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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2020, n° 003061204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003061204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 061 204
Équipe 17 Software Ltd, Longlands House, Wakefield Road, Ossett, WF5 9JS, Royaume-Uni (opposante), représentée par Murgitroyd & Company, Scotland House, 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Équipe 10 Inc., c/o Loeb & LOeb LLP, 10100 Santa Monica Blvd., Suite 2200, Los Angeles, 90067 California, États-Unis d’Amérique (demanderesse), représentée par J A KEMP SNC, 75 Boulevard Haussmann, 75008 Paris (représentant professionnel),
Le 05/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 061 204 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des produits et services désignés dans la demande de marque de l’Union européenne no 17 680 307 (marque verbale TEAM 10), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 25, 28 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 857 318 (marque verbale TEAM 17), sur l’enregistrement de marque britannique no 2 026 781 (marque figurative) et, dans un
premier temps, sur la marque non enregistrée «TEAM 17» au Royaume-Uni et en Irlande. L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE et initialement l’article 8 (4) et l’article 8 (5) du RMUE.Par lettre du 22/02/2019, l’opposante a retiré l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur les articles 8 (4) et 8 (5) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
Décision sur l’opposition no B 3 061 204 page:2De3
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 857 318 (marque verbale TEAM 17) ainsi que
l’enregistrement de la marque britannique no 2 026 781 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 18/07/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée. L’opposante a demandé une prolongation de deux mois par lettre du 20/09/2019, qui a été accordée par l’Office. L’Office a toutefois informé l’opposante du fait que toute demande supplémentaire de prorogation de délai serait refusée sauf si des circonstances exceptionnelles justifiaient une prolongation supplémentaire. L’opposante a demandé un nouveau délai supplémentaire le 21/11/2019 sans fournir de raison convaincante pour laquelle une autre prolongation serait nécessaire. L’Office a rejeté la demande de prorogation de délai par lettre du 25/11/2019 mais a fourni à l’opposante un délai supplémentaire jusqu’au 02/12/2019 pour présenter les preuves correspondant à deux jours, correspondant au nombre de jours restants, lors du dépôt de la demande de prorogation, plus un délai supplémentaire de cinq jours, pour la transmission par E- Comm. Le 02/12/2019, l’opposante a demandé une nouvelle extension de deux semaines, qui a été refusée le 05/12/2019.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure et conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) au RMUE, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE en ce qui concerne la marque britannique antérieure;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
Décision sur l’opposition no B 3 061 204 page:3De3
La division d’opposition
TU Nhi VAN Lars HELBERT Octavio Monge GONZALVO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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