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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2023, n° 003151009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003151009 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 151 009
JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 2, 6300 Zug, Suisse (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Carl-Theodor-Str. 6, 40213 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Julie Wouters, 7 Impasse Du Pré Garnier, 853330 Noirmoutier-en-l’Ile, France (demanderesse), représentée par J23l, Avenue Marnix, 28, 1000 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé).
Le 19/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 151 009 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 453 370 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 453 370 «Holi et Love» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 674 301 «HOLY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
L’autre marque antérieure, à savoir l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 306 545 «HOLY», a été retirée par l’opposante sur la base de l’opposition le 07/09/2022.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé, dans ses observations du 13/04/2022, sans présenter de demande séparée, que l’opposante apporte la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
En l’espèce, la date de dépôt de la marque contestée est le 15/04/2021.
La marque antérieure no 17 674 301 a été enregistrée le 03/08/2018. La demande de preuve de l’usage est donc irrecevable.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 151 009 Page sur 2 9
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres, sont les suivants:
Classe 18: Bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, cordons en cuir, lacets, bandoulières, feuilles en imitation du cuir pour traitement ultérieur.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services de vente au détail, également sur des sites internet et par télé-achat, de vêtements, chaussures, articles de chapellerie, préparations pour blanchir et; Autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, ceintures et ceintures; Bandoulières, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, bandoulières et bandoulières, bandoulières, lacets de cuir, bandoulières, bandoulières, feuilles imitation du cuir pour transformation ultérieure, accessoires vestimentaires, articles textiles, articles de mercerie, lit et table, sacs, fourchettes, cuillères, pochettes, articles de ménage et de cuisine; articles en faïence, produits du secteur de la gastronomie (à savoir confiserie, café, accessoires pour fumeurs, boissons alcooliques), boissons, appareils, enregistrements sonores, articles ménagers électriques et électroniques, produits cosmétiques électriques et électroniques, appareils ménagers électriques, ustensiles électriques pour la maison; Appareils ménagers, cosmétiques électriques, installations d’éclairage, appareils de chauffage, ventilateurs, outils, produits de bricolage et outils de jardinage; Organisation et conduite d’événements publicitaires et de programmes de fidélisation de la clientèle.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 18: Sacs d’écoresponsables, étuis, en coton, avec patrons imprimés à main.
Classe 24: Housses pour coussins; linge; linge de bain; textiles en coton; cotonnades; couvertures de lit en coton.
Décision sur l’opposition no B 3 151 009 Page sur 3 9
Classe 25: Vêtements absorbants en coton, avec motifs à main; chaussures écoresponsables; chapeaux microresponsables; manteaux en coton.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les produits suivants: sacs écoresponsables et porte-plume; services de vente en gros concernant les produits suivants: linge de maison responsable, à savoir housses d’oreillers, couvertures de lit; services de vente en gros concernant les produits suivants: articles d’habillement, chaussures et chapeaux écoresponsables; services de vente au détail concernant les produits suivants: sacs écoresponsables et porte-plume; services de vente au détail concernant les produits suivants: linge de maison responsable, en coton, à savoir housses d’oreillers, couvertures de lit; services de vente au détail concernant les produits suivants: articles d’habillement, chaussures et chapeaux écoresponsables; services de vente au détail en ligne, en rapport avec les produits suivants: sacs écoresponsables et porte-plume; services de vente au détail en ligne, en rapport avec les produits suivants: linge de maison responsable, en coton, à savoir housses d’oreillers, couvertures de lit; services de vente au détail en ligne, en rapport avec les produits suivants: articles d’habillement, chaussures et chapeaux écoresponsables.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans les listes de produits et services, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans les listes de produits et services vise à démontrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Ladivision d’opposition relève la divergence qui s’est produite dans la traduction anglaise des produits et services de la demanderesse par rapport à la liste originale en français, qui était la première langue de la demande. Lorsqu’une traduction incorrecte de la liste de produits et services est détectée dans une demande de MUE et qu’elle empêche l’Office de procéder à une comparaison de ses produits et services, cette liste sera soit renvoyée en traduction, soit, dans des cas évidents, directement modifiée dans le registre. Cela a été fait, et la liste utilisée ci-dessous reflète la traduction correcte en anglais. Au moment de prendre une décision, l’Office tiendra compte de la traduction correcte.
Produits contestés compris dans la classe 18
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Les sacs et valises écoresponsables contestés en coton, avec motifs imprimés à main, sont inclus dans la vaste catégorie de sacs de l’opposante ou les chevauchent. La classification de Nice ne fait pas de différence entre les produits en fonction de leur respect écologique, mais plutôt de la nature générale spécifique des produits et de leur signification. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Par conséquent, les housses pour coussins contestées sont contestées; linge; linge de bain; textiles en coton; cotonnades; les couvertures de lit en coton sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail de l’opposante, également par l’intermédiaire de sites internet et de télé-achat, en rapport avec des produits textiles, du mercerie, du linge de lit et de table compris dans la classe 35.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les termes vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposante ne sont pas vagues et trop larges, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse.
Les coats de coton contestés; les vêtements écoresponsables en coton, avec motifs imprimés à main sont inclus dans la catégorie des vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chapeaux écoresponsables contestés sont inclus dans la catégorie de chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les chaussures écoresponsables contestées sont incluses dans la catégorie des chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail contestés concernant les produits suivants: sacs écoresponsables et porte-plume; services de vente au détail concernant les produits suivants: linge de maison écoresponsable, en coton, à savoir housses d’oreillers, couvertures de lit; services de vente au détail concernant les produits suivants: les articles d’habillement, chaussures et chapeaux écoresponsables; services de vente au détail en ligne, en rapport avec les produits suivants: sacs écoresponsables et porte-plume; services de vente au détail en ligne, en rapport avec les produits suivants: linge de maison écoresponsable, en coton, à savoir housses d’oreillers, couvertures de lit; services de vente au détail en ligne, en rapport avec les produits suivants: les articles vestimentaires, chaussures et chapeaux responsables sont au moins similaires aux services de vente au détail de l’opposante, également via des sites web et des télé-achat, en ce qui concerne les vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, ceintures et
Décision sur l’opposition no B 3 151 009 Page sur 5 9
ceintures; Bandouliers, cuir et imitations du cuir, peaux d’animaux et produits en ces matières, à savoir bagages, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, pochettes, ceintures et bandoulières, bandoulières, cordons en cuir, bandoulières, bandoulières, feuilles imitation cuir pour transformation ultérieure, accessoires vestimentaires, produits textiles, articles de mercerie, bandoulières et bandoulières, sacs parce qu’ils ont la même destination, ils ont la même nature, ils ont la même nature. Le même degré de similitude, pour les mêmes raisons, peut également être constaté en ce qui concerne les services de vente en gros contestés, en ce qui concerne les produits suivants: Sacs d’écoresponsables et porte-plume; services de vente en gros concernant les produits suivants: Linge de maison organique, à savoir housses d’oreillers, couvertures de lit; services de vente en gros concernant les produits suivants: articles vestimentaires, chaussures et chapeaux responsables.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques (dans le cas des services de vente en gros compris dans la classe 35).
Le niveau d’attention est moyen, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse et à la jurisprudence applicable [19/06/2012, T-557/10, H.EICH/SILVIAN HEACH (fig.), EU:T:2012:309, § 22; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 23; 07/10/2015, T- 227/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:76, § 0, 27).
c) Les signes
HOLY Holi et Love
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence
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d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le public anglophone comprendrait le mot HOLY dans la marque antérieure faisant référence à «God» ou à «God» ou associé à «God» ou à une certaine nuance; sacoches; endossé ou investi d’une pureté ou d’une sublimité extrême, déniée, goûte ou vertueux (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/holy). Compte tenu des produits et services pertinents, le mot est distinctif.
Le signe contesté contient également des mots anglais. Par conséquent, pour tenir compte de cet élément dans la comparaison, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Le mot HOLI fait référence à un festival Hindu printemps (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/holi). Une partie du public anglophone peut être consciente de cette signification, tandis que la majorité du gran n’attribuera aucune signification au mot. Le mot ET est une conjonction commune. Compte tenu des produits et services, le mot HOLI reste distinctif à un degré moyen, tandis que le mot ET, en tant que conjonction, ne se verra accorder aucune valeur distinctive.
Le mot restant LOVE fait référence à un désir passionné, à la longue et aux sentiments respectifs. Le mot LOVE est fréquemment utilisé dans la publicité et les médias en général pour une grande variété de produits. Par conséquent, le caractère distinctif de l’élément «Love» sera perçu comme inférieur à la moyenne [21/02/2011, R 886/2010-2, babylove/BABYWAVE CREATIVE (fig.); 02/06/2010, R 145/2010-1, LOVE, par analogie). La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Dès lors, contrairement aux arguments de la demanderesse, il est indifférent, aux fins de la comparaison des marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en lettres minuscules et l’autre en lettres majuscules, ou de la manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (majuscule irrégulière).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «hol», formant la majorité de la marque de l’opposante, ainsi que par la majorité du premier élément et le plus distinctif du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres Y/I des mêmes éléments et par les autres éléments moins distinctifs ET LOVE. Il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les éléments HOLY/HOLI, étant donné que les dernières lettres sont prononcées de la même manière. Les signes diffèrent sur le plan phonétique par les autres éléments moins distinctifs ET LOVE, dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que le concept clair du mot HOLY dans la marque antérieure n’est pas représenté dans la marque contestée, les marques sont différentes sur le plan conceptuel.
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Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Les marques sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et véhiculent des concepts différents. Lecaractère distinctif des marques antérieures est réputé normal.
La requérante fait valoir que les deux entreprises sont actives dans deux domaines différents, ayant différents types de consommateurs, ainsi que des canaux de distribution différents. Il convient de signaler à cet égard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;
Les marques coïncident en partie par leurs premiers mots HOLY/HOLI, qui se prononcent de manière identique, et diffèrent par les autres mots moins distinctifs du signe contesté. Il est considéré que les similitudes entre les signes constatées ci-dessus sont suffisantes pour amener le public soumis à l’appréciation à croire que les produits et services en conflit, qui sont identiques ou similaires à différents degrés, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, les coïncidences résident dans les premiers
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éléments verbaux de la marque contestée. Les autres éléments sont placés à la fin du signe contesté, qui n’est pas la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Par conséquent, il est également tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Dans ce contexte, la division d’opposition considère qu’un risque de confusion entre les marques en présence ne peut être exclu avec certitude.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 674 301 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Dans la mesure où l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, d’apprécier le caractère distinctif élevé acquis par la marque de l’opposante du fait de son usage intensif. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Teodor VALCHANOV Erkki Münter Caridad Muñoz VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
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RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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