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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 003234829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 234 829
Royal Market, SRL, Lunca Siretului n° 10, Bât. M45B, Esc. 3, Ét. 4, App. 107, Secteur 6, Bucuresti, Roumanie (opposante), représentée par Ráducu Turtoi, Nerva Traian 3, ét. 8, Ch. 13, Secteur 3, 031041 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jiyuan Zhang, No. 25, Nanbao Ancestral Hall Rd., Team 15, Xidongbo Vil., Jiangcheng Dist., Yangjiang City, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnelle). Le 10/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 829 est accueillie pour tous les produits contestés :
Classe 8 : Pinces à cuticules ; nécessaires de manucure ; recourbe-cils ; pinces à épiler ; ciseaux ; limes [outils] ; pinces à épiler les poils ; limes à ongles ; fers à gaufrer les cheveux ; fers à friser ; nécessaires de manucure électriques ; appareils de perçage d’oreilles ; coupe-ongles, électriques ou non électriques ; polissoirs à ongles, électriques ou non électriques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 131 886 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 131 886 (marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 8. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 669 934 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
Décision sur l’opposition n° B 3 234 829 Page 2 sur 5
l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
L’opposition est fondée, entre autres, sur les produits suivants :
Classe 8 : Limes en émeri ; tire-clous [outils à main] ; limes à ongles en carton ; ciseaux à ongles ; polissoirs à ongles, électriques ou non électriques ; coupe-ongles ; polissoirs à ongles (non électriques -) ; appareils de coiffure ; appareils d’épilation ; rasoirs ; fers électriques pour la coiffure ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; ciseaux ; instruments pour la coupe et l’épilation des cheveux ; instruments hygiéniques et de beauté actionnés manuellement pour humains et animaux ; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques ; fers à lisser électriques ; nécessaires de manucure ; trousses de rasage ; nécessaires de pédicure ; fers à friser électriques. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 8 : Pinces à cuticules ; nécessaires de manucure ; recourbe-cils ; pinces à épiler ; ciseaux ; limes
[outils] ; pinces à épiler ; limes à ongles ; fers à gaufrer ; fers à friser ; nécessaires de manucure, électriques ; appareils de perçage d’oreilles ; coupe-ongles, électriques ou non électriques ; polissoirs à ongles, électriques ou non électriques. Tous les produits contestés énumérés ci-dessus sont inclus dans la catégorie plus large des instruments hygiéniques et de beauté actionnés manuellement pour humains et animaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux «ZOLLA» de la marque antérieure et «ZOLA» du signe contesté sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs dans certains territoires, par exemple dans les pays où le bulgare et l’allemand sont compris. Pour des raisons d’économie de procédure et afin d’éviter d’envisager de multiples scénarios, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la perception des parties du public susmentionnées.
Les deux signes sont des marques figuratives. La police de caractères relativement standard ne détourne pas l’attention du consommateur des éléments verbaux respectifs. Quant au fond rouge rectangulaire de la marque antérieure, il s’agit d’une forme géométrique simple couramment utilisée dans le commerce pour mettre en évidence les informations qu’elle contient. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune signification de marque à ces formes (15/12/2009, T 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27). Dès lors, le fond rouge rectangulaire est considéré comme non distinctif.
Visuellement et phonétiquement, les deux signes coïncident dans la chaîne de lettres «ZOL*A», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal du signe contesté et la quasi-totalité des lettres de l’unique élément verbal de la marque antérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «L» placée au milieu de la marque antérieure, laquelle sera toutefois prononcée de la même manière que la lettre unique «L» car la répétition de cette lettre en bulgare et en allemand ne crée pas de diphtongue ou d’autre structure morphologique entraînant une prononciation différente. En outre, elle occupe une position moins visible, qui peut être négligée par les consommateurs. Les consommateurs n’ont pas tendance à accorder beaucoup d’importance aux parties centrales des mots (01/02/2012, T 353/09, mtronix, EU:T:2012:40, § 42).
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Les signes diffèrent également par le fond rouge rectangulaire de la marque antérieure, lequel est toutefois non distinctif et n’a donc aucune incidence sur l’impression d’ensemble des signes. Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément figuratif non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18).
Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public et à des clients ayant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention est moyen.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique, et une comparaison conceptuelle n’est pas possible. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal.
Les différences entre les signes, qui résident principalement dans une lettre occupant une position moins visible au sein de la marque antérieure, comme analysé ci-dessus, ainsi que le fond figuratif non distinctif, sont clairement insuffisantes pour distinguer les marques en toute sécurité. En outre, les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à leur
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souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit des parties bulgarophone et germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 669 934 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Alexandra KAYHAN Cindy BAREL Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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