Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2022, n° R1484/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1484/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours 24 mars 2022
Dans l’affaire R 1484/2021-5
Wernsing Feinkost GmbH Souche de pomme de terre 1
49632 repas Addrup
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Grosshandelsring 6, 49084 Osnabrück, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18349158
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
24/03/2022, R 1484/2021-5, Potato Dippers
2
Décisions
En fait
1 Par notification du 3 Le 12 décembre 2020, Wernsing Feinkost GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Potato Dippers
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 29 — Produits à base de pommes de terre transformés pour trempage dans un Dip.
2 La demande d’enregistrement a été contestée parce qu’elle décrit certaines caractéristiques des produits revendiqués et qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 29 juin 2021 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants (voir également les objections officielles du 29 janvier 2020):
˗ La dénomination «Potato Dippers» est documentée par les entrées de dictionnaires suivantes:
o «Potato» signifie «pomme de terre» (Pons anglais-Deutsch
Wörterbuch, https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch- deutsch/potato) et
o «Dipper» signifie «(pl.) Any snack food intended to be dipped in saucechickenDippers» (https://www.infoplease.com/dictionary/dipper)
Tous les en-cas destinés à être immergés dans la sauce. Poulets
Dippers].
˗ Un «Dip» est une sauce crémeuse dans laquelle on injecte des légumes ou de petits clapets pour les manger. En anglais, ces bouchons ou snacks sont appelés «dippers».
˗ Les consommateurs anglophones pertinents percevront donc le signe «Potato Dippers» uniquement comme informatif quant à l’espèce, la forme et la destination des produits pertinents, à savoir les «produits de pommes de terre transformés pour trempage dans un dip» ou «potato Dippers». La marque demandée ne désigne donc, dans son ensemble, qu’une catégorie déterminée de produits, à savoir des produits à base de pommes de terre conçus pour être aptes à être qualifiés de «dippers».
˗ Étant donné que le signe «Potato Dippers» a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Les «potato
3
Dippers» sont proposés par un certain nombre d’entreprises. La dénomination anglaise est comprise non seulement dans les États membres anglophones de l’Union européenne (Irlande, Malte), mais aussi dans de nombreux autres États membres de l’UE, tels que l’Allemagne, les pays scandinaves ou le Benelux.
˗ En outre, les signes habituellement utilisés dans la commercialisation des produits en cause sont dépourvus de caractère distinctif par rapport à ces produits.
˗ Des recherches effectuées sur Internet le 29 janvier 2021 ont montré que la dénomination «Potato Dippers» est communément utilisée sur le marché pertinent:
• http://jakes-diner-bar.de/speisen/57-side-orders-dips/632-potato-dippers
• https://www.facebook.com/1639789052708651/posts/unsere-potato- dippers-sind-mit-skin-onsuper-authentisch-und-unfassbar-lecker- du/3270177326336474/
• https://www.bannistersfarm.co.uk/catering/products/baked-potato- dippers/
• https://www.mydibel.be/en/products/frozen-belgian-potato-fries/potato- dippers
• https://www.mccain.co.uk/products/fries/crispy-potato-dippers/
• https://www.youtube.com/watch?v=P0whwA675a4 (McDonalds Pomme de terre Dippers en test: Les Potato Dippers sont-ils rentables?)
• https://www.interspar.at/shop/lebensmittel/spar-kartoffel- dippers/p/2020002455644
˗ Le public anglophone ciblé comprendra la dénomination de la marque comme une indication du fait que les produits pertinents sont des «Potato Dippers», c’est-à-dire des produits de pomme de terre pour trempage dans la sauce Dip. L’indication «Potato Dippers» ne désigne donc qu’une catégorie déterminée de produits proposés par différentes entreprises. La dénomination
«Potato Dippers» est communément utilisée pour les produits en cause.
˗ Dès lors, le signe dans son ensemble est descriptif, dépourvu de caractère distinctif et n’est pas en mesure de distinguer les produits contestés de ceux d’autres fournisseurs.
4 Le 27 août 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20 octobre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. La demanderesse a demandé que les éléments de preuve joints au mémoire exposant les motifs du recours soient traités comme confidentiels (voir la lettre du 1er novembre 2021 en réponse à la communication correspondante de l’Office sur les irrégularités).
4
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
˗ Il convient d’approuver l’avis de l’Office selon lequel le mot «potato» renvoie à des produits à base de pommes de terre.
˗ Le terme anglais «Dipper» est démontrable lexicalement et signifie «Schöpfkelle/Suppenkelle» (voirhttps://dict.leo.org/englisch-deutsch/dipper).
˗ Le terme «Dippers» est le pluriel du mot «Dipper», qui est correctement grammaticalement formé en anglais. La traduction correcte en anglais est donc «schöpfkeln» ou «cellules de soupes». Le terme composé signifie donc, en anglais, «celles de potage».
˗ Ce n’est qu’en 2019 que l’Office des marques des États-Unis a enregistré la suite de mots sous la formede la marque américaine no 5969412 pour différents produits à base de pommes de terre (notamment potato-based snack foods) (voir extrait du registre USPTO du 19 octobre 2021). Les examinateurs de marques, qui sont des «native Speaker» anglophones, considèrent donc que la combinaison de termes n’est pas descriptive pour les produits à base de pommes de terre au regard de leurs consommateurs anglophones nationaux.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
8 La demanderesse est intégralement lésée, étant donné que la demande a été rejetée pour tous les produits demandés (voir article 67, première phrase, du
RMUE).
Demande de confidentialité
9 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents qui sont exclus de l’accès du public, par exemple des pièces du dossier pour lesquelles une partie a manifesté un intérêt particulier à la confidentialité (voir également l’article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
5
10 Lorsqu’un intérêt particulier à la confidentialité d’un document est invoqué en vertu de la présente disposition, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est dûment justifié. Un tel intérêt particulier existe en raison du caractère confidentiel du document ou de son statut de secret industriel ou commercial.
11 En l’espèce, la demanderesse a demandé le respect de la confidentialité en ce qui concerne les éléments de preuve sans motiver suffisamment son intérêt particulier à le faire (voir lettre du 1er novembre 2021 en réponse à la notification d’irrégularités correspondante de l’Office). Ces preuves, jointes au mémoire exposant les motifs du recours, contiennent (a) une capture d’écran du dictionnaire leo.org et (b) l’extrait du registre de lamarque américaine no 5969412 (date d’enregistrement : 21/01/2020).
12 En l’absence de motivation de sa demande et de la disponibilité des preuves susmentionnées provenant de sources accessibles au public (dictionnaire en ligne et registre en ligne), la demande de confidentialité est rejetée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
14 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
15 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15.
16 Une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications
6
apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-
208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
17 L’examen du caractère descriptif et du caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 31-35; 02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol,
EU:T:2008:86, § 38; 26/02/2016, T-543/14, Hot Sox, EU:T:2016:102, § 20.
18 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Le public ciblé
19 En raison des éléments verbaux anglais«potato» et «Dippers», la marque demandée doitêtre attribuée dans son ensemble à l’espace linguistique anglophone de l’Union européenne. Selon une jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne comprend non seulement les pays dans lesquels l’anglais est la langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais également ceux dans lesquels l’anglais est au moins largement compris, notamment le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, Chypre et la Suède
(20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, T-60/20, MASTIHACARE, EU:T:2021:629, §
42).
20 Les produits refusés compris dans la classe 29 sont des «produits de pommes de terre transformés pour trempage dans un dip». Ces produits de consommation de masse, bon marché, s’adressent principalement au consommateur moyen en général ou au grand public, mais aussi au public spécialisé, notamment le commerce de denrées alimentaires et le secteur de la restauration. Étant donné qu’il s’agit d’aliments de consommation courante qui sont régulièrement importés et vendus et consommés, il y a lieu de partir du principe d’un degré d’attention moyen.
Signification du signe demandé
21 Le signe global demandé se compose des deux éléments verbaux anglais «potato» et «Dippers».
22 Le mot «potato» signifie «pomme de terre» et renvoie aux produits à base de pommes de terre. Cela est d’ailleurs expressément confirmé par la demanderesse.
23 Le terme «dipper» (généralement le pluriel) désigne une partie d’une denrée alimentaire destinée à être immergée dans une sauce, par exemple des pippers de poulets/de légumes ([usually plural] «a piece of food intended for Dipping into a sauce — chicken/végetable dippers»; voir https://www.infoplease.com/dictionary/dipper et
7
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/dipper , consultés le 23 mars 2022.
24 Le mot «dipper» signifie en outre «toute personne qui pénètre dans différentes significations» (en tant que substantif «dipper, n. 1.». One who dips, in various senses; a. One who immerses something in a fluid», Oxford English Dictionary en ligne, consulté le 23 mars 2022. C’est pourquoi le mot «dipper» est effectivement déduit du verbe «dip», qui signifie notamment «un peu (dans quelque chose)» [ voirhttps://dict.leo.org/englisch-deutsch/dip, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dip et Oxford English Dictionary
Online, consulté le 23 mars 2022: «à put something briefly into a liquid: HE dipped his doughnut in the coffee»].
25 En outre, le terme «dip» signifie en tant que substantif «l’acte d’immersion, de immersion, de trempage, de bain ou de préparation dans lequel quelque chose est immergé» («an act of Dipping»; a Plunge or brief immersion in water or other liquid; a Bathe; a preparation into which something is dipped», Oxford English
Dictionary en ligne; voir 10/02/2017, R 1062/2016-2, MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., § 72, confirmé par 13/12/2018, T-274/17
MONSTER DIP (fig.)/MONSTER ENERGY (fig.) et al., EU:T:2018:928, § 70-
72).
26 L’expression globale «Potato Dippers» signifie donc «pomme de terre pour trempage/immersion». Cette signification est évidente et résulte directement de l’ensemble du signe demandé, sans interprétation large ou douteuse.
Lien descriptif entre le signe dans son ensemble et les produits revendiqués
27 Conformément à la jurisprudence, il appartient à l’EUIPO d’examiner la signification d’un signe dans le cadre de l’appréciation de son caractère descriptif non pas de manière abstraite, mais au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la perception du public pertinent (17/03/2021, T-226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 34).
28 EU égard aux produits revendiqués «produits depommes de terretransformés pour trempage dans un dip» compris dans la classe 29, la marque demandée informe directement le consommateur ciblé que ces produits de pomme de terre sont conçus de manière à être aptes à constituer des «dippers». Par conséquent, le signe dans son ensemble décrit directement la nature des produits litigieux
(pommes de terre) ainsi que leur destination (pour trempage/immersion dans une sauce).
29 La demanderesse fait valoir que le terme composé signifie en anglais «pomme de terre de potage». Toutefois, pour rejeter un signe en tant que message descriptif, il importe peu qu’il ait également d’autres significations non descriptives. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit être refusé en tant qu’indication descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dès lors qu’il désigne, en l’une de ses significations potentielles, une caractéristique des produits ou des services en cause (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; T-132/08, MaxiBridge,
8
EU:T:2009:200, § 42; 16/02/2017, T-513/15, Limbic® Map, EU:T:2017:84, § 50). Il n’est donc pas pertinent de savoir si le signe demandé pourrait également être compris comme une «pomme de terre». En effet, il suffit qu’elle soit perçue comme une «pomme de terre pour trempage/immersion».
30 En outre, l’examinatrice a exposé à juste titre, par de nombreux exemples, que la dénomination «Potato Dippers» est communément utilisée sur le marché pertinent en tant qu’indication descriptive.
31 Il résulte de ce qui précède que le signe global demandé «Potato Dippers» est, eu égard à l’ensemble des produits revendiqués, une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P,
Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, se traduire par des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, §
45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
33 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
34 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60), afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T- 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
35 Ainsi qu’il a déjà été exposé, dans le contexte des produits litigieux compris dans la classe 29, la demande de marque est purement descriptive.Compte tenu des
«produits de pommes de terre transformés pour trempage dans un dip» compris dans la classe 29, la marque demandée informe directement le consommateur ciblé que ces produits sont conçus de telle sorte qu’ils puissent être utilisés en tant que «dippers». Par conséquent, le signe dans son ensemble décrit directement la nature des produits litigieux (pommes de terre) ainsi que leur destination (pour trempage/immersion dans une sauce).
9
36 Par conséquent, le signe demandé se limite au message purement informatif et publicitaire selon lequel les produits à base de pommes de terre litigieux sont destinés à être trempés/immergés dans une sauce. Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé comme une indication de l’origine commerciale au-delà de son contenu manifestement promotionnel et informatif, étant donné qu’il ne possède pas, dans son ensemble, d’éléments inhabituels, vagues ou surprenants (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS
BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 34).
37 Pour ces raisons, le signe demandé ne peut pas non plus être enregistré en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrement antérieur (USPTO)
38 La demanderesse s’appuie en outre sur la marque américaine no 5969412, enregistrée pourdifférents produits à base de pommes de terre de la classe 29 (notamment potato-based snack foods) (voir extrait du registre USPTO du 19 octobre 2021).
39 En ce qui concerne les marques nationales, il est rappelé que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont appropriés, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée exclusivement sur le fondement du droit de l’Union pertinent. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par la décision d’un État membre, et notamment d’un État tiers, selon laquelle le même signe peut être enregistré en tant que marque nationale. Les enregistrements déjà effectués dans les États membres ne sont que des facteurs qui peuvent être pris en compte sans être déterminants. Il en va d’autant plus ainsi lorsqu’il s’agit de marques internationales identiques au niveau international ou dans un autre pays
(11/04/2014, T-209/13, Olive line, EU:T:2014:216, § 49 et jurisprudence citée).
40 Certes, en l’espèce, la marque demandée est identique à la marque américaine no 5969412 «Potato Dippers». Or, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause les constatations précédentes relatives au caractère descriptif et à l’absence de caractère distinctif du signe global demandé «Potato Dippers» (11/04/2014, T-209/13, Olive line, EU:T:2014:216, § 49-50).
41 La chambre de recours estime donc que la marque américaine identique invoquée par la demanderesse ne fait aucun doute quant à la légalité du présent rejet.
Résultat
42 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
43 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe global «Potato Dippers» ne peut pas être enregistré en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 29 en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
44
1
0
Le recours est donc infructueux.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier:
Signés
H.Dijkema
1 1
LA CHAMBRE
Signés Signés
R. Ocquet A. Pohlmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Recours ·
- Marque disponible ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Délai
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Marque ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Ordonnance ·
- Argument ·
- Règlement ·
- Erreur de droit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Publication ·
- Magazine ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage ·
- Classes ·
- Livre ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque ·
- Machine ·
- Cartes ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Recours ·
- International ·
- Retrait ·
- Frais de représentation ·
- République de corée ·
- Marque ·
- Procédure ·
- Allemagne
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Transport ·
- Classes ·
- République tchèque ·
- Semi-conducteur ·
- Capture ·
- Opposition ·
- Avion ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Consommateur ·
- Environnement ·
- Produit d'emballage ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux ·
- Service ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Paris sportifs ·
- Ligne ·
- Éléments de preuve
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Base de données ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Mise à jour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Classes
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Revêtement de sol ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Signification ·
- Pertinent ·
- Descriptif
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.