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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2023, n° 003113594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113594 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 113 594
Federici Brands LLC, 195 Danbury Road, Davenport Building, 06897 Wilton, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Mewburn Ellis LLP, Aurora Building, Counterslip, Bristol BS1 6BX, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Falaisheng Consulting Management Co., Ltd., FN03, 3/F, N2 of Alibaba Building, No 3331 Keyuan Road, Weilan Haian Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, Chine (requérante), représentée par Domingo Galletero Company, Calle Pérez Medina, No 23, Entlo. Dcha, 03007 Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 27/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 113 594 est partiellement accueillie, à savoir pour tous les produits et services contestés, à l’ exception des détachants; sachets pour parfumer le linge de la classe 3.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 159 271 peut être enregistrée en ce qui concerne les produits contestés spécifiquement énumérés ci-dessus et les autres produits et services non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/03/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 159 271 «WOW COLOUR» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5, 21 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international no 1 183 964 désignant l’Union européenne «COLOR WOW» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 01/08/2022, au cours du délai imparti pour étayer les faits, l’opposante a limité la portée de l’opposition, qui reste dirigée contre tous les produits compris dans la classe 3 et une partie des produits et services compris dans les autres classes, ainsi que les motifs de l’opposition, en maintenant uniquement l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui
Décision sur l’opposition no B 3 113 594 Page sur 2 6
incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 183 964 désignant l’Union européenne de la marque internationale «COLOR WOW» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Produits de soin pour les cheveux.
Les produits et services contestés, après la limitation par l’opposante de la portée de l’opposition, sont les suivants:
Classe 3: Nettoyants pour le visage; détachants; huiles essentielles; cosmétiques; crayons à usage cosmétique; crèmes solaires; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); dentifrices; produits pour parfumer le linge; rouge à lèvres; sourcils (crayons pour les -); poudre compacte pour le visage; fond de teint; fonds crémeux; fond de teint; poudre mobile pour le visage; disquettes faciales; parfums; démaquillant; démaquillants pour les yeux; mascara; poudre à sourcils; brillants à lèvres; eye-liners; fards à paupières; lotions pour le corps; crèmes pour les mains; masques de beauté; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; savons; sprays pour le corps; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; lotions pour les mains.
Classe 5: Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; savons antibactériens; nettoyants antibactériens pour les mains.
Classe 21: Boîtes à savon; ustensiles cosmétiques; appareils pour le démaquillage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; éponges pour le maquillage; houppettes.
Classe 35: Services de vente au détail de produits pharmaceutiques et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 3 et 21
Commençant par la classe 3, les produits cosmétiques contestés; crèmes solaires; les masques de beauté comprennent soit une catégorie plus large (cosmétiques), soit coïncident avec (les autres) les produits desoin capillaire de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 113 594 Page sur 3 6
Les huiles essentielles contestées ont des facteurs pertinents en commun avec les produits de soin capillaire de l’opposante. Les produits contestés sont fréquemment un ingrédient principal des produits de l’opposante et ils peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution et leur public cible. En outre, ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors similaires.
Les nettoyantspour le visage contestés; crayons à usagecosmétique; laques pour les ongles; ongles (produits pour le soin des -); rouge à lèvres; sourcils (crayons pour les -); poudre compacte pour le visage; fond de teint; fonds crémeux; fond de teint; poudre mobile pour le visage; disquettes faciales; démaquillant; démaquillants pour les yeux; mascara; poudre à sourcils; brillants à lèvres; eye-liners; fards à paupières; lotions pour le corps; crèmes pour les mains; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; sprays pour le corps; sprays topiques pour la peau à usage cosmétique; les lotions pour les mains ont également des facteurs pertinents en commun avec les produits de soin capillaire de l’opposante. Les produits comparés peuvent coïncider par leur destination (à savoir la beauté et l’hygiène personnelle) et sont généralement vendus dans les mêmes points de vente spécialisés ou dans des rayons proches, par exemple, de grands supermarchés, ciblant le même public. En outre, tous ces produits peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises. Dès lors, ces produits sont similaires.
Parfums contestés; dentifrices; les savons sont faiblement similaires aux produits de soin des cheveux de l’opposante, étant donné que ces produits ont, à tout le moins, les mêmes canaux de distribution et s’adressent au même public.
Enfin, et malgré les hypothèses générales de l’opposante concernant les produits compris dans la classe 3, les détachants contestés; les sachets pour parfumer le linge n’ont aucun point pertinent en commun avec les produits de soin capillaire antérieurs pour les considérer comme similaires. En effet, les détachants sont des substances utilisées pour le lavage et le nettoyage domestique, principalement pour éliminer les taches des vêtements et des textiles ménagers, tandis que les sachets parfumés de linge sont de petits sacs de rembourrage parfumé. La nature et la destination de ces produits sont très différentes de celles des produits de l’opposante. Leur utilisation et leurs canaux de distribution sont également différents. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents, et les consommateurs pertinents ne s’attendraient pas non plus à ce que les produits comparés soient fabriqués par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 21 (boîtes àsavon; ustensiles cosmétiques; appareils pour le démaquillage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; éponges pour le maquillage; houppes à poudre), il s’agit d’accessoires ménagers et/ou professionnels et supports de produits de toilette et de cosmétiques. Ustensiles cosmétiques, ainsi que dispositifs de démaquillage; éponges pour le maquillage; les houppettes selon les tendances actuelles du marché peuvent être spécifiquement ciblées/appliquées sur les cheveux, tandis que les étuis de toilette adaptés contestés sont des supports qui peuvent contenir ou vendus avec des ustensiles liés aux cheveux (par exemple, peignes, brosses, bigoudis, etc.). À cet égard, ces produits et ceux de l’opposante se trouvent dans les mêmes rayons des points de vente au détail et le public peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient la même origine commerciale. En ce qui concerne les boîtes à savon, la réalité actuelle du marché montre que les produits de traitement capillaire sont également commercialisés sous forme solide (par exemple, shampooing solide) sous la forme et la forme d’une tablette de savon. Cela supposerait une complémentarité entre ces produits et les boîtes à savon contestées, qui coïncideraient également au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. Par conséquent, pour toutes les raisons qui précèdent, la division d’opposition conclut à l’ existence d’un faible degré de similitude entre tous les produits comparés;
Décision sur l’opposition no B 3 113 594 Page sur 4 6
Produits et services contestés compris dans les classes 5 et 35
Les produits contestés compris dans la classe 5 (à savoir les produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; savons antibactériens; produits d’hygiène antibactérienne pour les mains) ont certains points communs avec les produits de soin capillaire de l’opposante. Ces produits partagent les mêmes canaux de distribution, étant donné qu’ils se trouvent couramment dans les rayons des pharmacies et des produits d’hygiène dans les supermarchés respectivement. Ils peuvent également être produits par le même type de laboratoires et d’entreprises, pour des produits pharmaceutiques pour le soin de la peau, et intéressent le même public. Par conséquent, les produits comparés sont au moins faiblement similaires.
En ce qui concerne les services de vente au détail de produits pharmaceutiques et hygiéniques et de fournitures médicales contestés compris dans la classe 35, bien qu’ils aient une nature différente étant donné que les produits sont tangibles et que les services sont intangibles, ils ont certains points en commun avec les produits de l’opposante compris dans la classe 3.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur.
Les produits pertinents vendus au détail en l’espèce comprennent des shampooings médicamenteux et d’autres produits visant à protéger les cheveux et/ou le cuir chevelu aux propriétés médicales. Les produits de soin capillaire de l’opposante peuvent coïncider par leur finalité et leurs producteurs avec les produits vendus au détail. En outre, ces produits partagent les mêmes canaux de distribution puisqu’ils peuvent être trouvés dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Parconséquent, ces produits et services sont similaires à un faible degré.
b) Les signes
MARQUE DE COULEUR WOW COULEUR WOW
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Lesdeux marques verbales se composent de deux éléments, «WOW» et «COLO (U) R». La seule différence entre les signes est l’ordre des éléments et la lettre supplémentaire «U» entre les lettres «O» et «R» («COLOUR») dans le signe contesté. Ces différences ne sont pas de nature à avoir une incidence significative sur l’impression visuelle et phonétique
Décision sur l’opposition no B 3 113 594 Page sur 5 6
des signes. Ils n’impliquent pas non plus de différence conceptuelle pertinente pour les consommateurs qui comprennent les deux éléments qui composent les signes, tels que les consommateurs anglophones [voir 11/06/2009,-67/08, Hedgefund Intelligence/OHMI — Hedge Invest (InvestHedge), EU:T:2009:198, § 37-42].
Par conséquent, les signes sont globalement très similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. En ce qui concerne les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés, la forte similitude entre les signes (à savoir deux éléments presque identiques dans un ordre inversé) implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer avec certitude. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent, ainsi que du caractère distinctif de la marque antérieure.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 183 964 de l’opposante «COLOR WOW» désignant l’Union européenne.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure; cela inclut les produits et services jugés similaires à un faible degré uniquement sur la base du principe d’interdépendance susmentionné.
La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits jugés différents ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements de marques de
l’Union européenne antérieurs no 13 911 458 (marque figurative) et no 15 070 444 «INSTAWOW» (marque verbale).
Ces marques désignent des cosmétiques, en général et destinés aux cheveux et au corps, ainsi que des produits de douche compris dans la classe 3, à savoir: préparations et produitsnon médicinaux pour les cheveux; préparations pour blanchir les cheveux, shampooings, après-shampooings, préparations pour le soin et la beauté des cheveux; préparations et lotions pour la coloration, la teinture, la teinture et le blanchiment des cheveux; shampooings et mastics de coiffure ayant tous un effet colorant; sprays capillaires
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ayant tous un effet colorant pour le coiffage des cheveux (MUE no 13 911 458)et des crèmes cosmétiques; cosmétiques, produits de soins de la peau, produits pour le soin du corps et des pieds, produits pour le corps et la douche, gels et lotions raffermissants pour le corps, crèmes pour le visage; masques pour le visage; produits non médicinaux pour le soin de la peau (MUE no 15 070 444). Ces produits sont aussi différents des autres produits contestés (à savoirles détachants; sachets pour parfumer le linge), tout comme les produits déjà comparés, puisque les critères applicables pour leur comparaison sont analogues.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Helena Alicia María del Carmen GRANADO CARPENTER BLAYA ALGARRA COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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