son des éléments verbaux supplémentaires «NATURAL» (jugés non distinctifs pour les produits et services pertinents) et «FENOSA» des marques antérieures, ces derniers étant l’élément verbal le plus distinctif des marques antérieures;
Par conséquent, les signes coïncidant sur le plan phonétique sur des mots dépourvus de caractère distinctif ou faiblement distinctifs, les signes présentent tout au plus un très faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, les signes présentent tout au plus un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel, en raison du caractère non distinctif ou faible de l’élément commun «GAS».
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans un aspect de la comparaison, il y a lieu de procéder à l’examen de l’existence d’un risque de préjudice.
C) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires tout au plus à un très faible degré.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,- C 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais seulement d’une exigence qui reflète la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après l’examen de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Parmi les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un «lien», il convient de tenir compte (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
de l’intensité de la renommée des marques antérieures;
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le degré de caractère distinctif des marques antérieures, que ce soit intrinsèque ou acquis par l’usage;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Une partie des produits et services contestés sont identiques ou similaires à ceux des marques jouissant d’une renommée et une autre partie est différente.
En outre, il a été établi ci-dessus que les marques antérieures jouissent d’une renommée dans le territoire pertinent dans les secteurs de l’énergie et du gaz.Les signes ont été considérés comme étant tout au plus similaires à un faible degré du fait de la coïncidence au niveau de l’élément verbal «GAS», qui, toutefois, est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services renommés, les produits contestés et une partie des services contestés et faible pour le reste des services contestés.À cet égard, lorsqu’il est confronté aux marques antérieures, comme indiqué ci-dessus, les consommateurs attribueraient l’importance de la marque aux différents éléments des marques antérieures.De même, en ce qui concerne les produits contestés et la partie des services contestés pour laquelle l’élément verbal «GAS» est descriptif, les consommateurs se concentreraient sur la stylisation du mot comme l’identifiant de l’origine et, comme indiqué ci-dessus, la stylisation des signes comparés est différente.Même en ce qui concerne les services contestés pour lesquels l’élément verbal «GAS» est faible (autrement dit, dépourvu de caractère distinctif complètement), il n’en reste pas moins que cet élément des marques antérieures est dépourvu de caractère distinctif, la stylisation dans le signe contesté jouerait un rôle certain, compte tenu des faibles connotations du terme en tant que tel.Par conséquent, même dans une situation où le public observe la coïncidence au niveau de l’élément verbal «GAS», il est exclu qu’il présente même un lien, même pour des produits ou services appartenant au même secteur de marché que les siens, étant donné qu’il s’agira d’autres éléments/aspects qui détermineront leur impression des signes et ce qui est retenu par les consommateurs.
Par conséquent, en considérant et en pondérant tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et compte tenu de la distinctivité ou de la plus faible caractère distinctif de l’élément commun «GAS», la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse un rapprochement mental entre les signes en conflit, à savoir qu’il établisse un «lien» entre eux, même en ce qui concerne les produits et/ou services identiques.Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition ne peut être accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est à présent nécessaire de procéder à l’examen des autres motifs d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 39 628 et à l’enregistrement espagnol no 3 530
999 de la marque verbale de l’opposante.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
(2) L’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 39 628
Classe 4: gaz naturel.
Classe 35: promotion d’appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, qui travaillent avec du gaz.
Classe 37: installation , réparation et entretien de systèmes d’approvisionnement en gaz et par conduites de gaz;Installation, réparation et entretien de appareils de chauffage, de climatisation, de ventilation et de réfrigération.
Classe 39: transport , entreposage et distribution de gaz.
Classe 42: études techniques, projets, évaluations, estimations et rapports (non liés à la gestion d’affaires) concernant l’utilisation de gaz.
(3) enregistrement de la marque espagnole no 3 530 999
Classe 4: gaz , électricité, électricité, combustibles.
Classe 35: publicité ;administration commerciale;travaux de bureau;promotion des ventes pour des tiers;acquisition de contrats pour l’achat et la vente de produits et services;informations et conseils commerciaux aux consommateurs;services d’informations commerciales, également via l’internet, le réseau de câbles ou d’autres formes de transmission de données;mise à disposition d’informations statistiques concernant les affaires;services d’informations et de conseils en matière de tarifs;services de courtage commerciaux;Services de vente au détail et en gros de gaz, d’électricité et d’autres sources d’énergie.
Classe 36: affaires financières et monétaires.
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Classe 37: installation , réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz et d’électricité, ainsi que les réseaux de distribution de toute autre source d’énergie électrique;installation, réparation et entretien d’appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de régulation et de sécurité, appareils pour nourrir et chauffer des chaudières, nettoyants et purificateurs de gaz, chaudières et briquets à gaz;Fourniture d’informations dans le cadre des activités précitées;
Classe 39: distribution , transport et entreposage;distribution et fourniture d’énergie dans le domaine du gaz et électrique;Fourniture d’informations dans le cadre des activités précitées;
Classe 40: production d’énergie;location de chaudières;location d’équipements de production d’électricité;location d’appareils de chauffage et de climatisation;location d’équipements pour la production d’énergie;Location d’appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du gaz et de l’électricité.
Classe 42: supervision et inspection techniques;la préparation d’études, de rapports, de projets et d’évaluations dans le domaine du gaz, de l’électricité et de toute autre source d’énergie;étalonnage [mesurage];services d’ingénierie;location d’équipements pour le traitement de données;audits en matière d’énergie;Services de conseils et d’assistance en matière d’économie et de consommation d’énergie.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: combustibles et matières éclairantes;Gaz naturel
Classe 35: l’ obtention de contrats pour des tiers;négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;services de vente au détail concernant les combustibles;services de vente en gros concernant les combustibles;acquisition de contrats pour la fourniture d’énergie, à savoir le gaz naturel;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;services d’intermédiation commerciale;services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales;Élaboration de prévisions économiques;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Classe 36: services de commerce de titres et de matières premières;courtage de matières premières;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Classe 37: construction , construction et démolition en particulier en ce qui concerne les installations et les canalisations pour la production, le transport, la distribution et le stockage de combustibles et d’énergie;extraction de ressources naturelles;Installation, réparation et entretien en ce qui concerne les installations et les canalisations pour la production, le transport, la distribution et le stockage de combustibles et d’énergie;location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans la classe;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
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Classe 39: distribution par oléoduc et câble;la distribution de gaz;transports;transport de gaz;emballage et entreposage de marchandises;services de stockage de gaz;location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans cette classe;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Classe 40: production d’énergie;services de production de gaz;services de production de gaz;services de liquéfaction du gaz naturel;la regasification du gaz naturel liquéfié;location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans cette classe;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: services scientifiques et technologiques;services d’ingénierie;services d’exploration et d’expertise;services en sciences de la Terre;location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans cette classe;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités, compris dans cette classe.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la titulaire pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 4
Les combustibles sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les luminaires contestés se recoupent avec les gaz de l’opposante, le produit de l’opposante pouvant être utilisé pour l’éclairage.Dès lors ils sont identiques.
Le gaz naturel contesté est compris dans la catégorie large des gaz de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Des marchés publics contestés de contrats pour le compte de tiers;négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;services de vente au détail concernant les combustibles;services de vente en gros concernant les combustibles;Acquisition de contrats pour la fourniture d’énergie, le gaz naturel étant identiques à des contrats d’ achat et de vente de produits et de services dont l’opposante est contractante;Le commerce de détail et la vente en gros de gaz, d’électricité et d’autres sources d’énergie, que ce soit parce que les services de la division d’opposition incluent, sont inclus dans les services contestés ou coïncident en partie avec celle-ci.
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Les services contestés d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; les prévisions économiques sont comprises dans la catégorie générale des services de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les services de conseils, d’assistance et d’information contestés en rapport avec les services précités, compris dans cette classe [l’appel à des tiers;négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;services de vente au détail concernant les combustibles;services de vente en gros concernant les combustibles;acquisition de contrats pour la fourniture d’énergie, à savoir le gaz naturel;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;services d’intermédiation commerciale;services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales;Les prévisions économiques] sont au moins similaires à la fourniture d’informations statistiques concernant les affaires par l’opposante, étant donné que celles-ci peuvent avoir la même destination et les mêmes prestataires, le public pertinent et les canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services d’échange detitres et de produits de commerce de matières premières contestés;courtage de matières premières;Les conseils, informations et informations concernant les services précités compris dans cette classe sont compris dans la catégorie générale des affaires financières et monétaires de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 37
Le bâtiment contesté, la construction en particulier en ce qui concerne les installations et les canalisations pour la production, le transport, la distribution et le stockage de combustibles et d’énergie;Les services d’installation, de réparation et d’entretien en rapport avec les installations et les canalisations destinées à la production, au transport, à la distribution et au stockage de combustibles et d’énergie sont inclus dans les catégories plus vastes ou se chevauchent avec les services d’ installation, de réparation et d’entretien de réseaux de distribution de gaz et d’électricité, ainsi que les réseaux de distribution de toute autre source d’énergie électrique;Installation, réparation et entretien d’appareils et dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie.Dès lors ils sont identiques.
Location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans la classe [construction, construction en particulier en ce qui concerne les installations et les canalisations pour la production, le transport, la distribution et le stockage de combustibles et d’énergie;L’installation, la réparation et la maintenance d’installations et de pipelines destinés à la production, le transport, la distribution et l’entreposage de combustibles et d’énergie] sont au moins similaires aux installations, services d’ installation, réparation et entretien de systèmes d’approvisionnement en gaz et par conduites de gaz de l’opposante.Même s’il ne peut être exclu que certains des services contestés incluent certains des services de l’opposante, les autres services de l’opposante ont la même nature, destination, utilisation avec les services contestés et sont complémentaires;
De la démolition contestée, notamment en ce qui concerne les installations et les canalisations pour la production, le transport, la distribution et le stockage de
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combustibles et d’énergie;La location, le crédit-bail et la location d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités compris dans la classe [démolition en particulier pour installations et canalisations pour la production, le transport, la distribution et le stockage de combustibles et d’énergie] sont similaires à un faible degré aux services d’ installation, réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz et d’électricité de l’opposante, ainsi que les réseaux de distribution de toute autre source d’énergie électrique;Installation, réparation et entretien d’appareils et de dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie parce qu’ils coïncident par les canaux de distribution, utilisateurs finaux et fournisseur;
Les services de conseils, informations et conseils contestés inclus dans cette classe compris dans cette classe [construction, construction et démolition, en particulier en ce qui concerne les installations et les canalisations pour la production, le transport, la distribution et le stockage de combustibles et d’énergie;installation, réparation et entretien en ce qui concerne les installations et les canalisations pour la production, le transport, la distribution et le stockage de combustibles et d’énergie;La location, le crédit- bail et la location d’objets dans le cadre de la fourniture des services précités; compris dans la classe], sont à tout le moins similaires aux informations fournies par l’opposante dans le cadre des activités précitées [installation, réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz et d’électricité, ainsi que les réseaux de distribution de toute autre source d’énergie électrique;Installation, réparation et entretien d’appareils et de dispositifs de contrôle de la consommation d’énergie] étant donné que ceux-ci peuvent avoir la même destination et les mêmes prestataires, le public pertinent et les canaux de distribution.
L’ extraction des ressources naturelles contestées;La location, la location et le crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture des services précités compris dans la classe
[extraction des ressources naturelles] sont similaires à un faible degré auxservices d’ingénierie de l’opposante compris dans la classe 42 car ils coïncident généralement au niveau du public pertinent et des canaux de distribution.En outre, ils sont complémentaires;
Les services de conseils, d’assistance et d’information contestés compris dans cette classe contestés compris dans cette classe [l’ extraction des ressources naturelles] sont au moins similaires aux services de consultation et de conseil en matière d’économie et de consommation d’énergie compris dans la classe 42 de l’opposante parce qu’ils peuvent avoir la même destination et les mêmes prestataires, public pertinent et canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 39
La distribution de gaz;services de stockage de gaz;Le transport de gaz est contenu à l’identique dans les deux listes de services (incluant les synonymes).
La distribution contestée par pipelines et par câbles;transports;emballage et entreposage de marchandises;Location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture des services précités compris dans cette classe [distribution par oléoduc et câble;transports;L’emballage et le stockage de produits] sont inclus dans la catégorie générale de la distribution, du transport et du stockage de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture des services précités, compris dans cette classe [distribution de gaz;services de stockage de gaz;Les
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services de transport du gaz] sont inclus dans la catégorie générale du transport, du stockage et de la distribution du gaz produits par l' opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de conseils, d’assistance et d’information contestés compris dans cette classe contestés compris dans cette classe [distribution par oléoduc et câble;la distribution de gaz;transports;transport de gaz;emballage et entreposage de marchandises;services de stockage de gaz;La location, le crédit-bail et la location d’objets dans le cadre de la fourniture des services précités; compris dans cette classe] se chevauche avec la fourniture d’informations concernant les activités précitées par l' opposante [distribution, transport et entreposage;Distribution et fourniture de gaz et énergie électrique).Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 40
La production d’énergie est contenue à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de production de gaz contestés;services de production de gaz;services de liquéfaction du gaz naturel;La regasification du gaz naturel liquéfié est incluse dans la catégorie générale de la production d’énergie de l' opposante.Dès lors ils sont identiques.
Location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture des services précités; compris dans cette classe [des services de production de gaz;services de production de gaz;services de liquéfaction du gaz naturel;La regasification du gaz naturel liquéfié] coïncident en partie avec la location d’appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du gaz de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Les services de conseil, renseignements et conseils contestés compris dans cette classe compris dans cette classe [production d’énergie;services de production de gaz;services de production de gaz;services de liquéfaction du gaz naturel;la regasification du gaz naturel liquéfié;La location, le crédit-bail et la location d’objets dans le cadre de la fourniture des services précités compris dans cette classe] sont au moins similaires à la production d’énergie de l’opposante puisqu’ils peuvent avoir la même destination et les mêmes prestataires, public pertinent et canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ingénierie sont contenus à l’identique dans les deux listes de services.
Les services scientifiques et technologiques contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les services d’ inspection et de contrôle techniques de l’opposante.L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d’exploration et d’étude d’arpentage contestés;Les services «science de la terre» coïncident avec les services d’ingénierie de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Location, location et crédit-bail d’objets dans le cadre de la fourniture de services précités, compris dans cette classe [services scientifiques et technologiques;services d’ingénierie;services d’exploration et d’expertise;Les services de la science de la terre]
Décision sur l’opposition no B 3 043 562 Page de 2432
sont au moins similaires à la location d’équipements pour le traitement de données par l’opposante.Même s’il ne peut être exclu que certains des services contestés incluent certains des services de l’opposante, les autres services de l’opposante ont la même nature, destination et méthode d’utilisation avec les services contestés et sont complémentaires.
Les services de conseils, d’assistance et d’information contestés compris dans cette classe compris dans cette classe; [services scientifiques et technologiques;services d’ingénierie;services d’exploration et d’expertise;services en sciences de la Terre;La location, le crédit-bail et la location d’objets dans le cadre de la fourniture des services précités; compris dans cette classe) sont au moins similaires aux services de consultation et de conseil de l’opposante en matière d’économie et de consommation d’énergie puisqu’ils peuvent avoir la même destination et les mêmes prestataires, public pertinent et canaux de distribution.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés variables s’adressent aussi bien au grand public qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le degré d’attention varie de moyen à élevé selon le prix, la sophistication ou les conditions des produits et services.
C) Les signes
(2)Marque de l’Union européenne no 39 628
(3)Marque espagnole no 3 530 999
Marques antérieures Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 043 562 Page de 2532
Les territoires pertinents sont l’Espagne et l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, il est procédé à une analyse visant à déterminer si les composants communs présentent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale;Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «GAS», représenté en vert, à l’exception de la lettre finale «S», qui est représentée d’une partie en vert et en partie du bleu foncé.Les deux premières lettres sont représentées dans une police de caractères assez standard, tandis que la lettre finale «S» est un peu plus stylisée.
Les marques antérieures (2) et (3) contiennent l’élément verbal «Natural Natural».Cet élément verbal est représenté en gras, lettres noires, dans une police de caractères assez standard.(3) Les éléments verbaux supplémentaires «comercialiser l’alizador de referencia» sont également représentés dans la même police de caractères bleu foncé et foncé légèrement plus petite, comme l’élément verbal «gasNatural».Un élément figuratif représentant un papillon jaune, orange, rouge et noir est représenté dans les deux marques antérieures au-dessus de la lettre «u» dans la marque antérieure (2) et suit l’élément verbal «Natural» dans la marque antérieure (3).
En raison de la séparation visuelle de l’élément verbal «gasNatural», tel qu’il figure dans les signes figuratifs antérieurs, en particulier parce que la première lettre de l’élément verbal «Natural» est en majuscule et divise clairement l’élément verbal en deux mots, le public percevrait tous les signes antérieurs en cause comme étant composés des éléments verbaux suivants, «GAS» et «NATURAL», «GAS», «NATURAL» et «comercializador de referencia».
L’élément commun «GAS» sera compris par le public pertinent comme « toute substance qui n’est ni liquide ni solide;Le gaz est le combustible qui est utilisé pour conduire des véhicules à moteur» (voir information extraite du Collins Dictionary on 07/08/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gas;La même signification a également été relevée dans le Diccionario de la lengua Española à l’ adresse https://dle.rae.es/gas.
Le mot «Natural» est également compris par le public pertinent dans les marques antérieures comme signifiant «les choses [qui] existent ou se produisent par la nature et qui ne sont pas effectuées ou qui sont causées par des personnes» (informations extraites du Collins Dictionary on 07/08/2020 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/natural;La même signification a également été relevée dans le Diccionario de la lengua Española à l’ adresse https://dle.rae.es/natural.
Tous ces éléments seront compris par les consommateurs moyens des produits et services pertinents en Espagne et dans l’Union européenne, soit parce qu’ils sont très courants et très répandus, soit parce qu’ils existent comme tels, ou sous des formes très
Décision sur l’opposition no B 3 043 562 Page de 2632
similaires, dans les langues pertinentes.En outre, les termes anglais de base tels qu’ils sont couramment utilisés et connus par une grande partie des consommateurs du fait de la formation/étude de l’anglais à grande échelle et de ses termes de base sont facilement mémorisés, même par les consommateurs peu familiarisés avec la langue.
Les éléments verbaux «gasNatural»/«GAS NATURAL» des marques antérieures peuvent être perçus comme désignant des «combustibles à gaz ou gazeux, d’origine naturelle».
Compte tenu du fait que les produits et services concernés sont, ou peuvent être, liés au secteur du gaz et de l’électricité, ces éléments sont considérés, pris isolément ou en combinaison, soit dépourvus de caractère distinctif, soit faibles en relation avec les produits et services concernés, comme expliqué également ci-dessous.
Par exemple, l’élément verbal commun «GAS» et la combinaison «GAS NATURAL» des marques antérieures sont faibles, y compris pour tous les services pertinents compris dans les classes 35 et 36 pour lesquels il n’existe de lien évident avec la production de gaz ou de production d’énergie sur le plan visuel.En raison de l’importance du gaz pour l’économie mondiale, il ne fait aucun doute que ce mot à usage international est connu par les milieux professionnels, tels que les concurrents ou les clients, dans le domaine des centrales au gaz, des huiles industrielles, du carburant et des produits similaires dans l’ensemble de l’Union européenne (04/07/2019, R 1916/2018 1-, PETROGAS (marque fig.)/Petróleos de Portugal Petrogal, s.a. (marque figurative), § 46).Les éléments «GAS» et «GAS NATURAL» pourraient suggérer que des services de gestion commerciale et d’administration commerciale ou des affaires financières et monétaires sont fournis, à savoir l’industrie du gaz.En outre, il existe de célèbres extraits de gaz dans le monde, y compris dans l’Union européenne, comme European Energy Exchange (EEX) ou l’Association européenne des échanges d’énergétiques (EUROPEX), qui gère le commerce de gros d’électricité, de gaz et d’environnement basé sur les modifications et offre donc des services de gestion et d’administration des affaires, y compris les marchés publics contestés de contrats pour le compte de tiers;négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;services d’intermédiation commerciale;services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales;élaboration de prévisions économiques;Conseils, informations et informations en rapport avec les services précités ou les services de négociation de titres et de matières premières;courtage de matières premières;Services de conseils, d’assistance et d’information en matière de services précités.
Pour ce qui est des services scientifiques et des services technologiques compris dans la classe 42, même si ceux-ci peuvent inclure dans la même période des services de catégories larges, tels que des services informatiques, pour lesquels l’élément verbal «GAS» pourrait présenter un degré normal de caractère distinctif, peuvent également inclure des sciences de la terre et d’autres services scientifiques similaires pour lesquels «GAS» est peu distinctif.Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio les vastes catégories de services scientifiques et de services technologiques, il est considéré que l’élément verbal «GAS» est faible pour l’ensemble des services pertinents compris dans la classe 42.
Les éléments verbaux «comercizador de référencia» de la marque antérieure (3) seront compris par le public hispanophone comme désignant « une société d’énergie désignée par le ministère de l’industrie espagnol comme étant capable, sur le plan économique et structurel, d’offrir des tarifs régulés par le gouvernement» (informations extraites le 07/08/2020 à l’adresse https://tarifaluzhora.es/info/comercializadoras-referencia).Dès lors, ils sont faibles pour l’ensemble des produits et services pertinents et pourraient
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évoquer que le prestataire des produits et services pertinents est un opérateur désigné par les autorités espagnoles pour offrir ces produits et services.
L’élément figuratif en forme d’élément figuratif en poudre des marques antérieures (2) et (3) n’a aucun lien avec les produits et services pertinents et possède un caractère distinctif moyen;
L’élément verbal «GAS» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et services qui sont en relation directe avec le gaz, les combustibles et/ou le pouvoir/l’énergie.Cependant, il s’agit de la représentation particulière du signe (à savoir la combinaison de couleurs et de la stylisation des lettres), qui confère au signe un caractère distinctif et sera en effet considérée comme étant l’identifiant de l’origine commerciale.
En ce qui concerne le reste des services, qui ne sont pas directement liés aux gaz, combustibles ou énergie (par exemple, les services d' aide et de gestion des affaires et les services administratifs compris dans la classe 35;La distribution par oléoduc et par câble relevant de la classe 39 et les services compris dans la classe 42), compte tenu des associations immédiates que le mot en tant que tel créerait, étant donné qu’elle a une signification claire et directe pour le public, il est probable qu’elle soit perçue comme désignant un secteur d’industrie spécifique auquel les services en cause sont destinés (à savoir l’industrie du gaz).En effet, tous ces services sont généralement formulés et peuvent inclure, notamment, des services spécifiquement fournis dans le secteur des gaz ou des combustibles.Elle fait également référence à l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal «GAS» et à sa connotation faible concernant une partie des services.
La stylisation de la lettre finale «S» de la marque contestée n’évoquera pas de différence ou d’ajout à la lettre «S».
Les marques antérieures (2) et (3) ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres;Il en va de même pour la marque contestée, qui sera perçue comme un signe composé d’un seul élément.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «GAS», bien que dans une police de caractères et des couleurs différentes.Comme expliqué ci-dessus, cet élément est considéré comme non distinctif pour une partie des produits et services pertinents, et faible par rapport au reste.Les signes diffèrent par les éléments verbaux « NATURAL» des marques antérieures et par l’élément figuratif des marques antérieures.Les signes diffèrent également par leur stylisation, particulièrement pertinente en l’espèce ainsi qu’il est indiqué ci-dessus.Les signes diffèrent également par les couleurs des marques antérieures et de la marque contestée, ainsi que par les éléments verbaux supplémentaires «comercialiser l’alizador de referencia» (3), qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté (jugés faiblement distinctifs pour tous les produits et services pertinents):
Par conséquent, les signes présentent tout au plus un très faible degré de similitude sur le plan visuel.Il est tenu compte du fait que, pour ce qui est de la partie des produits et services pour lesquels l’élément verbal «GAS» (et «GAS NATURAL») n’est pas distinctif, les éléments qui diffèrent, tels que la stylisation, l’élément figuratif dans les marques antérieures et le «comercializador de referencia» dans la marque antérieure (3), qui produisent l’impression d’ensemble des signes et sont perçus comme les identificateurs de l’origine.En ce qui concerne le reste des produits et services, pour lesquels l’élément verbal «GAS» et «GAS NATURAL» sont faibles, il existe un nombre considérable
Décision sur l’opposition no B 3 043 562 Page de 2832
d’éléments qui diffèrent, ce qui conduit à seulement un très faible degré de similitude visuelle.En particulier, les éléments verbaux supplémentaires «NATURAL» dans les deux marques antérieures, «comercializador de referencia» de la marque antérieure (3), qui sont sur le même plan en ce qui concerne le caractère distinctif, l’élément figuratif distinctif des marques antérieures et la stylisation et configuration complètement différentes des signes;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par l’élément verbal «GAS», présent à l’identique dans les deux signes, qui, comme indiqué ci- dessus, n’est pas distinctif à l’égard d’une partie des produits et services concernés ou faible par rapport au reste des produits et services concernés.La prononciation diffère par le son des éléments verbaux supplémentaires des marques antérieures, à savoir «NATURAL» dans les deux marques antérieures et «comerciié de referencia» dans les deux marques antérieures (3), qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté;
Par conséquent, sur la base du poids à tous les facteurs pertinents, les signes présentent un degré de similitude phonétique tout au plus moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire, ils présentent tout au plus un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel, en raison du caractère non distinctif ou faible de l’élément commun «GAS» et des différences introduites par les éléments supplémentaires, dont une partie possède un caractère distinctif normal (l’élément figuratif dans la marque antérieure) et une autre partie dépourvue de caractère distinctif et/ou faible.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures sont renommées dans l’Union européenne et en Espagne en relation avec tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Les preuves produites par l’opposante pour démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinées ci-dessus dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout aussi valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.En effet, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que l’enregistrement de la marque
antérieure européenne no 39 628 et l’enregistrement de la
Décision sur l’opposition no B 3 043 562 Page de 2932
marque espagnole antérieure no 3 530 999 avaient acquis une renommée
dans l’Union européenne.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui précède dans la section c) de la présente décision, le caractère distinctif des marques antérieures, prises dans leur ensemble, doit être considéré comme faible pour tous les produits et services en cause;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à la jurisprudence de la Cour, pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation d’ensemble de leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles.La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont identiques ou similaires à différents degrés à ceux d’une partie des produits et services des marques antérieures.Ils s’ adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé.
Les similitudes entre les marques se limitent à l’élément verbal «GAS», qui est dépourvu de caractère distinctif ou est faible pour les produits et services pertinents.
En outre, des différences visuelles sont clairement perceptibles en raison de la présence de l’élément verbal supplémentaire «Natural» et des éléments figuratifs et des couleurs des marques antérieures.En outre, la marque antérieure (3) contient des éléments verbaux supplémentaires «comercializador de referencia», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté, bien qu’ils soient faiblement distinctifs.Dès lors, l’impression d’ensemble des signes est suffisamment différente pour éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public.
Conformément à la pratique commune (PC5), lorsque les marques ont en commun un élément possédant un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion mettra l’accent sur l’impact des autres éléments sur l’impression d’ensemble des marques, comme l’a précédemment analysé les signes.Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents ou faibles.
Décision sur l’opposition no B 3 043 562 Page de 3032
La présence commune d’un élément faiblement distinctif ne conduira pas, en principe, en tant que telle, à reconnaître un risque de confusion.Cependant, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur (ou aussi faible) ou ont une incidence visuelle insignifiante et si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est similaire.Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est hautement similaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où les signes ont été jugés similaires sur les plans visuel et conceptuel tout au plus à un très faible degré, sur le plan phonétique tout au plus moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, et notamment du fait que les similitudes portent sur des éléments qui ont beaucoup moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes et que les différences sont clairement perçues, les similitudes ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public.En conséquence, même pour les produits et services en cause jugés identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
(1) l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 202 615 (
marque figurative) pour des produits et services compris dans les classes 4, 9, 11, 37, 38, 39, 40 et 42;
(4) enregistrement espagnol no 2 925 504 ( marque figurative) pour des produits et services compris dans les classes 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40 et 42;
(5) enregistrement de la marque espagnole no 2 925 498 « GAS NATURAL FENOSA» pour des produits et services compris dans les classes 4, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40 et 42;
(6) enregistrement espagnol no 545 186 (marque figurative) pour services en classe 39.
Ces marques sont moins similaires au signe contesté.En effet, soit elles contiennent l’élément verbal distinctif «fenosa» [marques antérieures (1), (4) et (5)], soit l’élément figuratif supplémentaire reproduisant un bril (marque antérieure (6)), même s’il est dépourvu de caractère distinctif dès lors que le gaz pourrait brûler avec un brin.Ces éléments supplémentaires n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté et les marques
Décision sur l’opposition no B 3 043 562 Page de 3132
antérieures susmentionnées ne démontrent pas des coïncidences visuelles, phonétiques ou conceptuelles plus fortes avec le signe contesté que les marques antérieures qui ont déjà été examinées;En outre, elles couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits et services.Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces marques antérieures.
En ce qui concerne le caractère distinctif accru revendiqué par l’opposante pour ces quatre marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante pour le prouver ont déjà été examinés ci-dessus dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout aussi valables pour l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Les différences entre les signes suffisent à exclure le risque de confusion, même si les produits et services pertinents sont identiques ou similaires à différents degrés et en raison du fait que des marques antérieures (1), (4) et (5), dans leur ensemble, possèdent un caractère distinctif accru pour certains services tels que définis dans la section relative à la réputation [25/02/2016,- 402/14, Aqualogy (fig.) AQUALIA et al., EU:T:2016:100, § 86] .En outre, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé l’existence d’une renommée de la marque espagnole
antérieure no 545 186 en Espagne.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
Par conséquent, l’opposition est également dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; par conséquent, il y a lieu de rejeter l’opposition.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 043 562 Page de 3232
La division d’opposition
Teodora TSENOVA- Victoria DAFAUCE Francesca DRAGOSTIN PETROVA Menendez
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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