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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° 003082145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 145
Group, LLC., PO Box 25458, 75225, Dallas, États-Unis d’Amérique ( opposante), représentée par Barker Brettell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 11459, Stockholm (Suède) ( mandataire agréé)
i-n s t
MIRACLE Company S.r.l., Via Po N. 136/A, 43125, Parma, Italie (demandeur), représentée par Ing. Dallaglio S.r.l., Via Mazzini 2, 43121, Parma, Italie ( mandataire agréé),
Le 26/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 082 145 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de
marque de l’Union européenne no 17 929 857 contre certains des services compris dans la classe 45. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de marque
de l’Union européenne no 14 096 242. l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 082 145 page:2De6
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 45 Services de rencontres et de services de rencontres et d’écoliers sociaux; l’administration de la personnalité et de l’attractivité physique et la création de la personnalité et l’attractivité physique de tiers; agences de rencontres; services de charnières; services de rencontres informatiques; fourniture de services d’agences de rencontres par le biais d’Internet; fourniture de services d’agences de rencontres par le biais de la télévision, par radio et par téléphone; services de l’agence procédant à l’introduction de l’introduction de la marque; services d’accompagnement en société; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités; mise à disposition d’informations en matière de services de rencontres et de rencontres en ligne.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 45 Services de mise en réseaux sociaux en ligne.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les services de réseautage social en ligne contestés incluent, en tant que catégorie plus générale, ou se recoupent, les services de recherche de partenaires de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
Décision sur l’opposition no B 3 082 145 page:3De6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative constituée de la lettre «m» représentée en lettres minuscules et légèrement stylisées. Un petit cœur rempli est placé à l’une des principales coins de cette lettre. Le cœur est un symbole généralement utilisé pour exprimer l’affection et l’amour. Il peut faire allusion à la finalité des services en cause et il s’agit donc d’un élément faible.
Le signe contesté est également une marque figurative. Même si, par une partie du public, cette représentation est susceptible d’être perçue comme une représentation stylisée de la lettre «m», le reste du public peut supposer que cette configuration est stylisée comme étant l’apparence stylisée «w» comme si la lettre avait été dessinée avec un stylos épais.
En tout état de cause, la division d’opposition estime qu’il convient d’examiner les signes du point de vue de la partie du public qui considère le signe contesté comme une lettre «m», c’est-à-dire le scénario le plus avantageux pour l’opposante;
Les deux lettres représentées dans les marques présentent normalement un caractère distinctif parce qu’elles ne décrivent pas les services en question et ne font pas allusion à leurs caractéristiques.
Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils représentent une représentation de la lettre «m».Toutefois, la stylisation de la lettre «m» est assez différente dans les deux signes: en effet, dans la marque antérieure, il est écrit dans une police de caractères mince et ordinaire assez standard, tandis que dans le signe contesté, il se trouve dans une police de caractères cursive, plus irrégulière et épaisse. La marque antérieure contient également un élément figuratif supplémentaire en forme de cœur, qui, bien que faible, contribue à distinguer la marque du signe contesté;
Par conséquent, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «m», présente à l’identique dans les deux signes.Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, l’Office suit l’approche selon laquelle les lettres seules peuvent avoir une signification conceptuelle indépendante. Le Tribunal a confirmé cette approche et a conclu à l’existence d’une identité conceptuelle dans laquelle les deux marques peuvent être perçues comme la même lettre.(08/05/2012, T-101/11, G, EU: T: 2012: 223, § 56; 21/03/2013, C-341/12 P, G, EU: C: 2013: 206).
La marque antérieure comporte un élément supplémentaire à part la lettre «m», qui est la forme de cœur fourré qui, bien que faible, évoque un concept. Les signes présentent dès lors un degré de similitude faible à un degré moyen en ce qu’ils véhiculent le même concept de la lettre «M».
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 082 145 page:4De6
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les servicesen cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué dans la section c) de la présente décision;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
En l’espèce, les services contestés ont été jugés identiques aux services de l’opposante et le niveau d’attention du public pertinent est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Dans le cas d’espèce, le fait que les signes sont composés de la même lettre conduit à une identité phonétique et à une similitude conceptuelle. Toutefois, en raison de l’identité phonétique et de la similitude intellectuelle en pareils cas, il y a une attention particulière, dans le cadre de l’enregistrement d’une marque composée d’une seule lettre pour les produits et services identiques à ceux faisant l’objet d’une marque antérieure composée de cette même lettre, d’assurer que la marque demandée se distingue suffisamment visuellement de la marque antérieure afin d’exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent (20/07/2017, T-521/15, D, ECLI: EU: T: 2017: 536, § 62 et jurisprudence citée).
Dès lors, c’est la perception visuelle des signes qui a un impact considérable sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci et qui a davantage de poids dans l’appréciation globale. C’est également le cas au vu des stratégies de marketing particulières des services en cause. De nos jours, les publicités pour ces services sont publiées en ligne, car l’intelligence artificielle est utilisée pour viser le public qui recherche réellement un partenaire ou qui interagit simplement dans le cadre des réseaux sociaux en ligne. Compte tenu du faible degré de similitude visuelle (tout au plus) constaté, qui découle essentiellement de la seule lettre identique des signes, il est considéré qu’il n’existe pas de risque de confusion, malgré le fait que les services en cause soient identiques et que le public fasse preuve d’un niveau d’attention moyen. Bien que comprenant la même lettre unique, les marques en cause présentent des structures, des proportions et des tons suffisamment différents et produisent une impression d’ensemble suffisamment différente.
Décision sur l’opposition no B 3 082 145 page:5De6
La façon dont le «m» apparaît dans chaque signe est déterminante.Le «m» est représenté d’une manière très différente dans les deux signes et l’élément figuratif du cœur contribue à différencier encore davantage les signes.Les différences visuelles entre les signes sont extrêmement importantes. Comme mentionné ci-avant, les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle et, malgré l’identité des services, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Cela serait d’autant plus vrai pour la partie du public qui ne perçoit pas le signe contesté comme une lettre «M» et pour lequel le risque de confusion est d’autant plus improbable.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
ANDREA VALISA Riccardo RAPONI Michele M. BENEDETTI- ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 082 145
page:6De6
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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