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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2025, n° 019149238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019149238 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 22/09/2025
BASCK EUROPE SP. Z O.O. Plac Solny 2/3 50-060 Wrocław POLOGNE
Numéro de demande: 019149238 Votre référence: PLFT001TMEU Marque: PLANT FUTURES Type de marque: Marque verbale Demandeur: BE KIND FOODS LTD 3, Wharfside Spaces, The Mailbox Level 1 Birmingham B1 1RD ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 05/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 16 Imprimés et publications; Ressources et matériels pédagogiques imprimés; Bulletins d’information, bulletins, articles et magazines imprimés; Documents et articles de recherche et scientifiques imprimés; Livres.
Classe 35 Services de conseil en affaires et en gestion, de planification stratégique et d’analyse commerciale et de conseil en relation avec les industries alimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes; Services de conseil et de consultation en publicité, marketing et promotion; Conseils, assistance et consultation en publicité et marketing coopératifs et collaboratifs; Conception et développement de stratégies, campagnes, concepts et tactiques de marketing individuels et collaboratifs; Tendances expérientielles des consommateurs et du marketing
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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analyse et recherche pour recueillir des informations sur le marché ; Développement et gestion de plateformes numériques ou physiques pour des initiatives de marketing et commerciales collaboratives ; Services de consultation, à savoir, consultation créative et stratégique concernant le développement et la production de campagnes de marketing pour des tiers ; Services de publicité et de marketing, à savoir, fourniture de conseils et de consultations concernant la planification stratégique et l’exécution de programmes visant à promouvoir des produits, des entreprises et des organisations dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de conseil dans le domaine des méthodes de vente, de la gestion des ventes, de la promotion des ventes et de l’amélioration des ventes en relation avec les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de marketing et de recherche et d’analyse de marché et de consommation consistant en la surveillance et le suivi de sites web, de données et d’applications de tiers pour fournir une stratégie, des informations, du marketing, des ventes, des opérations et la conception de produits en relation avec la compréhension et la prédiction des consommateurs, des entreprises, et des tendances et actions du marché dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de marketing et de stratégie de marque, à savoir, fourniture de campagnes et de programmes de communication personnalisés pour obtenir des informations sur les consommateurs et développer des stratégies de marque ; Services de recherche commerciale et de marché et d’analyse de données et de rapports dans le domaine des développements, campagnes, produits et initiatives dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de recherche commerciale et d’enquêtes ; Analyse et compilation de données commerciales à des fins d’études de marché ; Fourniture de mises à jour d’informations commerciales, de bulletins d’information, d’articles, de publications et de rapports en ligne et sur un réseau informatique mondial dans les domaines de la publicité, du marketing, des affaires, du commerce et de l’industrie ; Fourniture d’informations et de nouvelles dans le domaine des affaires, à savoir, informations et nouvelles sur les événements actuels et sur les développements économiques, législatifs et réglementaires tels qu’ils se rapportent à et peuvent impacter les entreprises et organisations dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entreprises et organisations ayant besoin de financement ; Promotion de l’intérêt public et de la sensibilisation aux développements, campagnes, produits et initiatives dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Promotion de la collaboration au sein des communautés du commerce de détail, scientifique, de la recherche et des fournisseurs pour réaliser des avancées dans le domaine des produits et initiatives dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Organisation d’événements de réseautage commercial et collaboratif et d’ateliers dans le domaine de la promotion de la croissance de l’industrie dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Abonnements (organisation d') à des bulletins d’information, articles, publications, matériels audio et visuels et bases de données dans le domaine des produits et initiatives dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de club d’adhésion, à savoir, fourniture d’informations en ligne aux membres dans les domaines de la stratégie de marque, du développement commercial, du marketing commercial et du marketing ; Services de réseautage commercial et professionnel ; Services de publicité, de marketing et de promotion liés aux industries de l’alimentation et des boissons et aux industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes dans le but de faciliter le réseautage et
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opportunités de socialisation à des fins commerciales ; Services généraux de mise en réseau d’affaires et de recommandation, à savoir, promotion des produits et services de tiers par le partage de pistes commerciales et de recommandations entre les membres d’un groupe ; Organisation et conduite d’ateliers, de séminaires, de cours, de colloques, de conférences, de congrès, d’expositions, de symposiums et d’événements commerciaux, y compris en ligne, dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, de la vente, de la mise en réseau, de la collaboration et du développement et de la planification stratégiques des affaires, et distribution de matériel éducatif et de formation y afférent ; Consultation et gestion commerciales concernant les activités de marketing et le lancement de nouveaux produits ; Études de marché et analyses commerciales ; Réalisation d’enquêtes commerciales et d’études de marché ; Informations et conseils relatifs à tous les services précités.
Classe 41 Éducation et formation en relation avec la publicité, la promotion, le marketing, la vente et le développement et la planification stratégiques des affaires ; Services de conseil et de consultation en matière d’éducation et de formation ; Organisation et conduite d’ateliers, de séminaires, de cours, de colloques, de conférences, de congrès, d’expositions, de symposiums et d’événements éducatifs et de formation, y compris en ligne, dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, de la vente, de la mise en réseau, de la collaboration et du développement et de la planification stratégiques des affaires, et distribution de matériel de formation y afférent ; Organisation et présentation de résultats de recherche par le biais de webinaires, de conférences et de publications en ligne ; Services de recherche éducative ; Services de clubs d’adhésion, à savoir, fourniture d’éducation et de formation aux membres dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, de la vente et du développement et de la planification stratégiques des affaires ; Publication de bulletins d’information ; Fourniture de bulletins d’information en ligne dans le domaine des produits et initiatives des industries alimentaires et des boissons et des industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services d’éducation et de formation, à savoir, organisation et fourniture de webinaires en ligne non téléchargeables dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, de la vente et du développement et de la planification stratégiques des affaires ; Fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de livres, magazines, brochures, articles et bulletins d’information en relation avec des produits, services, recherches, développements et initiatives dans les industries alimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante :
Un temps à venir à base de plantes ou végétalien.
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Les significations susmentionnées des mots «PLANT FUTURES», dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes :
PLANT «Nom dénombrable. Une plante est un être vivant qui pousse dans la terre et qui a une tige, des feuilles et des racines.» (Informations extraites du Collins Dictionary, le 30/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plant).
FUTURES «Nom pluriel. Le futur est la période de temps qui viendra après le présent, ou les choses qui se produiront alors.» (Informations extraites du Collins Dictionary, le 30/04/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/future).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 16 et les services des classes 35 et 41 visent la transition vers un monde basé sur les plantes, par exemple, des systèmes alimentaires à base de plantes ou différentes initiatives à base de plantes pour relever des défis tels que le changement climatique ou la santé publique.
Les imprimés ou publications de la classe 16 ont cet avenir basé sur les plantes comme sujet ou contenu. Les services de gestion des affaires commerciales, de marketing, d’études de marché ou de publicité de la classe 35 sont offerts en relation directe avec cette initiative ou ce mouvement basé sur les plantes, aidant les entreprises ou les sociétés dans la transition vers un système basé sur les plantes. Les services d’éducation et de formation ainsi que les services de publication de la classe 41 ont ces initiatives basées sur les plantes pour un avenir basé sur les plantes comme sujet ou contenu de la formation ou des publications.
Par conséquent, le signe décrit le genre, le contenu et/ou la destination des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
La combinaison de mots «PLANT FUTURES» fournit simplement l’information selon laquelle les produits et services sont destinés à soutenir une initiative à base de plantes ou végétalienne pour les temps à venir. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 01/09/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le demandeur n’est pas d’accord avec l’appréciation effectuée par l’Office et fait valoir que l’argumentation concernant le caractère prétendument descriptif et l’absence de caractère distinctif de la marque est trop vague pour constituer un motif de refus valable. Le demandeur soutient que la marque demandée est intrinsèquement très distinctive. Le demandeur rappelle à l’Office que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, un signe qui est exclusivement composé de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du
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des produits ou services ne peut être enregistrée, alors que le lien doit être suffisamment direct et concret avec les produits ou services en question pour permettre au public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et services. Alors qu’une marque susceptible d’être descriptive manque, en soi, du caractère distinctif requis pour l’enregistrement, une marque suggestive, c’est-à-dire une marque capable de faire allusion aux produits et services qu’elle est destinée à protéger, est présumée intrinsèquement et suffisamment distinctive. En outre, l’examen des motifs absolus de refus doit être effectué pour chacun des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée. Le lien entre la marque « PLANT FUTURES » et les produits et services visés n’est pas suffisamment direct et spécifique pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits et services en question ou l’une de leurs caractéristiques. La requérante conteste la perception du consommateur telle qu’énoncée par l’Office, en relation avec les produits et services demandés. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs associeront effectivement le signe
« PLANT FUTURES » aux caractéristiques particulières des produits et services décrits par l’Office, car cette affirmation est trop générale et infondée. Le fait que la marque ne contienne pas de fautes d’orthographe ou de mots fantaisistes ne signifie pas automatiquement qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. La marque demandée sera facilement et instantanément mémorisée par le public pertinent et doit être considérée comme une marque distinctive pour les produits et services en cause. Un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC, condition qui est remplie par la présente demande.
2. La requérante fait valoir que des termes ordinaires tels que « PLANT » et « FUTURE » ou
« FUTURES » conservent plus d’un sens auquel ils peuvent être associés, qui ne sont pas évidents pour les secteurs d’activité de la requérante, et soumet différents extraits et définitions de dictionnaires. La requérante soutient que l’Office a appliqué de manière incorrecte le critère du caractère distinctif en choisissant sélectivement des définitions des mots de la marque et en n’évaluant pas le sens de la marque dans son ensemble. La combinaison de mots crée une composition de mots unique, intéressante et non descriptive, qui déclenche un processus de réflexion chez le public pertinent compte tenu de sa nature conceptuellement intrigante et incitant à la réflexion. En raison des diverses définitions et interprétations possibles, les consommateurs sont tenus de faire « un saut imaginatif » quant au sens suggéré de la marque, ce qui est mémorable pour les consommateurs et leur permettra d’établir un lien ou de recevoir une suggestion entre ou quant aux produits et services couverts par la marque et la source, à savoir la requérante. La marque pourrait être perçue comme allusive au mieux.
3. La requérante fait valoir que la marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison d’éléments, qui sera considérée comme plus que la somme de ses parties.
4. Le caractère distinctif de la marque doit être examiné en relation avec les produits et services pour lesquels la demande est déposée, mais aussi en relation avec le public pertinent pour une telle marque. Le public pertinent en l’espèce, y compris les non-professionnels, accordera une attention moyenne, voire élevée, à la marque et n’aura aucune difficulté à attribuer
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la marque demandée au demandeur, sans aucun risque de confusion avec d’autres marques. Le consommateur pertinent est très bien informé des produits et services concernés.
5. Le demandeur énumère des marques enregistrées fondées sur le même principe que la présente demande, comme, pour n’en citer que quelques-unes, « Planet Plant-Based » (MUE 16309965), « PLANT- BASED CONNECTION » (MUE 18689613), ou « PLANT-BASED GREAT TASTE » (MUE 18752750). Compte tenu de ces enregistrements, il semble qu’il n’y ait aucune cohérence dans l’évaluation de l’EUIPO, alors que les mêmes critères objectifs devraient être suivis dans une situation manifestement similaire.
6. Le demandeur se réfère à une série de modifications précédemment apportées en relation avec les produits et services des classes 16, 35 et 41.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur,
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l’origine géographique ou l’époque de la production des produits ou de la prestation des services, ou d’autres caractéristiques des produits ou des services’ ne peuvent être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes ou indications visés, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
'Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public pertinent, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé’ (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
Il est répondu aux observations du demandeur comme suit :
1. Le demandeur fait valoir que la marque demandée est intrinsèquement hautement distinctive, et rappelle à l’Office les exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE. Le demandeur soutient qu’un degré minimal de caractère distinctif devrait être suffisant pour empêcher l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, condition qui est remplie par la présente demande.
L’Office convient qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant pour rendre une marque enregistrable. Il n’en demeure pas moins que la marque doit posséder un certain degré de caractère distinctif, même s’il est très faible. Cependant, en l’espèce, l’Office estime que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif.
Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, par conséquent, à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, point 34).
Tel n’est pas le cas de la marque en question. La demande de marque,
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'PLANT FUTURES', lorsqu’elle est utilisée avec les produits et services en cause, ne sera pas perçue comme ayant un caractère unique, original ou inhabituel, mais elle sera perçue par le public pertinent comme une indication courante du sujet, du contenu ou de l’objectif des produits et services, à savoir des alternatives futures basées sur les plantes.
Si le public pertinent du secteur concerné par la marque perçoit un signe comme une indication de la nature ou d’une caractéristique des produits ou services ainsi désignés et non comme une indication de l’origine des produits ou services en question, alors la marque ne remplit pas les exigences de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (cf. arrêt du Tribunal du 29/04/2010, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22).
Contrairement à l’avis du titulaire, la marque est dépourvue d’un niveau minimal de caractère distinctif qui permettrait au consommateur de la percevoir comme une indication d’origine. Les mots « PLANT FUTURES » sont des mots anglais courants et facilement compréhensibles.
Le requérant fait également valoir que l’examen des motifs absolus de refus doit être effectué pour chacun des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée, mais l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits et services demandés.
Il suffit toutefois qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou services. Une catégorie homogène est considérée comme un groupe de produits et/ou services qui ont un lien suffisamment direct et spécifique entre eux (02/04/2009, T 118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Lorsque le ou les mêmes motifs de refus sont invoqués pour une catégorie ou un groupe de produits/services, seule une motivation générale pour tous les produits/services concernés peut être utilisée (15/02/2007, C 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38). L’Office a regroupé les différents produits et services en catégories homogènes, en appliquant une motivation précise à chacune d’elles.
2. Le requérant fait valoir que la marque demandée a différentes significations possibles.
L’Office a évalué la marque et sa signification, en relation avec les produits et services demandés. Toutefois, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
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La requérante fait valoir que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’appréciation globale n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Bien que l’Office ait examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble dans la lettre d’objection, telle qu’elle serait perçue par le public pertinent.
La requérante affirme que la ou les significations auxquelles les mots de la marque peuvent être associés ne sont pas évidentes pour les secteurs d’activité de la requérante. À cet égard, il convient de noter que la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
En particulier, le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis à l’égard des produits et services contestés, à savoir :
Classe 16 Imprimés et publications ; Ressources et matériels pédagogiques imprimés ; Bulletins d’information, bulletins, articles et magazines imprimés ; Documents et articles de recherche et scientifiques imprimés ; Livres.
Classe 35 Conseil en affaires et en gestion, planification stratégique et
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services d’analyse commerciale et de conseil en relation avec les industries alimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes; services de conseil et de consultation en matière de publicité, de marketing et de promotion; conseils, assistance et consultation en matière de publicité et de marketing coopératifs et collaboratifs; conception et développement de stratégies, campagnes, concepts et tactiques de marketing individuels et collaboratifs; analyse et recherche des tendances expérientielles des consommateurs et du marketing pour recueillir des informations sur le marché; développement et gestion de plateformes numériques ou physiques pour des initiatives de marketing et commerciales collaboratives; services de consultation, à savoir, consultation créative et stratégique concernant le développement et la production de campagnes de marketing pour des tiers; services de publicité et de marketing, à savoir, fourniture de conseils et de consultation concernant la planification stratégique et l’exécution de programmes visant à promouvoir des produits, des entreprises et des organisations dans les industries alimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes; conseil dans le domaine des méthodes de vente, de la gestion des ventes, de la promotion des ventes et de l’amélioration des ventes en relation avec les industries alimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes; services de marketing et de recherche et d’analyse de marché et de consommation sous la forme de surveillance et de suivi de sites web, de données et d’applications de tiers pour fournir une stratégie, des informations, du marketing, des ventes, des opérations et la conception de produits en relation avec la compréhension et la prédiction des consommateurs, des entreprises, et des tendances et actions du marché dans les industries alimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes; services de marketing et de stratégie de marque, à savoir, fourniture de campagnes et de programmes de communication personnalisés pour obtenir des informations sur les consommateurs et développer des stratégies de marque; services de recherche commerciale et de marché et d’analyse de données et de rapports dans le domaine des développements, campagnes, produits et initiatives dans les industries alimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes; services de recherche commerciale et d’enquête; analyse et compilation de données commerciales à des fins d’étude de marché; fourniture de mises à jour d’informations commerciales, de bulletins d’information, d’articles, de publications et de rapports en ligne et sur un réseau informatique mondial dans les domaines de la publicité, du marketing, des affaires, du commerce et de l’industrie; fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine des affaires, à savoir, informations et actualités sur les événements actuels et sur les développements économiques, législatifs et réglementaires tels qu’ils se rapportent à et peuvent impacter les entreprises et organisations dans les industries alimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes; services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entreprises et organisations ayant besoin de financement; promotion de l’intérêt public et
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sensibilisation aux développements, campagnes, produits et initiatives dans les industries agroalimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes ; Promotion de la collaboration au sein des communautés de la vente au détail, scientifiques, de la recherche et des fournisseurs pour réaliser des avancées dans le domaine des produits et initiatives dans les industries agroalimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes ; Organisation d’événements et d’ateliers de réseautage commercial et collaboratif dans le domaine de la promotion de la croissance industrielle dans les industries agroalimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes ; Abonnements (organisation d') à des bulletins d’information, articles, publications, matériels audio et visuels et bases de données dans le domaine des produits et initiatives dans les industries agroalimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de club d’adhésion, à savoir, fourniture d’informations en ligne aux membres dans les domaines de l’image de marque, du développement commercial, du marketing commercial et du marketing ; Services de réseautage commercial et professionnel ; Services de publicité, de marketing et de promotion liés aux industries agroalimentaires et des boissons et aux industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes, dans le but de faciliter les opportunités de réseautage et de socialisation à des fins commerciales ; Services généraux de recommandation de réseautage commercial, à savoir, promotion des produits et services d’autrui par le partage de pistes commerciales et de recommandations entre les membres du groupe ; Organisation et conduite d’ateliers commerciaux, séminaires, cours, colloques, conférences, congrès, expositions, symposiums et événements, y compris en ligne, dans le domaine de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, des ventes, du réseautage, de la collaboration et du développement et de la planification stratégiques commerciaux et la distribution de matériels éducatifs et de formation y afférents ; Consultation et gestion commerciales concernant les activités de marketing et le lancement de nouveaux produits ; Études de marché et analyses commerciales ; Réalisation d’enquêtes commerciales et d’études de marché ; Informations et conseils relatifs à tous les services précités.
Éducation et formation en relation avec la publicité, la promotion, le marketing, les ventes et le développement et la planification stratégiques commerciaux ; Services de conseil et de consultation en matière d’éducation et de formation ; Organisation et conduite d’ateliers, séminaires, cours, colloques, conférences, congrès, expositions, symposiums et événements éducatifs et de formation, y compris en ligne, dans le domaine de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, des ventes, du réseautage, de la collaboration et du développement et de la planification stratégiques commerciaux et la distribution de matériel de formation y afférent ; Organisation et présentation de résultats de recherche par le biais de webinaires, de conférences
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et publications en ligne ; Services de recherche éducative ; Services de clubs d’adhérents, à savoir, fourniture d’éducation et de formation aux membres dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, des ventes et du développement et de la planification stratégiques des affaires ; Publication de bulletins d’information ; Fourniture de bulletins d’information en ligne dans le domaine des produits et initiatives des industries alimentaires et des boissons et des industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services d’éducation et de formation, à savoir, organisation et fourniture de webinaires en ligne non téléchargeables dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, des ventes et du développement et de la planification stratégiques des affaires ; Fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de livres, magazines, brochures, articles et bulletins d’information en relation avec des produits, services, recherches, développements et initiatives dans les industries alimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes.
En voyant la marque en cause, dans le contexte des produits et services demandés, le consommateur anglophone pertinent comprendra aisément que les imprimés ou publications de la classe 16 ont cet avenir végétal comme sujet ou contenu ; que les services commerciaux, de marketing, d’études de marché ou de publicité de la classe 35 sont offerts en relation directe avec cette initiative ou ce mouvement végétal, aidant les entreprises ou les sociétés dans la transition vers un système végétal, et, dans le même sens, que les services d’éducation et de formation ainsi que les services de publication de la classe 41 ont ces initiatives végétales pour un avenir végétal comme sujet ou contenu de la formation ou des publications.
Comme indiqué ci-dessus, l’examen doit être effectué en confrontant le consommateur pertinent au signe demandé et aux produits ou services demandés simultanément. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de procéder à une interprétation longue ou compliquée ou à des étapes intermédiaires mentales.
3. La requérante fait valoir que la marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison d’éléments, et, dans son ensemble, a un sens qui va au-delà du sens de ses éléments.
Une marque consistant en un néologisme ou un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : que
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suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties … (12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties. La signification de la combinaison de mots, évaluée par rapport aux produits et services demandés, est claire et sera comprise par le consommateur pertinent, sans nécessiter d’interprétations supplémentaires : temps à venir à base de plantes. La marque est composée de mots anglais courants qui seront facilement compris par le consommateur anglophone, seuls ou en combinaison.
4. La requérante fait valoir que le caractère distinctif de la marque doit être examiné également par rapport au public pertinent. Le public pertinent en l’espèce, y compris les non-professionnels, accordera une attention moyenne, voire élevée, à la marque et n’aura aucune difficulté à attribuer la marque demandée à la requérante, sans aucun risque de confusion avec d’autres marques.
La requérante soutient que les consommateurs pertinents pourraient accorder un degré d’attention plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré que « il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits et services en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit/service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans accorder une attention particulière (12/02/2004, C 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
En l’espèce, le consommateur pertinent ne verra rien au-delà de l’information promotionnelle selon laquelle les produits et services sont directement liés à un avenir végétal. En outre, rien dans l’expression « PLANT FUTURES » ne permet au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les produits et services désignés, ou d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi de distinguer les produits ou services de ceux d’autres entreprises.
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5. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires.
Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car elles contiennent des éléments verbaux et/ou figuratifs différents. Le fait que certaines marques de l’Union européenne contenant les éléments verbaux « PLANT » ou « FUTURES » aient été considérées par l’Office comme distinctives ne conduit pas automatiquement à la conclusion que toutes les combinaisons contenant ces éléments sont également enregistrables. Il en va de même pour les marques ayant une structure similaire. Les affaires mentionnées par la requérante ne sont pas identiques, ni en ce qui concerne les noms des marques, ni en ce qui concerne les produits ou services. L’enregistrabilité d’une marque doit être examinée pour chaque demande de marque séparément et en fonction de ses propres mérites, et non par référence à d’autres demandes.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela puisse ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
6. La requérante fait référence à une série de modifications précédemment apportées en relation avec les produits et services des classes 16, 35 et 41.
Toutefois, l’Office n’a pu trouver ou identifier aucune demande formelle et inconditionnelle de modification ou de restriction des produits et services concernés.
L’Office a fait en sorte qu’un appel téléphonique soit effectué aux locaux de la requérante, afin de localiser la communication à laquelle la requérante fait référence. Toutefois, aucun numéro de téléphone ou de contact n’est indiqué, ni dans les données de la requérante, ni dans la communication de la requérante.
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IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019149238 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 16 Imprimés et publications ; Ressources et matériels pédagogiques imprimés ; Bulletins d’information, bulletins, articles et magazines imprimés ; Documents et articles de recherche et scientifiques imprimés ; Livres.
Classe 35 Conseils en affaires et en gestion, planification stratégique et services d’analyse et de conseil en affaires en relation avec les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de conseil et de consultation en publicité, marketing et promotion ; Conseils, assistance et consultation en publicité et marketing coopératifs et collaboratifs ; Conception et développement de stratégies, campagnes, concepts et tactiques de marketing individuels et collaboratifs ; Analyse des tendances expérientielles des consommateurs et du marketing et recherche pour recueillir des informations sur le marché ; Développement et gestion de plateformes numériques ou physiques pour des initiatives de marketing et d’affaires collaboratives ; Services de consultation, à savoir, consultation créative et stratégique concernant le développement et la production de campagnes de marketing pour des tiers ; Services de publicité et de marketing, à savoir, fourniture de conseils et de consultation concernant la planification stratégique et l’exécution de programmes visant à promouvoir des produits, des entreprises et des organisations dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Conseils dans le domaine des méthodes de vente, de la gestion des ventes, de la promotion des ventes et de l’amélioration des ventes en relation avec les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de marketing et de recherche et d’analyse de marché et de consommation sous la forme de surveillance et de suivi de sites web, de données et d’applications de tiers pour fournir une stratégie, des informations, du marketing, des ventes, des opérations et la conception de produits en relation avec la compréhension et la prédiction des consommateurs, des entreprises et des tendances et actions du marché dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de marketing et de stratégie de marque, à savoir, fourniture de campagnes et de programmes de communication personnalisés pour obtenir des informations sur les consommateurs et développer des stratégies de marque ; Services de recherche commerciale et de marché et d’analyse et de rapport de données dans le domaine des développements, campagnes, produits et initiatives dans les industries de l’alimentation et des boissons et les industries alimentaires, de boissons et non alimentaires à base de plantes ; Services de recherche commerciale et d’enquête ; Analyse et compilation de données commerciales à des fins d’études de marché ; Fourniture de mises à jour d’informations commerciales, de bulletins d’information, d’articles, de publications et de rapports en ligne et sur un réseau informatique mondial dans les domaines de la publicité, du marketing, des affaires, du commerce et de l’industrie ; Fourniture d’informations et de nouvelles dans le domaine
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des affaires, à savoir, informations et actualités sur les événements courants et sur les développements économiques, législatifs et réglementaires en ce qu’ils concernent et peuvent impacter les entreprises et organisations dans les industries agroalimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non-alimentaires à base de plantes; Services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entreprises et organisations ayant besoin de financement; Promotion de l’intérêt public et de la sensibilisation aux développements, campagnes, produits et initiatives dans les industries agroalimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non-alimentaires à base de plantes; Promotion de la collaboration au sein des communautés de la vente au détail, scientifique, de la recherche et des fournisseurs pour réaliser des avancées dans le domaine des produits et initiatives dans les industries agroalimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non-alimentaires à base de plantes; Organisation d’événements et d’ateliers de réseautage commercial et collaboratif dans le domaine de la promotion de la croissance industrielle dans les industries agroalimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non-alimentaires à base de plantes; Abonnements (organisation d') à des bulletins d’information, articles, publications, matériels audio et visuels et bases de données dans le domaine des produits et initiatives dans les industries agroalimentaires et des boissons et les industries alimentaires, des boissons et non-alimentaires à base de plantes; Services de club d’adhésion, à savoir, fourniture d’informations en ligne aux membres dans les domaines de l’image de marque, du développement commercial, du marketing commercial et du marketing; Services de réseautage commercial et professionnel; Services de publicité, de marketing et de promotion liés aux industries agroalimentaires et des boissons et aux industries alimentaires, des boissons et non-alimentaires à base de plantes dans le but de faciliter les opportunités de réseautage et de socialisation à des fins commerciales; Services généraux de recommandation de réseautage commercial, à savoir, promotion des produits et services d’autrui par le partage de pistes commerciales et de recommandations entre les membres du groupe; Organisation et conduite d’ateliers commerciaux, séminaires, cours, colloques, conférences, congrès, expositions, symposiums et événements, y compris en ligne, dans le domaine de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, des ventes, du réseautage, de la collaboration et du développement et de la planification stratégiques des affaires et la distribution de matériels éducatifs et de formation y afférents; Consultation et gestion commerciales concernant les activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; Études de marché et analyses commerciales; Réalisation d’enquêtes commerciales et d’études de marché; Informations et conseils en relation avec tous les services précités.
Class 41 Éducation et formation en relation avec la publicité, la promotion, le marketing, les ventes et le développement et la planification stratégiques des affaires; Services de conseil et de consultation en matière d’éducation et de formation; Organisation et conduite d’ateliers, séminaires, cours, colloques, conférences, congrès, expositions, symposiums et événements éducatifs et de formation, y compris en ligne, dans le domaine de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, des ventes, du réseautage, de la collaboration et du développement et de la planification stratégiques des affaires et la distribution de matériel de formation y afférent; Organisation et présentation de résultats de recherche par le biais de webinaires, conférences et publications en ligne; Services de recherche éducative; Services de club d’adhésion, à savoir, fourniture d’éducation et de formation aux membres dans le domaine de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, des ventes et de la stratégie commerciale
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développement et planification; Publication de bulletins d’information; Fourniture de bulletins d’information en ligne dans le domaine des produits et initiatives des industries alimentaires et des boissons et des industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes; Services d’éducation et de formation, à savoir, organisation et fourniture de webinaires en ligne non téléchargeables dans les domaines de la publicité, du marketing, de la promotion, de la recherche, des ventes et du développement et de la planification stratégiques des affaires; Fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables sous forme de livres, magazines, brochures, articles et bulletins d’information concernant les produits, services, recherches, développements et initiatives des industries alimentaires et des boissons et des industries alimentaires, des boissons et non alimentaires à base de plantes.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 35 Planification et gestion d’événements pour le marketing, l’image de marque, la promotion ou la publicité des produits et services de tiers; Location de matériel de présentation publicitaire et marketing; Préparation de discours et de présentations orales pour des tiers à des fins de marketing; Distribution de matériel publicitaire, à savoir, prospectus, dépliants, brochures, échantillons.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Manuela MIEHLE
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