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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° R1470/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1470/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 janvier 2026 Dans l’affaire R 1470/2025-1
Columbia Sportswear Company
14375 N.W. Science Park Drive
97229 Portland,
États-Unis Demanderesse / Appelante représentée par ELZABURU, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 128 187
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et
M. Bra (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais 30/01/2026, R 1470/2025-1, ENGINEERED FOR WHATEVER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 8 janvier 2025, Columbia Sportswear Company (« la requérante ») a demandé l’enregistrement du signe verbal
ENGINEERED FOR WHATEVER
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 23 avril 2025 :
Classe 24 : Gigoteuses.
Classe 25 : Vêtements, à savoir, vestes, doublures de vestes, parkas, manteaux en duvet, doudounes, vestes de pluie, coupe-vent, gilets, combinaisons de pluie, salopettes de ski, combinaisons de ski, guêtres, écharpes, pantalons, capris, leggings, shorts, chemises, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, t-shirts, débardeurs, robes, jupes-shorts, jupes, pulls en polaire, vestes en polaire, pyjamas, sweatshirts, pantalons de survêtement, sweatshirts à capuche, pulls, sous-vêtements thermiques, sous-vêtements, gilets de pêche ; chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets, visières ; gants, moufles, chaussettes ; chaussures, à savoir, chaussures de trail, bottes de trail, chaussures de randonnée, bottes de randonnée, chaussures d’eau, chaussures de bateau, sabots, tongs, sandales, baskets, bottes de neige, pantoufles.
2 Le 19 février 2025, l’examinateur a émis un refus provisoire de protection d’office au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protection était demandée. L’examinateur a essentiellement motivé sa décision comme suit :
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « conçu et fabriqué pour toute éventualité ».
− Le public pertinent percevrait simplement le signe « ENGINEERED FOR WHATEVER » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur promouvant le fait que les produits sont conçus et fabriqués pour s’adapter à toute éventualité ou situation.
− Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont conçus et fabriqués pour être polyvalents et adaptés à tous les types d’occasions ou d’environnements.
3 Le 21 avril 2025, la requérante a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur et a déposé des observations en réponse à ces objections.
Celles-ci peuvent être résumées comme suit :
− La marque ENGINEERED FOR WHATEVER ne saurait être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif, puisque cette expression pourrait être considérée tout au plus comme simplement évocatrice ou suggestive.
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− S’agissant des marques composées de plusieurs mots, le caractère distinctif doit être apprécié non seulement par rapport à chaque mot pris isolément, mais également par rapport à l’ensemble qu’ils forment.
− En outre, la juxtaposition syntaxiquement inhabituelle des mots « engineered for » et « whatever » n’est pas une expression usuelle pour désigner ce type de produits, mais est plutôt caractéristique des secteurs industriels ou technologiques.
− La signification de l’expression ENGINEERED FOR WHATEVER est suffisamment vague et exige un effort intellectuel de la part des consommateurs pertinents, qui ne seraient pas en mesure d’établir un lien clair et direct avec les produits concernés. Cette combinaison de mots ne transmet pas seulement des informations sur ces produits, elle contient des éléments fantaisistes et son message au consommateur est en quelque sorte vague ou ambigu. Elle sera perçue comme un signe d’origine commerciale et les consommateurs ne chercheront pas ailleurs la marque.
− L’Office n’a soulevé aucune objection, en relation avec des produits ou services similaires à ceux de la marque demandée, concernant des marques verbales ayant une structure analogue à celle de la marque actuellement demandée.
4 Le 26 juin 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, du RMC. La décision attaquée peut être résumée comme suit :
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : « conçu et construit pour toute éventualité ».
− La signification susmentionnée des mots « ENGINEERED FOR WHATEVER », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires suivantes :
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/engineer
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whatever
− Le public pertinent percevrait simplement le signe « ENGINEERED FOR WHATEVER » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur promouvant le fait que les produits sont conçus et fabriqués pour s’adapter à toute éventualité ou situation. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont conçus et fabriqués pour être polyvalents et adaptés à tous les types d’occasions ou d’environnements.
− Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif.
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− Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits en question.
− Contrairement à l’avis de la requérante, l’Office estime respectueusement que le signe est un slogan banal qui peut être appliqué aux produits visés des classes 24 et 25, n’offrant qu’une valeur promotionnelle. Le signe transmet simplement un sentiment de polyvalence, de durabilité et d’adaptabilité à diverses activités et modes de vie.
− La requérante cite d’autres signes comprenant l’élément verbal « ENGINEERED » qui ont été acceptés par l’Office. L’Office doit néanmoins décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée est susceptible d’enregistrement.
− L’Office a estimé que les marques citées ne sont pas identiques à « ENGINEERED FOR WHATEVER », mais les a examinées individuellement.
5 Le 14 août 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
6 Le 23 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens invoqués
7 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Le caractère distinctif doit être apprécié non seulement par rapport à chaque élément pris individuellement, mais également par rapport à la marque dans son ensemble. Or, en l’espèce, bien que présentant un certain caractère suggestif ou évocateur et consistant en une expression compréhensible par les consommateurs anglophones, la marque dans son ensemble n’est en aucun cas incapable d’indiquer une origine commerciale, car elle inclut un élément d’intrigue qui exige un effort d’interprétation de la part du consommateur.
− L’expression ENGINEERED FOR WHATEVER combine un verbe hautement technique (engineered) avec un pronom familier et indéterminé (whatever). Cette juxtaposition crée un contraste linguistique inattendu qui n’est ni descriptif ni banal.
− L’expression est imaginative, transmettant la polyvalence par la métaphore plutôt que par une description factuelle.
− Le consommateur moyen ne perçoit pas immédiatement et sans réflexion ENGINEERED FOR WHATEVER comme une indication directe des caractéristiques des vêtements ou des chaussures. Le libellé invite à une certaine réflexion sur la manière dont l’« ingénierie » s’applique métaphoriquement à la conception de vêtements. En conséquence, la marque provoque un processus cognitif et n’est pas purement promotionnelle.
− Les mots ENGINEERED FOR WHATEVER ne fournissent aucune information sur la nature des produits.
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− Le mot « engineered » est utilisé dans un contexte technique ou industriel pour décrire le fait que quelque chose a été stratégiquement conçu ou développé. Il évoque donc l’idée d’un processus planifié et précis, plus courant dans la conception de machines, de systèmes ou d’infrastructures, plutôt que de produits vestimentaires tels que ceux couverts par la marque. Dans le contexte des produits de la classe 25, qui comprennent principalement des vêtements, le terme « designed » est généralement utilisé à la place. Cette distinction souligne en outre que l’expression demandée est inhabituelle et non coutumière dans le secteur de l’habillement, ce qui renforce son caractère distinctif.
− Les mots « for whatever » n’expriment pas seulement l’incertitude, l’indifférence ou l’ouverture quant aux raisons, causes ou objectifs, mais peuvent également être une expression qui introduit un qualificatif non spécifié ou ouvert. Ces mots sont de nature générale et n’indiquent donc aucun lien avec une quelconque catégorie de produits, y compris les produits vestimentaires ou les chaussures.
− Par conséquent, ni les mots individuels ni leur combinaison ne sont génériques, descriptifs ou usuels dans le secteur de l’habillement ou pour les produits couverts par la marque. De plus, bien que chaque mot puisse avoir une signification reconnaissable en anglais, l’expression ENGINEERED FOR WHATEVER dans son ensemble est encore plus inhabituelle et frappante dans ce domaine, car elle combine un verbe hautement technique
(engineered) avec un pronom familier et indéterminé (whatever). En fait, le consommateur doit considérer quelles circonstances « WHATEVER » le produit demandé couvre – intempéries, durabilité ou toute occasion de la vie –. Par conséquent, l’expression est imaginative, transmettant la polyvalence par la métaphore plutôt que par une description factuelle.
− Le requérant réitère que l’EUIPO a accepté des marques présentant des caractéristiques similaires à celles de la marque actuellement demandée, et que, bien que les précédents ne soient pas contraignants, ils ne devraient pas être ignorés, en particulier lorsque les exemples sont si similaires au cas présent. Le requérant se réfère à la liste des marques figurant aux pages 5 à 9 de son mémoire d’observations en réponse au rapport d’examen daté du 21 avril 2025.
− Il n’a pas été tenu compte de l’enregistrement de nombreuses autres marques de la classe 25 dont la signification est plus directement liée à ces produits. Le requérant se réfère en particulier aux marques suivantes enregistrées auprès de l’EUIPO, dont beaucoup au cours des cinq dernières années :
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− ENGINEERED TO PLAY, ENGINEERED TO MOVE ou ENGINEERED WARMTH fournissent en effet des informations précises sur les caractéristiques ou la finalité de « engineered », contrairement à WHATEVER, qui est beaucoup plus abstrait et ouvert. Par ailleurs, DESIGNED FOR SOFTER IMPACT est beaucoup plus direct que
ENGINEERED FOR WHATEVER, car il donne des informations précises sur la fonctionnalité des produits, et Engineered By Riders ou BUILT FOR ATHLETES informe sur les producteurs ou la cible visée des produits.
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− Par conséquent, les mêmes critères devraient être appliqués au cas d’espèce, d’autant plus que le slogan est plus mémorable et fournit des informations ouvertes qui exigent un certain degré d’interprétation de la part du consommateur et est donc parfaitement capable de remplir la fonction distinctive d’une marque.
− En conclusion, tout ce qui précède montre que, bien que la marque puisse être considérée comme quelque peu suggestive, elle possède néanmoins un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée.
Motifs
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
9 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la Chambre sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE
10 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une seule partie de l’Union européenne (UE).
11 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou les services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 33 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, point 17).
12 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 35 ; 25/09/2015,
T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, point 15 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, point 21). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, point 36 ; 25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, point 16).
13 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou du service en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra,
EU:T:2015:459, point 17). Il n’est pas exigé que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou des services au sens requis par l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMCUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, point 26).
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14 Il s’ensuit qu’une marque composée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de tout caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés (13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments,
EU:T:2020:197, point 22 et la jurisprudence citée).
15 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont également utilisées comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel pour cette raison. De telles marques doivent toujours être examinées afin de déterminer s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les produits et services désignés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 19).
16 La question de savoir si le signe a un caractère distinctif doit être appréciée en fonction, d’une part, des produits ou services en cause et, d’autre part, de la perception du public pertinent ; c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, point 20 et la jurisprudence citée).
Public pertinent
17 Les produits des classes 24 et 25 visent le grand public.
18 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications promotionnelles, qu’elles s’adressent à des consommateurs finaux moyens (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, point 33 ; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
point 32).
19 Compte tenu du fait que le signe en cause est composé de mots anglais, en vertu de l’article 7, paragraphe 2,
du RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015,
T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, point 21). La Chambre se concentrera dans la présente décision sur le consommateur anglophone moyen du grand public, en particulier à Malte et en Irlande où l’anglais est une langue officielle.
20 Par conséquent, la Chambre suivra l’approche de la décision attaquée et examinera le signe contesté du point de vue des consommateurs anglophones au sein de l’UE.
Un obstacle concernant le public anglophone de l’Union européenne est suffisant pour refuser une demande de marque.
Caractère non distinctif par rapport aux produits
21 Le signe demandé est la marque verbale « ENGINEERED FOR WHATEVER ».
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22 Aux fins d’apprécier la signification d’une expression composée de plusieurs éléments, il peut être nécessaire de déterminer le sens de ces éléments, puis celui de l’expression dans son ensemble (08/02/2011, T-157/08, INSULATE for life, EU:T:2011:33, § 50 et la jurisprudence citée).
23 Comme l’examinateur l’a indiqué, l’expression « ENGINEERED FOR WHATEVER » est un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur.
24 L’examinateur a défini la signification du slogan pour le consommateur anglophone pertinent comme suit : « conçu et construit pour toute éventualité ».
25 L’examinateur a étayé le débat en se référant aux définitions de dictionnaire suivantes
(informations extraites du Collins Dictionary le 18 mai 2025) :
• ENGINEERED « Participe passé de ENGINEER »
• ENGINEER « concevoir, planifier ou construire en tant qu’ingénieur professionnel » (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/engineer)
• FOR « en faveur de ; en soutien de ; quoi qu’il en soit ; afin d’obtenir ou de réaliser » (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/for)
• WHATEVER « tout ce qui ; quoi que ce soit ; peu importe ce que ; une chose ou des choses inconnues ou non spécifiées » (à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whatever)
26 La requérante a fait valoir que le signe est une combinaison inhabituelle du verbe « engineered » avec un pronom familier et indéterminé « whatever » et qu’en conséquence, le signe provoque un processus cognitif et n’est pas purement promotionnel. Selon la requérante, il n’indique aucun lien avec une quelconque catégorie de produits et est donc capable de remplir la fonction essentielle d’une marque en indiquant l’origine commerciale.
27 L’examinateur a correctement indiqué que le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits en question.
28 En outre, la structure de « ENGINEERED FOR WHATEVER » n’est pas grammaticalement incorrecte ou syntaxiquement inhabituelle. Elle ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise, mais s’y conforme plutôt (par analogie 26/05/2020, R 2262/2019-2, Humanizing the blockchain, § 20).
29 Contrairement aux allégations de la requérante, il existe un lien suffisant entre les signes contestés et les produits pertinents. Comme cela a été correctement indiqué dans la décision attaquée, le signe est un slogan banal qui peut être appliqué aux produits en cause des classes 24 et 25 et n’offre qu’une valeur promotionnelle, car il ne fait que transmettre un sentiment de polyvalence, de durabilité et d’adaptabilité à diverses activités et modes de vie.
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30 En outre, l’examinateur a estimé que les consommateurs anglophones pertinents percevraient le signe « ENGINEERED FOR WHATEVER » comme un slogan purement promotionnel et laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur promouvant le fait que les produits seraient conçus et fabriqués par des professionnels qualifiés et/ou utiliseraient une certaine technologie et que les solutions qu’ils intègrent les rendent appropriés à toutes les conditions défavorables.
31 Le message est particulièrement attrayant, notamment pour les utilisateurs qui recherchent des vêtements spéciaux
(par exemple, des vêtements de ski, etc.). S’agissant de ces produits, le public pertinent ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont conçus et fabriqués pour être polyvalents et adaptés à tous les types d’occasions ou d’environnements.
32 Par conséquent, le signe contesté est un slogan promotionnel, car il consiste en un message publicitaire ordinaire dépourvu de tout élément susceptible de permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement comme marque pour tous les produits contestés.
33 Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre de recours confirme que le signe contesté « ENGINEERED FOR WHATEVER » n’est pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
34 À cet égard, contrairement à l’affirmation de la requérante, la conclusion susmentionnée selon laquelle le signe contesté est une formule purement laudative et ne contient aucun élément susceptible de permettre au public pertinent de le mémoriser comme une indication d’une origine commerciale spécifique est conforme à la jurisprudence relative aux slogans publicitaires et est donc suffisante pour refuser le signe contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (30/11/2017, T-50/17,
TO CREATE REALITY, EU:T:2017:855, point 27).
Enregistrements antérieurs
35 La requérante réitère devant la Chambre de recours que le signe contesté devrait être accepté, tout comme d’autres marques présentant des caractéristiques similaires, énumérées au paragraphe 7 ci-dessus, ont été acceptées par l’Office.
36 En outre, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées à tort. Cet examen doit être effectué dans chaque cas d’espèce. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques applicables aux circonstances factuelles du cas particulier, dont le but est de déterminer si le signe en cause est visé par un motif de refus
(10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, point 77).
37 Il ne découle pas de la jurisprudence que l’examinateur ou la Chambre de recours devrait donner des raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Il doit donner des raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut pas être enregistrée. En outre, ainsi que la Cour de justice l’a jugé dans son arrêt « Volks.Handy » (12/02/2009, C-39/08 et C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, point 17), bien que l’autorité compétente doive tenir compte des décisions déjà prises concernant des demandes similaires et examiner avec une attention particulière si elle doit statuer de la même manière ou non, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
30/01/2026, R 1470/2025-1, ENGINEERED FOR WHATEVER
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38 En outre, outre le fait que l’Office ne saurait être lié par sa pratique décisionnelle (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75 ; 16/07/2009, C-202/08 P
et C-208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et la jurisprudence citée), les affaires invoquées par la requérante concernent l’enregistrement de marques sur lesquelles la
Chambre n’a pas eu l’occasion de statuer. Les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions des instances de première instance de l’Office (22/05/2014, T-228/13, EXACT,
EU:T:2014:272, § 48). Cela serait contraire à la compétence des Chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73). Ceci s’applique aux décisions de première instance acceptant l’enregistrement d’une marque.
39 En l’espèce, ainsi que l’examinateur l’a relevé à juste titre, les conditions dans lesquelles les marques invoquées par la requérante ont été précédemment appréciées ne sauraient être extrapolées à l’examen des motifs d’enregistrement du signe demandé. La Chambre a examiné tous les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante mais a conclu qu’ils ne justifient pas l’enregistrement du signe en cause.
Conclusion
40 Au vu de ce qui précède, il est confirmé que le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif et relève donc de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
30/01/2026, R 1470/2025-1, ENGINEERED FOR WHATEVER
12
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon A. González Fernández M. Bra
Greffier faisant fonction:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
30/01/2026, R 1470/2025-1, ENGINEERED FOR WHATEVER
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