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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 003234957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234957 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 957
Almacenes Gamallo SL, Pista armada, 23, 32630 Xinzo de limia, Espagne (partie opposante),
c o n t r e
SC Edras Industries Srl, Strada Dornei 116, Ap 4a, Sector 1, Bucarest, Roumanie (demanderesse), représentée par Cabinet M. Oproiu, 42, Popa Savu Street, Sector 1, Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel). Le 19/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 234 957 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 833 (marque figurative). L'
opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 2 152 178 (marque figurative). Dans l’acte d’opposition, la partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En outre, dans ses observations déposées avec l’acte d’opposition, la partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 31: Aliments pour animaux.
Décision sur opposition n° B 3 234 957 Page 2 sur 4
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7: Machines de filtration, séparateurs et centrifugeuses; machines de traitement des eaux usées; filtres-presses; machines de filtration utilisées dans le traitement des eaux usées; souffleuses; surpresseurs; soufflantes rotatives; pompes (parties de machines, de moteurs ou de motopropulseurs); pompes (machines); pompes à boue; membranes de pompe; outils pneumatiques [machines]; compresseurs; compresseurs d’air rotatifs; compresseurs alternatifs; pompes à vide (machines); entraînements électriques pour machines; unités de déshydratation à spirale [machines]; vannes [mécaniques] pour la régulation du débit de fluide; vannes à boisseau sphérique étant des parties de machines; clapets [parties de machines]; vannes à tiroir [parties de machines]; vannes [parties de machines]; tamis (machines ou parties de machines); vis d’Archimède; pompes à vis; séparateurs à vis; mélangeurs à spirale; agitateurs; démarreurs pour moteurs et motopropulseurs; machines de gestion des déchets et de recyclage.
Classe 11: Installations d’épuration des eaux usées; installations sanitaires et de salle de bains et appareils de plomberie; équipement de stérilisation, de désinfection et de décontamination; accessoires de régulation et de sécurité pour installations d’eau et de gaz; filtres à usage industriel et domestique; appareils et installations de traitement industriels; installations de purification, de dessalement et de conditionnement de l’eau; appareils d’épuration des eaux d’égout; réservoirs de traitement des eaux usées à usage domestique; installations d’épuration des eaux d’égout; installations d’épuration de l’eau; installations d’épuration pour matières résiduelles; installations d’épuration des eaux usées industrielles; appareils d’épuration d’eau industrielle.
Classe 37: Services d’entretien d’installations industrielles; nettoyage de réservoirs d’eau; construction de bâtiments; réparation d’appareils d’épuration d’eau; entretien et réparation d’installations d’épuration d’eau; installation d’adoucisseurs d’eau.
Classe 40: Assemblage de produits pour des tiers; conditionnement et purification de l’air et de l’eau; recyclage; services de gestion des déchets [recyclage]; traitement des eaux usées; élimination des déchets
[traitement des déchets]; épuration des eaux usées industrielles; location d’équipements d’épuration d’eau; épuration de l’eau; élimination des eaux usées provenant de processus industriels; services d’épuration d’eau sur site; traitement des eaux usées provenant de processus industriels.
Classe 42: Conception de machines industrielles; conception de machines spécialisées; services scientifiques et conception y afférente; services technologiques et recherche y afférente; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; services scientifiques.
Produits et services contestés des classes 7, 11, 37, 40 et 42
Les produits de la classe 31 couverts par la marque antérieure, à savoir les « aliments pour animaux », sont fondamentalement différents, par leur nature, leur destination, leurs modalités d’utilisation et leur origine commerciale, des produits et services contestés des classes 7, 11, 37, 40 et 42. La classe 31 vise des produits destinés à la nutrition et à l’alimentation animales, consistant généralement en des produits agricoles, des aliments pour le bétail ou des aliments pour animaux de compagnie, destinés aux agriculteurs, aux éleveurs, aux vétérinaires ou aux consommateurs. En revanche, les produits contestés des classes 7 et 11 consistent en des machines industrielles, des pompes, des compresseurs, des équipements de filtration, des appareils de traitement des eaux usées et de l’eau, et des installations d’épuration, qui sont tous des produits hautement techniques utilisés dans les secteurs industriel, environnemental et de l’ingénierie. Les services des classes 37, 40 et 42 concernent respectivement la construction, l’entretien et la réparation d’installations industrielles et de traitement de l’eau, les services de traitement des déchets et de recyclage, ainsi que les services scientifiques, technologiques, d’ingénierie et de conception de machines. Ces produits et services s’adressent à des consommateurs entièrement différents, proviennent de producteurs et de canaux de distribution différents, et satisfont des besoins totalement sans rapport. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Décision sur opposition n° B 3 234 957 Page 3 sur 4
b) Conclusion
Selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si la marque antérieure devait être considérée comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif. Étant donné que la dissimilitude des produits et des services ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif de la marque antérieure, il n’est donc pas nécessaire d’examiner cette allégation car, à cet égard, elle ne modifie pas le résultat obtenu ci-dessus.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les produits et les services ne sont manifestement pas identiques.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE Selon l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà soumis avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), du RMDUE, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée de la marque antérieure, à l’exception d’une seule image des produits de l’opposant.
Décision sur opposition n° B 3 234 957 Page 4 sur 4
Le 15/07/2025, il a été imparti à l’opposant un délai de deux mois, à compter de la fin de la période de réflexion, pour présenter les éléments susmentionnés.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du EUTMR n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée également en ce qui concerne ce motif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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