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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2025, n° 003182653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182653 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 182 653
Deichmann SE, Deichmannweg 9, 45359 Essen, Allemagne (opposante), représentée par KLAKA, Delpstr. 4, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Debenhams Brands Limited, 49-51 Dale Street, Manchester M1 2HF, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Haesemann & Töbelmann Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Herwarthstr. 1, 50672 Köln, Allemagne (mandataire professionnel). Le 04/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 182 653 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 9: Montures de lunettes et lunettes; lunettes de soleil. Classe 18: Sacs en cuir; sacs en imitation cuir; sacs de sport en cuir; sacs de sport en imitation cuir; malles et sacs de voyage; valises; bagages; valises; sacs fourre-tout; porte-manteaux; valises; sacs; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; sacs à dos; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs décontractés; cartables; nécessaires de beauté; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; cannes; pièces et accessoires pour tous les produits précités. Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie. Classe 35: Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de teintures pour chaussures, teintures pour cuir, cirage, produits de polissage, substances et préparations de nettoyage, savons, cirages et cires pour chaussures, préparations sanitaires, montures de lunettes et lunettes, lunettes de soleil, articles orthopédiques, articles de podologie, bas et collants de contention, supports, éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), articles de nettoyage, accessoires pour chaussures, embauchoirs, nécessaires de toilette, vêtements, chaussures et chapellerie, maillots de bain, lingerie, lacets de chaussures, insignes (non en métaux précieux), accessoires pour cheveux, accessoires vestimentaires, accessoires pour chaussures, articles de gymnastique et de sport; services d’information, de conseil et de consultation, tous liés aux services précités.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 729 399 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services contestés restants qui sont énumérés à la section c) point viii) de la présente décision.
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Elle peut également être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/11/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre d’une partie des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 729 399 (marque figurative), à savoir à l’encontre d’une partie des produits de la classe 9 et de tous les produits et services des classes 18, 25 et 35. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1) l’enregistrement de marque allemande n° 302 013 032 193 (marque figurative), couvrant des produits et services des classes 3, 18, 21, 25 et 35;
2) l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne,
n° 1 172 578 (marque figurative), couvrant des produits et services des classes 3, 18, 21, 25 et 35;
3) l’enregistrement de marque allemande n° 302 015 054 945 (marque figurative), couvrant des produits et services des classes 3, 18, 21, 25 et 35;
4) l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne,
n° 1 314 359 (marque figurative), couvrant des produits et services des classes 3, 18, 21, 25 et 35. L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec toutes les marques antérieures.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En relation avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué les quatre marques antérieures, telles qu’énumérées ci-dessus dans les «Motifs» de la présente décision, et a revendiqué la renommée pour le même champ de produits et services, tel qu’énuméré ci-dessous à la section a) de la présente décision. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Union européenne, n° 1 172 578, pour la marque figurative suivante:
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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas répondu à l’opposition et n’a donc pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 06/07/2022. Toutefois, la marque contestée a une date de priorité du 18/03/2022. À cet égard, la division d’opposition a vérifié que les exigences relatives à la revendication de priorité ont
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ont été remplies et la demande de marque contestée bénéficie de la date de priorité susmentionnée.
Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est, entre autres, fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Classe 25 : Chaussures.
Classe 35 : Services de vente au détail de chaussures ; services de vente au détail en ligne, inclus dans cette classe, de chaussures.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 31/03/2025 (c’est-à-dire réputé avoir été déposé dans le délai qui devait expirer le 30/03/2025, le 31/03/2025 étant le premier jour ouvrable suivant où l’Office était ouvert pour la réception du courrier), l’opposant a produit les preuves. Elles peuvent être résumées comme suit.
Liste des preuves
Pièces 1 à 6 : Extraits de bases de données officielles concernant les marques antérieures, et leurs traductions.
Pièce 7 : « Deichmann – Un voyage à travers le temps. 1913–2023 ». Portrait d’entreprise concernant l’historique commercial de l’opposant. Il est indiqué, entre autres, que l’opposant a présenté un nouveau logo d’entreprise le 01/02/2011 :
Pièce 8 : Portrait d’entreprise publié dans le journal allemand Die Zeit, avec traduction. Bien que non daté, l’article mentionne des faits relatifs à 2017, ce qui permet d’inférer qu’il a été publié à peu près à cette période.
L’article désigne « Deichmann » comme « Le détaillant de chaussures » et indique, entre autres, ce qui suit :
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Si l’on mentionne le nom DEICHMANN en Allemagne, près de cent pour cent des personnes interrogées savent de quoi il s’agit. DEICHMANN – une marque qui représente la mode de la chaussure moderne de bonne qualité à un prix raisonnable depuis plus de 100 ans. Cette promesse est constamment mise à l’épreuve par les plus de 31 millions de clients qui visitent chaque année les 1 463 succursales de l’entreprise en Allemagne. […]
DEICHMANN a soutenu des projets d’aide en Allemagne, puis également en Inde, en Tanzanie, en Moldavie et en Grèce : de l’aide aux sans-abri dans la région de la Ruhr aux projets d’aide aux habitants des bidonvilles dans les pays en développement. […]
L’article montre également le logo « D » de l’entreprise sur l’extérieur d’un magasin de chaussures.
Pièce 9 : Portrait d’entreprise publié en 2013 par Ugesh A. Joseph, l’auteur de la publication intitulée THE 'Made in Germany’ CHAMPION BRANDS. Il y est notamment indiqué ce qui suit :
Le groupe Deichmann SE est le plus grand détaillant de chaussures d’Europe. […]
L’entreprise achète des chaussures dans plus de 40 pays du monde entier. […]
Les chaussures et accessoires sont livrés chaque année aux magasins depuis leurs quatre centres de distribution allemands et depuis leurs centres suisse, néerlandais, slovaque, britannique et polonais […]
Ils entreprennent également des projets socialement responsables dans les zones sinistrées et d’autres régions sous-développées du monde.
Pièce 10 : Nombre de points de vente d’entreprises leaders sélectionnées dans le secteur de la vente au détail de chaussures en magasin physique en Allemagne en 2018, rapporté par Statista en 2019, avec traduction. « Deichmann » est censé avoir 1 461 magasins physiques, ce qui dépasse de loin le nombre des autres magasins leaders, à savoir « Kienast Gruppe », « Hamm-Reno-Group », « Schuhhaus Siemes », « Ludwig Görtz », « Runners Point », « Foot Locker Germany » et « Leiser ».
Pièce 11 : Chiffre d’affaires brut d’entreprises leaders sélectionnées dans le secteur de la vente au détail de chaussures en magasin physique en Allemagne en 2018, rapporté par Statista en 2019, avec traduction. « Deichmann » est censé avoir généré
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2 300 millions d’euros, ce qui dépasse de loin les revenus indiqués pour les autres magasins leaders.
Pièce 12 : Nombre de clients des magasins de chaussures les plus appréciés (achats au cours des 12 derniers mois) en Allemagne de 2015 à 2018, rapporté par Statista en 2019, avec traduction. En 2018, 'Deichmann’ aurait eu 27,66 millions de clients, ce qui est bien plus que dans tout autre magasin leader, à savoir 'Reno’ (8,5 millions), 'Görtz’ (6,28 millions), 'Zalando’ (6,24 millions) et 'Salamander’ (5,5 millions).
Pièce 13 : Nombres, rapportés par Statista en 2024, de points de vente d’entreprises leaders sélectionnées dans le secteur de la vente au détail de chaussures en magasin physique en Allemagne en 2023, avec traduction. 'Deichmann’ aurait 1 400 magasins physiques, ce qui représente presque le double du nombre combiné de magasins des autres marques leaders, à savoir 'Kienast Gruppe’ (450 magasins), 'Schuhhaus Siemes’ (180 magasins), 'Foot Locker Germany’ (93 magasins) et 'Görtz’ (50 magasins).
Pièce 14 : Chiffres, rapportés par Statista en 2024, des dépenses publicitaires brutes de 'Deichmann’ en Allemagne de 2018 à 2023, avec traduction. L’investissement le plus élevé a été consacré à la publicité télévisée et numérique.
Pièces 15-16 : Deux portraits d’entreprise concernant l’expansion internationale de l’opposant, datés de 2019 et 2024 respectivement.
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Il est notamment indiqué que Deichmann n’offre pas seulement une large sélection des dernières grandes marques, mais aussi nos propres marques de haute qualité :
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Il est fait référence à des magasins de détail physiques et à des points de vente en ligne, bien que ces derniers ne soient mentionnés qu’en passant.
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Pièce 17 : De nombreuses photographies de points de vente allemands « Deichmann », obtenues via Google et Google Maps. L’emplacement des magasins est clairement indiqué et les photographies sont datées. Outre les photographies qui vont dans le même sens que celles de la pièce 16 présentée ci-dessus, cette pièce contient des photos montrant les produits proposés à la vente dans les magasins « Deichmann ». Ces produits ne se limitent pas aux chaussures, mais comprennent divers types d’accessoires de mode, tels que des sacs pour hommes et femmes, des bibelots et des accessoires vestimentaires, des chaussettes et des bas, ainsi que diverses préparations et articles d’entretien pour chaussures.
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Pièce 18 : Enquête, datée de novembre 2019, réalisée par l’Institut IfD Allensbach pour la recherche démographique concernant la reconnaissance et la réputation de la marque, en Allemagne, du logo suivant :
Le rapport produit en preuve comporte une traduction intégrale en anglais et a une valeur probante élevée. Il fournit à la division d’opposition des informations complètes concernant le prestataire de l’enquête, le public cible, la taille de l’échantillon et la représentation des résultats ; la méthode utilisée, l’ensemble des questions et les circonstances dans lesquelles l’enquête a été menée ; ainsi que les dates.
Il est indiqué, entre autres, qu’un total de 1 228 personnes sélectionnées ont été interrogées oralement et en personne au cours de la période allant du 14 au 28 novembre 2019.
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En ce qui concerne l’échantillon, l’enquête est réputée représentative, c’est-à-dire que les résultats peuvent être généralisés en tant qu’affirmations valides concernant l’ensemble de la population résidente d’Allemagne.
Un aperçu statistique du groupe de personnes interrogées est joint au rapport.
Le groupe de personnes interrogées était composé de la population résidente allemande âgée de 16 ans et plus, répartie dans les Länder fédéraux et les districts administratifs et, au sein de ces unités régionales, dans les grandes villes, les villes moyennes et les petites villes ainsi que les communautés rurales. Le groupe de personnes interrogées était composé d’hommes et de femmes, de diverses tranches d’âge ainsi que de personnes employées et sans emploi et de différentes catégories socioprofessionnelles.
En ce qui concerne la méthode de l’enquête, le questionnaire et le processus des entretiens sont décrits de manière exhaustive dans le rapport.
Les questions test ont été intégrées dans une enquête multi-thématique de l’Institut Allensbach. Au début de l’entretien, les personnes interrogées, réparties en deux groupes, ont reçu des cartes présentant différents logos :
Les séquences de questions de l’étude comprenaient quatre questions différentes.
Question 1 concernant la reconnaissance de la marque (degré de notoriété spontanée) : « Ces cartes présentent différentes marques. Veuillez tenir les cartes de manière à ce que le numéro apparaisse en bas à droite. Veuillez étaler les cartes sur cette feuille, selon que vous avez déjà vu la marque, qu’elle vous semble familière ou qu’elle vous est totalement inconnue. »
Le résultat concernant le degré de notoriété spontanée était que le logo était connu d’un total de 83 % des personnes interrogées. Plus précisément :
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66 % des personnes interrogées ont déclaré que la marque avait été «déjà vue auparavant».
17 % ont déclaré qu’elle «semblait familière».
Les 17 % restants ont déclaré que la marque était «totalement inconnue».
Questions 2 et 3 visant à sonder les associations correctes (reconnaissance de la marque confirmée par une connaissance active): «D’où la connaissez-vous et de quoi s’agit-il?» «Et pouvez-vous penser à des produits ou services offerts sous cette marque?»
Il a été constaté, concernant la reconnaissance de la marque confirmée par une association active, qu’un total de 78 % des personnes interrogées connaissaient le logo et étaient en mesure d’en fournir une description concrète. Plus précisément:
69 % des personnes interrogées ont mentionné «chaussures» ou le nom de la société «Deichmann», respectivement.
28 % ont mentionné «magasins de chaussures» ou «boutiques de chaussures».
13 % ont également associé le logo à des accessoires de chaussures et ont mentionné «cirage», «semelles intérieures» ou «lacets».
Parmi les autres associations, les produits suivants ont été considérés comme pertinents: «sacs», «articles de maroquinerie», «sacs à dos» (24 %); «bas, chaussettes» (10 %); «fabricant de chaussures» (2 %); «valises» (1 %), d’autres accessoires tels que des «foulards», par exemple (5 %), ainsi que d’autres déclarations, par exemple «magasin» (2 %).
Question 4 concernant la sympathie pour la marque: «Dans quelle mesure l’entreprise utilisant cette marque vous est-elle sympathique? Que diriez-vous: très sympathique, sympathique, pas particulièrement sympathique ou même pas sympathique du tout?»
Il a été constaté, concernant l’aspect qualitatif de la notoriété de la marque «Deichmann», qu’un total de 53 %, c’est-à-dire plus de la moitié des personnes interrogées, connaissaient la marque et ont en même temps déclaré que la société «Deichmann» était «très sympathique» ou «sympathique».
Appréciation des preuves
Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage de longue date en Allemagne. La version actuelle du logo a été introduite, dans le cadre de l’identité d’entreprise actualisée, en 2011, soit plus d’une décennie avant la date pertinente. En outre, les versions précédentes du logo ne présentaient pas de différences significatives.
L’opposante est le leader du marché allemand du commerce de chaussures, comme le montrent plusieurs rapports statistiques publiés par Statista, un fournisseur indépendant bien connu de données statistiques. Les preuves montrent qu’en 2018, «Deichmann» était un géant du marché de la chaussure en termes de nombre de points de vente, de revenus bruts et de nombre de clients. Bien que ces informations se réfèrent à une période d’environ quatre ans avant la date pertinente, les preuves contiennent des indications de la même intensité d’usage en 2024, ce qui démontre une présence visible continue
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des magasins de chaussures « Deichmann » sur le marché. En outre, les dépenses publicitaires annuelles de « Deichmann » pour les années 2018 à 2023 se sont constamment situées entre 35 et 70 millions d’euros (à l’exception des années de pandémie 2020 et 2021).
Il est certes vrai que la marque verbale associée à l’activité de l’opposante
est « Deichmann ». Cependant, les preuves démontrent clairement que le logo a également fait l’objet d’un usage intensif. Il était affiché à l’extérieur et à l’intérieur des points de vente « Deichmann ». Bien que le logo « D » représente évidemment « Deichmann », les preuves montrent que le logo était généralement affiché indépendamment du signe « Deichmann », ce qui donnait de l’importance au logo lui-même et l’éloignait de la marque verbale.
Selon l’enquête de novembre 2019, réalisée par l’institut indépendant IfD Allensbach Institute for Demoscopic Research, le logo, utilisé seul, est relativement largement connu sur le marché pertinent, où il jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. En particulier, 66 % des personnes interrogées avaient « déjà vu la marque », et la reconnaissance de la marque confirmée par association active a été constatée chez 78 % des personnes interrogées. L’enquête montre sans équivoque que le logo jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, bien qu’il ne soit pas particulièrement élevé puisque le rappel spontané de la marque de 66 % n’est pas un chiffre exorbitant.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection : la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire où elle est enregistrée. Par conséquent, pour la marque antérieure en cause ici, à savoir un enregistrement international désignant l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. Cependant, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, une renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. La Cour a indiqué qu’une MUE doit être connue dans une partie substantielle de l’UE par une partie significative du public concerné par les produits et services visés par cette marque. Lors de l’évaluation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent affecter l’importance globale du territoire spécifique (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611). Étant donné qu’un enregistrement international désignant l’Union européenne a le même effet qu’une marque de l’Union européenne, conformément à l’article 189, paragraphe 1, du RMUE, le principe susmentionné est également applicable à la marque antérieure en question.
En l’espèce, la division d’opposition constate que, prises dans leur ensemble, les preuves démontrent un certain degré de reconnaissance et de renommée du
logo auprès du public pertinent dans toute l’Allemagne, ce qui constitue une partie substantielle de la population de l’Union européenne. Par souci de clarté, il est noté que, si les preuves font référence à la présence internationale de la marque « Deichmann » et à l’ouverture et à l’exploitation de ses magasins de chaussures dans de nombreux autres États membres de l’Union européenne, les preuves sont rares et loin d’être concluantes quant à un quelconque degré de reconnaissance du logo « D » auprès du public pertinent en dehors de l’Allemagne.
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En conclusion, la renommée est prouvée sur le territoire pertinent pour l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne, n° 1 172 578 pour la marque figurative représentée ci-dessus. La constatation d’un certain degré de renommée s’étend aux produits et services suivants :
Classe 25 : Chaussures.
Classe 35 : Services de vente au détail de chaussures.
Toutefois, les preuves ne parviennent pas à établir que la marque jouit d’une renommée pour les services restants revendiqués par l’opposant, à savoir les services de vente au détail en ligne, inclus dans cette classe, relatifs aux chaussures de la classe 35.
Bien que les preuves montrent incontestablement que « Deichmann » est un détaillant de chaussures qui regroupe une grande variété de chaussures de différentes marques tierces ainsi que ses propres chaussures, et que le logo « D » a été utilisé dans les magasins de chaussures, il ne peut être perdu de vue que la reconnaissance du logo par le public allemand, telle que confirmée par sa connaissance active, a été associée, par 69 % des personnes interrogées, non seulement directement à la société « Deichmann » mais aussi – et principalement – aux « chaussures ». Cette association est logique puisque l’objectif principal des consommateurs qui utilisent des services de vente au détail de chaussures, ou qui se rendent dans un magasin de chaussures, est d’acquérir des chaussures ou de préparer l’achat de chaussures à l’avenir. Par conséquent, la renommée est constatée à la fois pour les chaussures de la classe 25 et pour les services de vente au détail de chaussures de la classe 35.
En revanche, les preuves ne contiennent que quelques références passagères aux magasins en ligne « Deichmann », et encore moins de preuves que le logo « D » ait été utilisé de manière visible et étendue dans les activités de commerce électronique à un degré qui aurait permis de constater une renommée. Toutes les informations statistiques concernent les magasins physiques. Les magasins en ligne ou le commerce électronique ne sont pas non plus mentionnés dans l’enquête de l’Institut IfD Allensbach.
Les preuves montrent que le certain degré de reconnaissance a été acquis avant la date pertinente (c’est-à-dire le 18/03/2022). Comme mentionné ci-dessus, la reconnaissance de la marque doit subsister au moment où la décision sur l’opposition est prise. En l’espèce, le temps écoulé entre la date de priorité de la marque contestée et le moment de la prise de la présente décision est plutôt substantiel (environ trois ans). Toutefois, en l’absence d’observations du demandeur, aucune allégation de perte ultérieure de renommée n’a été avancée par l’autre partie. Rien au dossier ne suggère, et encore moins ne prouve, un changement radical des conditions du marché. Au contraire, les preuves démontrent une utilisation continue après la date pertinente, comme détaillé ci-dessus. Par conséquent, il peut raisonnablement être supposé que la marque antérieure continue de jouir d’un certain degré de renommée au moment de la prise de la présente décision.
b) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Toutefois, la réputation ayant été démontrée en Allemagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public allemand.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure consiste en la lettre capitale « D » blanche, légèrement stylisée et en gras, dont la barre verticale droite et le ventre incurvé sont d’une épaisseur égale et prononcée, mais présentant un contour ondulé en bas à gauche, le tout représenté dans un carré vert.
Le signe contesté consiste en la lettre capitale « D » noire, assez standard, dont la barre verticale droite et le ventre incurvé sont également d’une épaisseur relativement prononcée mais s’amincissent fortement aux points de connexion entre la barre et le ventre, le tout représenté dans un fin cercle noir et sur un fond turquoise.
Le degré plus ou moins élevé du caractère distinctif des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les signes (05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463, point 26).
Pour apprécier le caractère distinctif d’un élément constitutif d’une marque, il convient d’évaluer la capacité plus ou moins grande de cet élément à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et ainsi à distinguer ces produits ou services de
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ceux d’autres entreprises (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 22).
En l’espèce, les produits et services de la marque antérieure pertinents pour la présente évaluation sont les chaussures de la classe 25 et les services de vente au détail de chaussures de la classe 35. En ce qui concerne le signe contesté, l’opposition vise les montures de lunettes et les lunettes de la classe 9 ; divers types de bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport, ainsi que les parapluies, parasols, cannes et leurs pièces/accessoires de la classe 18 ; les vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25 ; les services de vente au détail relatifs à une spécification de produits extrêmement large, les services de publicité, ainsi que les informations et conseils y afférents de la classe 35. La liste complète des produits et services contestés est reproduite en annexe de la présente décision.
Dans le contexte des produits et services concernés et compte tenu des configurations et des combinaisons de couleurs de chaque signe, la lettre capitale « D » ne semble pas véhiculer de signification claire ou évidente pour le public pertinent visé, autre que la simple lettre de l’alphabet qu’elle représente manifestement. Les parties n’ont pas non plus présenté d’allégations contraires.
L’opposant fait valoir que les deux signes sont dominés par la lettre capitale stylisée « D » représentée dans un carré vert, que la police de caractères du « D » est similaire et qu’aucun des signes ne contient d’élément verbal ou figuratif supplémentaire qui pourrait aider à distinguer les signes l’un de l’autre. Selon l’opposant, les consommateurs se souviendront de la lettre capitale pleine « D » dominante figurant dans les signes en conflit, mais il est peu probable qu’ils mémorisent les légères différences entre les signes.
La division d’opposition ne peut être d’accord qu’avec une partie des arguments de l’opposant.
S’agissant des marques composées d’une seule lettre, il convient de relever que le législateur a expressément inclus les signes composés d’une seule lettre dans la liste des signes pouvant constituer une marque de l’Union européenne, qui est énoncée à l’article 4 du RMCUE, et que les articles 7 et 8 du RMCUE, relatifs au refus d’enregistrement, ne prévoient aucune règle spécifique concernant les signes composés d’une seule lettre. Ainsi, une lettre est, en soi, susceptible de conférer un caractère distinctif à une marque (25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, point 65 ; 09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, point 55 et la jurisprudence citée).
Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu’un signe composé d’une seule lettre présente, en principe, un degré minimal de caractère distinctif ou un degré faible, voire très faible, de caractère distinctif, lorsque cette lettre n’est pas stylisée ou n’est que légèrement stylisée ou lorsque les autres éléments figuratifs du signe en cause ne sont pas frappants. En revanche, lorsqu’un signe est composé d’une lettre fortement stylisée ou est accompagné d’autres éléments figuratifs relativement élaborés, ce signe peut être reconnu comme ayant un degré de caractère distinctif normal ou moyen (25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, point 66 ; 09/11/2022, T-610/21, K K WATER (fig.) / K (fig.), EU:T:2022:700, point 56 et la jurisprudence citée).
En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses éléments individuels. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente (13/09/2023, T-473/22, LAAVA
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(fig.) / Lav (fig.) et al., EU:T:2023:543, point 51 ; 26/04/2023, T-153/22, XTG (fig.) / Gtx, EU:T:2023:217, point 39).
Le Tribunal a déjà confirmé qu’il serait entaché d’une erreur d’appréciation de considérer l’aspect verbal de signes figuratifs composés d’une seule lettre comme l’élément dominant de tels signes (25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671,
point 44). En outre, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs éléments donnés d’une marque complexe, il convient de tenir compte, notamment, des qualités intrinsèques de chacun de ces éléments en les comparant à celles des autres éléments.
À cet égard, le carré vert dans la marque antérieure et le carré turquoise (à savoir, une couleur bleu-vert clair qui n’est pas la même que le vert, contrairement à l’allégation de l’opposant) dans le signe contesté sont de simples arrière-plans. Le cercle entourant la lettre dans le signe contesté, bien que constitué d’une ligne fine, est un élément relativement plus grand que le « D ». Par conséquent, aucun des signes ne comporte un élément qui pourrait être clairement considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que d’autres éléments.
Pour le public pertinent visé, même si une lettre « D » ne transmettra aucune signification apparente en relation avec l’un quelconque des produits et services concernés, étant donné que cette lettre n’est, en substance, pas stylisée dans le signe contesté et n’est que marginalement stylisée dans la marque antérieure, elle sera perçue comme un élément très faible, ou autrement faible, dans les signes respectifs.
En ce qui concerne l’arrière-plan carré vert dans la marque antérieure et l’arrière-plan carré turquoise dans le signe contesté, ils sont dépourvus de caractère distinctif. En outre, en ce qui concerne le cercle additionnel dans le signe contesté, étant donné qu’il s’agit d’une forme géométrique simple et basique, dont le rôle est purement décoratif, il n’est pas distinctif en tant que tel. Cela s’explique par le fait que l’utilisation d’arrière-plans tels que des carrés ou des cadres est assez courante et qu’ils servent généralement à mettre en évidence les éléments qu’ils contiennent (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, point 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, point 42).
Visuellement, les signes coïncident dans la mesure où ils représentent tous deux une lettre majuscule « D ». En outre, les formes d’arrière-plan de chaque signe ne sont pas de couleurs très différentes, mais sont quelque peu similaires, même si ces aspects figuratifs des signes ne sont pas distinctifs en tant que tels.
Cependant, la lettre « D » respective, même si elle est représentée dans une police de caractères assez standard dans le signe contesté et de manière marginalement stylisée dans la marque antérieure, est néanmoins représentée dans des stylisations graphiques perceptiblement différentes, comme indiqué dans la description des signes ci-dessus, ce qui entraîne une distance pertinente entre les impressions d’ensemble qu’ils produisent. En particulier, le contour ondulé en bas à gauche du « D » dans la marque antérieure n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. En outre, le cercle additionnel entourant la lettre « D » dans le signe contesté, bien que non distinctif, est une caractéristique de ce signe qui contribue à l’impression d’ensemble donnée par ce signe. Il en est ainsi même si les consommateurs n’auront normalement pas la possibilité de comparer les signes côte à côte, comme l’a fait valoir l’opposant.
Par conséquent, contrairement aux allégations de l’opposant, les signes présentent une similitude visuelle faible.
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Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, dans le cas de signes composés d’une seule lettre, ce n’est que lorsque la lettre elle-même a une signification en relation avec les produits et services en cause ou lorsque sa représentation graphique véhicule un concept spécifique que de tels concepts sont pertinents aux fins de la comparaison conceptuelle (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 62-89). En l’espèce, pour le public pertinent visé, la lettre « D » ne véhiculera aucune signification apparente en relation avec les produits et services concernés, pour les raisons exposées ci-dessus. Pas plus que les arrière-plans verts ou turquoises, ou le cercle dans le signe contesté, n’introduisent de concept dans aucun des signes. Par conséquent, les signes sont conceptuellement neutres. Globalement, la similitude entre les signes est faible car elle résulte d’une coïncidence dans une lettre « D », représentée dans des stylisations sensiblement différentes dans chaque signe, bien que sur un arrière-plan carré d’une couleur quelque peu similaire.
c) Le « lien » entre les signes
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
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Comme il a été constaté ci-dessus, l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant l’Union européenne jouit d’une certaine renommée, fondée sur la reconnaissance du public en Allemagne. Du point de vue de la partie du public pertinent sur laquelle la présente appréciation est axée, la similitude entre les signes en conflit est globalement faible.
En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus à la section b) de la présente décision, il ressort de la jurisprudence qu’un signe composé d’une seule lettre possède, en principe, un degré minimal de caractère distinctif ou un caractère distinctif faible, voire très faible, lorsque cette lettre n’est pas stylisée ou n’est que légèrement stylisée ou lorsque les autres éléments figuratifs du signe en question ne sont pas frappants. En l’espèce, la lettre « D » de la marque antérieure n’est que légèrement stylisée. Il s’ensuit que la lettre « D » de la marque antérieure est faible en tant que telle. En outre, le fond vert additionnel n’est pas distinctif et ne saurait non plus être considéré comme un élément élaboré ou frappant du signe.
Par conséquent, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considéré dans son ensemble, doit être regardé comme faible, même si la lettre « D » n’a pas de signification apparente pour le public pertinent visé en relation avec les produits et services concernés (25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, point 68).
Toutefois, les éléments de preuve soumis par l’opposant démontrent que la marque antérieure jouit d’une certaine renommée en Allemagne, pour les chaussures de la classe 25 et les services de vente au détail de chaussures de la classe 35. Ce certain degré de renommée suffit seulement à élever le caractère distinctif de la marque antérieure pour qu’il soit considéré comme normal, mais pas au-delà.
L’opposition vise des produits et services des classes 9, 18, 25 et 35. La liste complète des produits et services contestés n’est pas reproduite ici en raison de sa longueur. Elle figure en annexe de la présente décision.
En ce qui concerne les produits et services contestés, les considérations suivantes sont importantes pour l’appréciation de l’existence d’un « lien ».
i) Produits contestés des classes 9, 18 et 25
Les chaussures contestées de la classe 25 sont identiques aux produits pour lesquels la marque de l’opposant jouit d’une renommée. En outre, les vêtements ; les chapelleries contestés de la classe 25 et les sacs en cuir ; les sacs en imitation cuir ; les sacs de sport en cuir ; les sacs de sport en imitation cuir ; les valises ; les sacs ; les sacs à main ; les sacs à bandoulière ; les trousses de toilette ; les sacs à dos ; les sacs à dos ; les sacs banane ; les sacs de sport ; les sacs décontractés ; les cartables ; les trousses de beauté ; les portefeuilles ; les porte-monnaie ; les pièces et accessoires pour tous les produits précités de la classe 18 sont similaires, ou au moins similaires à un faible degré, aux chaussures de l’opposant.
Il n’est pas inhabituel que les fabricants de chaussures pour femmes proposent également des sacs à main, que les fabricants de chaussures pour les sports de plein air et les activités de loisirs proposent également des sacs tels que des sacs à dos et des sacs pour alpinistes. Ces produits satisfont les besoins du même consommateur pertinent, et ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et rayons de grands magasins. En outre, les accessoires de mode tels que les sacs à main de la classe 18, d’une part, et les vêtements, les chaussures et les chapelleries de la
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la classe 25, en revanche, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement à l'« apparence » des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour laquelle cette apparence est composée, notamment pour le travail ou les loisirs, ou des stratégies de commercialisation des entreprises du secteur (27/09/2012, T-39/10, PUCCI / Emidio Tucci (fig.) et al., EU:T:2012:502,
points 76 et 77). Il s’agit, cependant, d’un comportement courant des clients de combiner esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en compte au stade de la conception. En outre, ces produits se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail.
Ceci est corroboré par les preuves d’usage de la marque antérieure soumises par l’opposant, montrant que ses magasins de chaussures sous le logo « D » proposent non seulement des chaussures, mais aussi divers types de sacs et d’articles d’habillement, tels que des chaussettes et des bas.
L’expression « pièces et accessoires pour tous les produits précités » à la fin de l’énumération de la classe 18 est une catégorie large couvrant des produits tels que des bandoulières pour sacs à main que les utilisateurs de sacs à main peuvent acheter dans les magasins de mode pour personnaliser le sac à main ou pour en remplacer une partie usée. Il s’ensuit que la catégorie large de produits susmentionnée est également similaire, au moins à un faible degré, aux chaussures de l’opposant.
Les montures de lunettes et lunettes contestées ; lunettes de soleil de la classe 9 et les malles et sacs de voyage ; trousses de voyage ; bagages ; valises ; sacs de sport ; mallettes ; parapluies ; parasols ; cannes ; pièces et accessoires pour tous les produits précités de la classe 18 sont clairement dissemblables des produits et services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée, et pour cette seule raison, il n’y aurait pas de risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC. Néanmoins, il existe d’autres facteurs pertinents pour l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMC qui font pencher la balance vers la constatation d’un « lien ».
Les lunettes, leurs montures et les lunettes de soleil sont largement considérées comme des articles de mode. Les consommateurs accordent une attention particulière à leur design et les choisissent souvent pour compléter l’apparence générale souhaitée. De même, les articles de bagagerie, les parapluies, les parasols (qui ne se limitent pas aux parasols de jardin ou de terrasse, mais incluent des objets légers de type parapluie portés pour se protéger du soleil) et les cannes (qui incluent les cannes classiques ainsi que les bâtons de trekking ou de randonnée, etc.) de la classe 18 peuvent être achetés en fonction de leur design et de la manière dont ces produits contribueraient à l’apparence générale du consommateur. En outre, des produits tels qu’un ensemble de bagages de luxe ou une canne ornée peuvent être utilisés ou portés pour exprimer un sens de la mode ou un style de vie spécifique. Bien qu’ils soient dissemblables des chaussures de l’opposant, et même si le public pertinent rencontre ces produits contestés dans différentes sections des grands magasins, les consommateurs choisiront ces produits avec le même objectif et dans le même état d’esprit, par exemple pour acheter un ensemble complet d’articles de mode et de voyage pour un déplacement. Par conséquent, il existe un lien suffisant entre ces produits contestés et la marque de l’opposant, qui jouit d’une renommée dans le secteur de la chaussure.
ii) Services de vente au détail contestés relatifs aux chaussures de la classe 35
Les services de vente au détail contestés, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de chaussures concernent
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services de vente au détail des mêmes produits pour lesquels les services de vente au détail de l’opposant jouissent d’une renommée, à savoir les services de vente au détail de chaussures.
iii) Services de vente au détail contestés dans le secteur de la mode et dans des secteurs qui sont, ou peuvent être, adjacents au secteur de la chaussure en classe 35
Une partie des services contestés en classe 35 consiste en des services de vente au détail, des services de magasins de vente au détail, des services de vente au détail par correspondance et des services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de :
articles de mode, tels que les vêtements (y compris la lingerie et les maillots de bain) et les articles de chapellerie ;
accessoires de mode tels que les montures de lunettes et les lunettes de soleil ; accessoires pour cheveux ; accessoires vestimentaires ; lacets, insignes et autres accessoires de chaussures pour personnaliser certains types de chaussures ; nécessaires de toilette ;
préparations pour l’entretien des chaussures, telles que les teintures pour chaussures et les produits de coloration pour cuir qui peuvent être achetées par les consommateurs de chaussures pour renouveler l’apparence (cuir) des chaussures ; cires et cirages pour chaussures (tels qu’également couverts par les substances et préparations pour le cirage, le polissage et le nettoyage) ; savons, y compris les savons pour le nettoyage et le conditionnement des articles en cuir ; désodorisants pour chaussures qui sont couverts par la catégorie générale des préparations sanitaires ;
articles pour l’entretien des chaussures, tels que les éponges à chaussures, les brosses à chaussures et autres articles pour le nettoyage des chaussures tels que couverts par les éponges, les brosses (à l’exception des pinceaux), les articles de nettoyage ; appareils pour chaussures, tels que les embauchoirs ;
chaussures orthopédiques et articles de podologie, bas et collants de contention, supports, y compris les semelles de soutien ;
articles de gymnastique et de sport.
Les produits visés par les services de vente au détail contestés susmentionnés consistent en, ou incluent, des produits qui ciblent les mêmes consommateurs que ceux utilisant les services de vente au détail de l’opposant relatifs aux chaussures pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée. En outre, le public pertinent s’attend à trouver de tels services de vente au détail dans le même environnement commercial.
À cet égard, les articles et accessoires de mode, les préparations et articles d’entretien des chaussures figurent parmi les produits qui sont présentés dans les magasins de l’opposant, comme il ressort des preuves soumises par l’opposant. Il est de notoriété publique que le personnel de vente des magasins de chaussures propose souvent des préparations pour l’entretien des chaussures lors de l’achat de chaussures. L’achat d’accessoires de mode dans un magasin de chaussures, bien que peu courant, est compatible avec le souhait des consommateurs d’obtenir un look total harmonieux et le besoin rationnel de satisfaire leurs besoins d’achat dans le moins de points de vente possible.
Les chaussures orthopédiques et les articles de podologie ne se limitent pas aux chaussures sur mesure et aux articles destinés au traitement d’une affection médicale, mais incluent des produits tels que des semelles préfabriquées pour prévenir les problèmes affectant les pieds, comme les callosités, ou pour
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confort général. Ces produits, ainsi que les articles de bonneterie de soutien qui sont utilisés par le grand public pour prévenir le gonflement lors des voyages, etc., sont souvent vendus dans les magasins de chaussures.
La vaste catégorie des articles de gymnastique et de sport comprend des produits tels que les poids, les haltères, les raquettes de tennis et les ballons. Ils appartiennent au même secteur de marché que les vêtements de sport, les chaussures et les couvre-chefs conçus spécifiquement pour être utilisés lors de la pratique d’une activité ou d’un sport. De nos jours, il est courant que les magasins de chaussures proposent à la vente des chaussures de sport et des chaussures pour la pratique d’activités de fitness. Par conséquent, la vente au détail contestée de certains articles de gymnastique et de sport peut avoir lieu dans le même environnement commercial que la vente au détail de chaussures de l’opposant qui, comme le prouvent les éléments de preuve soumis, concerne également la vente au détail de chaussures de sport.
iv) Services contestés d’information, de conseil et de consultation relatifs aux services précités de la classe 35
Les services contestés d’information, de conseil et de consultation, tous relatifs aux services précités, à savoir dans la mesure où ils concernent les services de vente au détail de chaussures, et les services de vente au détail dans le secteur de la mode et dans les secteurs voisins du secteur de la chaussure comme expliqué ci-dessus, constituent une vaste catégorie qui couvre les services d’information aux consommateurs relatifs à la vente au détail de ces produits.
Les services d’information aux consommateurs sont directement liés aux activités entourant la vente effective de produits, y compris les informations sur les produits eux-mêmes, encourageant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même à un guichet d’information ou de service client dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’une boutique en ligne, où les services de vente au détail sont également offerts au même consommateur.
Par conséquent, les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus s’appliquent également aux services contestés d’information, de conseil et de consultation, tous relatifs aux services précités tels que définis ci-dessus, et aux services de vente au détail de chaussures de l’opposant.
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v) Conclusion concernant les produits et services contestés aux points i) à iv)
Compte tenu de tous les facteurs pertinents de la présente affaire et après les avoir pesés, il doit être conclu que, lorsqu’ils rencontrent le signe contesté en relation avec les produits et services énumérés ci-dessus aux points i) à iv), les consommateurs pertinents en Allemagne, qui ont été exposés à la marque de l’opposant, comme il ressort des sections précédentes de la présente décision, seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes.
En effet, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, même si elle n’est pas particulièrement élevée, et de l’identité ou du lien étroit entre les produits et services pour lesquels la marque antérieure est renommée et ces produits et services contestés pour les raisons exposées ci-dessus, la division d’opposition constate que, malgré la faible similitude entre les signes, la marque antérieure est susceptible d’être évoquée dans l’esprit des consommateurs pertinents lorsqu’ils perçoivent le signe contesté en relation avec ces produits et services contestés.
Au vu des considérations qui précèdent, un «lien» est établi en ce qui concerne tous les produits contestés des classes 9, 18 et 25 et les services contestés suivants de la classe 35:
Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de teintures pour chaussures, teintures pour cuir, produits pour cirer, produits pour polir, substances et préparations de nettoyage, savons, cirages et cires pour chaussures, préparations sanitaires, montures de lunettes et lunettes, lunettes de soleil, articles orthopédiques, articles de podologie, bas et collants de contention, supports, éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), articles de nettoyage, accessoires pour chaussures, embauchoirs, nécessaires de toilette, vêtements, chaussures et chapellerie, maillots de bain, lingerie, lacets de chaussures, insignes (non en métaux précieux), accessoires pour cheveux, accessoires vestimentaires, accessoires pour chaussures, articles de gymnastique et de sport; services d’information, de conseil et de consultation tous liés aux services précités.
vi) Services de vente au détail contestés liés à d’autres secteurs de marché très divergents, de la classe 35
Le reste des services de vente au détail contestés, des services de magasins de détail, des services de vente au détail par correspondance et des services de vente au détail électroniques ou en ligne, ainsi que les services d’information, de conseil et de consultation liés à ces services, sont liés à la vente de produits appartenant soit à des secteurs de marché très divergents, soit à des produits qui ne sont pas autrement étroitement liés aux produits ou à ceux faisant l’objet des services de vente au détail pour lesquels la marque antérieure jouit d’une certaine renommée, tels que les peintures et vernis, les produits de toilette, les huiles essentielles, les détergents à lessiver, les préparations à récurer et abrasives utilisées pour le dégraissage et à d’autres fins de nettoyage spécifiques, les carburants et lubrifiants, les bougies, les produits pharmaceutiques, les aliments pour bébés, les préparations pour la destruction des animaux nuisibles, les articles d’hygiène intime, la quincaillerie métallique, les outils à main et les outils électriques, les produits électroniques, les véhicules, les produits de l’imprimerie et les articles de papeterie, les meubles, les ustensiles et récipients de ménage et de cuisine, la vaisselle, les articles de couture, les revêtements de sol, les jouets, les arbres de Noël artificiels et les décorations pour ceux-ci, les produits alimentaires et les boissons, le tabac et les articles pour fumeurs.
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Comme indiqué ci-dessus, la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits et services, doit être prise en compte dans l’appréciation de l’existence d’un « lien ». Il convient d’accorder le poids voulu à l’absence de tout point de contact évident entre les chaussures de l’opposante et les services de vente au détail de chaussures, d’une part, et les autres services de vente au détail contestés, d’autre part. La nature des produits visés par les services de vente au détail concernés est clairement différente et ils appartiennent à des secteurs de marché sans rapport. Par conséquent, il est peu probable que le signe contesté évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent lequel – il est vrai – se chevauche.
Les produits visés par ces services contestés et les produits de l’opposante ainsi que ceux visés par les services de l’opposante proviennent d’industries éloignées et sans rapport. En outre, ils répondent à des domaines de vie différents. Cela signifie que le public pertinent recherchera ces services de vente au détail contestés dans un but différent et avec un état d’esprit différent que lors de l’achat des produits et services de l’opposante.
En outre, le fait que la vente au détail de chaussures et la vente au détail, par exemple, de peintures, de produits cosmétiques, de lubrifiants, de bougies, de produits pharmaceutiques, d’aliments pour bébés et d’appareils électroniques grand public ne se trouvent pas nécessairement exclusivement dans des magasins spécialisés dans ces types de produits, mais peuvent également être proposés dans certains grands magasins, n’est pas suffisant en soi pour conclure qu’il existerait un lien suffisamment étroit entre eux dans le même sens qu’avec la vente au détail de produits du secteur de la mode ou de secteurs autrement voisins du secteur de la chaussure.
En outre, aucun des produits visés par ces services de vente au détail contestés ne figure parmi les produits présentés dans les magasins de l’opposante, ainsi qu’il ressort des preuves soumises par l’opposante.
vii) Services de publicité contestés de la classe 35
Le reste des services contestés de la classe 35 consiste en des services de publicité, qui comprennent des services de marketing et de promotion, l’organisation et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, ainsi que des informations, des conseils et des consultations y afférents.
Ces services sont fournis par des agences de publicité et des professionnels similaires. Le public cible des services de publicité se compose principalement de clients professionnels.
En outre, les activités publicitaires qui sont organisées par l’entreprise pour promouvoir le lancement ou la vente de ses propres produits ou services ne sont pas considérées comme des « services » au sens de la classification de Nice, étant donné qu’un « service » doit être rendu au profit de tiers et non comme une opération interne ou une activité accessoire.
Par conséquent, même si l’entreprise de l’opposante, ainsi qu’il ressort des preuves, est un géant du marché dans son domaine et que ses campagnes publicitaires ont été à la fois visibles et fructueuses, il n’en demeure pas moins que, du point de vue du public cible des services de publicité, il n’existe aucun lien entre les services contestés et les produits ou services de l’opposante. Il n’est pas non plus pertinent pour la présente appréciation que les services de publicité contestés puissent avoir pour objet des chaussures ou des services de vente au détail de chaussures.
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viii) Conclusion concernant les services contestés visés aux points vi) et vii)
Dans ses observations, l’opposante affirme que [l]e lien le plus fort entre les marques est établi par le public lorsque les produits ou services concernés relèvent du même secteur commercial ou industriel. Cependant, sur la base des considérations qui précèdent, il ne peut être constaté que les services contestés restants et les produits et services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée relèvent du même secteur commercial ou industriel.
L’opposante n’avance pas d’argumentation convaincante, et il n’est pas non plus démontré dans les preuves soumises par l’opposante, comment les services contestés spécifiques, évalués aux points vi) et vii), coïncideraient avec les produits ou services renommés de l’opposante dans les décisions d’achat des consommateurs à un point tel que la marque antérieure serait évoquée dans l’esprit des consommateurs pertinents lors de la perception du signe contesté en relation avec ces services contestés.
Ceci est d’autant plus vrai si l’on tient compte du fait que la similitude entre les signes en conflit est globalement faible. Une différence perceptible dans la représentation de la lettre « D » dans les signes fait pencher la balance vers la conclusion que le public pertinent ne se souviendra pas de la marque antérieure lorsqu’il rencontrera le signe contesté, simplement en raison d’une coïncidence dans la lettre « D » sur un fond vert, ou bleu-verdâtre.
Un facteur pertinent dans la présente affaire est également le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble.
En outre, le degré de renommée de la marque antérieure n’est pas particulièrement élevé.
Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent en Allemagne, qui a été exposé à la marque de l’opposante comme indiqué dans les sections précédentes de la présente décision, établisse un lien mental entre les signes en litige, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux en relation avec les services contestés suivants :
Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de peintures, émulsions, teintures, vernis, émaux, couleurs pour peintres, détrempes, laques, siccatifs pour peintures et vernis, produits pour la conservation du bois, teintures pour le bois, compositions anticorrosives et antisalissures, huiles anticorrosives, produits antirouille, mordants, résines naturelles brutes, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes ; services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de colorants alimentaires et teintures alimentaires, toners d’encre pour photocopieurs, encres d’imprimerie, préparations et substances pour la lessive, substances et préparations à récurer et abrasives, produits de toilette non médicamenteux, préparations cosmétiques, préparations pour le soin de la peau, antisudorifiques, parfums, vaporisateurs corporels et eaux de Cologne ; services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’huiles essentielles, de pot-pourri ; services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de dentifrices, préparations dépilatoires, articles de toilette, shampooings, préparations pour le bronzage, lotions après-rasage, préparations pour le rasage, sels de bain (non pour
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fins médicales), masques de beauté, préparations de blanchiment à usage cosmétique, pierre ponce, coton hydrophile et bâtonnets à usage cosmétique, talc non médicamenteux à usage de toilette ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’émeri, faux cils, faux ongles, préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles, colorants capillaires, teintures, lotions, préparations pour onduler, coiffer et laques pour les cheveux, encens ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, préparations cosmétiques à des fins amincissantes, préparations cosmétiques pour le soin du corps des bébés et des nourrissons, préparations pour décaper la peinture, papier de verre ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, huiles pour moteurs, carburants, lubrifiants, allume-feu, bougies, mèches, cierges, veilleuses, produits d’éclairage, compositions pour absorber, humidifier et lier la poussière, charbon de bois, coke, charbon, bois à brûler, briquettes, préparations pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériaux pour pansements ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’adhésifs pour prothèses dentaires, cire dentaire, désinfectants, analgésiques, antiseptiques, préparations et sels de bain médicamenteux, huiles de massage médicamenteuses ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de préparations et solutions pour le nettoyage des lentilles de contact, confiseries médicamenteuses, remèdes pour cors, préparations chimiques pour le diagnostic de la grossesse, collyres, boîtes de premiers secours garnies, tisanes à usage médicinal ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de couches et culottes pour l’incontinence, infusions médicinales, lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, serviettes hygiéniques et tampons, préparations médicales à des fins amincissantes ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’onguents et préparations pour coups de soleil à usage pharmaceutique, préparations contraceptives, vitamines, préparations vitaminées, patchs incorporant une préparation pharmaceutique, préparations vétérinaires, produits de lavage pour animaux, colliers antiparasitaires pour animaux, préparations pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides, préparations pour rafraîchir et purifier l’air ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de couches et couches-culottes pour bébés, quincaillerie, garnitures de portes et fenêtres en métal ou entièrement ou substantiellement en métal, marteaux de porte, portails métalliques, pierres tombales en métal, crampons, plaques d’immatriculation métalliques, éperons, étriers métalliques, piquets de tente en métal, coffres-forts, écrous, boulons, vis, barils, clous, serrures, clés, boîtes aux lettres métalliques ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’échelles (métalliques), serres, cloches, abris, abris de jardin portables et cadres (tous en métal ou entièrement ou substantiellement en métal), bacs, boîtes, articles à utiliser comme raccords de plomberie, matériaux à utiliser en plomberie, feuilles métalliques, chaînes pour animaux ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de tondeuses à gazon, machines de culture, machines de coupe électriques, moteurs électriques, machines à percer, couper et meuler, machines à laver, essoreuses (machines), machines à filer, machines à pulvériser, machines à fertiliser, machines à tricoter, machines à coudre ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de mixeurs et fouets électriques à usage domestique, outils à main à commande mécanique, ouvre-boîtes électriques, aspirateurs, moulins à café électriques, lave-vaisselle,
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broyeurs de déchets, installations de lavage et/ou de polissage de véhicules, machines pour la fabrication de boissons gazeuses, pompes d’aération pour aquariums, condenseurs d’air, pompes à air; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de couteaux électriques, machines de compactage de déchets, machines électriques à polir la cire; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de machines à travailler le bois, pièces et accessoires pour tous les produits précités, machines et machines-outils à usage de cuisine, domestique et ménager, presses à vêtements, machines à repasser, sacs de rechange en papier pour aspirateurs, coutellerie, rasoirs et lames de rasoirs, canifs, couteaux à palette, outils et instruments à main, râpes et trancheuses à légumes; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’ouvre-boîtes non électriques, fers à repasser électriques, fers (outils à main non électriques), pinces à cuticules et coupe-ongles, appareils d’épilation, électriques et non électriques; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de pinces à épiler, tondeuses à barbe, fers à gaufrer, fers à friser, nécessaires de pédicure, limes à ongles, enfile-aiguilles, ciseaux, harpons de pêche, appareils et instruments d’enseignement, appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques, de mesure et de photocopie; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de batteries, calculatrices, ordinateurs, matériel informatique, logiciels informatiques, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement ou la reproduction du son, d’images et/ou de données, supports de données magnétiques; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’équipement de traitement de données, terminaux de données, appareils et instruments électroniques, tous pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l’affichage et/ou l’impression de données, appareils de réception et de transmission radio; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’appareils et instruments d’intercommunication électriques, émetteurs et récepteurs satellites, appareils et instruments d’amplification et de reproduction du son, lecteurs de disques numériques polyvalents, disques de gramophone, films photographiques (exposés), bandes magnétiques, disques compacts, cassettes, cartouches, téléviseurs, magnétoscopes; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de bandes de nettoyage de têtes d’enregistrement, haut-parleurs, mégaphones, appareils et instruments de karaoké, cartouches de jeux vidéo, visiophones, lecteurs et enregistreurs de DVD; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’appareils d’extinction d’incendie, alarmes incendie, couvertures anti-feu; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de répondeurs téléphoniques, jumelles, caméscopes, appareils photographiques, lentilles de contact, sonnettes de porte électriques, alarmes antivol, éclairages de sécurité, détecteurs de fumée, balises lumineuses; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de triangles de signalisation de panne de véhicules, appareils et instruments de pesage, bases de données d’annuaires téléphoniques, à l’exclusion des minuteries et compteurs électroniques, relais électromécaniques enfichables, prises de courant, briquets électriques pour fumeurs; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’appareils respiratoires pour la natation subaquatique, ceintures de sauvetage, gilets de sauvetage, appareils de plongée, appareils et équipements de sauvetage, gilets pare-balles, baromètres, bouées, détecteurs de métaux, appareils de mesure de distance, sifflets pour chiens, distributeurs de doses; Services de vente au détail, services de vente au détail
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services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’encodeurs magnétiques, de cartes à encodage magnétique et de cartes portant des informations lisibles par machine, de cartes d’identité, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de chèque, de cartes de paiement, de cartes portant des supports de données magnétiques, de cartes de débit, de cartes à puce; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de disquettes, de pompes de distribution de carburant et d’essence pour stations-service, de manomètres pour pneus, d’instruments d’essai de gaz, de bigoudis chauffants électriques, de casques de protection; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’hologrammes, d’aimants, d’appareils électriques de démaquillage, d’appareils et instruments téléphoniques, de téléphones, de téléphones mobiles et de combinés téléphoniques, d’adaptateurs pour téléphones, de chargeurs de batterie pour téléphones, d’unités montées sur bureau ou dans une voiture incorporant un haut-parleur pour permettre l’utilisation d’un combiné téléphonique en mode mains libres, de supports de combinés téléphoniques pour voitures; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de sacs et d’étuis spécialement adaptés pour contenir ou transporter des téléphones portables et des équipements et accessoires téléphoniques; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’organiseurs personnels informatisés, d’antennes, de microprocesseurs, de claviers, de modems, d’appareils et instruments de surveillance (autres que la surveillance in vivo), de pièces et accessoires pour tous les produits précités, aucun n’étant des appareils optiques, des instruments optiques, ou des pièces et accessoires pour appareils et instruments optiques; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de débit, de cartes de crédit, d’appareils chirurgicaux médicaux, dentaires, vétérinaires, d’appareils et dispositifs de massage; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’appareils d’alimentation pour bébés, de matériaux de suture, d’appareils, dispositifs et préparations contraceptifs, de bouchons d’oreille; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’anneaux de dentition, d’installations et d’appareils de chauffage, d’éclairage, de refroidissement, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de ventilation, de filtration, de purification, de désodorisation, d’évaporation et de stérilisation, de machines à café; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’installations et d’accessoires de salle de bain, de climatiseurs pour véhicules, de raccords de lampes pour véhicules, d’appareils d’aquarium, de lumières électriques pour arbres de Noël; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de sèche-cheveux, de cheminées domestiques, de torches, de chauffe-pieds, de bouillottes, de fontaines ornementales, de pièces et accessoires pour tous les produits précités; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’équipements et d’instruments de chauffage, d’éclairage, de refroidissement, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de congélation, d’assainissement, de ventilation, de filtration, de purification, de désodorisation, d’évaporation et de stérilisation, de couvertures électriques, de glacières, de congélateurs, de machines à glaçons, d’appareils et équipements sanitaires et d’approvisionnement en eau, d’adoucisseurs d’eau, d’unités de climatisation et d’humidificateurs; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de fours, de fours à micro-ondes, de bouilloires, de grille-pain; Services de vente au détail, services de vente au détail en magasin, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de véhicules, de cyclomoteurs, de motocycles, de bicyclettes, de pneus et de roues pour véhicules et bicyclettes, de landaus, de poussettes, de poussettes pour bébés, de fauteuils roulants, de brouettes, de chariots, d’alarmes et de dispositifs antivol pour véhicules, d’appareils et d’équipements de retenue de sécurité pour véhicules, de dispositifs de retenue pour enfants, de ceintures de sécurité et
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harnais, pièces et accessoires pour tous les produits précités; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de télésièges, bateaux, canots pneumatiques, housses de sièges, pare-brise; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de filets à bagages et porte-bagages, instruments de musique, boîtes à musique, papier, papier à copier et à enregistrer, cartes de vœux, catalogues, carton, imprimés, publications périodiques, livres, magazines, journaux, photographies; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de papeterie, matières adhésives et rubans adhésifs, articles de bureau, matériel d’enseignement, instruments et articles de dessin et de peinture, pinceaux, chevalets, matériaux de modelage, peintures; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’affiches, cartes postales, serre-livres, emballages à bulles, craie, tableaux noirs, ardoises et tablettes à écrire, articles à effacer, stylos-plumes et plumes, presse-papiers, linge de table en papier, sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs en papier ou en plastique, film plastique étirable, papier hygiénique, albums et almanachs, globes terrestres; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de billets et horaires, mouchoirs en papier pour le démaquillage, essuie-tout, papier d’emballage, cartes plastiques imprimées, cartes imprimées, cartes de chèque, chèques, carnets de chèques, tampons d’adresse et machines à adresser, aquariums, sets de table en papier, filtres à café en papier, calendriers et instruments d’écriture; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de sacs de transport, emballages cadeaux, bons cadeaux, meubles, miroirs, cadres, œuvres d’art et ornements en bois, cire, bambou, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, plâtre et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de sacs de couchage, échelles, tonneaux, matelas pneumatiques, coussins et oreillers, rideaux en bambou, rideaux de perles, pièces et accessoires pour rideaux, lits, literie (à l’exception du linge de lit) et ferrures et matériaux de lit non métalliques, panneaux d’affichage, lits d’enfant et berceaux, coussins, ferrures de portes et fenêtres non métalliques, niches et conteneurs pour animaux de compagnie; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de stores d’intérieur à lattes, cintres et patères, trotteurs non métalliques pour bébés, objets publicitaires gonflables, écrins à bijoux non métalliques, cartes-clés en plastique; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de plaques d’immatriculation non métalliques, parcs pour bébés, écrans de cheminée et pare-feu, étagères, établis, trotteurs et accessoires pour landaus et poussettes, stores en papier, cages de transport pour animaux, cintres; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (non en métaux précieux ni plaqués de ceux-ci), peignes, verre, verrerie, porcelaine et faïence; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de baignoires pour bébés, baignoires portables, chandeliers (non en métaux précieux), gants à usage domestique, fouets non électriques, mixeurs, presses, broyeurs, polisseuses, autocuiseurs, moulins à usage domestique; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de brosses à dents, presses, dispositifs d’arrosage, tirelires non métalliques, caisses à monnaie, cages pour animaux de compagnie, bacs et litières pour animaux de compagnie, pièges à animaux, accessoires pour animaux de compagnie,
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terrariums d’intérieur; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’assiettes et de gobelets en papier et en plastique et en mélanges de papier et de plastique, de gants de jardinage, de déboucheurs, de pièges à insectes, d’absorbeurs de fumée, de vaisselle, de planches à repasser et de housses de planches à repasser, de pièges à animaux, de pailles à boire, de cache-théières, de fils, de fils à coudre; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de mercerie, à l’exclusion des fils, de la dentelle et de la broderie, des rubans et des tresses, des boutons, des agrafes et des œillets, des lacets en laine, des épingles et des aiguilles, des fermetures à glissière, des boîtes à aiguilles et des pelotes à épingles; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de fleurs et de fruits artificiels; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de perruques, de revêtements de sol, de tapis, de tapis pour véhicules, de tapis de bain, de carpettes, de nattes, de paillassons, de linoléum, de tentures murales (non textiles), de papiers peints, de gazon artificiel, de jouets, de jeux, d’articles de jeux et de poupées, de décorations et de neige artificielle pour arbres de Noël, d’arbres de Noël synthétiques, de papillotes de Noël; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de marionnettes, de ceintures et de gilets de natation, de flotteurs pour le bain et la natation, de cartes à jouer, de confettis; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille et de gibier, d’extraits de viande, de poisson, de légumes et de fruits, de fruits et légumes conservés, séchés et cuits, d’extraits de fruits et/ou de légumes, de produits à base de viande, de saucisses, de plats préparés; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de snacks, de gelées, de confitures, de conserves de fruits, de conserves de légumes, d’œufs, de lait, de produits laitiers, de yaourts, de protéines comestibles dérivées du soja; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’huiles et de graisses comestibles, de noix et de beurres de noix, de cornichons, d’herbes, de tofu, d’extraits d’algues pour l’alimentation, de pâtes à tartiner composées entièrement ou presque entièrement de légumes, de lait, de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer ou de graisses comestibles, de soupes, de bouillons; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de café, d’essences de café, d’extraits de café, de mélanges de café et de chicorée, de mélanges de café et de chicorée, de chicorée et de mélanges de chicorée, tous destinés à être utilisés comme succédanés du café, de thé, d’extraits de thé, de cacao, de préparations faites principalement de cacao, de chocolat, de produits à base de chocolat, de sucre, de maltose, de riz; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de tapioca, de sagou, de couscous, de farine et de préparations à base de céréales et/ou de riz et/ou de farine, de pâte de noix, de confiseries et de bonbons, de céréales pour le petit-déjeuner, de pâtisseries, de pizzas, de pâtes et de produits à base de pâtes; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de pain, de biscuits, de gâteaux secs, de gâteaux, de glace, de crème glacée, de sorbets, de confiseries glacées, de préparations pour faire de la crème glacée et/ou des sorbets et/ou des confiseries glacées; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de miel, de préparations composées entièrement ou presque entièrement de sucre, destinées à être utilisées comme succédanés du miel, de sirop, de mélasse, de mélasse, de ketchup, de sauces et de préparations pour faire des sauces, de poudre pour crème anglaise, de plats préparés, de mousses, de desserts, de puddings, de levure, de levure chimique, de sel, de poivre, de moutarde, de vinaigre, de chutney, d’épices et d’assaisonnements; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de préparations végétales pour boissons, d’infusions (autres qu’à usage médicinal), de tourtes à la viande, de mayonnaise, de tendres pour la viande pour
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usage domestique, gelée royale à usage alimentaire (autre qu’à usage médical), édulcorants naturels, sirops, sauces pour salades, yaourt glacé; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de produits agricoles, horticoles et sylvicoles et de céréales, animaux vivants, fruits frais, légumes et herbes, semences, plantes naturelles et fleurs; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de produits alimentaires et de boissons pour animaux, malt, produits pour litières d’animaux, litières pour animaux, fleurs et plantes séchées, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de jus de fruits, sirops, essences et extraits et autres préparations pour faire des boissons, boissons isotoniques, boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de tabac, cigares et cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes, herbes à fumer; services de publicité; services de marketing, de publicité et de promotion; organisation, exploitation et supervision de programmes d’incitation à la vente et à la promotion et de programmes de fidélisation de la clientèle; services d’information, de conseil et de consultation, tous liés aux services précités. Le lien doit être apprécié du point de vue de la perception du public réel pour lequel la marque de l’Union européenne antérieure a été jugée renommée, car seul ce public, qui connaît la marque de l’Union européenne, peut éventuellement établir un lien entre les marques (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). Ce principe est applicable à l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Union européenne. Par conséquent, et étant donné que l’écart entre les services contestés restants et les produits ou services de l’opposant, combiné au fait que la similitude entre les signes est globalement faible, ne peut être surmonté par la perception des signes par le public dans une zone linguistique différente de l’Allemagne, il est inutile de poursuivre l’examen de l’opposition en ce qui concerne la partie restante du public dans l’Union européenne. Par conséquent, en ce qui concerne les services contestés susmentionnés, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée dans cette mesure. L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne les produits et services contestés pour lesquels l’existence d’un « lien » a été établie, comme indiqué au point v) ci-dessus.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
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il est préjudiciable au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des événements.
En l’espèce, l’opposant allègue essentiellement que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et serait préjudiciable au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la notoriété d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposant allègue que, compte tenu :
de la réputation substantielle que l’opposant a établie pour ses marques grâce à des investissements importants et à sa présence sur le marché,
de la similitude entre les marques, et
de la nature identique, ou du moins très similaire et complémentaire, des produits et services en cause, l’usage et l’enregistrement de la marque du demandeur tireraient indûment profit, sans juste motif, de la réputation des marques antérieures. La division d’opposition est convaincue que le risque de préjudice est probable dans le cours normal des événements, et non pas seulement hypothétique. Il est tout à fait concevable que, ayant établi un « lien » mental entre les signes, les consommateurs en Allemagne, qui constituent une partie substantielle du public pertinent dans l’Union européenne et qui ont été exposés à la marque antérieure, soient amenés à transférer l’image et les valeurs de la marque antérieure renommée aux produits et services portant le signe contesté.
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À cet égard, les images et valeurs associées au logo « D » de la marque « Deichmann » incluent la mode moderne, la bonne qualité et les prix raisonnables. La marque est connue pour sa solidarité, sa responsabilité sociale et son activité dans des projets caritatifs. En outre, selon l’enquête de l’Institut IfD Allensbach de 2019, plus de la moitié des personnes interrogées ont estimé que la société « Deichmann » était « très sympathique » ou « sympathique », et cette image s’étend au logo « D » de l’opposante en cause.
Ces circonstances peuvent influencer positivement le choix du public en ce qui concerne les produits et services contestés en faisant, par exemple, allusion au fait que les produits et services contestés possèdent ces caractéristiques pratiques et sympathiques. L’association entre les signes en cause faciliterait la commercialisation des produits et services de la requérante, étant donné que le public serait plus susceptible de remarquer et d’acheter des produits et services qui rappellent le logo « D » réputé et son aura. En conséquence, la marque contestée est susceptible de tirer profit de la renommée de la marque antérieure, bénéficiant ainsi indûment du pouvoir d’attraction de la marque antérieure et des efforts de commercialisation déployés par l’opposante pour créer et maintenir son image.
Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Allemagne.
Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, il est inutile de poursuivre l’examen des allégations de l’opposante afin de déterminer l’existence du risque de préjudice dans la perception du public dans la partie restante du territoire pertinent.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme il a été constaté ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme il a été constaté ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international de marque antérieur
désignant l’Union européenne, n° 1 172 578 pour la marque figurative , et dans la mesure où l’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :
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Classe 9: Montures de lunettes et lunettes; lunettes de soleil.
Classe 18: Sacs en cuir; sacs en imitation cuir; sacs de sport en cuir; sacs de sport en imitation cuir; malles et sacs de voyage; nécessaires de voyage; bagages; valises; sacs fourre-tout; porte-manteaux; valises; sacs; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; sacs à dos; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs décontractés; cartables; nécessaires de beauté; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; cannes; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de teintures pour chaussures, teintures pour cuir, cirage, produits de polissage, substances et préparations de nettoyage, savons, cirages et cires pour chaussures, préparations sanitaires, montures de lunettes et lunettes, lunettes de soleil, articles orthopédiques, articles de podologie, bas et collants de contention, supports, éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), articles de nettoyage, accessoires pour chaussures, embauchoirs, nécessaires de toilette, vêtements, chaussures et chapellerie, maillots de bain, lingerie, lacets de chaussures, insignes (non en métaux précieux), accessoires pour cheveux, accessoires vestimentaires, accessoires pour chaussures, articles de gymnastique et de sport; services d’information, de conseil et de consultation tous liés aux services précités.
L’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas accueillie dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure susmentionnée et dans la mesure où elle concerne les services contestés restants, pour lesquels l’existence d’un « lien » a été exclue.
En ce qui concerne les autres marques antérieures invoquées par l’opposant au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir l’enregistrement de marque allemande nº 302 013 032 193
pour la marque figurative ; l’enregistrement de marque allemande nº 302 015 054 945 et l’enregistrement de marque internationale désignant l'
Union européenne, nº 1 314 359, tous deux pour la marque figurative , l’une d’elles est identique à la marque antérieure qui a déjà été examinée ci-dessus, et les deux autres sont une simple variation de la même marque, en ce que la forme de fond est en gris au lieu de vert. En outre, ces marques couvrent la même liste de produits et services pour lesquels la renommée est revendiquée, à savoir les chaussures de la classe 25 et les services de vente au détail de chaussures; les services de vente au détail en ligne, inclus dans la classe 35, relatifs aux chaussures de la classe 35.
Une évaluation des preuves de renommée en relation avec toute autre marque antérieure n’aboutirait pas à une conclusion plus avantageuse pour l’opposant.
En effet, indépendamment de la marque antérieure invoquée, la renommée ne peut être prouvée qu’en relation avec les chaussures et les services de vente au détail de chaussures qui sont différents des services contestés restants. L’écart entre les produits et services concernés est trop important, tandis que la faible similitude globale entre les
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signes, le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure et le degré de renommée qui n’est pas particulièrement élevé, ne justifieraient pas de conclure que le public pertinent sur les territoires concernés de l’Allemagne ou de l’Union européenne, respectivement, puisse établir un 'lien’ entre ces marques. Il est donc inutile d’analyser plus avant les autres marques antérieures invoquées au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il s’ensuit que, en ce qui concerne les services contestés restants de la classe 35, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par rapport à l’une quelconque des marques antérieures, et qu’elle doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition est fondée sur les quatre marques antérieures énumérées dans les 'Motifs’ de la présente décision. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne, n° 1 172 578.
g) Les produits et services
En ce qui concerne l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Union européenne, n° 1 172 578, les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Préparations de nettoyage et d’entretien pour chaussures et textiles, comprises dans cette classe.
Classe 18 : Articles en cuir et en imitations du cuir, compris dans cette classe ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs à provisions ; malles et valises ; sacs de voyage ; nécessaires de toilette ; sacs d’écoliers et cartables ; porte-monnaie ; portefeuilles ; étuis pour clés en cuir ou en imitations du cuir.
Classe 21 : Chausse-pieds ; embauchoirs ; brosses et éponges pour le nettoyage ou l’entretien des chaussures.
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chaussettes ; bas ; bonneterie ; ceintures pour l’habillement ; semelles intérieures.
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Classe 35 : Services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations d’entretien pour chaussures et textiles, articles de maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, parfumerie, cosmétiques, lunettes et/ou bijoux ; services de vente au détail en ligne et services de vente au détail par correspondance, compris dans cette classe, de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations d’entretien pour chaussures et textiles, articles de maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, parfumerie, cosmétiques, lunettes et/ou bijoux ; le rassemblement et la présentation de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations d’entretien pour chaussures et textiles, articles de maroquinerie, sacs, articles de sport, jouets, parfumerie, cosmétiques, lunettes et/ou bijoux, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits ; publicité.
Après le refus partiel de la demande de marque contestée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la partie précédente de la présente décision, les services contestés restants sont ceux de la classe 35. Ils sont énumérés au point c), sous viii), ci-dessus dans la partie précédente de la présente décision.
Certains des services contestés restants sont identiques aux services de l’opposant de la classe 35. Par exemple :
Les services de vente au détail contestés liés à la vente de préparations cosmétiques se rapportent aux mêmes activités que les services de vente au détail de l’opposant relatifs aux cosmétiques.
Les services de vente au détail contestés liés à la vente de jouets se rapportent aux mêmes activités que les services de vente au détail de l’opposant relatifs aux jouets.
Les services de publicité contestés sont identiques à la publicité de l’opposant.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services visés ci-dessus.
L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les services contestés restants de la classe 35 étaient identiques aux services de la classe 35 de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
h) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services supposés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
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i) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne. Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Cette comparaison des signes a été effectuée en se concentrant sur le public pertinent en Allemagne. Néanmoins, il est fait référence à ces constatations dans la mesure où elles sont valables pour le public pertinent dans toute l’Union européenne et donc aux fins de la comparaison des signes au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En effet, la perception d’une seule lettre « D » dans les signes en cause aura lieu indépendamment de l’arrière-plan linguistique du public dans les différentes parties du territoire pertinent et indépendamment des produits ou services concernés. Bien qu’une lettre majuscule « D » puisse potentiellement représenter un nombre illimité de concepts simplement parce que les termes de ces concepts commencent par la lettre « D », la division d’opposition estime raisonnable de supposer qu’aucune signification claire ne sera attribuée à cette lettre dans l’un ou l’autre des signes, où que ce soit sur le territoire pertinent. Il est rappelé que les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, phonétiquement, ils sont identiques, et conceptuellement, ils sont neutres. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
j) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considéré dans son ensemble, doit être considéré comme faible (25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, § 68), pour les raisons exposées ci-dessus à la section c) de la partie précédente de la présente décision.
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Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’une renommée et d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en Allemagne en relation avec une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les chaussures de la classe 25 et les services de vente au détail de chaussures ; les services de vente au détail en ligne, inclus dans cette classe, de chaussures de la classe 35.
Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion sera élevé, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
Les preuves soumises par l’opposant le 31/03/2025 pour étayer cette allégation ont été énumérées et évaluées à la section a) de la présente décision. Même si le seuil de preuve du caractère distinctif accru est inférieur à celui de la preuve de la renommée, il n’en demeure pas moins que les preuves de la reconnaissance de la marque antérieure par le public concernent le secteur de la chaussure, à savoir les chaussures de la classe 25 et les services de vente au détail de chaussures de la classe 35. Par conséquent, un certain degré de renommée de la marque antérieure n’est démontré qu’en relation avec ces produits et services. La reconnaissance existait avant la date de priorité de la demande de marque contestée et est réputée subsister au moment de l’adoption de la présente décision.
Toutefois, cette constatation ne concerne que le public en Allemagne et des produits et services différents de ceux qui ont été considérés comme identiques.
Par conséquent, en ce qui concerne le public pertinent, y compris en Allemagne, s’agissant des services de l’opposant qui ont été considérés comme identiques aux services contestés, les preuves soumises ne démontrent pas que la marque antérieure bénéficierait d’un caractère distinctif accru par l’usage sur le marché. Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure en relation avec ces services doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel doit être jugé faible, pour les raisons exposées ci-dessus.
k) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les signes et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les signes et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les services concernés ont été considérés comme identiques. Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé.
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Il est vrai que les signes sont identiques sur le plan phonétique et, étant conceptuellement neutres, aucun des signes ne possède de signification concrète susceptible de créer une distance plus nette entre eux. Toutefois, les signes présentent une faible similitude visuelle, et le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble est faible en ce qui concerne les services supposés identiques.
Les similitudes entre les signes se limitent en effet à la présence d’une lettre « D ». Étant donné que les deux signes sont figuratifs, la manière dont la lettre apparaît dans chaque signe est déterminante. À cet égard, la représentation graphique de la lettre « D » est perceptiblement divergente dans les signes respectifs et l’impression d’ensemble qu’ils produisent, ainsi que leurs éléments figuratifs supplémentaires et les couleurs non coïncidentes, bien que quelque peu similaires, en arrière-plan, ne présentent qu’une faible similitude visuelle globale. Par conséquent, même si les consommateurs, y compris lorsqu’ils accordent un degré d’attention élevé, doivent se fier à leur souvenir imparfait des signes, l’image imparfaite des signes qui a été retenue dans leur esprit différera encore suffisamment.
Bien que les signes soient identiques sur le plan phonétique, l’aspect phonétique entre les deux marques revêt une importance moindre dans le cas de produits ou de services qui sont commercialisés de telle sorte que, lors d’un achat, le public pertinent perçoit habituellement visuellement la marque désignant ces produits ou services (14/10/2003, T- 292/01, BASS / PASH, EU:T:2003:264, points 54, 55).
À cet égard, l’aspect visuel des signes sera plus important que leur aspect phonétique en ce qui concerne les services visés à la classe 35. Le public pertinent percevra généralement les marques visuellement lorsqu’il utilisera les services de vente au détail en question, soit telles qu’elles sont affichées sur les enseignes des établissements où il se rend, soit telles qu’elles sont présentées sur les sites web pertinents ou dans les catalogues de produits si les services sont utilisés en ligne ou par correspondance.
En outre, les services de publicité sont des services spécialisés qui ne sont pas fréquemment achetés et peuvent avoir un impact significatif sur l’activité commerciale du consommateur. Ces services ne sont donc pas susceptibles d’être achetés sans avoir préalablement perçu visuellement la marque sous laquelle ces services sont offerts.
Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux en ce qui concerne les services en cause. Il s’ensuit que le faible degré de similitude visuelle entre les signes compense leur identité phonétique.
Il n’y a donc aucune raison de croire que le public pertinent pourrait croire que les services offerts sous ces signes proviennent des mêmes entreprises, ou d’entreprises économiquement liées, comme l’a soutenu l’opposant.
Il en est ainsi même en supposant que tous les services concernés sont identiques et quel que soit le degré d’attention exact accordé par le public pertinent lors de leur achat.
À titre surabondant, il est noté que, même si certains des services de vente au détail contestés restants pouvaient être considérés comme similaires à un faible degré, ou potentiellement similaires à un degré moyen, aux services de vente au détail pour lesquels la marque antérieure jouit d’une certaine renommée, aucun d’entre eux n’est hautement similaire ou identique. En outre, comme déjà conclu au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, fondé sur la certaine renommée
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prouvée en Allemagne, ne peut être considérée comme supérieure à la normale, et il n’en demeure pas moins que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude visuelle.
Par conséquent, la même conclusion serait atteinte même si les services contestés restants étaient comparés aux produits et services de l’opposante pour lesquels la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en Allemagne et, par conséquent, d’un degré normal de caractère distinctif pour cette partie du public.
En effet, il convient également de garder à l’esprit que, en ce qui concerne les services contestés restants, l’appréciation des facteurs et circonstances pertinents de l’espèce au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a même exclu l’existence d’un « lien » dans l’esprit du public pertinent en Allemagne qui a été exposé à la marque antérieure.
L’absence de « lien » au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui peut être fondée sur un lien éloigné entre les produits et services concernés, étaye la conclusion que, à plus forte raison, il n’existe pas non plus de risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion pour aucune partie du public sur le territoire pertinent en ce qui concerne l’un quelconque des services contestés restants, que ce soit sur la base des services de l’opposante supposés identiques aux services contestés, pour lesquels la marque antérieure a un faible caractère distinctif, ou sur la base des produits et services pour lesquels la marque antérieure jouit d’une certaine renommée en Allemagne et pour lesquels la marque antérieure a un degré normal de caractère distinctif.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée, dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement international de marque antérieur désignant l’Union européenne,
n° 1 172 578 pour la marque figurative .
Les autres marques antérieures invoquées par l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont les suivantes :
l’enregistrement de marque allemande n° 302 013 032 193 pour la marque figurative
;
l’enregistrement de marque allemande n° 302 015 054 945 et l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne, n° 1 314 359, tous deux pour la
marque figurative .
L’une de ces marques est identique à la marque antérieure qui a déjà été évaluée ci-dessus, et les deux autres ne sont qu’une simple variation de la même marque, en ce que la forme de l’arrière-plan est grise au lieu d’être verte. En outre, ces marques couvrent essentiellement la même étendue de produits et services. Il s’ensuit que l’issue de l’opposition ne saurait être différente en ce qui concerne les autres marques antérieures et les services contestés restants pour lesquels l’opposition est rejetée.
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Il n’existe pas de risque de confusion, y compris de risque d’association, pour ces services et aucune des marques antérieures invoquées. Même à supposer que les autres marques antérieures jouissent d’un certain degré de renommée pour les mêmes produits et services que ceux pour lesquels cela a déjà été accepté, ce qui est le meilleur scénario pour l’opposant sur la base des preuves soumises, l’absence de risque de confusion demeure. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage concernant les autres marques antérieures, ni de procéder à une comparaison complète des produits et services en cause.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Oana-Alina STURZA Solveiga BIEZĀ Sam GYLLING
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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ANNEXE – PRODUITS ET SERVICES CONTESTÉS
La liste complète des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 729 399, des classes 9, 18, 25 et 35, contre lesquels l’opposition est formée:
Classe 9: Montures de lunettes et lunettes; lunettes de soleil.
Classe 18: Sacs en cuir; sacs en imitation cuir; sacs de sport en cuir; sacs de sport en imitation cuir; malles et sacs de voyage; étuis de voyage; bagages; valises; fourre-tout; valises-penderies; valises; sacs; sacs à main; sacs à bandoulière; trousses de toilette; sacs à dos; sacs à dos; sacs banane; sacs de sport; sacs décontractés; besaces; nécessaires de beauté; portefeuilles; porte-monnaie; parapluies; parasols; cannes; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 35: Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de peintures, émulsions, teintures, vernis, émaux, couleurs pour peintres, détrempes, laques, siccatifs pour peintures et vernis, produits pour la conservation du bois, teintures pour le bois, compositions anticorrosives et antisalissures, huiles anticorrosives, produits antirouille, mordants, résines naturelles brutes, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de teintures pour chaussures, teintures pour cuir, colorants alimentaires et teintures alimentaires, toners d’encre pour photocopieurs, encres d’imprimerie, préparations et substances pour la lessive, substances et préparations pour le cirage, le polissage, le nettoyage, le décapage et l’abrasion, produits de toilette non médicamenteux, préparations cosmétiques, préparations pour le soin de la peau, anti-transpirants, parfums, vaporisateurs corporels et eaux de Cologne; services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’huiles essentielles, pot-pourri; services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de dentifrices, préparations dépilatoires, articles de toilette, shampoings, savons, préparations pour le bronzage, lotions après-rasage, préparations pour le rasage, sels de bain (non à usage médical), masques de beauté, préparations de blanchiment à usage cosmétique, pierre ponce, coton hydrophile et bâtonnets à usage cosmétique, talc non médicamenteux à usage de toilette; services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’émeri, faux cils, faux ongles, préparations pour le soin des ongles, vernis à ongles, colorants capillaires, teintures, lotions, préparations pour l’ondulation, le coiffage et la laque pour les cheveux, encens; services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de lingettes imprégnées de lotions cosmétiques, préparations cosmétiques à des fins amincissantes, préparations cosmétiques pour le soin du corps des bébés et des nourrissons, préparations pour le décapage de peintures, papier de verre, cirages et cires pour chaussures; services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’huiles et graisses industrielles, huiles pour moteurs, carburants, lubrifiants, allume-feu, bougies, mèches, cierges, veilleuses, produits d’éclairage, produits pour absorber, humidifier et
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compositions liantes, charbon de bois, coke, charbon, bois de chauffage, briquettes, Préparations pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériaux pour pansements; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’adhésifs pour prothèses dentaires, cire dentaire, désinfectants, analgésiques, antiseptiques, préparations et sels de bain médicamenteux, huiles de massage médicamenteuses; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de préparations et solutions pour le nettoyage des lentilles de contact, confiseries médicamenteuses, remèdes pour les cors, préparations chimiques pour le diagnostic de la grossesse, collyres, boîtes de premiers secours garnies, tisanes médicinales; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de couches et culottes pour l’incontinence, infusions médicinales, lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, préparations sanitaires, serviettes hygiéniques et tampons, préparations médicales pour l’amincissement; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’onguents et préparations pour coups de soleil à usage pharmaceutique, préparations contraceptives, vitamines, préparations vitaminées, patchs incorporant une préparation pharmaceutique, préparations vétérinaires, produits de lavage pour animaux, colliers antiparasitaires pour animaux, préparations pour la destruction de la vermine, fongicides, herbicides, insecticides, préparations pour rafraîchir et purifier l’air; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de couches et couches-culottes pour bébés, Quincaillerie, ferrures de portes et fenêtres en métal ou composées entièrement ou substantiellement de métal, heurtoirs de porte, portails métalliques, pierres tombales en métal, crampons, plaques d’immatriculation métalliques, éperons, étriers métalliques, piquets de tente en métal, coffres-forts, écrous, boulons, vis, barils, clous, serrures, clés, boîtes aux lettres métalliques; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’échelles (métalliques), serres, cloches, abris, abris de jardin portables et cadres (tous en métal ou composés entièrement ou substantiellement de métal), bacs, boîtes, articles à utiliser comme raccords de plomberie, matériaux pour la plomberie, feuilles métalliques, chaînes pour animaux; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de tondeuses à gazon, machines de culture, machines de coupe électriques, moteurs électriques, machines à percer, couper et meuler, machines à laver, essoreuses (machines), machines à filer, machines à pulvériser, machines à fertiliser, machines à tricoter, machines à coudre; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de mixeurs et fouets électriques à usage domestique, outils à main à commande mécanique, ouvre-boîtes électriques, aspirateurs, moulins à café électriques, lave-vaisselle, broyeurs de déchets, installations de lavage et/ou de polissage de véhicules, machines à fabriquer des boissons gazeuses, pompes d’aération pour aquariums, condenseurs d’air, pompes à air; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de couteaux électriques, machines de compactage des déchets, machines électriques à polir la cire; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de machines à travailler le bois, pièces et accessoires pour tous les produits précités, machines et machines-outils pour la cuisine,
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usage domestique et ménager, presses à vêtements, machines à repasser, sacs de rechange en papier pour aspirateurs, couverts, rasoirs et lames de rasoirs, canifs, couteaux à palette, outils et instruments à main, râpes et trancheuses à légumes; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’ouvre-boîtes non électriques, de fers à repasser électriques, de fers (outils à main non électriques), de pinces à cuticules et coupe-cuticules, d’appareils d’épilation, électriques et non électriques; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de pinces à épiler, de tondeuses à barbe, de fers à gaufrer, de fers à friser, de nécessaires de pédicure, de limes à ongles, d’enfile-aiguilles, de ciseaux, de harpons de pêche, d’appareils et instruments d’enseignement, d’appareils et instruments nautiques, photographiques, cinématographiques, de mesure et de photocopie; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de batteries, de calculatrices, d’ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels informatiques, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement ou la reproduction du son, d’images et/ou de données, de supports de données magnétiques; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’équipement de traitement de données, de terminaux de données, d’appareils et instruments électroniques, tous pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l’affichage et/ou l’impression de données, d’appareils de réception et de transmission radio; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’appareils et instruments d’intercommunication électriques, d’émetteurs et récepteurs satellites, d’appareils et instruments d’amplification et de reproduction du son, de lecteurs de disques numériques polyvalents, de disques de gramophone, de films photographiques (exposés), de bandes magnétiques, de disques compacts, de cassettes, de cartouches, de téléviseurs, de magnétoscopes; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de bandes de nettoyage de têtes d’enregistrement, de haut-parleurs, de mégaphones, d’appareils et instruments de karaoké, de cartouches de jeux vidéo, de visiophones, de lecteurs et enregistreurs DVD; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’appareils d’extinction d’incendie, d’alarmes incendie, de couvertures anti-feu; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de répondeurs téléphoniques, de jumelles, de caméscopes, d’appareils photographiques, de lentilles de contact, de sonnettes de porte électriques, d’alarmes antivol, d’éclairages de sécurité, de détecteurs de fumée, de balises lumineuses, de montures de lunettes et lunettes, de lunettes de soleil; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de triangles de signalisation de panne pour véhicules, d’appareils et instruments de pesage, de bases de données d’annuaires téléphoniques, mais à l’exclusion des minuteries et compteurs électroniques, des relais électromécaniques enfichables, des prises de courant, des briquets électriques pour fumeurs; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’appareils respiratoires pour la natation subaquatique, de bouées de sauvetage, de gilets de sauvetage, d’appareils de plongée, d’appareils et équipements de sauvetage, de gilets pare-balles, de baromètres, de bouées, de détecteurs de métaux, d’appareils de mesure de distance, de sifflets pour chiens, de distributeurs de doses; Services de vente au détail, services de magasins de détail, vente au détail par correspondance
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services et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’encodeurs magnétiques, de cartes à encodage magnétique et de cartes portant des informations lisibles par machine, de cartes d’identité, de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de chèque, de cartes de paiement, de cartes à support de données magnétiques, de cartes de débit, de cartes à puce; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de disquettes, de pompes de distribution de carburant et d’essence pour stations-service, de manomètres pour pneus, d’instruments d’essai de gaz, de bigoudis chauffants électriques, de casques de protection; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’hologrammes, d’aimants, d’appareils électriques de démaquillage, d’appareils et instruments téléphoniques, de téléphones, de téléphones mobiles et de combinés téléphoniques, d’adaptateurs pour téléphones, de chargeurs de batterie pour téléphones, d’unités montées sur bureau ou dans une voiture incorporant un haut-parleur pour permettre l’utilisation d’un combiné téléphonique en mode mains libres, de supports de combinés téléphoniques pour voitures; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de sacs et d’étuis spécialement adaptés pour contenir ou transporter des téléphones portables et des équipements et accessoires téléphoniques; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’organiseurs personnels informatisés, d’antennes, de microprocesseurs, de claviers, de modems, d’appareils et instruments de surveillance (autres que la surveillance in vivo), de pièces et accessoires pour tous les produits précités, aucun n’étant des appareils optiques, des instruments optiques, ou des pièces et accessoires pour appareils et instruments optiques; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes de débit, de cartes de crédit, d’appareils chirurgicaux médicaux, dentaires, vétérinaires, d’appareils et dispositifs de massage; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’appareils d’alimentation pour bébés, d’articles orthopédiques, de matériaux de suture, d’appareils, dispositifs et préparations contraceptifs, d’articles de podologie, de bouchons d’oreille, de bas et collants de contention, de supports; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’anneaux de dentition, d’installations et appareils de chauffage, d’éclairage, de refroidissement, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de ventilation, de filtrage, de purification, de désodorisation, d’évaporation et de stérilisation, de machines à café; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’installations et d’accessoires de salle de bain, de climatiseurs pour véhicules, de raccords de lampes pour véhicules, d’appareils d’aquarium, de lumières électriques pour arbres de Noël; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de sèche-cheveux, de cheminées domestiques, de torches, de chauffe-pieds, de bouillottes, de fontaines ornementales, de pièces et accessoires pour tous les produits précités; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’équipements et d’instruments de chauffage, d’éclairage, de refroidissement, de cuisson, de séchage, de réfrigération, de congélation, de désinfection, de ventilation, de filtrage, de purification, de désodorisation, d’évaporation et de stérilisation, de couvertures électriques, de glacières, de congélateurs, de machines à glaçons, d’appareils et équipements sanitaires et d’approvisionnement en eau, d’adoucisseurs d’eau, d’unités de climatisation et d’humidificateurs; Services de vente au détail, services de magasins de détail,
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services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de fours, fours à micro-ondes, bouilloires, grille-pain ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de véhicules, cyclomoteurs, motocycles, bicyclettes, pneus et roues pour véhicules et bicyclettes, landaus, voitures d’enfants, poussettes, fauteuils roulants, brouettes, chariots, alarmes et dispositifs antivol pour véhicules, appareils et équipements de retenue de sécurité pour véhicules, dispositifs de retenue pour enfants, ceintures de sécurité et harnais, pièces et accessoires pour tous les produits précités ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de télésièges, bateaux, canots pneumatiques, housses de sièges, pare-brise ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de filets à bagages et porte-bagages, instruments de musique, boîtes à musique, papier, papier à copier et à enregistrer, cartes de vœux, catalogues, carton, imprimés, publications périodiques, livres, magazines, journaux, photographies ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de papeterie, matières adhésives et rubans adhésifs, articles de bureau, matériel d’enseignement, instruments et articles de dessin et de peinture, pinceaux, chevalets, matériaux de modelage, peintures ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’affiches, cartes postales, serre-livres, emballages à bulles, craie, tableaux noirs, ardoises et tablettes à écrire, articles à effacer, stylos-plume et plumes, presse-papiers, linge de table en papier, sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs en papier ou en plastique, film étirable en plastique, papier hygiénique, albums et almanachs, globes terrestres ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de billets et horaires, mouchoirs en papier pour le démaquillage, serviettes en papier, papier d’emballage, cartes en plastique imprimées, cartes imprimées, cartes de chèque, chèques, carnets de chèques, tampons d’adresse et machines à adresser, aquariums, sets de table en papier, filtres à café en papier, calendriers, et instruments d’écriture ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de sacs de transport, emballages cadeaux, bons cadeaux, meubles, miroirs, cadres, œuvres d’art et ornements en bois, cire, bambou, liège, roseau, rotin, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, plâtre et succédanés de tous ces matériaux ou en matières plastiques ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de sacs de couchage, échelles, tonneaux, matelas pneumatiques, coussins et oreillers, rideaux en bambou, rideaux de perles, pièces et accessoires pour rideaux, lits, literie (à l’exception du linge de lit) et accessoires et matériaux de lit non métalliques, panneaux d’affichage, lits d’enfant et berceaux, coussins, ferrures de portes et fenêtres non métalliques, niches et conteneurs pour animaux de compagnie ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de stores d’intérieur à lamelles, cintres et patères, trotteurs pour bébés non métalliques, objets publicitaires gonflables, écrins à bijoux non métalliques, cartes-clés en plastique ; Services de vente au détail, services de magasins de vente au détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de plaques d’immatriculation non métalliques, parcs pour bébés, pare-feu et pare-
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garde-corps, étagères, établis, trotteurs et accessoires pour landaus et poussettes, stores en papier, sacs de transport pour animaux, cintres; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine (non en métaux précieux ni en plaqué), peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), articles de nettoyage, verre, verrerie, porcelaine et faïence; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de baignoires pour bébés, baignoires portables, chandeliers (non en métaux précieux), gants à usage domestique, fouets non électriques, mélangeurs, presses, broyeurs, polisseuses, autocuiseurs, moulins à usage domestique; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’appareils pour chaussures, brosses à dents, presses et tendeurs, trousses de toilette, dispositifs d’arrosage, tirelires non métalliques, caisses à monnaie, cages pour animaux, bacs et litières pour animaux, pièges à animaux, accessoires pour animaux, terrariums d’intérieur; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’assiettes et de gobelets en papier et en plastique et en mélanges de papier et de plastique, gants de jardinage, déboucheurs de canalisations, pièges à insectes, absorbeurs de fumée, vaisselle, planches à repasser et housses de planches à repasser, pièges à animaux, pailles à boire, cache-théières, fils, fils à coudre, cotons à coudre; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de vêtements, chaussures et chapellerie, maillots de bain, lingerie, mercerie, à l’exclusion des fils, dentelles et broderies, rubans et tresses, boutons, agrafes et œillets, lacets de chaussures, lacets en laine, épingles et aiguilles, fermetures à glissière, boîtes à aiguilles et pelotes à épingles; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de fleurs et fruits artificiels, insignes (non en métaux précieux), accessoires pour cheveux, accessoires vestimentaires, accessoires pour chaussures; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de perruques, revêtements de sol, tapis, tapis pour véhicules, tapis de bain, carpettes, nattes, paillassons, linoléum, tentures murales (non textiles), papier peint, gazon artificiel, jouets, jeux, articles de jeux et poupées, articles de gymnastique et de sport, décorations et neige artificielle pour arbres de Noël, arbres de Noël synthétiques, papillotes de Noël; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de marionnettes, ceintures et gilets de natation, flotteurs pour le bain et la natation, cartes à jouer, confettis; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier, extraits de viande, de poisson, de légumes et de fruits, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, extraits de fruits et/ou de légumes, produits à base de viande, saucisses, plats préparés; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de produits de grignotage, gelées, confitures, conserves de fruits, conserves de légumes, œufs, lait, produits laitiers, yaourt, protéines comestibles dérivées du soja; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’huiles et graisses comestibles, noix et noix
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beurres, pickles, herbes, tofu, extraits d’algues pour l’alimentation, pâtes à tartiner composées entièrement ou presque entièrement de légumes, de lait, de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer ou de graisses comestibles, soupes, bouillons ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de café, essences de café, extraits de café, mélanges de café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous destinés à être utilisés comme succédanés du café, thé, extraits de thé, cacao, préparations faites principalement de cacao, chocolat, produits à base de chocolat, sucre, maltose, riz ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de tapioca, sagou, couscous, farine et préparations faites à base de céréales et/ou de riz et/ou de farine, pâte de noix, confiserie et bonbons, céréales pour le petit-déjeuner, pâtisserie, pizza, pâtes et produits à base de pâtes ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de pain, biscuits, cookies, gâteaux, glace, crème glacée, sorbets, confiseries glacées, préparations pour faire de la crème glacée et/ou des sorbets et/ou des confiseries glacées ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de miel, préparations composées entièrement ou presque entièrement de sucre, destinées à être utilisées comme succédanés du miel, sirop, mélasse, mélasse, ketchup, sauces et préparations pour faire des sauces, poudre pour crème anglaise, plats préparés, mousses, desserts, puddings, levure, levure chimique, sel, poivre, moutarde, vinaigre, chutney, épices et assaisonnements ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de préparations végétales à utiliser comme boissons, infusions (autres qu’à usage médicinal), pâtés à la viande, mayonnaise, attendrisseurs de viande à usage domestique, gelée royale pour la consommation humaine (autre qu’à des fins médicinales), édulcorants naturels, sirops, sauces pour salades, yaourt glacé ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de produits agricoles, horticoles et forestiers et céréales, animaux vivants, fruits frais, légumes et herbes, semences, plantes et fleurs naturelles ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente d’aliments et de boissons pour animaux, malt, produits pour litières d’animaux, litières pour animaux, fleurs et plantes séchées, bières, eaux minérales, gazeuses et effervescentes et autres boissons non alcoolisées ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de jus de fruits, sirops, essences et extraits et autres préparations pour faire des boissons, boissons isotoniques, boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; Services de vente au détail, services de magasins de détail, services de vente au détail par correspondance et services de vente au détail électroniques ou en ligne liés à la vente de tabac, cigares et cigarettes, articles pour fumeurs, allumettes, herbes à fumer ; services de publicité ; Services de marketing, de publicité et de promotion ; organisation, exploitation et supervision de programmes d’incitation à la vente et à la promotion et de programmes de fidélisation de la clientèle ; services d’information, de conseil et de consultation, tous liés aux services précités.
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