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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2024, n° 000051427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000051427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 51 427 (INVALIDITY)
MGK Basic, ul. Rynek stary 13, 65-067 Zielona Góra, Pologne (demandeur)
un g a i ns t
EVA Minge Design Sp. Z o.o, ul. Pl. Wyzwolenia nr 9 lok. 1, 40-423 Katowice, Pologne (titulaire de la MUE), représentée par Traset Czabajski I Partnerzy Rzecznicy PATENTOWI I Radcowie Prawni SP.P., ul. Szymanowskiego 4, 80- 280 Gdańsk, Pologne (mandataire agréé).
Le 09/10/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 24/09/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 15 905 193 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 18. La demande est fondée sur l’enregistrement de la
MUE no 15 078 538 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
LE DROIT ANTÉRIEUR A CESSÉ D’EXISTER
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou 5 dudit article sont remplies;
Décision sur la demande d’annulation no C 51 427 Page sur 2 4
DISPARITION… -MÊME.
Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande en nullité peut être présentée auprès de l’Office: DISPARITION… -MÊME
si l’article 60, paragraphe 1, s’applique, par les personnes visées à l’article 46, paragraphe 1; DISPARITION… -MÊME.
L’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE fait référence aux personnes suivantes:
les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et (5); DISPARITION… -MÊME.
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
(a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
(b) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
(c) les marques notoirement connues dans un État membre. Par conséquent, la base juridique d’une demande en nullité requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou non renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur ce droit. La demande en nullité ne peut être accueillie que pour un droit antérieur valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence d’annuler une marque (si l’une des causes de nullité s’applique) est libellée au présent à l’article 60, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. Par conséquent, la raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 427 Page sur 3 4
En l’espèce, la demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 15 078
538 (marque figurative), déposée le 04/02/2016 et enregistrée le 23/05/2016. Toutefois, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 078 538 a été annulé par une décision rendue le 19/07/2023 dans l’affaire no 51 498 C, qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne saurait donc constituer une marque valable sur laquelle la demande peut être fondée au sens de l’article 63, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Compte tenu de ce qui précède, il a été demandé à la demanderesse d’indiquer à l’Office s’il maintenait ou non la demande. La demanderesse n’a pas répondu à cette demande et n’a pas retiré sa demande.
La demande en nullité doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation Frédérique SULPICE SAIDA CRABBE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Décision sur la demande d’annulation no C 51 427 Page sur 4 4
Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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