Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2024, n° 003194808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003194808 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 194 808
Chengdu Xiaolongkan Catering Management Co., Ltd., Attared no.1, no.201, 2/f, unit1, no.50, Dongdajie, Jinjiang Dist., Chengdu, Sichuan, Chine (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yinyin Chen, Via Repubblica 58, 59100 Prato, Italie (demanderesse).
Le 29/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 194 808 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 841 831 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 841 831 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 123 541 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 194 808 Page sur 2 5
Classe 43: Services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de restaurants; services de cafés.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Gestion d’hébergement pour membres; Location de logements temporaires; Services d’hébergement pour fonctions; Hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; Bars à taillons; Services de bistros; Mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; Épiceries fines [restaurants]; Organisation de repas dans des hôtels; Pizza (pizza); La préparation des repas, Pubs; Restaurants grills; Services de restaurants de ramen; Salons de thé; Bar à cocktails; Barres de saké; Services de bars à bière; Services de bar; Services de bars et de restaurants; Services de restaurants chinois; Services de restaurants en libre-service; Services d’hôtellerie; Services de restaurants à emporter; Services de restaurants de sushi; Services de snack-bars; Service d’aliments et de boissons à des clients; Service de boissons dans des brasseries; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; Services de lits et de petit-déjeuner; Services de restaurants washoku.
Les services contestés d’hébergement pour membres d’exploitation; Location de logements temporaires; Services d’hébergement pour fonctions; Les hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes sont inclus dans la catégorie générale des services d’agences d’hébergement de l’opposante [hôtels, pensions]. Dès lors, ils sont identiques.
Les barres d’ athlétisme contestées; Services de bistros; Mise à disposition d’aliments et de boissons via un camion mobile; Épiceries fines [restaurants]; Organisation de repas dans des hôtels; Pizza (pizza); La préparation des repas, Pubs; Restaurants grills; Services de restaurants de ramen; Salons de thé; Bar à cocktails; Barres de saké; Services de bars à bière; Services de bar; Services de bars et de restaurants; Services de restaurants chinois; Services de restaurants en libre-service; Services d’hôtellerie; Services de restaurants à emporter; Services de restaurants de sushi; Services de snack -bars; Service d’aliments et de boissons à des clients; Service de boissons dans des brasseries; Service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; Services de lits et de petit-déjeuner; Les services de restaurants washoku sont identiques aux services de restauration et aux services de café de l’opposante, soit parce qu’ils sont inclus à l’identique dans les deux listes de services, soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 194 808 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux «SHOO LOONG KAN» et (qui coïncident) «HOT POT POT» sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification, et donc distinctive pour les services pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes contiennent la représentation de caractères non européens qui se ressemblent partiellement. Ces caractères seront plutôt perçus comme des éléments figuratifs que le public pertinent n’est pas en mesure de lire et de mémoriser. Bien que les caractères non européens des signes soient dépourvus de signification, leur impact sur la perception du signe est limité étant donné que le public pertinent n’attribuera aucune importance à ces personnages en tant que marque.
L’élément figuratif du signe contesté représentant éventuellement un pot d’incendie et entouré d’une flamme en forme de cercle aura un caractère distinctif limité pour certains des services pertinents (par exemple, les services de restauration), étant donné qu’il fait allusion à la préparation d’aliments. Pour les services restants (par exemple, location d’hébergement temporaire), il est distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente peut-être une flamme placée à l’intérieur d’un cercle. Bien que l’image de flamme puisse faire allusion à la préparation d’aliments, plusieurs étapes mentales sont nécessaires pour parvenir à cette conclusion, étant donné que l’élément figuratif représentant une flamme est utilisé dans plusieurs contextes différents. Il n’est pas exclu qu’une partie du public analysé ne percevra pas une flamme mais plutôt une forme abstraite. En tout état de cause, l’élément figuratif de la marque antérieure n’a pas de lien direct avec les services pertinents et est donc distinctif.
L’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, étant donné que le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux distinctifs «HOT POT» et par les caractères non européens, bien qu’ils soient représentés dans une stylisation légèrement différente. Ils coïncident également par une partie de l’élément figuratif des signes représentant un cercle et (pour une partie seulement du public analysé) par un élément figuratif représentant une flamme. Ils diffèrent par les éléments verbaux de la marque antérieure «SHOO LOONG KAN» et par les autres éléments figuratifs des signes et par les aspects ayant moins d’impact.
Décision sur l’opposition no B 3 194 808 Page sur 4 5
Compte tenu des coïncidences susmentionnées, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des éléments verbaux «HOT POT». Ils diffèrent par la prononciation des éléments verbaux «SHOO LOONG KAN» de la marque antérieure. Les caractères non européens qui seront plutôt perçus comme des éléments figuratifs ne seront pas prononcés.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public analysé qui percevra une flamme dans l’élément figuratif de la marque antérieure et dans le signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Pour l’autre partie du public qui ne percevra que des concepts de flamme et de pot dans le signe contesté sans attribuer de concept à la marque antérieure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Compte tenu de l’analyse et des conclusions tirées dans les sections précédentes de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu du principe d’interdépendance, selon lequel un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon-, EU:C:1998:442, § 17), l’identité entre les services l’emportent sur le degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne entre les signes et l’absence de similitude conceptuelle pour une partie du public analysé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Décision sur l’opposition no B 3 194 808 Page sur 5 5
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Stanislava STOYANOVA- Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Environnement ·
- Produit d'emballage ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Service ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Paris sportifs ·
- Ligne ·
- Éléments de preuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Base de données ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Mise à jour
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Recours ·
- Marque disponible ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Délai
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Marque ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Argument ·
- Règlement ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Installation d'épuration ·
- Opposition ·
- Eau usée ·
- Service ·
- Classes ·
- Pompe ·
- Distinctif ·
- Traitement
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Classes
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Revêtement de sol ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Signification ·
- Pertinent ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Frais de représentation ·
- Marque ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Règlement d'exécution ·
- Slovénie ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Service médical ·
- Roumanie ·
- Soins de santé ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Santé ·
- Ligne ·
- Similitude
- Pomme de terre ·
- Marque ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Recours ·
- Caractère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.