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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2020, n° 002671314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002671314 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 671 314
Silverstone Circuits Limited, Silverstone Circuit, NN12 8TN, Silverstone, Towcester, Royaume-Uni (opposante), représentée par Groom Wilkes & Wright LLP, Haybarn, Upton End Farm Business Park, Meppershall Road, SG5 3PF Shillington, Hitchin, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
GAT Automobiltechnologie Holding GmbH, Alt Saale 2, 07407 Uhlstädt-Kirchhasel, Allemagne ( demandeur), représentée par Spyros Aroukatos, Rechtsanwälte, Rosenberger & Koch, Klosterthichplatz 5, 01219 Dresden, Allemagne ( mandataire agréé).
Le28/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION
1. l’ opposition no B 2 671 314 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 047 848 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée sur les marques de l’Union européenne no 10 679 033, no 10 146 091 et no 1 366 218 (la marque verbale «SILVERSTONE»).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour la marque de l’Union européenne no 10 679 033 et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour la marque de l’Union européenne no 10 146 091 et la marque britannique no 1 366 218.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
L’opposition était initialement fondée sur la marque de l’Union européenne no 10 679 033 pour des produits compris dans les classes 2, 3 et 4.
Cependant, à la suite d’une décision définitive d’annulation (22/07/2019, no 14 503 C), le titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchu de ses droits à partir de 16/02/2017 pour non-usage, pour tous les produits compris dans les classes 2, 3 et 4.
Décision sur l’opposition no B 2 671 314 page:2De6
Par conséquent, cette marque ne sera pas prise en considération en l’espèce.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque britannique antérieure no 1 366 218.Toutefois, à ce stade, la division d’opposition ne juge pas approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage produite (15/02/2005, T- 296/02, Lindenhof, EU: T: 2005: 49, § 41, 72).L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les services invoqués, ce qui constitue le meilleur éclairage pour lequel l’opposition de l’opposante peut être examinée.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
En vertu de la règle 19 (2) (c) REMUE (dans le texte en vigueur à la date de début de la phase contradictoire), lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
Décision sur l’opposition no B 2 671 314 page:3De6
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non-satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
L’ opposante a fait valoir que les marques antérieures jouissaient d’une renommée, dans l’Union européenne, pour la marque de l’Union européenne no 10 146 091 et au Royaume-Uni en lien avec la marque britannique no 1 366 218, f ou des services compris dans la classe 41.
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle désigne.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 28/01/2016.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne et au Royaume-Uni avant cette date.La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
La marque britannique no 1 366 218
Classe 41: services de divertissement fournis sur un circuit de course automobile; formation des conducteurs; organisation de courses de voitures; services de production d’émissions de radio et de télévision, tous liés aux courses automobiles; tous compris dans la classe 41.
Marque de l’Union européenne no 10 146 091
Classe 41: événements de course à moteur et de spectacles de moteur; services de divertissement accessoires aux courses automobiles et automoteurs; mise à disposition de manifestations sportives et de divertissement sur des supports de voitures et de véhicules automobiles; services de courses automobiles et d’entraînements en matière de conduite; organisation d’expériences et d’événements pilotes; organisation de jours sur la voie; services d’hospitalité; la course à la course.
Décision sur l’opposition no B 2 671 314 page:4De6
L’opposition est dirigée contre les produits suivants:
Classe 1: produits chimiques pour l’industrie, à savoir: additifs chimiques pour essences, additifs chimiques pour tuyaux d’alimentation en essence, additifs chimiques, produits chimiques et substances chimiques pour le nettoyage et le conditionnement des radiateurs de moteurs, d’additifs chimiques, de produits chimiques et de produits chimiques pour le nettoyage intérieur de moteurs et de moteurs, additifs chimiques pour le conditionnement de carburants, additifs chimiques sous forme de sprays pour les carburateurs, les additifs chimiques, les produits chimiques et les substances chimiques pour nettoyer les carburateurs, produits chimiques sous forme d’aérosol pour nettoyer les freins.
Classe 3 : substances et préparations destinées à nettoyer les tuyaux d’alimentation en matériaux; préparations et substances destinées à nettoyer les radiateurs à moteur; produits et substances destinés au nettoyage de moteurs; préparations et substances destinées à nettoyer les carburateurs; lessive préparations lavantes pour l’entretien et le soin de véhicules à moteur; Nettoyage (produits de -) pour l’entretien et le soin de véhicules à moteur.
Classe 4: additifs pour moteurs et additifs chimiques pour le moteur; nettoyants pour moteurs à Otto et moteurs diesel; amplificateurs de performance d’huile; lubrifiants; Huiles et graisses industrielles; compositions pour absorber la poussière et pour lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs).
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par les marques, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 25/11/2016, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Déclaration de témoin du directeur financier de Silverstone Circuits Limited, affirmant que la marque «SILVERSTONE» a été utilisée de manière constante, la société ayant été incorporée le 05/07/1966. Elle affirme en outre que la société Silverstone Circuits Limited est célèbre pour accueillir l’arrondissement britannique du Grand Prix de Formule 1; le Championnat d’endurance du Monde (FIA dans le Monde); la série britannique de MotorGP; la Silverstone Classic; et les funiculaires de Blancolet — Endurance — Coupe du temps. La grande tenue par la cérémonie britannique de Formule 1 à «SILVERSTONE» est associée à environ 350 000 spectateurs et est diffusée à la télévision et la radio dans tous les pays de l’Union européenne. La FIA a publié des chiffres indiquant qu’en 2008, 600 millions de personnes ont pris part aux différentes réunions du Grand Prix, et 450 millions de personnes ont visionné des courses en 2013, même si les chiffres d’audience ont connu une baisse ces dernières années. La formule no 1 a été diffusée sur la télévision britannique depuis sa création en 1950 et la marque «SILVERSTONE» est devenue très connue au Royaume-Uni grâce à ces émissions tout au long des années au cours desquelles l’entreprise a accueilli la réunion. Par conséquent, «SILVERSTONE» est une marque très connue, en particulier en connexion avec des courses de voitures. Le document est daté de 24/11/2016.
Décision sur l’opposition no B 2 671 314 page:5De6
Copie d’un extrait de la base de données de la Companies House et une copie des originaux des documents constitutifs de Silverstone Circuits Limited.
Des statuts indiquant que les objectifs de la société sont, notamment, de gérer le circuit automobile situé à Silverstone airfield et de maintenir, de l’améliorer, d’améliorer le service et de promouvoir le même sens; exercer une activité en qualité de promoteurs, d’organisateurs, de financiers, de gestionnaires et de annonceurs en matière de course automobile; autres concours, expositions, présentoirs, articles de sport, de pâtisserie et autres divertissements de tous types, qu’ils soient liés aux sports motorisés ou non.
Une liste non datée d’émissions mondiales, y compris dans l’UE, des radiodiffuseurs du monde entier; Cette liste ne contient aucune référence aux marques antérieures.
Des extraits non identifiés (probablement issus du site web de l’opposante) datant de 2017 montrant les marques antérieures «SILVERSTONE» en lien avec la formule de la Formule 1.
Une image non datée du lieu où se trouve l’opposante.
Une image non datée de l’entrée des installations de l’opposante.
Une impression des marques «SILVERSTONE» sur la marchandise.
Malgré l’existence d’un certain usage des marques antérieures, les éléments de preuve fournissent peu d’informations sur l’étendue de cet usage. Les éléments de preuve ne fournissent aucune indication sur le degré de connaissance des marques par le public pertinent.
En ce qui concerne la déclaration sous serment et sa valeur probante, ce type de preuve — à savoir des déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés — se voit généralement accorder moins de poids que les preuves indépendantes. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce. Bien que le document précise que la marque «SILVERSTONE» est notoire, cette affirmation n’est étayée par les autres éléments de preuve. Il n’y a pas d’information concernant le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent, ni la question de savoir si la marque est connue d’une partie significative du public pertinent. En particulier, la liste des radiodiffuseurs du monde entier n’est pas datée, elle ne contient aucune référence à la marque antérieure et ne fournit pas d’informations sur le nombre de téléspectateurs.
En outre, les éléments de preuve n’indiquent pas les volumes de ventes, la part de marché détenue par la marque ou l’étendue de la promotion de la marque. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’ opposante n’ ayant pas établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 2 671 314 page:6De6
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Maria SLAVOVA Birgit FILTENBORG Barber aurelia
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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