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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2023, n° R2413/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2413/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 juin 2023
dans l’affaire R 2413/2022-1
Martin Milz Wolfgangsberg 2a titulaire de la marque de l’Union 88138 Hergensweiler (Allemagne) européenne/requérant représenté par Patentanwaltskanzlei Dr. Riebling, Rennerle 10, 88131 Lindau (Allemagne) contre
Erzeugergemeinschaft Winzersekt GmbH Michel-Mort-Straße 3 55576 Sprendlingen (Allemagne) demanderesse en annulation/défenderesse représentée par Rohwedder & Partner Rechtsanwälte mbB, Kaiserstraße 74, 55116 Mainz (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 52 519 C (marque de l’Union européenne n° 18 121 682)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand 28/06/2023, R 2413/2022-1, Hinterland
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Décision
Faits et procédure
1 Le 18 décembre 2021, la marque de l’Union européenne («MUE»)
Hinterland
a été enregistrée au registre au profit de Martin Milz (le « titulaire de la MUE») pour les produits suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; spiritueux; boissons distillées; schnaps; liqueurs; eaux-de-vie; whisky; genièvre [eau-de-vie]; genièvre; eaux-de-vie de fruits.
2 Le 3 janvier 2022, la Erzeugergemeinschaft Winzersekt GmbH (la «demanderesse en annulation») a formé une demande en annulation de la marque de l’Union européenne fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE.
3 Dans sa motivation, la demanderesse en annulation a expliqué que le mot «Hinter la nd
[arrière-pays]» serait un mot allemand qui, selon le dictionnaire Duden, se comprendrait dans le sens de «territoire situé autour d’un lieu central ou derrière une frontière importante
(en particulier dans sa relation géographique, de transport, économique, culture lle, politique ou militaire avec ce lieu, avec cette frontière)». Il aurait intégré le français, l’espagnol, le portugais et l’anglais avec la même signification.
4 Le public ne verrait dans la dénomination «Hinterland» qu’une indication descriptive du fait que les boissons alcoolisées ont été produites dans l’arrière-pays, c’est-à-dire qu’elles proviendraient d’une zone rurale habitée par seulement quelques personnes. C’est précisément à l’égard des consommateurs dégoûtés par le monde urbain et plutôt tournés vers l’environnement rural que le terme «Hinterland» contiendrait l’indication descriptive du fait que les boissons alcoolisées commercialisées sous cette dénominat io n proviendraient de l’arrière-pays. Même le titulaire de la MUE ferait la promotion de son gin en déclarant de manière descriptive que «la lavande et l’angélique rappellent directement l’arrière-pays. Et c’est précisément de là que provient le Gin Hinterland». Le titulaire de la MUE exposerait ainsi lui-même le caractère descriptif. En outre, le terme serait également utilisé de manière descriptive par d’autres concurrents.
5 La demanderesse en annulation a conclu que le terme «Hinterland» serait dépourvu de caractère distinctif en raison de son caractère descriptif, ou que le terme constituerait une indication trompeuse.
6 À l’appui de cette demande, les annexes suivantes étaient jointes:
Annexe Description sommaire
1 Imprimé du dictionnaire en ligne www.duden.de, à l’entrée «Hinterland».
2 Article du portail germanophone de l’encyclopédie en ligne Wikipédia sur le terme «Hinterland».
3-4 Extraits du site web du titulaire https://hinterland-distillery.com
5-11 Extraits de plusieurs pages web contenant des informations sur différe nt es régions viticoles des États-Unis, de Croatie, d’Italie et d’Allemagne
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7 Par décision du 27 octobre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en annulation et annulé la marque de l’Union européenne sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
8 Elle a expliqué que le mot «Hinterland» désignait un «territoire situé autour d’un lieu central ou derrière une frontière importante (en particulier dans sa relation géographiq ue, de transport, économique, culturelle, politique ou militaire avec ce lieu, avec cette frontière)».
9 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà eu l’occasion de juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à celles -ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessaireme nt la même pour chacune de ces catégories et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus diffic ile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35-37). Il convient également de constater que toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 56).
10 Certes, il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse percevoir une marque à la fois ou principalement comme un slogan publicitaire, une indication de qualité ou une invitation à l’achat, et la reconnaisse néanmoins comme une indication distinctive. Dans ce cas, cependant, il convient de tenir compte du fait que la marque «Hinterla nd » demandée ne présente précisément aucune particularité qui serait perçue de quelque manière que ce soit par le public pertinent comme fantaisiste, surprenante, inattendue et donc mémorable.
11 La signification du signe «Hinterland» peut être comprise comme une information sur l’origine géographique des boissons alcoolisées protégées. Par ailleurs, il sera très probablement compris comme une référence élogieuse aux atouts de ces boissons, qui reposent sur le caractère rural et provincial de leur origine dans «l’arrière-pays». Il fait également référence à la proximité de la nature et suggère que la production a pour origine des établissements proposant des produits de haute qualité. Le terme a une connotatio n positive dans l’esprit des consommateurs, d’autant plus qu’il désigne l’inverse de la ville, d’une zone industrielle et d’une agglomération trépidante. En effet, du point de vue du consommateur, les circonstances de la production de boissons peuvent normale me nt présenter un intérêt particulier. Ce n’est pas seulement le lieu d’origine géographiq ue concret qui joue un rôle à cet égard. Il est plutôt possible, par exemple, de faire de la publicité pour un produit en utilisant le caractère pittoresque général d’une région sans avoir à nommer spécifiquement cette région.
12 Dans le contexte des boissons alcoolisées, le terme «Hinterland» peut notamment suggérer une proximité avec la nature et les petites entreprises proposant des produits de haute qualité. Il a une connotation positive reconnaissable dans la perception des
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consommateurs, d’autant plus qu’il désigne l’inverse de la ville, d’une zone industrielle et d’une agglomération trépidante.
13 Le terme «Hinterland», dans sa signification indiquée, constitue ainsi une référence générale élogieuse aux produits, qui est dépourvue de caractère distinctif.
Moyens et arguments des parties
14 Le titulaire de la MUE a formé contre la décision un recours qu’il a par la suite motivé. Il a demandé l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la demande en nullité.
15 En même temps que le mémoire exposant les motifs du recours, le titulaire de la MUE a déposé une renonciation partielle à sa marque de l’Union européenne; il a demandé que les «boissons alcoolisées à l’exception des bières» soient retirées de la liste des produits.
16 Il a expliqué que, dans le cadre de la procédure d’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne en cause, la demanderesse en annulation aurait présenté des observations de tiers conformément à l’article 45 du RMUE, non prises en compte par l’Office, étant donné que l’Office aurait considéré la marque comme distinctive.
17 En outre, le titulaire de la MUE a expliqué qu’il serait titulaire de deux marques allemand es comportant l’élément «Hinterland» et que, par décision du 19 mai 2021, R 104/2021-5,
Hinterland/Hinterland, la cinquième chambre de recours aurait déjà constaté que le terme
«Hinterland» aurait un caractère distinctif en ce qui concerne les produits en cause compris dans la classe 33. Au paragraphe 33 de cette décision, il aurait été jugé que «le terme
“Hinterland” est toujours défini par un rapport de dépendance à l’égard d’un lieu disposant d’un arrière-pays». Sans la désignation d’un tel lieu de référence, le terme «Hinterla nd
[arrière-pays]» reste vague.
18 Les exemples cités par la demanderesse en annulation feraient toujours référence à une région déterminée, à savoir «l’arrière-pays californien», «l’arrière-pays dalmate», etc. La marque de l’Union européenne serait dépourvue d’un tel lieu de référence.
19 Les produits en question pourraient être produits n’importe où, tant dans les zones urbaines que rurales. Enfin, il conviendrait aussi de relever que la décision attaquée ne couvrirait pas les produits spiritueux; boissons distillées; schnaps; liqueurs; eaux-de-vie; whisky; genièvre [eau-de-vie]; genièvre ni les eaux-de-vie de fruits. Il n’existerait aucune motivation en ce qui concerne ces produits.
20 Les documents produits par la demanderesse en annulation pourraient, au mieux, établir un lien entre le terme «Hinterland [arrière-pays]» et le «vin».
21 Sans une désignation précise de la région, le consommateur ne pourrait pas conclure au caractère pittoresque. L’affirmation selon laquelle seul le caractère pittoresque d’une région importerait, sans désigner la région plus précisément, serait inexacte.
22 Bien que le public ciblé connaisse le terme «Hinterland», il se poserait inévitablement la question de savoir de quel «Hinterland» il pourrait s’agir. Cette interrogation motiverait à elle seule le caractère distinctif. Le signe transmettrait une impression surprenante et inattendue. La dénomination «Hinterland» laisserait de nombreuses questions sans réponse, en particulier celle de savoir s’il existe un lien entre le produit et une région rurale. Le public ne serait pas en mesure d’établir un lien entre le signe et une région ou une ville déterminée.
23 La demanderesse en annulation a formulé des observations sur le mémoire exposant les motifs du recours et a demandé le rejet du recours.
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24 Tout d’abord, elle a expliqué que la demande en annulation de la marque de l’Unio n européenne serait maintenue malgré la renonciation partielle.
25 Elle a également indiqué que, malgré la renonciation partielle, l’objet de la procédure serait la décision attaquée et donc qu’il conviendrait d’examiner la demande en ce qui concerne tous les produits mentionnés au paragraphe 1.
26 Selon elle, l’objection générale du titulaire de la MUE selon laquelle la demanderesse en annulation aurait omis de présenter des faits, des arguments ou des preuves concernant les produits restants serait incorrecte. Dans ce contexte, le titulaire ignorerait délibérément le fait que la demande en annulation serait également accompagnée de preuves du caractère descriptif de la dénomination «Hinterland» en ce qui concerne le gin.
27 Si l’argumentation du titulaire était correcte, des mots tels que «fait main» pour des vêtements ou «vignoble» pour des vins pourraient être enregistrés, étant donné que la question de savoir à qui appartiendraient ces mains ou ce vignoble ne serait pas claire.
28 Ainsi, pour les raisons exposées dans la décision attaquée, la marque de l’Unio n européenne serait dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits revendiqués compris dans la classe 33, et ce serait à juste titre que la marque de l’Union européenne aurait été annulée, conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29 La limitation a été enregistrée le 6 mars 2023 et publiée au Bulletin des marques de l’Unio n européenne n° 2023/046 du 8 mars 2023.
Motifs de la décision
30 Le recours est recevable et fondé.
31 Le terme «Hinterland» est imprécis. Il n’a pas de signification concrète en ce qui concerne les produits en cause; il a donc un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Un terme géographique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est un terme qui désigne un point géographique précis ou une zone géographique précise. Le terme «Hinterland» ne constitue pas une indication géographiq ue au sens de cette disposition. Il ne décrit pas non plus une caractéristique objective inhérente à la nature des produits couverts par la marque contestée, si bien qu’il n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, étant donné qu’il n’a pas de signification concrète en ce qui concerne les produits, il ne peut pas non plus tromper le public au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
I. Objet du recours
32 La renonciation partielle a déjà été inscrite au registre (voir paragraphe 29). Ainsi, l’objet de la procédure est la liste des produits et services telle qu’elle résulte du registre.
II. Remarques préliminaires
33 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. La date pertinente pour apprécier si la marque de l’Union européenne a été enregistrée en violation de l’article 7 du RMUE est la date de sa demande (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 44 et suivant).
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34 En outre, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’Office ne saurait être contraint d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents, mené par l’examinateur, qui auraient pu l’amener à appliquer les motifs absolus de refus. Il ressort de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE qu’une marque de l’Unio n européenne est réputée valable jusqu’à ce que sa nullité soit déclarée par l’Office à la suite d’une procédure de nullité [02/03/2020, R 1499/2016-G, LA IRLANDESA 1943 (fig.),
§ 22; 19/10/2022, T-486/20, Swisse (fig.), EU:T:2022:642, § 75].
35 En raison de la présomption de validité des marques de l’Union européenne, il appartient, dans une procédure de nullité, à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les éléments concrets mettant en cause la validité de cette marque [13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28; 19/10/2022, T-486/20, Swisse (Ziff. ),
EU:T:2022:642, § 75].
III. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Chacun des motifs de refus d’enregistrement ou d’annulation énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus ou d’annulation à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus ou d’annulation peut, voire doit, refléter des considérations différent es, selon le motif de refus ou d’annulation en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45, 46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25).
37 Les motifs d’annulation liés à l’absence de caractère distinctif et aux caractères descriptif et usuel ont chacun un domaine d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258,
§ 45-46). Et même si ces motifs d’annulation sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
38 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont «refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
39 Selon une jurisprudence constante, relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE les signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire dépendre sa décision, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services en cause, de savoir si son expérience s’est avérée positive ou négative lors de la première acquisitio n
[27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY (marque figurative), EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY
ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP, EU:T:2018:216, § 39].
40 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit permettre
d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ceux-ci de ceux d’autres entreprises
[29/04/2004, C-456/01 P, Dreidimensionale Tablettenform eines Wasch- oder
Geschirrspülmittels (marque de forme), EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17,
H2O+, EU:T:2018:843, § 16]. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:2002:T:41,
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§ 39, 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 46).
41 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 17).
42 Le terme «Hinterland» provient de la langue allemande et signifie «territoire situé autour d’un lieu central ou derrière une frontière importante (en particulier dans sa relation géographique, de transport, économique, culturelle, politique ou militaire avec ce lieu, avec cette frontière)» (www.duden.de/rechtschreibung/Hinterland, 26/05/2023). C’est aussi avec la même signification qu’il est entré dans la langue anglaise (www.oed.com/view/Entry/87110?redirectedFrom=hinterland#eid, 26/05/2023) et dans la langue française (www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hinterland/39984, 26/05/2023).
Toutefois, la chambre ne trouve aucune indication selon laquelle le terme aurait également été introduit en espagnol, en portugais ou dans d’autres langues parlées dans l’Unio n européenne.
43 Le terme «Hinterland» n’est donc pas un terme géographique, ni en allemand, ni en anglais, ni en français. Il ne désigne ni un point géographique particulier, comme par exemple une rue, une place ou une montagne, ni une zone géographique spécifique, comme par exemple une ville, un district politique ou un pays. Par exemple, si vous ouvrez un atlas et que vous cherchez «Hinterland» dans le répertoire des noms, vous ne trouverez pas ce que vous cherchez.
44 En outre, il convient de noter que la définition du Duden ne contient aucune référence à la proximité de la nature. La nature ne se trouve pas forcément «autour d’un lieu central». Une telle interprétation pourrait, au mieux, résulter d’un processus de pensée analyt iq ue que les consommateurs ne feront toutefois pas. Dans le meilleur des cas, le terme «Hinterland» évoque la nature, mais ne la décrit pas. De même, il n’y a aucune référence à de petites exploitations dotées de produits de haute qualité. Les petites exploitations sont situées non seulement à la campagne, mais aussi en milieu urbain. Dans ce contexte, il convient de rappeler que plus de 99 % des entreprises allemandes sont des petites et moyennes entreprises («PME») (https://www.bvmw.de/de/der-verband/%C3%BCber- uns/zahlen- fakten, 26/05/2023); il en va de même en ce qui concerne l’Union européenne (https://www.statista.com/statistics/878412/number-of-smes- in-europe-by-size/,
26/05/2023) Il s’agit à cet égard de faits notoires qui peuvent être pris en compte d’office dans la procédure. Enfin, il convient aussi de rappeler que les produits de haute qualité peuvent être fabriqués tant par des PME que par de grandes entreprises, en milieu urbain comme en milieu rural.
45 Le terme «Hinterland» n’a donc pas de signification concrète en ce qui concerne les produits en question.
46 Il convient à cet égard d’admettre avec la division d’annulation que la publicité met normalement en évidence et promeut des caractéristiques abstraites des produits et services. De tels termes doivent être refusés en raison de leur absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsque le consommateur associe une certaine idée au terme. Par exemple, le terme «nature» est imprécis parce que les consommateurs peuvent avoir des idées différentes sur la nature. Quoi qu’il en soit, le consommateur associe au terme quelque chose de particulier, à savoir
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la pureté et l’absence d’additifs non souhaités, du moins en ce qui concerne les denrées alimentaires et les boissons.
47 Un tel message n’est pas intrinsèque au terme «Hinterland». Contrairement à l’avis de la division d’annulation, l’arrière-pays d’une grande ville peut également être industriel. Pour établir un lien entre l’arrière-pays [Hinterland] et la nature, plusieurs étapes de réflexio n sont nécessaires. La référence à un lieu central est également trop vague, parce qu’il n’apparaît pas clairement de quel lieu central il devrait s’agir.
48 Par conséquent, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe pas en ce qui concerne la marque de l’Union européenne en cause.
IV. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
50 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
51 Ainsi, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les signes et indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner les caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, sont réputés incapables, de par leur nature même, d’exercer la fonction d’indication de l’origine de la marque, qui est de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire dépendre sa décision, lors d’une acquisition ultérieure, de savoir si son expérience s’est avérée positive ou négative [19/12/2019, T-270/19, ring (fig.), EU:T:2019:871, § 42].
52 Le terme «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE désigne une propriété des produits et services qui serait facilement reconnaissable par le public ciblé comme pertinente pour sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 50), mais cela ne signifie pas que la propriété en question doive être objectivement ou même scientifiquement démontrable (04/12/2014, T-494/13, Watt,
EU:T:2014:1022, § 33). Il n’est pas non plus nécessaire de démontrer que cette propriété est économiquement pertinente ou déterminante (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
53 Il ressort clairement de l’utilisation du terme «caractéristiques» à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que les signes visés par cette disposition sont ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne peut être considéré comme descriptif, au sens de ce même article 7, paragraphe 1, point c), que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (03/10/2018, C-411/18 P, ROMANTIK, EU:C:2018:823, § 9).
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54 S’il est indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 44).
55 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui sont seulement suggestifs ou allusifs de certaines caractéristiques des produits et/ou services
(27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439, § 28).
56 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusés à l’enregistrement en tant que marques les noms géographiques qui désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée, et qui sont donc associés par les milieux intéressés à cette catégorie de produits ou services (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31;
15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48).
57 Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’oppose pas, en principe, à l’enregistrement de dénominations géographiques qui ne sont pas connues du public concerné ou, à tout le moins, ne sont pas connues en tant que désignation d’un lieu géographique. Cette disposition ne s’oppose pas non plus à l’enregistrement de noms géographiques pour lesquels il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou services concernée provienne de ce lieu (15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 33; 15/01/2015, T-197/13,
MONACO, EU:T:2015:16, § 49).
58 Un terme géographique est un terme qui désigne un point géographique ou une zone géographique spécifique.
59 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
60 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
61 En ce qui concerne la définition du terme «Hinterland [arrière-pays]», il convient de renvoyer aux explications des paragraphes 42 et suivants.
62 La chambre de recours ne parvient pas à discerner quelles caractéristiques des produits contestés compris dans la classe 33 pourraient être décrites par la fabrication dans l'«Hinterland [arrière-pays]», au sens de la définition susmentionnée. Le terme ne fait référence à aucune zone géographique particulière. L’arrière-pays d’Alicante diffère considérablement de l’arrière-pays de Naples. L’arrière-pays de la côte dalmatine présente des caractéristiques différentes de celui de la côte californienne. La notion d'«Hinter la nd
[arrière-pays]» reste indéterminée, elle ne devient éventuellement descriptive que grâce à l’ajout d’un terme géographique concret approprié.
28/06/2023, R 2413/2022-1, Hinterland
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63 Rien d’autre ne ressort non plus des documents produits par la demanderesse en annulation. Un éventuel caractère descriptif ne résulte pas du terme «Hinterland», mais de l’ajout d’un terme géographique qui renvoie à certaines caractéristiques du sol pouvant par exemple influencer la qualité du vin (voir par exemple l’annexe 11). Tous les arrière-pays ne sont pas caractérisés par des sols marneux et de lœss; par exemple, comme l’expose elle-même la demanderesse en annulation, l’arrière-pays dalmate se compose presque exclusivement de calcaire (annexe 6).
64 Or, ainsi qu’il a été exposé aux paragraphes 42 et suivants, le terme «Hinterland» est, de par sa nature, indéterminé. Il se trouve dans un rapport de tension avec son «lieu central» et n’est défini plus précisément que par ce dernier. Si la référence à ce lieu central fait défaut, le terme est dépourvu de toute signification. Il ne peut donc pas être considéré comme une caractéristique objective et inhérente à la nature des produits visés par la marque contestée. La marque contestée ne présente pas avec les produits en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la destination ou de toute autre caractéristique de ces produits (06/10/21, T-3/21, UNSTOPPABLE, EU:T:2021:659, § 63 et suivants).
65 Le terme «Hinterland» se distingue donc également des termes «Handarbeit [travail manuel]» ou «Weingut [vignoble]», qui décrivent une caractéristique objective, inhérente
à la nature des produits couverts par la marque contestée. Le terme «Handarbeit [travail manuel]» a une connotation positive et décrit le fait que les produits ont été fabriqués à la main, c’est-à-dire non pas à la machine. Il s’agit là d’une indication de qualité. Le vin est produit dans un domaine viticole.
66 Par conséquent, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’existe pas en ce qui concerne la marque de l’Union européenne en cause.
V. Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
67 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance des produits ou des services, sont refusées à l’enregistrement.
68 Conformément à la jurisprudence relative à l’article 3, paragraphe 1, point g), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques [devenu article 4, point g), de la directive sur les marques], dont le libellé est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, les circonstances de refus d’enregistrement visées à cet article supposent l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47).
69 Dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque de l’UE demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, ladite marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et n’est, partant, plus en mesure d’assurer le rôle qui lui incombe de garantir l’origine des produits et des services qu’elle désigne (arrêt du 27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635,
§ 48). Il convient de refuser le signe même si un usage non trompeur de la marque en cause est possible [13/05/2020, T-86/19, BIO-INSECT Shocker, EU:T:2020:199, § 84, 85;
CAFFÈ NERO, § 46; 02/03/2020, R 1499/2016-G, LA IRLANDESA 1943 (fig.), § 27].
28/06/2023, R 2413/2022-1, Hinterland
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70 Étant donné que le terme «Hinterland» n’a pas de signification concrète ou directe et ne fournit non plus aucune autre information en ce qui concerne les produits litigieux, il ne saurait induire le public en erreur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
[31/05/2023 R 2185/2019-1, RENV Swisse (fig.) § 39].
71 Par conséquent, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE n’existe pas en ce qui concerne la marque de l’Union européenne en cause.
VI. Conclusion
72 Il convient d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée et de rejeter la demande en nullité de la marque de l’UE.
Frais
73 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie ayant succombé dans les procédures d’annulation et de recours supporte les frais exposés par l’autre partie dans les procédures d’annulation et de recours.
74 Étant donné que la demanderesse en annulation a succombé dans la procédure de recours et que la demande en annulation de la marque de l’Union européenne est donc rejetée, elle supportera les frais exposés par le titulaire de la MUE dans les procédures d’annulation et de recours.
75 Dans le cadre de la procédure de recours, ces frais sont fixés à 720 EUR pour la taxe de recours et à 550 EUR pour les frais de représentation [article 18, paragraphe 1, point c), iii), du REMUE].
76 À cela s’ajoutent les frais de représentation dans la procédure d’annulation, qui sont fixés à 450 EUR [article 19, paragraphe 1, point c), ii), du REMUE].
77 Par conséquent, le montant que la demanderesse en annulation doit rembourser au titula ire de la MUE est de 1 720 EUR.
28/06/2023, R 2413/2022-1, Hinterland
12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée;
2. rejette la demande en nullité;
3. ordonne que la demanderesse en annulation supporte les frais exposés par le titulaire de la MUE dans les procédures d’annulation et de recours, qui sont fixés à 1 720 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier
Signature
H. Dijkema
28/06/2023, R 2413/2022-1, Hinterland
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