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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2024, n° R0954/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0954/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 21 novembre 2024
Dans l’affaire R 954/2024-1
LICENCE LIMITÉE DES PRODUITS DE CONSOMMATION D’HASBRO 4 the Square, Stockley Park
UB11 1ET Uxbridge
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Fortmann Tegethoff Patent- und Rechtsanwälte, Oranienburger Strasse 39, 10117 Berlin (Allemagne)
contre
SCONNECT VIET NAM TECHNOLOGY AND SERVICES LIMITED COMPANY
No 76, Thai Ha MoI Street, Trung Liet
Ward, Dong Da District
Hanoi City Viêt Nam Demanderesse/défenderesse représentée par MERX PATENTES Y MARCAS, S.L.P., Calle Pinar, 5, 28006 Madrid
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 182 860 (demande de marque de l’Union européenne no 18 721 253)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur), C. Bartos (membre) et A.
González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/11/2024, R 954/2024-1, Wolfoo (fig.)/DEVICE OF A PIG (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juin 2022, SCONNECT VIET NAM INVESTMENT
TECHNOLOGY AND SERVICES COMPANY LIMITED (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque:
pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Dessins animés; Coques pour smartphones; Logiciels de jeux téléchargeables;
Émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; Épaules pour casques à écouteurs; Publications électroniques téléchargeables; Écouteurs; Casques de protection; Timers expirant sandglasses Aux ovories; Tapis de souris; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables.
Classe 16: Livres de coloriage; journaux de bandes dessinées; carnets; Articles de bureau (à l’exception des meubles); papier; Fermoirs de papier; Articles de bureau pour plumes; Plumiers; Images; Publications imprimées; Papeterie; Cartes postales;
Serviettes de table en papier.
Classe 18: Sacs à main; Sacs à dos; Parapluies; Les sacs à dos d’écolier japonais; Rênes; Sacs kangourou &bra; porte-bébés &ket;; Sacs (vêtements) pour le voyage; Sacs
à provisions (Net); Sacs de plage.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Foulards; Ceintures remplaçant les vêtements;
Chapellerie; Souliers; Bonnets de douche; Bain (sandales de -); Maillots de bain; Gants proportionnel (habillement); Uniformes.
2 La demande a été publiée le 11 août 2022.
3 Le 9 novembre 2022, ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED, prédécesseur en droit de l’opposante, a formé une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produitsprécités.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative antérieure no 12 216 883:
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déposée le 11 octobre 2013, enregistrée le 21 avril 2014 et renouvelée le 10 octobre 2023. Elle était fondée sur une partie des produits enregistrés pour lesquels la renommée était revendiquée, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Extincteurs; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs; Enregistrements sonores, musicaux et vidéo; Sonneries, musique, fichiers MP3, graphiques et vidéo téléchargeables pour dispositifs de communication sans fil; Programmes pour jeux d’ordinateur; Logiciels pour jeux vidéo; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par l’intermédiaire du logiciel internet interrogé; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Programmes de jeux vidéo stockés sur des cartouches, disquettes, CD- ROM, cassettes, bandes et minidisques; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts (audio- vidéo); Lecteurs DVD; Logiciels (enregistrés); Programmes d’ordinateurs (téléchargeables); Aimants décoratifs; Films exposés; Lecteurs de cassettes; Lanternes magiques; Articles optiques; Disques phonographiques; Gilets de sauvetage; Supports audio; Stéréos portables; Bandes vidéo; Cassettes vidéo; Magnétoscopes; Cartouches de jeux vidéo; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer.
Classe 16: Papier, carton et produits en papier ou en carton, compris dans la classe 16; Produits photographiques et produits de l’imprimerie, à savoir brochures de toutes sortes, y compris livres, journaux, journaux, périodiques, Magazines, Brochures, catalogue, Périodicals, littérature promotionnelle; Articles pour reliure; Partitions musicales, cartes téléphoniques et cartes de crédit encouru sans coding magnétique; Chromos, Photographies, Pictures, graphiques, Manuels, postes, cartes de vœux, cartes postales, cartes d’images, transfers et stickers; Albums photos et Collectors; Papeterie; Films et rubans adhésifs à usage décoratif, papeterie; Matériel pour artistes; Articles pour le dessin, la peinture et le modelage, instruments pour le dessin et la peinture; Pinceaux; Adhésifs et bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Machines à écrire et articles de bureau (autres que meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Agendas; Calendriers, marqueurs, essuie-tout en papier et autres essuie-mains en papier; Cartes géographiques,
Maps, tapis Beer, timbres à adresse, classeurs à feuilles de bureau pour le bureau; Serviettes, housses en papier ou en cellulose, papier Filter; Matériaux d’emballage, y compris récipients, pochettes, cônes, sacs et feuilles en papier ou en carton, y compris feuilles en mousse en plastique; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Rubans adhésifs; Ouvre-lettres en métaux précieux.
Classe 18: Peaux d’animaux; Malles et valises; Ceintures, Bags, Purses, parapluies, Parasols, cannes; Fouets et sellerie; Sacs à dos; Bagages; Porte-adresses pour bagages; Sacs de week-end; Porte- monnaie de change; Cartables; Sacs à provisions; Fourre-tout; Sacs à porter sur la taille; Portefeuilles; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie de tous types, y compris vêtements, chaussures et chapellerie de sport, y compris tous les articles précités en cuir (compris dans la classe 25); Ceintures en cuir (vêtements); Les boulons sont liés à des embouts en métaux précieux.
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5 Le 22 mai 2023, l’opposante a présenté des observations à l’appui de son opposition, faisant valoir que les marques en conflit sont similaires et que la marque antérieure jouit d’une renommée, car elle représente un personnage de la série «Peppa Pig», décerné par de nombreux prix et sujet de livres, films, parcs à thème, articles de merchandising et jeux vidéo. Les recettes de vente au détail générées par Peppa Pig dans le monde entier, y compris l’UE, entre 2015 et 2019 pour les marchandises ont augmenté de 1 milliards de dollars américains à 1,35 milliards de dollars américains. Les spectacles de Peppa Pig ont été largement diffusés au fil des ans sur différentes chaînes de télévision dans 22 États membres de l’UE. Peppa Pig dispose de son propre canal officiel YouTube mis à la disposition des téléspectateurs dans toute l’UE, avec plus de 30 millions d’abonnés, ainsi que de son propre registre officiel Merchandise Store accessible depuis l’UE. Il existe également sur Amazon un magasin Peppa Pig qui propose toutes sortes de Peppa Pig
Merchandise. L’opposante a produit un extrait de la page web «Statista» concernant les revenus générés par Peppa Pig 2015-2019 ainsi que des captures d’écran de Peppa Pig YouTube Channel, du registre officiel et Amazon Store et a renvoyé l’Office aux liens d’une page Wikipédia https://en.wikipedia.org/wiki/Peppa_Pig et aux pages web https://www.statista.com/statistics/623382/retail-revenue-peppa-pig/, https://internationalbroadcasts.fandom.com/wiki/Peppa_Pig, https://mypeppapigshop.com et https://www.amazon.de/stores/PeppaPig/Homepage pour comparaison.
6 Dans ses observations du 6 juillet 2023, la demanderesse a contesté la renommée de la marque antérieure et la similitude des signes.
7 Dans sa réponse du 10 novembre 2023, l’opposante a réitéré sa revendication de renommée de la marque antérieure en faisant valoir que la marque «Peppa Pig» possède sa propre chaîne YouTube à l’adresse suivante: 2009 PeppaPigOffcial, avec 32,8 millions d’abonnés et 4400 Videos disponibles pour regarder, et 23,879,684,278 vues cumulatives de depuis
2013, lorsque la chaîne a été lancée. Sur Amazon, une recherche sur «Peppa Pig» porte sur plus de 8000 articles dans la boutique allemande, plus de 10000 articles dans la boutique française, espagnole, italienne et plus de 9000 articles dans la boutique polonaise. Le X
(anciennement Twitter), la marque Peppa Pig a compilé 75.000 abonnés depuis 2011. Vu le nom «Peppa Pig» no 7 sur les 37 meilleures kids montre à la télévision. Les CB portent le nom de «Peppa Pig», un phénomène mondial étant visité dans 180 pays et 40 langues
(voir annexe 10). La lettre était accompagnée des annexes suivantes:
− Annexe 1 – Fonctionnaire Peppa Pig You Tube chaîne Home Page;
− Annexe 2 — Journal Peppa Pig You Tube chaîne About Page;
− Annexe 3 — page web de l’Office officiel Peppa Pig Store Amazon Allemagne;
− Annexe 4 — page web du Journal officiel Peppa Pig Store Amazon France;
− Annexe 5 — page web de l’Office officiel Peppa Pig Store Amazon Espagne;
− Annexe 6 — page web de l’Office officiel Peppa Pig Store Amazon Italie;
− Annexe 7 — page web de l’Office officiel Peppa Pig Store Amazon Pologne;
− Annexe 8 — Extrait de X (anciennement Twitter) officiel Peppa Pig;
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− Annexe 9 — article «Les meilleures kids TV» tirées de la page web «Time Out England», 31 mars 2022;
− Annexe 10 — article «Outre le mot Peppa Pig et pourquoi il s’agit d’un phénomène mondial», extrait de la page web de «CBS News», 22 novembre 2021.
8 Le 14 décembre 2023, un transfert de toutes les marques antérieures à l’opposante a été enregistré.
9 Par décision du 14 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de similitude des marques, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la position des animaux, tant par leur propagation des bras que par une tête assez grande tournée vers la gauche dans une perspective 2D spécifique. Ils ont des yeux similaires comprenant un point noir dans un cercle et une bouche qui est une simple ligne courbe. Toutes ces coïncidences sont relativement courantes dans les représentations d’animaux de dessins animés. Dans une perception globale des signes, le public pertinent ne se concentrera probablement pas sur ces coïncidences mineures, mais plutôt sur les représentations manifestement différentes des différents animaux, à savoir le cochon de la marque antérieure et le loup du signe contesté. Cela ressort en particulier de leurs nez et queues et du fait que le cochon de la marque antérieure porte une robe, tandis que les mauvaises herbes et un t-shirt du signe contesté sont courts. En outre, ils diffèrent par les détails de leurs stylisations spécifiques (à savoir les bras, les mains, les jambes, les pieds, les joues et les oreilles) et par les couleurs du signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément verbal supplémentaire «Wolfoo» du signe contesté, dans lequel la tête d’un animal est également incorporée dans la deuxième lettre, «o». Ils sont différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. La marque antérieure étant purement figurative, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, bien que les deux signes représentent des animaux anthropomorphiques, cela ne suffit pas pour entraîner une similitude conceptuelle entre les signes. Les signes seront associés à une signification différente en raison des animaux qu’ils représentent, du cochon de la marque antérieure et du loup du signe contesté. Par conséquent, les signes sont différents sur le plan conceptuel.
− Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
10 Le 7 mai 2024, l’ opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 juillet 2024et était accompagné de l’annexe suivante:
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- Annexe 1 — article en ligne du magazine Fortune écrit par Prarthana Prakash daté du
1 juin 2024 et intitulé «How Peppa Pig est devenu un phénomène culturel mondial d’une valeur de 1.7 milliards de franchises».
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 septembre 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Similitude des signes
− En ce qui concerne la comparaison visuelle effective des signes, la division d’opposition a considéré à tort que les coïncidences entre les signes comparés (la position des animaux, à savoir la position des animaux, à la fois avec leurs bras déployés et une tête assez grande tournée vers la gauche dans une perspective 2D spécifique, des yeux similaires comprenant un point noir dans un cercle, une bouche qui est une simple ligne courbe), étaient relativement banales dans les représentations d’animaux de dessins animés. Peppa Pig, ainsi que tous les autres personnages du Peppa Pig Show, étant dessinés dans des traits, des rondes et des points très simples, avec des yeux, des bouche, des nez et des chéquiers tous d’un côté dans une image 2D stricte et très basique très différente des autres personnages de dessins animés. Le personnage Wolfoo reprend exactement ces éléments extrêmement inhabituels et caractéristiques du personnage Peppa Pig (traits simples, rondes et points graphiques
2D) qui ressortent de la perception globale du signe contesté, élément mondial ou non.
− Outre le fait que les coïncidences ne sont nullement mineures, il est très probable que le grand public ne se rende même pas compte que le personnage Wolfoo est effectivement un loup. Les différences entre les signes sont largement démontrées par l’identité de la posture, de la disposition, de la direction et du placement des têtes, bras, aiguilles, queues, oreilles et pieds, de l’architecture des caractères de l’opposante, ainsi que de la fixation spécifique des oreilles respectives sur la tête respective, les lignes décrivant les oreilles recouvrant légèrement les lignes qui entourent la tête.
− La volonté de copier et de reprendre le concept graphique des personnages et de la marque Peppa Pig se poursuit sur toutes les plateformes telles que YouTube et tik TOK, ainsi qu’il ressort des extraits des pages YouTube «Peppa Pig — Official Channel» et «Wolfoo stories — Channel officiel» ainsi que des pages TikTok
«wolfoostories» et «peppapig».
− La protection d’une marque renommée peut déjà intervenir avec un degré de similitude des signes inférieur à ce qui serait nécessaire pour présumer l’existence d’un risque de confusion. Le facteur déterminant est que la similitude des signes est suffisante pour créer un lien mental entre les signes comparés, comme en l’espèce une copie évidente du signe plus ancien dans le personnage de dessin animé représenté par la demande.
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Renommée de la marque de l’opposante
− Ainsi qu’il ressort des captures d’écran produites, «Peppa Pig» compte 35,8 abonnés sur YouTube le jour de la présentation du mémoire exposant les motifs du recours.
− Le 1 juin 2024, Fortune Magazine intitulée «snouts, puddles muddy et accents britanniques: La manière dont Peppa Pig est devenue un phénomène culturel mondial et une franchise de 1.7 milliards de dollars» (article joint en annexe 1 au mémoire exposant les motifs du recours). Selon l’article, la marque Peppa Pig vient juste de célébrer son 20e anniversaire et, encore, la plupart des graphiques dans le divertissement de kids, son influence au-delà de l’écran de télévision, les jouets de
Peppa Pig, les parcs à thème et les jeux sont disponibles sur 180 territoires. Les chiffres les plus récents des ventes de la franchise s’élevaient à 1.7 milliards de dollars en 2022, le résultat d’une expérience sur la Manche 5 du Royaume-Uni en 2004 pour devenir omniprésents sur les services d’abonnement et YouTube. Il a également été traduit dans plus de 40 langues. La société de conseil en divertissement Parrot Analytics avait indiqué à Fortune que «l’année 2023 Peppa Pig était le quatrième spectacle d’enfants à la demande dans le monde entier et était, jusqu’à présent, la plus populaire au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France». Le premier parc thème de Peppa Pig s’est ouvert en Floride à l’intérieur de Legoland en 2022. Un deuxième a ouvert en Europe plus tôt ce mois à Günzbourg (Allemagne) grâce à un investissement de 30 millions d’EUR (32.7 millions de dollars).
− Outre les critères, qui reposent essentiellement sur les efforts et les réalisations du titulaire de la marque, le comportement de tiers, y compris le contrefacteur lui-même comme en l’espèce, doit également jouer un rôle dans la détermination de la renommée. Si une marque est utilisée dans le contexte d’une imitation ouverte, elle devrait plaider en faveur de la renommée des signes antérieurs.
Risque de préjudice
− L’ensemble de la franchise de Wolfoo, mais aussi la marque réellement contestée tire sans cesse profit du travail investi dans la marque Peppa Pig et exploite à son profit la renommée de la marque Peppa Pig.
− Parmi les indications du comportement offensant de la demanderesse figurent l’utilisation de signes très similaires, comme indiqué ci-dessus, l’adoption d’autres signes notoires de la titulaire de la marque, comme il peut être tiré des extraits de
YouTube et de TikTok ci-dessus, ainsi que les allusions et références supplémentaires à la marque Peppa Pig dans la publicité. L’objectif de parasitisme par la réputation d’autrui est évident.
13 Les arguments de la demanderesse présentés dans ses observations sur le recours peuvent être résumés comme suit:
− La demande de marque de l’Union européenne est totalement différente sur les plans phonétique, visuel et conceptuel pour l’enregistrement antérieur de l’opposante. Le signe contesté identifie un animal différent et ne sera pas confondu avec la marque antérieure, qui est la représentation d’un cochon anthropomorphique. Si le loup de dessin animé peut être visuellement proéminent, c’est le mot «Wolfoo» qui produira
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l’impression la plus forte sur le consommateur et sera l’identifiant principal de la marque. Les élémentsfiguratifs sont également clairement différents, étant donné que les deux marques représentent des caractères distincts. La marque antérieure montre une représentation simplifiée d’un cochon, caractérisée par un grand nez circulaire, des lignes simplistes et une queue. La deuxième marque présente une figure de loup avec un corps plus détaillé, un schéma de couleurs différent et une queue distinctive. Les espèces animales représentées dans chaque marque sont différentes: un cochon du premier et du loup dans la seconde, ce qui entraîne des différences conceptuelles évidentes, car il est peu probable que les consommateurs confondent ces deux marques.
− L’opposante n’a pas produit de preuve valable de la notoriété ou de la renommée des marques antérieures et, dès lors, les arguments fondés sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doivent être rejetés.
− Les éléments de preuve concernant la renommée de sa marque antérieure produits par l’opposante au cours de la procédure de recours ne devraient pas être pris en considération par la chambre de recours. Accepter la production tardive des preuves serait non seulement injuste sur le plan procédural, mais porterait également préjudice aux droits de la demanderesse en autorisant l’opposante à produire des éléments de preuve qui auraient pu être présentés plus tôt.
− La marque antérieure pour laquelle la renommée est revendiquée consiste en un dessin noir et blanc sans aucun élément verbal, tandis que les éléments de preuve fournis présentent des illustrations colorées avec la marque «Peppa Pig». Cette différence à elle seule invalide les éléments de preuve, étant donné que la renommée ne peut être déterminée de manière abstraite. La renommée implique plus que la simple pénétration ou reconnaissance du marché. Elle exige une évaluation complète de la position de la marque dans le secteur concerné, en tenant compte de facteurs tels que l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage, ainsi que du niveau d’investissement consenti pour promouvoir la marque. En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour ces deux raisons: elle ne concerne pas la marque figurative antérieure en noir et blanc invoquée et ne satisfait pas non plus aux critères d’évaluation requis au titre de l’article 8, paragraphe 5, de la DMUE pour prouver la renommée.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une demande de marque est refusée à l’enregistrement, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée, à laquelle elle est identique ou similaire, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Unioneuropéenne antérieure, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou porterait préjudice à la marque antérieure.
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16 Il ressort clairement du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: I) les marques en cause doivent être identiques ou similaires; II) la marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée; et iii) il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007,-T 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34, 35;
11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 54-55).
17 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
18 Étant donné que l’opposition était fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et que la renommée des marques antérieures est une condition obligatoire pour l’application de cette norme, la chambre de recours commencera l’examen de cette condition. L’opposante a revendiqué la renommée de l’opposition et l’a étayée dans ses observations du 22 mai 2023 et du 10 novembre 2023 ainsi que dans le mémoire exposant les motifs du recours. La demanderesse a contesté la renommée dans ses observations du
6 juillet 2023 et dans les observations sur le recours. Par conséquent, bien que la renommée n’ait pas été examinée par la division d’opposition, les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la revendication et les éléments de preuve relatifs à la renommée conformément à l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE.
Sur la renommée
19 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, une marque jouit d’une renommée au sens du droit de l’Union lorsqu’elle est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle, sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne (03/09/2015,-125/14, Iron indirects Smith, EU:C:2015:539, § 17).
20 La Cour de justice a décidé que la renommée est une exigence de seuil de connaissance, ce qui implique qu’elle doit être appréciée principalement sur la base de critères quantitatifs. Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (14/09/1999,- 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23;
25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34). L’exigence de renommée implique un certain degré de connaissance de la marque antérieure parmi le public. Ce n’est que lorsqu’il existe un degré suffisant de connaissance de cette marque que le public, mis en présence de la marque postérieure, peut éventuellement établir un lien entre les deux marques et que, par conséquent, il peut être porté atteinte à la marque antérieure
(14/09/1999-, 375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).
21 L’existence d’une renommée doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, General Motors,-375/97, EU:C:1999:408, § 27). L’opposant est libre, en principe, de choisir la forme de preuve qu’il juge utile de produire dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur un droit antérieur; L’EUIPO est tenu d’examiner les preuves produites par
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l’opposante et ne peut rejeter d’office un type de preuve sur la base de sa forme (19/08/2018,-478/16 P, EU:C:2018:268, GROUP Company, § 56 à 59).
22 La renommée d’une marque antérieure doit être établie à la date de dépôt de la demande de marque contestée (18/10/2018, T-548/17, ANOKHI, EU:T:2018:686, § 103). L’opposante devait prouver la renommée des marques antérieures acquise avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 22 juin 2022.
23 En ce qui concerne le territoire pour lequel la renommée doit être prouvée, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que, dans le cas d’une opposition fondée sur une marque de l’Union européenne antérieure, cette marque doit jouir d’une renommée «dans l’Union». Selon la jurisprudence, il suffit qu’il existe une renommée dans une partie substantielle du territoire pertinent (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28- 29), qui, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, peut être un territoire d’un seul État membre (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).
24 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée.
26 Il découle de l’article 95 (1) du RMUE et de l’article 7 (2) (f) du RDMUE que la charge de la preuve de la renommée incombe à l’opposant.
Éléments de preuve produits par l’opposante
27 L’opposante a fourni des informations et des preuves de la renommée de la marque antérieure dans ses observations du 22 mai 2023 et du 10 novembre 2023 dans le délai imparti par la division d’opposition. En outre, elle a joint au mémoire exposant les motifs du recours des extraits de la page Peppa Pig YouTube et de TikTok ainsi que l’article o nligne du magazine Fortune daté du 1 juin 2024 intitulé «How Peppa Pig est devenu un phénomène culturel mondial de 1.7 milliards de dollars».
28 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007,-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
29 Conformément à une jurisprudence constante (13/03/2007,-29/05 P, ARCOL/CAPOL,
EU:C:2007:162, § 44; 11/12/2014, T 235/12-, Grass in bottle (other), EU:T:2014:1058, § 62 et jurisprudence citée), qui est désormais consacrée à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si a) ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et b) ils n’ont pas été produits
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en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été examinés ou ont été présentés en première instance, soit en première instance, soit pour des raisons valables.
30 Les preuves fournies pour la première fois devant la Chambre visent à démontrer que la marque antérieure était présente sur Internet et notoirement connue, comme cela a été revendiqué dans le cadre de la procédure d’opposition. Les nouveaux éléments de preuve peuvent être considérés comme complétant les arguments et éléments de preuve précédents. La pertinence de ces éléments de preuve ne saurait, à première vue, être exclue. Il est dès lors admis par la chambre de recours, en vertu de son pouvoir d’appréciation, et sera examiné.
Appréciation des éléments de preuve
31 L’opposante a fondé l’opposition sur une partie des produits protégés compris dans les classes 9, 16, 18 et 25 pour lesquels elle a revendiqué, et devait donc prouver la renommée:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Extincteurs; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
Enregistrements sonores, musicaux et vidéo; Sonneries, musique, fichiers MP3, graphiques et vidéo téléchargeables pour dispositifs de communication sans fil; Programmes pour jeux d’ordinateur; Logiciels pour jeux vidéo; Programmes de jeux d’ordinateur téléchargés par l’intermédiaire du logiciel internet interrogé; Appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; Programmes de jeux vidéo stockés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques; Lecteurs de disques compacts; Disques compacts (audio-vidéo); Lecteurs DVD; Logiciels (enregistrés); Programmes d’ordinateurs (téléchargeables); Aimants décoratifs; Films exposés; Lecteurs de cassettes; Lanternes magiques; Articles optiques; Disques phonographiques; Gilets de sauvetage; Supports audio; Stéréos portables; Bandes vidéo; Cassettes vidéo; Magnétoscopes; Cartouches de jeux vidéo; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses; Machines à calculer.
Classe 16: Papier, carton et produits en papier ou en carton, compris dans la classe 16; Produits photographiques et produits de l’imprimerie, à savoir brochures de toutes sortes, y compris livres, journaux, journaux, périodiques, Magazines, Brochures, catalogue, Périodicals, littérature promotionnelle; Articles pour reliure; Partitions musicales, cartes téléphoniques et cartes de crédit encouru sans coding magnétique; Chromos, Photographies, Pictures, graphiques, Manuels, postes, cartes de vœux, cartes postales, cartes d’images, transfers et stickers; Albums photos et Collectors; Papeterie; Films et rubans adhésifs à usage décoratif, papeterie; Matériel pour artistes; Articles pour le dessin, la peinture et le modelage, instruments pour le dessin et la peinture; Pinceaux; Adhésifs et bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; Machines à écrire et articles de bureau (autres que meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Agendas; Calendriers, marqueurs, essuie-tout en papier et autres essuie-mains en papier; Cartes géographiques, Maps, tapis Beer, timbres à adresse, classeurs à feuilles de bureau pour le bureau; Serviettes, housses en papier ou en cellulose, papier Filter; Matériaux d’emballage, y compris récipients, pochettes, cônes, sacs et feuilles en papier ou en carton, y compris feuilles en mousse en plastique; Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Rubans adhésifs; Ouvre-lettres en métaux précieux.
Classe 18: Peaux d’animaux; Malles et valises; Ceintures, Bags, Purses, parapluies, Parasols, cannes; Fouets et sellerie; Sacs à dos; Bagages; Porte-adresses pour bagages; Sacs de week-end; Porte-monnaie de change; Cartables; Sacs à provisions; Fourre-tout; Sacs à porter sur la taille; Portefeuilles; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes.
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Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie de tous types, y compris vêtements, chaussures et chapellerie de sport, y compris tous les articles précités en cuir (compris dans la classe 25); Ceintures en cuir
(vêtements); Les boulons sont liés à des embouts en métaux précieux.
32 La renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée (15/11/2023,-677/22, MASTERS;
EU:T:2023:720, § 22), ou plus particulièrement — comme en l’espèce — sur lesquels l’opposition est fondée et la renommée a été revendiquée. Tous les produits antérieurs invoqués compris dans la classe 9 (différents types d’appareils; supports de données et équipements de traitement de données; programmes informatiques; appareils reproduisant du son et de l’image; les produits optiques extincteurs, la veste vie, les aimants décoratifs, les lanternes magiques, etc.) peuvent cibler à la fois le grand public et le public professionnel. Cela vaut également pour les appareils scientifiques et les registres de trésorerie, étant donné qu’ils peuvent être utilisés dans le domaine privé à des fins non professionnelles. En outre, tous les produits compris dans la classe 16 peuvent être utilisés par les deux types de public (le grand public et le public professionnel) à l’exception des «cartes de crédit», qui s’adressent aux banques et aux établissements financiers (les distribuant à leurs clients) et non directement au consommateur final. Tous les produits de la classe 25 (vêtements, chaussures et chapellerie en tous genres, ceintures, cravates) et certains des produits de la classe 18 (sacs, portefeuilles, ceintures, bâtonnets et parapluies) sont destinés à un usage quotidien et s’adressent au consommateur final. Autres produits compris dans la classe 18: Les «peaux d’animaux;» et les «cuir et imitations du cuir» sont généralement destinés à être transformés, mais ils peuvent également s’adresser au grand public comme les amateurs d’artisanat et de bricolage.
33 Dans ses observations du 22 mai 2023 à l’appui de l’opposition, l’opposante a mentionné plusieurs faits dans le but de démontrer la renommée de la marque antérieure (prix, livres, films, parcs à thème, produits et jeux vidéo). Elle a renvoyé l’Office au lien d’une page Wikipédia «https://en.wikipedia.org/wiki/Peppa_Pig» à des fins de comparaison. En outre, elle a reproduit — dans le texte des observations — un extrait de la page web «Statista» concernant les revenus générés par Peppa Pig 2015-2019 et des captures d’écran de la chaîne YouTube, le magasin officiel et Amazon et a renvoyé l’Office aux liens respectifs.
34 En ce qui concerne les liens, la chambre de recours confirme que de simples références à des sites web (même en utilisant des hyperliens directs) sur lesquels l’Office pourrait trouver des informations supplémentaires sont insuffisantes à titre de preuve. Comme indiqué ci-dessus, la charge de la preuve de la renommée incombe à l’opposant en vertu du paragraphe 7 (2) (f) du RDMUE et l’Office est limité, dans le cadre de cet examen, aux moyens invoqués par les parties conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE. En outre, la disponibilité et la stabilité continue de contenus ne peuvent être garanties par des hyperliens externes, compte tenu du fait que le contenu du lien a pu changer au fil du temps (voir, 07/02/2007,-317/05, Guitar, EU:T:2007:39, § 58-59). Enfin, il convient de noter que le législateur a introduit la possibilité d’invoquer des preuves en ligne qui ne peuvent se substituer à des preuves matérielles que dans un nombre limité de circonstances, à savoir en ce qui concerne les preuves concernant le dépôt ou l’enregistrement des droits antérieurs ou les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente, dans la mesure où elles sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office &bra; articles 7 (3), 16 (1) (b) et 16 (1) (c) &ket;. Toutefois, cette possibilité n’est pas étendue aux preuves de renommée ou à des sources qui ne sont pas reconnues par l’Office.
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35 L’extrait («capture d’écran») de la page web https://www.statista.com/statistics/623382/retail-revenue-peppa-pig/ concernant les «revenus de détail générés par Peppa Pig dans le monde entier de l’exercice fiscal 2015- 2019» montre les dernières recettes annuelles de la série jusqu’en 2019, soit 3 ans avant la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, aucune information concluante ne peut être déduite pour la date pertinente. Remarquablement, les informations ont été obtenues en 2023 (voir note de copy-correct dans la partie inférieure du document). Par conséquent, l’omission de toute donnée sur les recettes pour les années 2020, 2021 et 2022 est encore moins perceptible. Le document montre les chiffres en dollars américains et dans le monde entier; aucune donnée n’est fournie pour le territoire pertinent de l’UE. Il ne permet pas de tirer de conclusion en ce qui concerne les recettes de l’Union européenne et de ses États membres, ni en ce qui concerne des produits et services spécifiques.
36 Les extraits du magasin officiel Store et Amazon reproduits dans les observations du 22 mai 2023 sont très limités (une page chacune), non datés, et le territoire qu’ils désignent n’est pas clair (les résultats sont rédigés en anglais et en allemand): il n’est pas possible d’établir un lien clair avec l’autre document — les recettes de vente au détail pour la période 2015-2019 –.
37 Les faits mentionnés dans les observations du 22 mai 2023 contiennent des informations sur les ventes de merchandising au Royaume-Uni et aux États-Unis, les deux pays étant situés en dehors du territoire pertinent de l’Union européenne à la date de dépôt de la demande contestée (22 mai 2022). De même, d’autres informations qu’elles contiennent concernent principalement des pays situés en dehors du territoire pertinent: par exemple, récompenses et nomination pour les prix Awards 2004-2012 de l’Académie britannique, ouverture de parcs à thème à Shanghai, Pékin, Sichuan, Texas et Floride, etc. En ce qui concerne les territoires de l’UE, l’opposante mentionne l’existence d’un parc à thème en Allemagne et un parc à thème en Italie et d’une annonce pour un autre parc aux Pays-Bas. Toutefois, d’autres documents fournis par l’opposante n’étayent pas les informations relatives aux parcs à thème dans l’UE. Au contraire, l’article intitulé «Combinaison du mot Peppa Pig et pourquoi il s’agit d’un phénomène mondial» figurant sur la page web de «CBS News» (fournie en tant qu’annexe 10) ne mentionne que le parc à thème en Grande- Bretagne, un autre thème devant être ouvert aux États-Unis (Haven Haven, Floride) et un tiers prévu en Chine. Selon l’article intitulé «How Peppa Pig est devenu un phénomène culturel mondial de 1.7 milliards de franchises» soumis au stade du recours, le premier parc thème en Europe a été ouvert plus tôt ce mois à Günzbourg (Allemagne). Étant donné que l’article est daté du 2024 juin, «ce mois antérieur» doit se référer à une date en 2024, soit un an et demi après la date pertinente de la demande de marque contestée.
38 L’opposante mentionne en outre que la série était la Winner du grand prix, The Crystal for Best TV Production in Annecy International Animated Film Festival 2005 et le Winner du prix
Pulcinella pour le meilleur programme européen de l’année et pour le meilleur cycle d’études de première cycle, ainsi que l’attribution du prix de la meilleure série d’enfants à Cartoons sur la baie de 2005. Ces informations ne sont corroborées par aucun élément de preuve supplémentaire et l’opposante n’a pas non plus expliqué le contexte et l’importance des prix décernés (qui organise le concours, parmi lesquels des candidats, etc.). En outre, tous les prix mentionnés concernent l’année 2005, soit près de vingt ans avant la date pertinente de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
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39 Les informations selon lesquelles le spectacle est alimenté par des canaux nationaux sont plusieurs États membres de l’Union européenne dans les observations de l’opposante du 22 mai 2023 ne sont pas étayées par des éléments de preuve.
40 Les observations du 10 novembre 2023 contenaient 10 annexes. Parmi ceux-ci, l’article intitulé «Combinaison du mot Peppa Pig et pourquoi il s’agit d’un phénomène mondial» figurant sur la page web de «CBS News», datant du 22 novembre 2021 — fourni à l’annexe
10 — contient principalement des informations sur la réception de la série aux États-Unis et en Australie. Aucune information n’est fournie en ce qui concerne le territoire pertinent de l’UE. L’affirmation de l’article selon laquelle «Peppa Pig est visité dans 180 pays et 40 langues», sur laquelle se fonde l’opposante dans ses observations, ne mentionne pas les pays ou langues. Aucune conclusion valable quant à la connaissance de la marque antérieure sur le territoire pertinent de l’Union européenne ne peut être tirée de cette affirmation.
41 L’article «Les meilleurs kids TV» — produit en tant qu’annexe 9 — mentionne la série de 37 «meilleures spectacles d’enfants en flux continu» (citation), et non — comme le soutient l’opposante «les meilleurs spectacles d’enfants à tout moment». Il ressort clairement de la dernière page du document que l’article a été publié dans le «Time Out England», ce qui permet de conclure que l’article fait référence à des spectacles d’enfants en flux continu à la date de sa publication au Royaume-Uni, et donc en dehors du territoire pertinent de l’Union européenne. En tout état de cause, l’article ne contient aucune référence à un pays du territoire pertinent et n’est pas apte à étayer les observations de l’opposante, étant donné qu’il ne permet de tirer aucune conclusion quant à la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent de l’Union européenne. L’article paru dans le magazine online- magazine Fortune «snouts, puddles muddy et accents britanniques: La manière dont Peppa
Pig est devenue un phénomène culturel mondial et une franchise de 1.7 milliards de dollars» produite en tant qu’annexe 1 dans le cadre du recours indique que le spectacle «a été le plus populaire au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France jusqu’à présent cette année». Toutefois, la source de ces informations est citée très vaguement («société de conseil en matière de divertissement Parrot Analytics, etc.») et sans aucune référence à des données précises. En tout état de cause, les informations se rapportent manifestement à l’année 2024, puisque l’article a été publié en juin 2024.
42 L’opposante se fonde sur le fait que la série «Peppa Pig» possède sa propre chaîne YouTube avec 32,8 millions d’abonnés et 4400 Videos et 23 879 684 278 vues cumulatives depuis 2013 (annexes 1 et 2 des observations du 10 novembre 2023; selon les captures d’écran reproduites dans le recours, les chiffres sont plus élevés) et ont accumulé 75.000 abonnés sur X (anciennement Twitter) depuis 2011 (annexe 8). La chambre de recours fait remarquer qu’il n’est pas possible d’évaluer combien des abonnés et des vues mentionnés peuvent être reliés aux clients du territoire pertinent de l’Union européenne. Les chiffres sont généraux et étant donné que l’article du «CBS NEWS» (annexe 10) mentionne une énorme popularité de la série dans des pays très peuplés, comme les États-
Unis ou la Chine, il est probable que la majorité des abonnés et des points de vue puissent provenir de ces pays. Une fois de plus, il n’y a pas d’informations concernant spécifiquement le public pertinent de l’UE, de sorte qu’aucune conclusion valable quant à la connaissance de la marque antérieure par ce public ne peut être tirée.
43 En ce qui concerne le territoire pertinent de l’Union européenne, l’opposante se fonde sur une recherche de «Peppa Pig» sur les pages web nationales de «Amazon», qui a révélé
«plus de 8000 résultats» dans la boutique allemande, «plus de 10000 résultats» en français,
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en espagnol, en italien et «plus de 9000 résultats» dans la boutique polonaise (annexes 3 à 7). Amazon est une boutique en ligne: par l’intermédiaire de laquelle différents types de produits sont proposés à la vente au public. L’opposante n’a toutefois pas fourni les ventes effectives des produits en cause via ces sites internet. Des informations telles que le nombre de visites, le volume des ventes en ligne, les types de produits vendus sur le site web, le chiffre d’affaires pour les produits en cause auraient facilement pu être obtenues et fournies par l’opposante à la chambre de recours au moyen de chacune des statistiques en ligne de ces sites web. Il n’appartient pas à la chambre de recours de passer par les «articles» figurant sur chaque site web national, afin de déterminer si certains des produits en cause en l’espèce peuvent être présentés, des données qui, à elles seules, sont insuffisantes pour prouver la renommée de la marque antérieure pour ces produits.
44 En outre, le nombre de 8000-10000 articles est assez faible par rapport à la population des pays concernés, qui sont généralement connus (comme le confirment par exemple les données publiées par Eurostat pour 2022 disponibles sur https://ec.europa.eu/eurostat)les cinq pays les plus peuplés de l’UE.
45 Plus important encore, l’affirmation vague de l’opposante selon laquelle les articles 8-10k des produits «PAPE Pig» sont «présentés», c’est-à-dire proposés à la vente, sur les sites web nationaux d’Amazon dans ces pays de l’Union européenne, ne signifie pas nécessairement que la marque était connue d’une partie substantielle du public de ces États membres, pour les produits en cause en l’espèce. Les extraits des pages Internet démontrent simplement la disponibilité de produits sous la marque antérieure dans les boutiques en ligne. La disponibilité des produits à acheter ne signifie pas nécessairement que leur marque sera gardée en mémoire et reconnue par le public, de sorte qu’elle ne saurait nullement indiquer que la marque était connue d’une partie substantielle de ce public pour les produits en cause en l’espèce.
46 Dans le cadre d’une appréciation globale, les éléments de preuve fournis dans le cadre des procédures d’opposition et de recours illustrent les recettes globales de la série Peppa Pig réalisées avant 2019 (sans mention spécifique d’aucun des pays de l’UE) ou la popularité de la série «Peppa Pig» dans des pays situés en dehors du territoire pertinent de l’Union. Les faits liés au territoire pertinent sont rares (existence de parcs à thème en Allemagne,
Italie et ouverture prévue aux Pays-Bas; trois prix décernés en France et en Italie en 2005), mentionnés par l’opposante, ne sont étayés par aucun des articles présentés. Au contraire, les articles du «CBS News» (annexe 10) mentionnent des parcs à thème dans différents endroits en dehors de l’UE. En outre, les prix cités pour la série dans deux festivals européens en 2005 ne sont pas concluants pour la connaissance de la marque antérieure par le public à la date pertinente de dépôt de la MUE contestée, soit près de deux décennies plus tard. Les éléments de preuve concernaient spécifiquement l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne et la Pologne ne contiennent aucune information sur la connaissance de la marque antérieure parmi le public pertinent.
47 En conclusion, l’opposante n’a pas prouvé la renommée de la marque antérieure, qui est une condition préalable nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposition doit être rejetée et le recours rejeté.
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Frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
49 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse dans la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR, et 300 EUR dans la procédure d’opposition.
50 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours à concurrence de 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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