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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2024, n° 018967519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018967519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/05/2024
Ambroise de PRADEL de LAMAZE 25 boulevard gergovia F-63000 Clermont-Ferrand FRANCIA
Demande no: 018967519
Votre référence:
Marque: Pôle Innovation Collaborative
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: FONCIERE LE PIC 36 rue du Clos Four F-63100 Clermont-Ferrand FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 02/02/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 41 Services d’éducation, de divertissement et de sport; Éducation, loisirs et sports.
Classe 42 Services des technologies de l’information.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : centre d’activité dédié à l’action participative d’innover en associant des acteurs divers, par exemple de différents métiers ou de différentes entreprises (grâce notamment à des outils informatiques adaptés au partage et à l’échange d’informations).
La signification susmentionnée des mots « Pôle Innovation Collaborative », dont la marque est composée, a été étayée par des références du dictionnaire et des sites web, consultés le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
29/01/2024 (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/pole, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/innovation, https://dictionnaire.lerobert.com/definition/collaboratif, https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/collaboratif/10910394).
Les résultats d’une recherche sur Internet en date du 01/02/2024 ont été avancés pour illustrer que le terme « innovation collaborative» sera compris dans le marché concerné comme se référant à une méthode particulière d’innover (https://get.agorize.com/fr/resources/innovation-collaborative-en-entreprise/, https://beeshake.com/innovation-collaborative/, https ://community.jalios.com/jcms/311_JLearnResource/fr/innover-de-facon-collaborative), et que l’innovation collaborative peut jouer un rôle dans les domaines du sport et du divertissement (https://www.outdoorsportsvalley.org/innovation-durable-collaborative/, https://www.cea.fr/presse/Pages/actualites-communiques/ntic/ski-connecte.aspx, https://www.tourisme-espaces.com/doc/tag/projet).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services d’éducation sont fournis par un pôle d’innovation collaborative, c’est-à-dire par un centre d’activité qui réunit, par exemple, des acteurs de différents secteurs d’une industrie donnée, afin d’explorer des voies collaboratives d’innovation, et / ou qui enseigne la méthode de l’innovation collaborative. Un pôle d’innovation collaborative peut, entre autre, être dédié aux secteurs sport ou loisirs (Classe 41).
Les services des technologies de l’information revendiqués en Classe 42 visent à créer et soutenir un pôle d’innovation collaborative en mettant à disposition des outils informatiques adaptés au partage et à l’échange d’informations.
Dès lors, le signe décrit le fournisseur, la qualité et l’objet des services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le public pertinent percevra simplement le signe «Pôle Innovation Collaborative» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les services dans les domaines de l’éducation, du sport et des loisirs (classe 41) et les technologies de l’information (classe 42) sont liés à un centre d’activité dédié à l’innovation participative.
Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des services.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
Page 3 sur 3
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018967519 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 41 Services d’éducation, de divertissement et de sport; Éducation, loisirs et sports.
Classe 42 Services des technologies de l’information.
La demande peut procéder pour les services restants:
Classe 36 Services de biens immobiliers.
Classe 43 Mise à disposition d’aliments et de boissons; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de restauration [alimentation].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Franciska SCHÖNHERR
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