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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2021, n° 002953357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002953357 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 953 357
Omnicom International Holdings Inc, 720 California Street, 94108 San Francisco, Californie, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Edvard Tomaševskij, Rinktinės G. 13-93, 09201 Vilnius (Lituanie), représentée par Metida Law Firm Zaboliene et Partners, Business Center Vertas Gynéjtraduite Str.16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 13/01/2021, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 953 357 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 075 409 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35 et certains services compris dans les classes 40, 41, 42 et 45.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 296 502 OMG (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
Décision sur l’opposition no B 2 953 357Page du 2 2
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 22/05/2020, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée, c’est-à-dire le 27/07/2020 au plus tard.Ce délai a ensuite été prorogé à nouveau à la demande de l’opposante jusqu’au 27/09/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée dans le délai imparti, pas plus qu’elle n’a fait valoir qu’il existait de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Nicole CLARKE Christophe DU JARDIN Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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