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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 sept. 2020, n° R1271/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1271/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 9 septembre 2020
Dans les affaires jointes R 1266/2020-5 et R 1271/2020-5
Forbo Flooring UK Limited La route Opposant Partie requérante dans l’affaire R Kirkcaldy KY1 2ER Royaume-Uni 1266/2020-5 Partie défenderesse dans l’affaire R 1271/2020-5 représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Allemagne
contre;
Renolit SE Horchheimer Str. 50 Demanderesse 67547 Worms Partie défenderesse R 1266/2020-5 Allemagne Partie requérante dans l’affaire R 1271/2020-5
représentée par Ellwanger & Baier Patentanwalte Partnerschaftsgesellschaft, Friedrichsplatz 9, 68165 Mannheim, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3050351 (demande de marque de l’Union européenne no 17177189)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par V. Melgar en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
09/09/2020, R 1266/2020-5 & R 1271/2020-5, Renolit coral/Coral
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 septembre 2017, Renolit SE («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RENOLIT CORAL
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants après limitation du 3 janvier 2018 (voir confirmation de l’Office du 8 janvier 2018):
Classe 17 — Bandes antisalissures; feuilles et bandes antifouiling autoadhésives; Rubans anticorrosion; feuilles et bandes anticorrosion autocollantes; Film de protection autocollant; film de protection revêtu de matériaux antisalissure ou contenant des matériaux antisalissure; film de protection revêtu de matériaux résistant à la corrosion ou contenant des matériaux résistant à la corrosion; pellicule de protection autocollante, flocée; Bandes laminées antisalissures, avec ou sans couche protectrice; Pellicules et bandes de protection en matière plastique, en particulier feuilles et bandes antisalissure et films anticorrosion; feuilles et bandes revêtues de silicone ou contenant une couche de silicone; feuilles et bandes flottées en matière plastique destinées à être appliquées sur les sols, les murs, les escaliers et autres surfaces dans les bâtiments et les véhicules pour le transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire; Pellicules de protection en matière plastique; Feuilles et bandes à surface antidérapante en matière plastique ou en matière plastique avec matériau de remplissage, destinées à être appliquées sur les sols, les murs, les escaliers et autres surfaces dans les bâtiments et les véhicules de transport terrestre, aérien, hydrique et ferroviaire; Feuilles et bandes à surface résistante à l’abrasion, en plastique ou en matière plastique avec charge, destinées à être appliquées sur les sols, les murs, les escaliers et autres surfaces dans les bâtiments et les véhicules de transport terrestre, aérien, aquatique et ferroviaire;
Film de protection des surfaces (feuille de protection contre la pollution).
Classe 19 — pellicules, plaques, bandes de protection en matière plastique pour la construction; Feuilles, bandes et pistes antisalissures en matière plastique pour la construction; Feuilles et bandes anticorrosion en matière plastique pour la construction; feuilles et bandes flottées en matière plastique destinées à être utilisées dans la construction; Feuilles et bandes à surface antidérapante en matière plastique ou en matière plastique avec charge, destinées à être utilisées dans la construction; Feuilles et bandes à surface résistante à l’abrasion, en plastique ou en matière plastique avec matériau de remplissage, destinées à être utilisées dans la construction.
2 La demande a été publiée le 19 janvier 2018.
3 Le 19 avril 2018, Forbo Flooring UK Limited (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au paragraphe 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 À cet égard, l’opposante a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure no 1190537 suivante:
3
CORAL
Cette marque a été déposée le 27 mai 1999 et enregistrée le 8 octobre 2002 pour les produits suivants:
Classe 27 — Revêtements de sol; Tapis; Nattes; Carreaux pour tapis; Tapis pour pieds;
Revêtements muraux.
6 Par décision du 20 avril 2020 («la décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 17 — Bandes antisalissures; feuilles et bandes antifouiling autoadhésives; Rubans anticorrosion; feuilles et bandes anticorrosion autocollantes; Film de protection autocollant; film de protection contenant des matériaux antisalissure recouverts de matériaux antisalissure ou contenant des matériaux antisalissure; film de protection revêtu de matériaux résistant à la corrosion ou contenant des matériaux résistant à la corrosion; pellicule de protection autocollante, flocée; Bandes laminées antisalissures, avec ou sans couche protectrice; Pellicules et bandes de protection en matière plastique, en particulier feuilles et bandes antisalissure et films anticorrosion; feuilles et bandes revêtues de silicone ou contenant une couche de silicone; feuilles et bandes flottées en matière plastique destinées à être appliquées sur les sols, les murs, les escaliers et autres surfaces dans les bâtiments; Pellicules de protection en matière plastique; Feuilles et bandes à surface antidérapante en matière plastique ou en matière plastique avec matériau de remplissage, destinées à être appliquées sur les sols, les murs, les escaliers et autres surfaces dans les bâtiments; Feuilles et lés à surface résistante à l’abrasion, en plastique ou en matière plastique avec matériau de remplissage, destinées à être appliquées sur les sols, les murs, les escaliers et autres surfaces dans les bâtiments; Film de protection des surfaces (feuille de protection contre la pollution).
7 Dans l’affaire R 1266/2020-5, l’opposante a formé un recours le 19 juin 2020 et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Dans l’affaire R 1271/2020-5, la demanderesse a, pour sa part, formé un recours le 22 juin 2020 et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée.
9 Par lettre du 14 août 2020, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité.
10 Le 28 août 2020, le greffe des chambres de recours a confirmé aux parties le retrait de la demande de marque de l’Union européenne.
Considérants
11 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, plusieurs recours formés contre la même décision sont traités dans le cadre d’une procédure commune. Il y a donc lieu de joindre les procédures de recours R 1266/2020-5 et R 1271/2020-5.
12 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai indiqué à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été
4
introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande de marque peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive (27/09/2006, R 331/2006-G, Optima, § 13 et suivants; 23/04/2014, R 451/2014-1, SUPERLITE, § 18.
13 Il est pris acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne par la demanderesse. Par conséquent, tant pour la procédure d’opposition que pour les procédures de recours R 1266/2020-5 et R 1271/2020-5, qui sont devenues sans objet et doivent être classées. La décision de la division d’opposition n’est pas définitive.
Coûts
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre est tenue de statuer sur les dépens conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en retirant la demande supporte les frais et taxes de l’autre partie. La chambre constate toutefois que, dans le cadre de la procédure de recours, la demanderesse n’a jusqu’à présent déposé que le recours et non les moyens du recours. En ce qui concerne la procédure d’opposition, bien que la décision attaquée n’ait aucune incidence, il est constaté que les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause. Par conséquent, pour des raisons d’équité (article 109, paragraphe 3, du RMUE), la chambre de recours estime qu’il est approprié que les deux parties supportent leurs propres dépens dans les deux procédures.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les procédures de recours R 1266/2020-5 et R 1271/2020-5 sont jointes.
2. Il est pris acte du retrait de la demande et tant la procédure d’opposition devenue sans objet que les procédures de recours R 1266/2020-5 et R 1271/2020-5 sont clôturées.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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