EUIPO
12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2026, n° R1824/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1824/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 février 2026
Dans l’affaire R 1824/2025-1
Yeti Coolers, LLC contre 7601 Southwest Parkway Austin 78735 États-Unis Demanderesse/requérante représentée par TAOMA Partners, 51, rue de Miromesnil, 75008 Paris (France)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 111 114
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
12/02/2026, R 1824/2025-1, RANCHERO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par la demande no 19 111 114 déposée le 25 novembre 2024, Yeti Coolers, LLC (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RANCHERO
en tant que marque de l’Union européenne (la «demande de MUE») pour des produits compris dans les classes 9 et 18, notamment les produits suivants:
Classe 18: Sacs; sacs à dos; sacs de voyage; sacs de paquetage; bagages; sacs de week – end; sacs de randonnée; sacs à roulettes; sacs à dos; bagages à dos; sacs de chasse; sacs de fret; sacs de transport tous usages; fourre-tout; sacs de Messenger.
2 L’examinateur a soulevé une objection à l’encontre d’une partie des produits demandés compris dans la classe 18, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1, au motif que le mot «Ranchero» serait compris par le public espagnol pertinent comme signifiant «se rapportant au rang» et, partant, comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Elle a joint les résultats d’une recherche sur Internet afin de démontrer que ce mot était déjà utilisé de manière descriptive sur le marché pertinent.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant l’objectio n soulevée par l’examinateur. Elle a fait valoir qu’une recherche effectuée sur Google pour le mot espagnol «Ranchero» ne faisait état d’aucune référence à des sacs (annexe 1) et que le Costa Rica avait enregistré la marque «Ranchero» pour des produits identiques sans soulever d’objection (annexe 2).
4 Le 20 août 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant partiellement la demande de MUE en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18 tels qu’énumérés au paragraphe 1.
5 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le consommateur hispanophone pertinent comprend le signe dans le sens de «se rapportant à ou se rapportant à une ranch» et le perçoit comme décrivant le type de produits concernés, à savoir qu’il s’agit de sacs de style de randonnée/de style sauvage, de sacs à dos, de bagages.
− Il est indifférent que le demandeur ait ou non l’intention d’utiliser le signe exclusivement de manière non descriptive.
− Les captures d’écran de sites Internet figurant dans la lettre d’objection prouvent que le mot «Ranchero» est déjà utilisé sur le marché pertinent pour des sacs.
− Le fait que les premiers résultats de recherche figurant à l’annexe 1 concernent des références culturelles ou culinaires, telles que la musique mexicaine traditionnelle, est
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dénué de pertinence. L’appréciation de la marque demandée doit être effectuée dans le contexte des produits pour lesquels la protection est demandée.
− En tout état de cause, pour qu’une marque soit refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé au moment de la demande d’enregistrement. Un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significatio ns potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés, ce qui est le cas.
− En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue de caractère distinctif.
− Les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas comparables et ne lient pas l’Office.
6 La publication de la demande a été autorisée pour les produits suivants:
Classe 9: Sacs pour ordinateurs; sacs conçus pour ordinateurs portables.
Classe 18: Sacs de sport; harnais conçus pour les sacs; harnais conçus pour les sacs à dos; lanières de harnais; accessoires pour sacs de randonnée, à savoir harnais.
7 Le 7 octobre 2025, la demanderesse a divisé la demande de marque de l’Union européenne en déclarant que les produits compris dans les classes 9 et 18 pour lesquels la publicat io n de la demande de marque de l’Union européenne a été autorisée, à savoir ceux énumérés au paragraphe 6, feraient l’objet d’une demande divisionnaire, à laquelle le numéro 19 262 467 a été attribué.
8 Le même jour, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 15 décembre 2025. La demanderesse a demandé l’annulation de la décision attaquée.
9 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit des captures d’écran de recherches effectuées sur Google, de sites web de détailla nts espagnols, de bases de données terminologiques spécialisées et d’outils de classificatio n pour prouver que le terme «Ranchero» n’a pas de signification pour le public espagnol en rapport avec les produits faisant l’objet du recours et n’est pas couramment utilisé sur le marché pertinent (annexes A à D).
Motifs du recours
10 Les arguments avancés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Bien que le mot «Ranchero» ait une signification claire en espagnol, il n’existe pas de lien direct et spécifique entre cette signification et les produits faisant l’objet du recours. Le terme n’est pas descriptif, mais tout au plus allusif.
− Le terme «ranch» évoquerait un environnement qui n’aurait aucun lien direct ou immédiat. Il est associé à la vie rurale, à de vastes parcelles de terrain, de boys, de
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chevaux et d’élevage bovin. Ce mot évoque une atmosphère de nature Untamed, des espaces ouverts et un travail agricole ou pastoral, comme le montrent les résultats d’une recherche d’images pour les termes «ranch» et «ranch mundo».
− Ainsi, lorsqu’ils seront confrontés au signe «Ranchero» sur des sacs, les consommateurs ne concluront pas directement et immédiatement qu’ils se rapportent à un ranch. Cela est d’autant plus vrai que les sacs, sacs à dos et bagages ne sont pas définis intrinsèquement comme ayant un lien spécifique avec un ranch ou un environnement occidental par leur nature, leur fonction ou leur destination. La fonction première d’un sac est de contenir, de protéger et de transporter des articles, quelle que soit leur destination (sac de sport, sac de voyage, sac diaper, sac frais, etc.), leur qualité (luxe, mode, etc.), leur type de taille (sac à tote, sac baquet, cartables, etc.) ou toute autre caractéristique intrinsèque.
− Le terme «Ranchero» n’est pas un terme couramment utilisé pour désigner tout type de sac dans l’industrie des sacs et des articles en cuir.
− Les captures d’écran jointes en annexe A, qui compilent les résultats de recherches en ligne pour des «styles de sac», démontrent clairement que le terme «Ranchero» n’est pas utilisé comme une catégorie reconnue de sacs ou de bagages. Les recherches effectuées sur les sites web espagnols des grandes chaînes de vente au détail (Zara, H
& M et Mango) ne montrent aucun résultat identifiant «Ranchero» comme une étiquette ou une catégorie de produits (annexe B). Si le terme était compris par le public pertinent comme désignant une caractéristique essentielle des sacs, il ferait partie des catégories de produits ou du langage de commercialisation utilisés par les principaux détaillants.
− Le terme «Ranchero» n’apparaît pas dans des bases de données terminologiq ues spécialisées ou dans des outils de classification, tels que TMclass ou le gestionna ire des produits & services de Madrid (annexe C). Le terme «Ranchero» ne correspond à aucune dénomination standard ou communément admise.
− Les quelques captures d’écran fournies par l’examinateur n’étayent pas la conclusio n selon laquelle le terme «Ranchero» est couramment associé aux sacs. Ils ne démontrent aucun usage descriptif, mais simplement un contexte culturel ou décoratif qui n’a aucun rapport avec les produits en cause. Le mot apparaît plutôt comme une étiquette thématique regroupant des produits aux motifs décoratifs.
− Les premiers résultats d’une recherche sur l’internet pour le terme «Ranchero» font référence à des références culturelles ou culinaires telles que la musique mexicaine traditionnelle ou le modèle de voiture Ford Ranchero (annexe D).
− Un terme ne devrait pas être considéré comme descriptif d’un produit au seul motif qu’une image évoquant ce terme pourrait être apposée sur ce produit. Un tel raisonnement confond les choix esthétiques facultatifs avec les caractéristiq ues objectives et intrinsèques du produit lui-même.
− Les enregistrements de MUE antérieurs cités par la demanderesse devant l’examinateur et la chambre de recours sont comparables à la demande de MUE. Si la simple présence d’un terme évoquant prétendument un «ranch» ou un environne me nt «ouest» suffisait à rendre une marque descriptive pour des produits tels que des sacs,
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alors la MUE no 19 197 188 «WESTERN SPORTING GOODS» pour des produits compris dans les classes 18 et 25 et la MUE no 19 034 908 «Rodeo ROOKIE» pour des produits compris dans les classes 18 et 21 auraient dû également être refusées à l’enregistrement.
Raisons
11 Le recours est recevable conformément aux articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE, mais il n’est pas fondé.
12 La demande de MUE a été rejetée à juste titre pour les produits compris dans la classe 18 tels qu’énumérés au paragraphe 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de sa signification descriptive pour le public espagnol pertinent.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement.
14 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il ne peut bénéficier d’une protection que dans une partie de l’UE.
15 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la marque contestée est enregistrée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
16 Les produits faisant l’objet du recours sont des sacs, des sacs à dos et des bagages. Ils s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. La demande de marque de l’Union européenne étant composée d’un mot espagnol, le public pertinent est composé des consommateurs espagnols faisant partie de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
17 Comme l’a constaté à juste titre l’examinateur et comme l’a confirmé la requérante, le mot «Ranchero» est compris par les consommateurs espagnols comme signifiant «se rapportant ou se rapportant à un ranch» et est étroitement associé aux notions de nature Untamed et à la vie des rangeurs et des garçons, comme en témoigne le résultat de recherches d’images que la requérante a effectuées dans le mémoire exposant les motifs du recours.
18 Compte tenu de cette signification claire, les consommateurs confrontés au mot «Ranchero» en relation avec des sacs, des sacs à dos et des bagages n’auront pas besoin
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d’effectuer des opérations mentales supplémentaires pour percevoir ce terme comme une indication du style de ces produits, à savoir un style qui trouve son origine dans le goût et les nécessités de rangeurs/de garçons, et qui se caractérise par une fonctionnalité durable rugente et une esthétique occidentale rustique, comme les fringes et les empreintes de peau de vache. Par conséquent, le signe demandé sera aisément compris comme décrivant leur nature et leur nature, à savoir qu’il s’agit de sacs, de sacs à dos et de bagages de style western-(«estilo Ranchero»).
19 Les arguments et éléments de preuve avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause ces conclusions.
20 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doit être objectivement, voire scientifiquement vérifiable [04/12/2014, T-494/13, watt (fig.), EU:T:2014:1022, § 33]. Il n’est pas non plus nécessaire d’établir que cette caractéristiq ue est pertinente sur le plan commercial. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indicat io ns pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, §
102; 16/12/2010, T-281/09, CHROMA, EU:T:2010:537, § 42).
21 Par conséquent, le fait que ce terme ne figure pas sur les sites web de détaillants espagnols (annexe B) ou sur les outils de classification de l’EUIPO et de l’OMPI ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la question de savoir si le terme «Ranchero» peut servir, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à désigner le type et la nature des produits en cause.
22 Comme le montrent les captures d’écran fournies par l’examinateur, le terme est déjà utilisé pour des sacs conçus dans un «style de randonnée», par exemple en ce qui concerne le matériau utilisé (peau de vache) ou les images (cowboys) qu’ils affichent. Contraireme nt à ce que soutient la requérante, l’aspect esthétique des sacs, des sacs à dos et des bagages ainsi que le style dans lequel ils sont conçus font partie de leurs caractéristiques et le terme «Ranchero» informe immédiatement les consommateurs d’un tel style.
23 En tout état de cause, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que le signe fasse déjà l’objet d’un usage descriptif. Selon le libellé même de la disposition, il suffit qu’elle puisse être utilisée à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services demandés (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003,
191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). L’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33-36).
24 Par conséquent, le simple fait que le terme «Ranchero» ne semble pas être un terme établi pour désigner des sacs de forme spécifique (annexe A) ou que ce terme est également utilisé dans des contextes différents (annexe D) ne saurait suffire à conclure qu’il ne tombe pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qui concerne les produits en cause.
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25 Il est également indifférent qu’existent d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement que ceux composant la marque concernée. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou servic es concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Conformément à une jurisprudence constante, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, § 33).
27 Étant donné que le signe «Ranchero» décrit l’espèce et la nature des produits faisant l’objet du recours, il est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
Enregistrements antérieurs
28 La référence faite par la demanderesse à des enregistrements antérieurs ne justifie aucune autre conclusion. La norme juridique pertinente n’est pas celle d’une pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). En outre, le principe d’égalité de traitement ne s’applique qu’au niveau du même organe de décision. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions d’autorités étrangères compétentes en matière de marques ou d’examinateurs de l’Office. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou d’un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (16/05/2013, T-356/11, Equipment, EU:T:2013:253, § 74; 15/09/2009, T-471/07,
TAME it, EU:T:2009:328, § 35).
29 Le recours doit être rejeté.
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Ordre
Par ces motifs,
ordonne:
Rejette le recours.
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier faisant fonction:
Signé
P. O. E. Wagner
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LA CHAMBRE DE RECOURS
Signé Signé
E. Fink C. Bartos
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