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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juil. 2022, n° 003146970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 970
Oy Karl Fazer Ab, Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finlande (opposante), représentée par Borenius Attorneys Ltd, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, Finlande (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vivere Alcalino S.R.L., Via Camillo Benso Conte Di Cavour N.17, 72018 San Michele Salentino, Brindisi, Italie (requérante).
Le 20/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 970 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés dans cette classe à l’exception des aliments pour bébés; boissons diététiques pour bébés à usage médical; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments protéinés; infusions diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; pain pauvre en sel adapté à un usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; sels d’eaux minérales; produits neutraceutiques pour les humains; thé antiasthmatique.
Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; gommes à mâcher; arômes de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; mousses [sucreries].
Classe 32: Jus; smoothies; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; cocktails de fruits sans alcool; punchs aux fruits sans alcool; sorbets [boissons]; sorbets sous forme de boissons; cocktails sans alcool.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 395 953 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
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Le 18/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 395 953 «ALKAFOOD» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 411 047 «ALKU» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; fromage, beurre, yaourt; pâtes à tartiner; en-cas à base de fruits à coque; mélanges de fruits à coque et de fruits.
Classe 30: Farines et préparations faites de céréales, céréales pour le petit-déjeuner, porridges, chips en tant que produits céréaliers, jus de céréales, en-cas à base de céréales, en-cas, muesli, barres Granola et en-cas fabriqués à partir de muesli; pain; poudre à lever; épices.
Classe 31: Semences, plantes et fleurs naturelles; produits agricoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; graines et graines non traitées; graines brutes à manger; herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines à planter; baies (non traitées); tous les produits précités autres que ceux de génera botanique Avena sativa; fruits et légumes frais; fruits à coque, légumes secs et champignons frais; animaux vivants; aliments et boissons pour animaux; malt
Après limitation de la classe 29, les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour animaux; compléments nutritionnels; agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels; compléments alimentaires pour êtres humains; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; aliments pour régimes de protection médicale; antioxydants; antioxydants à usage alimentaire; antioxydants à usage médicinal; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments diététiques sous forme de boissons; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques, adaptées à des fins médicales; boissons enrichies en vitamines à usage médical; boissons diététiques pour bébés à usage médical; boissons diététiques à usage médical; vitamines [boissons];
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vitamines comprimés; confiseries diététiques à usage médical; édulcorants diététiques
à usage médical; compléments protéinés; infusions diététiques à usage médical; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; compléments alimentaires anti- oxydants; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires sous forme liquide; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments antioxydants; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; suppléments nutritionnels minéraux; compléments nutritionnels liquides; compléments prébiotiques; compléments probiotiques; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments liquides vitaminés; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; pain pauvre en sel adapté à un usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; potions médicinales; vitamines et substances minérales; préparations multivitinées; sels d’eaux minérales; produits neutraceutiques pour les humains; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; substances diététiques à usage médical; succédanés dusucre pour diabétiques; succédanés diététiques du sucre à usage médical; thé antiasthmatique; thé artificiel à usage médicinal; théamincissant à usage médical; thé médicinal; vitamines et préparations de vitamines; sucre diététique à usage médical; sucre à usage médical.
Classe 29: En-casà base de fruits; en-cas à base de légumes; en-cas à base de tofu; en-cas à base de fruits; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; en-cas à base de soja; en-cas à base de fruits séchés; en-cas à base de fruits confits; en-cas à base d’algues comestibles; Mélanges de Bombay; barres alimentaires à base de fruits et de fruits à coque; viandes cuites; Ragoût précuit au curry; soupes miso précuites; potages et bouillons, extraits de viande; produits laitiers et substituts; huiles et graisses comestibles; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; œufs de volaille et ovoproduits; potages; bouillons [potages]; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés principalement à base de succédanés de viande; plats cuisinés à base de viande; plats préparés à base de viande; plats préparés principalement à base de légumes; plats congelés principalement
à base de viande; ragoûts; chowder; soupes précuites; huiles animales à usage
alimentaire; huiles aromatisées; beurre de cuisine; graisses animales à usage
alimentaire; graisses comestibles; graisses de cuisson; graisses végétales à usage
alimentaire; graisses végétales pour la cuisine; huiles de cuisson; mélanges d’huiles alimentaires; huiles durcies à usage alimentaire; huiles épicées; huiles à usage
alimentaire; préparations à base de beurre; fromages; lait de coco [boisson]; boissons à base de lait; boissons à base de yaourt; boissons au yaourt; desserts lactés; beurre; desserts à base de produits laitiers; desserts à base de yaourt; produits laitiers à tartiner; crème de beurre; fromage à tartiner; produits laitiers à faible teneur en matières grasses; desserts à base de lait artificiel; ferments lactiques à usage culinaire; fromages affinés à base de soja; fromages blancs mous; fromage à la crème; fromage à pâte molle; fromages frais non affinés; mélanges de fromages; fromages affinés; lait shakes; fromage filtré; kephir [boisson au lait]; lait; margarine; mascarpone; mélange de beurre; mélange de fromage; crème [produits laitiers]; lait et produits laitiers; dips; petit-lait; yaourt; oeufs; œufs transformés; œufs liquides; œufs en poudre; blanc d’œuf; albumine à usage culinaire.
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Classe 30: Café, thés, cacao et leurs succédanés; graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; sels, assaisonnements, arômes et condiments; sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; bases pour pizzas; brioches; gaufres surgelées; crêpes (alimentation); tourtes; petits pains fourrés; pâtes alimentaires fourrées; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; pâtisseries salées; pizzas; pizzas préparées; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de riz; en-cas principalement à base de pain; en-cas à base de céréales; tourtes fraîches; tourtes aux légumes; barres de céréales et barres énergétiques; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; aliments à base de cacao; arômes de chocolat; biscuits salés; poudings; bonbons non médicinaux; gaufres; chocolats; chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; confiserie à base de produits laitiers; confiseries à faible teneur en glucides; confiseries bouillies; confiseries glacées; confiseries glacées; desserts préparés
[confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; mousses [sucreries]; Pandoro; panettone; produits de boulangerie; produits de boulangerie sans gluten; canapes; nougat; tiramisu; confiserie [tablette]; confiseries sucrées aromatisées.
Classe 32: Boissons sans alcool; bières et produits de brasserie; préparations non alcooliques pour faire des boissons; eaux; jus; apéritifs sans alcool; smoothies; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; boissons sans alcool non gazéifiées; boissons sans alcool enrichies en vitamines; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons énergétiques; boissons gazeuses congelées; boissons isotoniques; boissons isotoniques à usage non médical; boissons pour sportifs; boissons protéinées; boissons protéinées pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; cocktails de fruits sans alcool; cocktails sans alcool; boissons lactées surgelées; bases de cocktails sans alcool; punchs aux fruits sans alcool; punchs sans alcool; sorbets [boissons]; sorbets sous forme de boissons; vins sans alcool; jus de fruits sans alcool.
À titre liminaire, il convient de noter que, dans ses observations, la demanderesse a fait valoir que le signe contesté «ALKAFOOD» couvre des produits alcalins, alcalins et alcalins destinés à un public spécialisé qui achète ces produits en vue de créer un régime alcalin. Toutefois, les produits contestés ne sont aucunement limités et la division d’opposition doit les considérer tels qu’ils ont été demandés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés; compléments alimentaires pour animaux; compléments nutritionnels; aliments diététiques pour la nutrition clinique; aliments diététiques à usage médical; aliments pour régimes de protection médicale; antioxydants; antioxydants à usage alimentaire; antioxydants à
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usage médicinal; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l’énergie; compléments diététiques sous forme de boissons; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques, adaptées à des fins médicales; boissons enrichies en vitamines à usage médical; boissons diététiques à usage médical; vitamines [boissons]; vitamines comprimés; confiseries diététiques à usage médical; édulcorants diététiques à usage médical; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; mélanges de boissons aromatisées aux fruits en poudre; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires d’enzymes; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires composés de vitamines; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires sous forme liquide; suppléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires à usage non médical; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; compléments antioxydants; compléments alimentaires; compléments alimentaires sous forme de poudre; suppléments nutritionnels minéraux; compléments nutritionnels liquides; compléments prébiotiques; compléments probiotiques; compléments vitaminés; compléments vitaminés et minéraux; compléments liquides vitaminés; mélanges pour boissons de compléments alimentaires; potions médicinales; vitamines et substances minérales; préparations multivitinées; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; substances diététiques à usage médical; succédanés du sucre pour diabétiques; succédanés diététiques du sucre à usage médical; thé artificiel à usage médicinal; thé amincissant à usage médical; thé médicinal; vitamines et préparations de vitamines; sucre diététique à usage médical; le sucre à usage médical est composé de compléments nutritionnels, alimentaires et diététiques et de préparations spécifiquement destinés aux animaux ou susceptibles d’être utilisés pour des animaux. Ces produits contestés compris dans la classe 5 et lesaliments et boissons pour animaux de l’ opposante compris dans la classe 31 coïncident donc par leur public pertinent et leurs canaux de distribution mais diffèrent, en règle générale, par leurs fabricants ainsi que par leur nature et leur destination. Parconséquent, ces produits doivent être considérés comme similaires à un faible degré (14/11/2016, R 2197/2015-5, NoxiGuard/NexGard,
§ 19-20).
Selon la classification de Nice, édition 11-2022, définition 050298, on entend par
«aliments pour bébés» tout aliment spécialement destiné aux nourrissons et aux nourrissons, jusqu’à environ 2 ans. Les règlements concernant les limites d’âge et la composition alimentaire des «aliments pour bébés» peuvent varier d’un pays à l’autre et ne peuvent être établis que par les autorités nationales compétentes. En outre, les «aliments pour bébés» relèvent de la classe 5, car ce sont des aliments qui ont été spécialement conçus pour les bébés et les nourrissons, dont les systèmes digestifs ne sont pas aptes à traiter des aliments normalement consommés par des enfants plus âgés et des adultes. En d’autres termes, les aliments pour bébés contestés, ainsi que les boissons diététiques pour bébés à usage médical, font tous deux référence à des aliments et des boissons spécialement composés pour préserver la santé des nourrissons et des enfants en bas âge, soit parce qu’ils sont physiquement inaptes à manger d’autres aliments ou boissons, soit parce qu’il est nécessaire, sur le plan médical, qu’ils consomment ces produits particuliers. Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30 dans la mesure où ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs habituels. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent la libération de compléments nutritionnels contestés; les agents de libération sous forme de films solubles qui facilitent la libération de compléments nutritionnels n' ont rien en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 29, 30 et 31. En
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particulier, les agents de libération sous forme d’enrobages pour comprimés contestés sont des produits destinés à contenir/à coat une certaine dose de compléments nutritionnels. La destination de ces produits contestés diffère clairement de celle des produits de l’opposante et les producteurs, les canaux de distribution et/ou le public ciblé sont différents. En fait, les produits contestés ciblent uniquement les producteurs de compléments alimentaires, tandis que les produits de l’opposante compris dans les classes 29, 30 ou 31 s’adressent au grand public et non aux professionnels de la médecine. Par conséquent, ces produits ne sont pas similaires.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les autres produits contestés «compléments alimentaires pour êtres humains»; compléments protéinés; infusions diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains non à usage médical; compléments alimentaires pour sportifs; compléments alimentaires diététiques pour les personnes ayant des besoins diététiques particuliers; compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; pain enrichis en vitamines à usage thérapeutique; pain pauvre en sel adapté à un usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; sels d’eaux minérales; produits neutraceutiques pour les humains; le thé antiasthmatique concerne des compléments médicaux, nutritionnels, diététiques et diététiques et des préparations spécifiquement destinés aux êtres humains. Ceux-ci n’ont rien de pertinent en commun avec les produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30 (09/11/2015, R 3160/2014-4, BEAVITA/Benita, § 15; 22/07/2016, R 1780/2015-4 et R 1814/2015-4, Slim Dynamics (marque fig.)/DYNAMIN, § 21, 22; 07/12/2017, R 914/2017-5 indirects R 1345/2017-5, Delight (fig.)/Be Light (fig.), § 40, 41).
Plus précisément, ces produits contestés ont une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante compris dans les classes 29 et 30. Ils ne sont généralement pas préparés par les mêmes producteurs et, bien qu’ils puissent apparaître dans les supermarchés, ils sont vendus séparément des aliments généraux (26/03/2018, R 487/2017-2, Mclight/McDONALD’S et al., § 30). Ils ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents. Le simple fait que les compléments alimentaires et les préparations diététiques puissent remplir des fonctions nutritionnelles ordinaires en plus de leur fonction principale (qui est une fonction médicale au sens large du terme ou une fonction compensant des déficiences nutritionnelles) ne signifie pas que ces compléments et préparations sont similaires aux aliments compris dans les classes 29 et 30. En effet, le consommateur moyen ne consomme pas des compléments nutritionnels comme des aliments ordinaires ou pour étancher la soif (23/01/2014-, 221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 72). Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, ces produits sont différents.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments, par exemple 18/09/2015, B 2 450 818; 30/07/2015, R 2550/2014-1, SOS (fig.)/SOS (fig.) et al. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.
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À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique. En particulier, les décisions invoquées par l’opposante datent de 2015. Par conséquent, ils sont assez anciens et la pratique de l’Office peut évoluer et changer au fil du temps.
L’opposante n’a fourni aucun argument ou élément de preuve convaincant expliquant pourquoi elle considère que les produits contestés sont similaires. Par conséquent, ils sont différents de tous les produits de l’opposante.
En ce qui concerne les produits de l’opposante compris dans la classe 31, ceux-ci sont également exclus des produits contestés compris dans la classe 5 et sont donc également différents, étant donné qu’ils n’ont rien en commun. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et leurs canaux de distribution ne coïncident pas. En outre, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 29
Poisson; extraitsde viande; lait; lait et produits laitiers; oeufs; fromages; beurre; le yaourt figure à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits laitiers contestés; beurre de cuisine; préparations à base de beurre; boissons à base de lait; boissons à base de yaourt; boissons au yaourt; desserts lactés; desserts à base de produits laitiers; desserts à base de yaourt; produits laitiers à tartiner; crème de beurre; fromage à tartiner; produits laitiers à faible teneur en matières grasses; desserts à base de lait artificiel; ferments lactiques à usage culinaire; fromages affinés à base de soja; fromages blancs mous; fromage à la crème; fromage à pâte molle; fromages frais non affinés; mélanges de fromages; fromages affinés; lait shakes; fromage filtré; kephir [boisson au lait]; margarine; mascarpone; mélange de beurre; mélange de fromage; crème [produits laitiers]; le lactosérum est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesdipscontestés comprennent, par exemple, des trempettes et des trempements à base de plantes, qui sont également inclus dans les produits laitiers de l’opposante. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Lesen-cas à basede noix contestés sont inclus dans la catégorie générale des en-cas à base de noixde l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles et graisses comestibles contestées; huiles animales à usage alimentaire; huiles aromatisées; graisses animales à usage alimentaire; graisses comestibles; graisses de cuisson; graisses végétales à usage alimentaire; graisses végétales pour la cuisine; huiles de cuisson; mélanges d’huiles alimentaires; huiles durcies à usage alimentaire; huiles épicées; huiles à usage alimentaire; la margarine est incluse dans la catégorie générale des huiles et graisses alimentaires de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les œufs d’oiseaux contestés sont inclus dans la catégorie générale des œufs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les succédanés laitiers contestés; le lait de coco [boisson] est un succédané du lait ou des produits laitiers qui sont utilisés de manière interchangeable avec le lait et les
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produits laitiers de l’opposante. Ils ont la même utilisation et sont vendus dans les mêmes rayons des supermarchés et épiceries. En outre, ils répondent aux besoins des mêmes consommateurs, qui peuvent s’attendre à ce que les produits proviennent des mêmes producteurs. Par conséquent, ces produits sont fortement similaires.
Potages et stocks contestés; soupes miso précuites; potages; bouillons [potages]; les soupes précuites sont similaires à un degré élevé aux extraits de viande de l’opposante car ils ont la même nature et la même utilisation et coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leur producteur habituel. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés contestés; plats préparés principalement à base de légumes; les ragoûts sont des fruits ou légumes préparés et sont donc au moins similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante. Soit parce que les produits contestés sont inclus dans cette catégorie générale, soit parce qu’ils partagent la même nature (à base de fruits ou de légumes), la même destination (pour se nourrir), sont concurrents et coïncident par leurs canaux de distribution et leur origine pertinents.
Les ovoproduitscontestés; œufs transformés; œufs liquides; œufs en poudre; blanc d’œuf; l’albumine pour la cuisine est similaire aux œufs de l’opposante car ils ont la même destination et ont le même fabricant, les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les fruits de mer et les mollusques contestés, non vivants; platspréparés principalement à base de poisson; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; le chowder est similaire aux poissons de l’opposante car le poisson ou les fruits de mer constituent l’ingrédient de base des produits contestés. Ces produits coïncident par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et sont concurrents.
Les viandes cuites contestées; plats cuisinés à base de viande; plats préparés à base de viande; plats congelés principalement à base de viande; la vapeur de curry précuite peut être en concurrence avec la viande de l’opposante étant donné qu’il s’agit de l’ingrédient principal des plats préparés désignés par la marque contestée. Ces produits alimentaires proviennent généralement du même type d’entreprises et sont vendus dans les mêmes rayons des épiceries et des supermarchés. En outre, ils ciblent le même public et sont concurrents. Ils sont dès lors similaires.
De même, les plats préparés contestés composés principalement de substituts de viande sont similaires à un faible degré à la viande de l’opposante étant donné qu’ils peuvent être concurrents et qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Lesen-cas à base de fruits contestés; en-cas à base de légumes; en-cas à base de tofu; en-cas à base de fruits; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas; en-cas à base de soja; en-cas à base de fruits séchés; en-cas à base de fruits confits; en-cas à base d’algues comestibles; Mélanges de Bombay; les en-cas à base de fruits et les en-cas à base de céréales, les en-cas, le muesli, les barres Granola et les en-cas fabriqués à partir de muesli compris dans la classe 30 sont consommés ou, à tout le moins, peuvent être consommés comme en-cas. Ils coïncident souvent par leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution et, dans certains cas, ils peuvent être concurrents. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
Produits contestés compris dans la classe 30
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Les puddings contestés présentent un degré élevé de similitude avec les produits laitiers de l’opposante. Bien que le «pudding» soit classé dans une classe différente et ne peut être considéré comme incluant les «pudding à base de lait» compris dans la classe 29, les puddings compris dans la classe 30 incluent des produits tels que des «puddings». Il s’agirait, par exemple, principalement de puddings à base de chocolat, qui se représenteraient dans les mêmes rayons que les puddings laitiers. En outre, ils ciblent le même consommateur, ont la même nature, la même destination et la même utilisation et sont concurrents.
Leslevures contestées sont très similaires à la poudre pour faire lever de l’opposante car elles ont la même nature, coïncident par leurs canaux de distribution et sont en concurrence.
Les crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets contestés; les confiseries sont similaires à un degré élevé aux produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29 étant donné qu’ils ont la même nature et la même destination. Leurs producteurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont également les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le café, thés, cacao et leurs succédanés contestés sont le café, le thé, le cacao et leurs succédanés. Ces vastes catégories incluent également les boissons à base de ces produits qui partagent certains facteurs avec les produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29, étant donné qu’ils incluent les boissons lactées. Ces produits peuvent être concurrents (par exemple, café frappe/shake, thé vert contre thé vert, boissons lactées aromatisées au chocolat, boissons à base de chocolat contenant du lait par rapport à d’autres boissons lactées). En outre, ces produits coïncident généralement par leurs producteurs/fournisseurs, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont dès lors similaires.
Les produits contestés graines, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales; substituts de repas sous forme de barres à base de chocolat; bases pour pizzas; brioches; gaufres surgelées; crêpes (alimentation); tourtes; petits pains fourrés; pâtes alimentaires fourrées; pâtisseries surgelées fourrées aux légumes; plats préparés à base de pâtes alimentaires; plats préparés à base de riz; pâtisseries salées; pizzas; pizzas préparées; en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de riz; en-cas principalement à base de pain; en-cas à base de céréales; tourtes fraîches; tourtes aux légumes; barres de céréales et barres énergétiques; pain; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; aliments à base de cacao; biscuits salés; gaufres; chocolats; chocolat; confiserie à base de produits laitiers; confiseries à faible teneur en glucides; confiseries bouillies; confiseries glacées; desserts préparés [confiserie]; pâtes de fruits [confiserie]; mousses [sucreries]; Pandoro; panettone; produits de boulangerie; produits de boulangerie sans gluten; canapes; nougat; tiramisu; confiserie [tablette]; barres sucrées; les confiseries sucrées aromatisées sont au moins similaires aux farines et préparations faites de céréales del’opposante étant donné qu’elles ont la même destination et le même public, partagent leurs canaux de distribution et leur origine habituelle et sont en concurrence.
Les sels, assaisonnements, arômes et condiments contestés sont au moins similaires aux épices de l’opposante car ils ont la même destination et ont les mêmes fabricants, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Lesbonbons contestés; les bonbons aux céréales (non médicinaux) incluent les bonbons à base de céréales, qui sont également inclus dans lespréparations de l’opposante à base de céréales. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie
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générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme étant à tout le moins similaires aux produits de l’opposante.
La glace contestée est différente de tous les produits de l’opposante étant donné que la glace est comprise comme signifiant «glace rafraîchissante», de sorte qu’il ne s’agit pas d’un aliment en tant que tel. Le fait qu’il soit classé dans la classe 30 avec un éventail de denrées alimentaires n’est pas indicatif car, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. La finalité et les canaux de distribution de la glace contestée et des aliments de l’opposante sont différents. Ces produits diffèrent par leurs fabricants et leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Les autres produits contestés « sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; gommes à mâcher; arômes de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; les mousses sont différentes de tous les produits de l’opposante. Le simple fait que ces produits soient, de manière générale, des aliments ne suffit pas à les rendre similaires étant donné qu’ils couvrent des besoins diététiques différents. En outre, ces produits ont généralement une origine commerciale différente et ne sont normalement pas présentés dans les mêmes rayons, même s’ils sont vendus dans les mêmes établissements. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
Produits contestés compris dans la classe 32
Les jus contestés; smoothies; boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux; cocktails de fruits sans alcool; punchs aux fruits sans alcool; sorbets [boissons]; sorbets sous forme de boissons; cocktails sans alcool sont similaires à tout le moins à un faible degré aux fruits et légumes frais de l’opposante compris dans la classe 31 parce qu’ils peuvent avoir les mêmes producteurs et canaux de distribution et cibler le même public.
Les autres boissons sans alcool contestées; bières et produits de brasserie; préparations non alcooliques pour faire des boissons; eaux; apéritifs sans alcool; boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au café; boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux; boissons sans alcool non gazéifiées; boissons sans alcool enrichies en vitamines; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; boissons énergétiques; boissons gazeuses congelées; boissons isotoniques; boissons isotoniques à usage non médical; boissons pour sportifs; boissons protéinées; boissons protéinées pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; cocktails sans alcool; boissons lactées surgelées; bases de cocktails sans alcool; punchs sans alcool; vins sans alcool; le cidre, sans alcool, est essentiellement des boissons préparées qui ont fait l’objet de différentes étapes de fabrication ou de conservation, ou des sirops (liquides épais très sucrés à base de sucre, extraits et essences utilisés dans les boissons). Ces produits ne sont similaires à aucun des produits couverts par la marque antérieure, qui incluent principalement les aliments en classes 29 et 30, et les produits agricoles, horticoles et forestiers qui n’ont subi aucune préparation pour la consommation, les animaux vivants et les plantes, ainsi que les aliments et boissons pour animaux en classe 31. Il convient de tenir compte du fait que le simple fait qu’un ingrédient soit nécessaire pour la préparation d’un aliment ne sera généralement pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires (26/10/2011,-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). Les produits en cause n’ont pas les mêmes fabricants et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Ils n’ont pas la même destination ni la même utilisation et sont généralement disponibles dans différents magasins ou rayons
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de magasins. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent en partie au grand public (par exemple, les produits laitiers compris dans la classe 29) et en partie au grand public et aux professionnels de la santé (par exemple, les compléments alimentaires et les préparations diététiques ou les succédanés du sucre pour les diabétiques compris dans la classe 5). Dès lors, le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ALKAFOOD ALKU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au public qui n’associera pas le mot finlandais «ALKU» de la marque antérieure à la signification avancée par la demanderesse ou comme le nom d’une dénomination finlandaise variétale, mais le percevra plutôt comme un terme inventé, dépourvu de signification et distinctif;
Le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Bien que les signes, pris dans leur ensemble, n’aient pas de signification claire en soi, le terme «FOOD» de la marque contestée sera compris par le public anglophone comme
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«toute substance contenant des nutriments, tels que des glucides, des protéines et des graisses, qui peut être ingérée par un organisme vivant et métabolisée dans des tissus énergétiques et pour le corps» (informations extraites du dictionnaire Collins le 13/07/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food). Cet élément indique la nature des produits en cause, de sorte qu’il ne sera pas perçu par le public pertinent comme un indicateur de l’origine commerciale [22/11/2018, R 1198/2018-2, LOVE FOOD AND PLANET (marque verbale), § 20-21]. Par conséquent, en tant que terme non distinctif, «FOOD» aura une incidence réduite sur l’impression produite par le signe contesté et l’attention du public sera plutôt attirée par l’élément initial du signe «ALKA», qui est dépourvu de signification et distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs trois premières lettres, «ALK», que le public pertinent prononcera à l’identique. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Dès lors, la partie initiale d’une marque a normalement, sur le plan visuel et phonétique, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci
[07/09/2006, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM (fig.)-, 133/05, EU:T:2006:247, § 51].
Les signes diffèrent par la dernière lettre «U» dans la marque antérieure et par la lettre «A» dans le signe contesté, ainsi que par le terme «FOOD» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Toutefois, étant donné que cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause et que la partie initiale distinctive du signe a plus d’impact sur les consommateurs, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et potentiellement leurs parties. Étant donné que les éléments non distinctifs n’ont pas d’incidence sur le plan conceptuel (04/02/2013, 159/11-, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 45), il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle étant donné que seul l’élément non distinctif «FOOD» sera perçu comme ayant une signification. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus du moyen. Il n’est pas possible de procéder à une comparaisonconceptuelle; Les signes ne véhiculent aucun concept qui pourrait les distinguer et, par conséquent, évitent la confusion possible entre eux découlant des importantes similitudes visuelles et phonétiques.
Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en cause ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion même pour les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion dans une partie du territoire pertinent est suffisant pour rejeter la demande contestée et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude entre les produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, chaque partie doit supporter ses propres frais.
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Gilberto Macias Bonilla Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à
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l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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