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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° 003185855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003185855 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 185 855
ЕBAY Inc., 2025 Hamilton Avenue, 95125 San Jose, CA, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm sp.k., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Vapebuynow UK Ltd, 36 Sandringham Road, Portsmouth PO1 5DN, Royaume-Uni (requérante), représentée par KBZ Żuradzki Barczyk aboutissement Wspólnicy adwokaci I Radcy Prawni Sp. K., Ul. PCK 6/7, 40-057 Katowice (Pologne) (mandataire agréé).
Le 18/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 185 855 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Provision d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 745 026 est rejetée pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 745 026 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 029 198, «EBAY» (marque verbale);
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 576 865 (marque figurative);
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 978 982, «BAY» (marque verbale),
à l’égard de laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 029 198 (marque antérieure no 1)
Classe 35: Services de publicité; services d’informations et d’administration d’affaires; services de commerce en ligne.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 576 865 (marque antérieure no 2)
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services de commerce en ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; services de commerce en ligne dans lesquels des vendeurs postulent des produits ou des services destinés à être proposés à la vente et à l’achat ou à la soumission d’offres via l’internet afin de faciliter la vente de produits et de services par des tiers via un réseau informatique; fourniture de retour d’information et de classification évalués pour les vendeurs, de produits et de services des vendeurs, de la valeur et des prix des produits et services des vendeurs, de la performance des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de l’expérience commerciale globale y afférente; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services des fournisseurs en ligne; mise à disposition d’une base de données d’évaluation en ligne explorable pour acheteurs et vendeurs; services de publicité et de publicité.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 978 982 (marque antérieure no 3)
Classe 35: Services de commerceen ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; services de commerce en ligne dans lesquels des vendeurs postulent des produits ou des services des tinés à être proposés à la vente, et où l’achat ou la soumission est effectué via l’internet afin de faciliter la vente de produits et de services par des tiers via un réseau informatique; fourniture de retour d’information et de classification évalués pour les vendeurs, de produits et de services des vendeurs, de la valeur et des prix des produits et services des vendeurs, de la performance des acheteurs et des vendeurs, de la livraison et de l’expérience commerciale globale y afférente; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne explorable proposant les produits et services des fournisseurs en ligne; mise à disposition d’une base de données d’évaluation en ligne explorable pour acheteurs et vendeurs; services de publicité et de publicité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 34: Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouts de cigarettes; pots à tabac; étuis à cigarettes; cigares; tabac; bouts pour fume-cigarette; tabatières; cure-pipes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; briquets pour fumeurs; papier à cigarettes; cendriers pour fumeurs; porte-pipes; herbes à fumer; chiquiers (tabac à chiquer); boîtes à allumettes; allumettes; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques.
Classe 35: Publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; paiement par clic publicitaire; publication de textes publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; marketing; fourniture d’informations commerciales; conseils en gestion commerciale; services de veille commerciale; publicité; marketing d’influenceur; services d’agences de publicité; conseils en communication publicitaire; services publicitaires pour créer une identité de marque pour le compte de tiers; publicité par correspondance; conception de matériel publicitaire; services de planification pour la publicité; publicité par publipostage; services d’agences d’import- export.
Une interprétation du libellé de la liste des services de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services. Le terme «à savoir» utilisé dans les listes de produits et services de l’opposante est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter d’emblée que l’étendue de la protection des marques de l’opposante se limite à la publicité, à la gestion et à l’administration des affaires commerciales, aux travaux de bureau et aux services de commerce en ligne consistant à fournir une plateforme de négociation pour acheteurs et vendeurs.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les produits compris dans cette classe sont le tabac et d’autres produits à fumer, les articles à utiliser avec le tabac, les allumettes et les vaporisateurs, les cigarettes électroniques ou les arômes à utiliser. En tant que tels, ces produits sont de nature tangible, contrairement aux services de l’opposante, qui sont intangibles. Par conséquent, par nature, ces produits et services en conflit sont différents. Comme expliqué ci-dessus, les services de l’opposante, à l’exception du commerce en ligne, sont fournis par des agences spécialisées qui soutiennent et aident les entreprises à réaliser leurs affaires. Ils ont donc des canaux de distribution très spécialisés et s’adressent à des consommateurs professionnels. En revanche, les produits contestés sont destinés au grand public et sont disponibles dans des magasins de cigarettes électroniques et de vaporisateurs ou dans des kiosques de tabac et des supermarchés. Ces produits et services sont à l’évidence très distincts les uns des autres et sont considérés comme différents, même si les produits compris dans la clas s e 34 peuvent faire l’objet de l’entreprise elle-même ou, à titre d’exemple, des campagnes publicitaires.
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De même, ces produits sont également différents des services de commerce en ligne de l’opposante dans la mesure où ils englobent la gestion de plateformes en ligne sur lesquelles les acheteurs et les vendeurs peuvent vendre des produits. Même si ces services peuvent être essentiellement reconnus comme étant des services proches de la vente au détail en ligne, ils ne sont, par nature, que des services d’intermédiaire, c’est-à-dire que la vente des produits eux-mêmes ne relève pas de la responsabilité de l’opposante et ne concerne pas le commerce de produits particuliers, mais plutôt le canal de leur fourniture. Par conséquent, l’origine des produits contestés est très différente de celle des services de l’opposante et donc leur destination et leur utilisation. Ils ne sont pas complémentaires étant donné que les produits contestés ne sont nullement dépendants des services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de publicité en ligne sur un réseau informatique contestés; marketing d’influenceur; services d’agences de publicité; conseils en communication publicitaire; services publicitaires pour créer une identité de marque pour le compte de tiers; publicité par correspondance; conception de matériel publicitaire; services de planification pour la publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; paiement par clic publicitaire; publication de textes publicitaires; promotion des ventes pour des tiers; marketing; publicité; la publicité par publipostage est incluse dans les services publicitaires et/ou publicitaires de l’opposante couverts par les trois marques antérieures. Dès lors, ils sont identiques.
La fourniture d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services contestés est identique aux services de commerce en ligne de l’opposante, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services des marques antérieures 2 et 3, étant donné qu’elles figurent à l’identique dans les listes, et qu’elles sont identiques aux services de commerce en ligne de la première marque antérieure, avec lesquels ils se chevauchent au moins.
Services contestés d’informations commerciales; conseils en gestion commerciale; les services de veille commerciale sont identiques aux services de gestion commerciale et aux informations commerciales des marques antérieures 1 et 2 de l’opposante parce qu’ils sont inclus dans leurs vastes catégories. Ils sont également identiques à ceux de l’opposante fournissant une base de données d’évaluation en ligne explorable pour les acheteurs et les vendeurs de la marque antérieure no 3 étant donné que ces services y sont inclus et ne peuvent pas être artificiellement décomposés.
Les services contestés d’agences d’import-export sont similaires aux services de commerc e en ligne de l’opposante, couverts par chacune des trois marques antérieures, dans la mesure où il s’agit de services intermédiaires consistant à mettre en contact des acheteurs et des vendeurs de quelque chose, à négocier entre eux et à recevoir des commissions pour ces services. Les services d’agences d’import-export se rapportent à la circulation des marchandises et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation; ils sont donc préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits. Les services comparés sont des services d’intermédiaires commerciaux. Ils peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le but d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux. Les deux services peuvent cibler le même public professionnel et être distribués par les mêmes canaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels en ce qui concerne les services commerciaux professionnels (publicité, gestion des affaires commerciales, services d’import-export).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services. Il sera manifestement élevé pour les services professionnels aux entreprises étant donné qu’ils concernent des investissements du côté des entreprises, tandis que pour les services de commerce en ligne, ils ne seront que moyens.
c) Les signes
EBAY
BAY
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que les signes soient composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Les marques antérieures 1 et 2 sont des mots dépourvus de signification en soi. Toutefois, une partie du public identifiera les éléments «E» et «BAY» à l’intérieur. De même, en fonction de leur connaissance de l’anglais, certains consommateurs décomposeront la marque contestée en les éléments verbaux «VAPE» et «BAYWOW» (également suggérée par la présentation graphique différente de ces éléments) ou encore en éléments «BAY» et «WOW».
En particulier, la partie anglophone du public associera le mot «bay» à plusieurs significations, notamment «une partie d’une côte dans laquelle le terrain est incurvé» ou «tout compartiment partiellement fermé, comme celui où le foin est stocké dans une barre» (informations extraites du Collins Dictionary le 12/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/bay), ce qui a pour conséquence que le mot n’a pas de signification claire et non équivoque en ce qui concerne les services en cause. Étant donné que l’élément «bay» n’est ni descriptif ni allusif des caractéristiques des services pertinents pour une partie du public, il est considéré comme possédant un degré normal de caractère distinctif par rapport à tous les services en cause (12/05/2016, R
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925/2015-1, DATABAY/EBAY et al.,§ 28) dans tous les signes et dans la mesure où il sera décomposé.
En outre, la partie du public qui identifie l’élément «bay» percevra très probablement la lettre «e» au début des marques antérieures 1 et 2 comme un préfixe courant pour «électronique», en particulier compte tenu de la nature possible des services en tant que tels, qui peuvent être fournis numériquement ou impliquer une sorte d’environnement numérique. Il est fait référence à l’appréciation de la chambre de recours dans l’affaire: 14/05/2020, R 2000/2019-1, Studybay (fig.)/Ebay et al., § 66. Par conséquent, cet élément est tout au plus faible dans ce contexte pour au moins une partie non négligeable du public et les consommateurs accorderont moins d’importance qu’à l’élément verbal «bay» qui suit dans ces marques.
Le mot «VAPE» sera associé par une grande partie du public de l’Union européenne (outre les locuteurs anglophones qui en ont une compréhension claire) à un terme général pour fumer lié aux cigarettes électroniques ou aux dispositifs simulant le tabagisme. Toutefois, ce terme n’a aucun rapport avec les services en cause et est considéré comme distinctif. Pour la partie du public qui n’y verra pas de signification, elle est également distinctive.
Le mot «WOW», dans la mesure où il sera identifié par les locuteurs anglophones, qui décomposeront l’élément «BAYWOW» dans le signe contesté, sera associé à une exclamation de l’admiration, de l’épilation. En tant que tel, ce terme peut avoir un caractère laudatif en ce qui concerne les services, étant donné qu’il fait allusion à des caractéristiques positives des services pertinents et à un engagement accru de la part de leurs consommateurs.
En l’espèce, il est tenu compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les signes commencent par des lettres/parties verbales différentes doit être pris en considération en particulier.
Enfin, la stylisation et les éléments figuratifs du signe contesté sont soit des composants décoratifs, soit des éléments d’impact moindre, étant donné qu’ils ne jouent qu’un rôle secondaire dans la perception globale du signe. En ce qui concerne l’élément figuratif du signe contesté, cela est dû au fait que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur les éléments verbaux plutôt que sur les éléments figuratifs, même s’ils sont abstraits et distinctifs comme en l’espèce.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «(E)/BAY», c’est-à-dire que les lettres des marques antérieures sont entièrement contenues dans le signe contesté, même si la lettre «E» reste une représentation graphique différente (représentée en noir, en tant qu’élément de l’élément verbal «VAPE»). Ils diffèrent toutefois par les éléments verbaux supplémentaires respectifs, ainsi que par les éléments figuratifs du signe contesté et de la marque antérieure no 2.
Le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots partagent certaines lettres, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires. En outre, cette conclusion doit être prise en considération conjointement au fait que les éléments verbaux communs ne forment qu’une partie du signe contesté, qui est d’une longueur beaucoup plus longue et d’une structure plus complexe; en outre, ils sont
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placés au milieu du signe, où les consommateurs accordent généralement moins d’attention. Par conséquent, lorsque l’on considère la manière dont les signes sont représentés dans leur intégralité et la position des lettres qui coïncident, ce chevauchement doit être considéré comme légèrement dilué.
Compte tenu des conclusions qui précèdent et du caractère distinctif des composants des signes, comme il a été dûment considéré ci-dessus, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «BAY», et selon que le son «E» sera prononcé ou non dans le signe contesté ([veip] ou[vape]), ils peuvent également coïncider. La prononciation diffère par le son des autres lettres du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans les marques antérieures. Toutefois, compte tenu du fait que les coïncidences se trouvent au milieu du signe contesté, où elles peuvent rester diluées, et compte tenu des conclusions et des conclusions relatives au caractère distinctif ci-dessus, les signes sont considérés comme similaires tout au plus à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. En effet, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification et aucune comparaison conceptuelle n’est possible; dès lors, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Toutefois, pour la partie du public qui perçoit une signification dans les signes, les signes peuvent atteindre tout au plus un faible degré de similitude conceptuelle en raison de la coïncidence du concept de «bay», bien que compte tenu de la signification des autres éléments, cela ne sera pas écarté, à savoir pour la partie anglophone du public qui comprendra tous les éléments des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elles sont enregistrées, comme indiqué ci- dessus, pour les marques antérieures 1 et 2, et pour la marque antérieure no 3 pour les produits suivants: oServices de commerce en ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et services; services de commerce en ligne dans lesquels des vendeurs postulent des produits ou des services destinés à être proposés à la vente, et où l’achat ou la soumission est effectué via l’internet afin de faciliter la vente de produits et de services par des tiers via un réseau informatique; services de publicité et de publicité. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles -ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
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Le 16/05/2023, l’opposante a présenté une série d’éléments de preuve accompagnés d’une déclaration de témoin, signée le 11/05/2023 par le directeur principal et le conseiller général associé, chef de la PI de la société de l’opposante, contenant un aperçu de la marque, y compris des références historiques (annexe 2). Selon les témoignages, «eBay» est un commerçant en ligne mondial, fondé en 1995 et opérant en tant que place de marché en ligne. La société vend des produits — notamment l’électronique, les produits pour la maison et le jardin, des vêtements et accessoires, des produits commerciaux et industriels, des aliments et boissons, des produits de jeux, et fournit des services connexes à diverses communautés, particuliers et entreprises aux niveaux local, national et international. La société est cotée en bourse Nasdaq. La déclaration sous serment contient des informations détaillées illustrant les domaines d’activité de l’opposante, indiquant que celle-ci opère sur plus de 190 marchés au monde, dont la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Hongrie, les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Finlande et la Suède. À titre d’exemple, selon la déclaration de témoin, à la fin de l’année 2021, les sites web de l’opposante avaient atteint plus de 147 millions de comptes d’utilisateurs enregistrés, ou d’acheteurs actifs, dont 39 millions étaient enregistrés dans l’Union européenne. En outre, le témoignage fait également référence au nombre total de GMS (Gross Merchandise Value — produits vendus sur le marché «eBay») de la société entre 2019 et 2021 (plus de 245 milliards de dollars américains), dont 54 % ont été générés en dehors des États-Unis, une part importante étant considérée comme des ventes réalisées dans l’UE. Les recettes nettes globales de la société pour la même période sont estimées à 25 milliards de dollars américains, dont, à titre d’exemple, 1.2 milliards de dollars américains ont été générés en Allemagne. Cette déclaration est en outre accompagnée d’un tableau contenant des références à des visites de sites web par domaine (dans l’UE), ainsi qu’à des ventes sur «eBay» générées dans plusieurs pays de l’UE entre 2019 et 2020, à titre d’exemple: 23 milliards de dollars américains en Allemagne, 1.5 milliards de dollars américains en France et 3.1 milliards de dollars américains en Italie. Il est précisé dans la déclaration sous serment que les revenus du marché «eBay» proviennent en grande partie des frais des vendeurs, y compris pour la création de listes sur le marché, les renouvellements des listes, les taxes fondées sur le prix de vente final des transactions effectuées et les frais de traitement des paiements.
À titre liminaire, il convient de noter que certains des documents produits par l’opposante concernent le territoire du Royaume-Uni. Toutefois, il ressort des articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE, libellés au présent, que les conditions de leur application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru ou la renommée «dans l’UE». Par conséquent, dans la liste des éléments de preuve ci-dessous, la division d’opposition ne mentionnera pas les éléments de preuve ou les chiffres de vente qui concernent uniquement la perception des consommateurs britanniques.
En particulier, le témoignage fait référence aux éléments de preuve suivants:
Pièce A: des extraits du rapport annuel d’eBay, datés de 2021, donnant une vue d’ensemble des actifs de la société, y compris les revenus générés pour la période pertinente. Comme il ressort de ces extraits, les actifs incorporels font référence, entre autres, aux listes de clients liés aux ventes, à la base d’utilisation et aux technologies de développement.
Pièces B, H et J: les deux premières captures d’écran datées de 2019 et 2022 tirées de www.ebayinc.com et du site www.ebay.com, illustrant que «eBay» comptait entre 142 et 183 millions d’acheteurs actifs sur 190 marchés, environ 1.4-1.6 milliards de listings vivants, ainsi que 490 millions de téléchargements d’applications en 2019, faisant de la marque une
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marque de détail mondiale de 10 exemplaires (en 2019). La pièce J consiste en des statistiques mondiales concernant la marque en 2015.
Pièces C et D: une liste de marques verbales et figuratives «eBay» enregistrées dans de nombreux pays et territoires dans le monde entier, y compris dans l’Union européenne et ses États membres, ainsi que des extraits d’enregistrement des marques de l’opposante.
Pièces E et F: extraits datant de 2018 à 2022, montrant l’aperçu du principal site web de l’opposante www.ebay.com, ainsi que la disponibilité de l’application mobile «eBay» de l’opposante sur Google Play, Amazon, Apple et autres.
Pièce G: résultats de recherches dans la base de données Alexa online (une société d’information web) pour les sites web eBay.com, ainsi que sur les sites nationaux de «eBay», y compris pour les États membres de l’UE concernés (datés de 2018). Les éléments de preuve montrent que, à titre d’exemple, www.ebay.com est classé comme troisième site web le plus visité sur les 500 sites les plus visités sur le site web le 12/02/2019; le 03/04/2015, www.ebay.de était le quatrième site web le plus visité en Allemagne et, le 07/12/2018, il était classé en sixième position, à la même date, www.ebay.it était le neuvième site web le plus visité en Italie, le 26/11/2018, il s’agissait du septième site web le plus visité en Italie; le 03/07/2016, www.ebay.ie était le 17 site weble plus visité en Irlande; le 27/02/2018, www.ebay.at était le33e site web le plus visité en Autriche; le 02/12/2019, www.ebay.be était le 64 site weble plus visité en Belgique; le 30/11/2018, www.ebay.com était le 16esite web le plus visité en Croatie, le 28/11/2018, il s’agissait des45 premiers sites web en République tchèque, le 30/11/2018, 46 le site weble plus visité au Danemark; le 23/10/2018, www.ebay.fr était le 17 site weble plus visité en France.
Pièce I: extraits contenant des informations sur l’application commerciale officielle de l’opposante, «eBay App», ainsi que sur les classements y afférents en termes de nombre de téléchargements à partir de la boutique d’ applications Apple et du magasin Google Play dans la plupart des pays de l’UE, y compris, entre autres, en Allemagne, en Irlande, en Italie et en Espagne. Les classements ont été produits par la société de renseignements sur le marché App Annie à l’adresse www.appannie.com et certains sont datés du 01/04/2020.
Pièce K: une impression d’un exemple du profil «eBay» d’un utilisateur établi en Italie avec sa «dernière activité» datée de février 2022. Selon le témoignage, sur chaque plateforme de négociation, y compris celles hébergées dans l’UE, chaque membre «eBay» dispose d’un «dossier de retour d’information», qui comprend des informations de base sur le membre et les commentaires que ses partenaires commerciaux ont laissés pour lui. Grâce aux forums de retour d’information d’eBay, les acheteurs et vendeurs peuvent s’évaluer les uns les autres en leur laissant un retour d’information, qui consiste en une notation positive, négative ou neutre, ainsi qu’en un bref commentaire. Les acheteurs peuvent également évaluer les vendeurs sur la précision de la description des articles, de la communication, du temps d’expédition et des frais d’expédition et de manutention. En outre, «eBay» relie des tiers pour diverses raisons et permet aux utilisateurs de s’emparer, de transmettre des fichiers et d’envoyer des messages électroniques.
Pièce L: impressions, datées de 2018, donnant une vue d’ensemble de la forte présence de l’opposante sur l’internet, en particulier sur les réseaux sociaux (y compris Facebook, Twitter, Instagram et YouTube), dans l’Union européenne. À titre d’exemple, le compte Facebook allemand d’eBay (sur lequel des articles spécifiques peuvent également être proposés à l’achat) comptait plus de 1.39 millions d’abonnés et plus de 1.3 millions d’abonnés. Ces données sont également fournies, entre autres, pour l’Espagne et l’Italie.
Pièces M et N: deux études réalisées en Allemagne, accompagnées d’une traduction en anglais, concernant la connaissance de la marque par les consommateurs de la marque
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«eBay» («Reputation and Distinctiveness «EBAY», une expertise de Klaus Hilbinger Legal Research, datée de novembre 2022) et la signification secondaire du terme «BAY» pour les consommateurs allemands, réalisée par la société d’études de marché GfK en 2017. La méthodologie impliquait la collecte de données en face à face parmi un total de 1,040 personnes, dont 470 utilisent personnellement des enchères en ligne, des ventes sur le marché, des services de vente au détail, de gros ou des services class ifiés (public pertinent le plus proche). Les résultats montrent que 53 % du public et près de 75 % du public pertinent le plus proche ont associé le terme «Bay» à des ventes aux enchères en ligne, au négoce de marché, à des services de vente au détail, en gros ou dans des services classifiés, et près de 59 % du public pertinent le plus proche a attribué ce terme à la société correcte («Ebay»).
Pièces O (1-6): descopies de nombreux communiqués de presse et articles disponibles en ligne (y compris des alternatives en ligne de médias imprimés populaires, tels que www.telegraph.co.uk et www.theguardian.com), commentant la présence, des activités récentes et des actualités concernant «eBay» dans l’Union européenne (par exemple, en Italie, en Allemagne, en France, en Irlande, en Espagne, en Autriche, en Belgique, aux
Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Suède) et dans le monde entier. Ils font référence à «eBay» en tant que site web de vente aux enchères le plus important et à un site de commerce électronique de premier plan jouissant d’une renommée auprès des acheteurs et des vendeurs et mettent en exergue la pionnerie d’eBay et les efforts fructueux dans le commerce personnel en ligne. Par exemple, certains des titres et citations publiés sont
«Ebay Europe 1Q Sales rose 84 Percent»(daté du 04/08/2015); «Tuscan village va à la vente sur eBay» (27/06/2012, Italie); «EBayremporte la vente aux enchères de la marque supérieure» (27/05/2017); «L'Italie vend des voitures de luxe à des fonctionnaires sur Ebay» (24/03/2014); «3.. 2…. 1. mine: 20 ans eBay» (03/09/2015); «il est devenu l’une des entreprises en ligne les plus populaires au monde»; «Amazon et Ebay, les sites web sur lesquels l’espagnol a acheté le plus grand nombre en 2017» (13/01/2018); «EBay obtient 442 millions au troisième trimestre, en augmentation de 26,6 %(19/10/2017); «Les méthodes de paiement les plus fiables à acheter sur eBay» (24/06/2015); «EBay obtient 518 millions au cours des trois premiers mois de 2019» (24/04/2019, Espagne); «EBaylance sa plateforme d’expédition de colis contrôléspar les prix» (17/09/2015, France); «milliards de bénéfices pour Ebay», «At Noël, les caisses enregistreuses étaient des soldes pour Ebay: Le détaillant internet a brisé des milliards au cours du dernier trimestre de l’année dernière (25/01/2017, Allemagne); «EBay concentrera ses acquisitions sur l’intelligence artificielle pour se positionner en tant que leader technologique mondial» (30/03/2017); «Millions de fonds finance Ebay pour machines de construction» (11/12/2015); «Estimations de poubelles d’eBay comme plus chocs à pied» (18/07/2019, Irlande); «Plus de 1 millions d’euros de ventes ont été générés par un groupe de PME irlandais participant à un programme pilote Ebay lancé cette année» (22/08/2019); «EBay en 2017: Le nombre de vendeurs professionnels en Pologne a augmenté de 20 %» (16/01/2018); «Alibaba, Ebay ou
Amazon? Une nouvelle fenêtre sur le monde des entreprises polonaises» (08/12/2019).
Annexes P et Q: des copies d’extraits des rapports d’ Interbrand pour les années 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, du rapport de Kantar BrandZ 2021, ainsi que des rapports de BrandZ pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020. Par exemple, en 2020, «eBay» est classé 10 ansdans le rapport Brand BrandZ Retail Top 20 Brand et, en 2021, il a été classé 12ans au sein de Kantar BrandZ Retail Top 20; en 2018,
classé 88 dansl’ ensemble parmi les 100 marques mondiales les plus précieuses.
En 2022, classé 46 dansl’ enquête Interbrand sur les «Top 100 Global Brands», alors qu’en 2019, il s’est positionné en44.
Pièces R (1 à 6): des captures d’écran ou des extraits des sites internet et des médias sociaux de l’opposante, ainsi que d’autres articles de presse de tiers, relatifs au portail
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publicitaire «eBay» (mondial et pour le territoire de l’UE), à la promotion des listes (un service stimulant la visibilité des vendeurs) et à des programmes supplémentaires pour les vendeurs de haut et de nouveaux. Ces pièces contiennent également des extraits des rapports financiers de la société pour 2018 [pièce R (5) (ii)], qui reflètent certaines informations financières générales concernant les années précédentes, ainsi que des rapports sur les coûts publicitaires. En outre, la pièce R (5) (iii) contient des extraits de Statista, où la distribution de vendeurs «eBay» dans le monde entier peut être vue (à partir de décembre 2019) par pays. Le tableau montre que 16 % des vendeurs d’ «eBay» sont des consommateurs allemands, suivis de 2 % en Italie et de 1 % en France.
Annexes S: une brochure expliquant «eBay Connect 2020», un programme qui fournit aux développeurs de tiers une interface de programmation d’applications (API) pour interagir avec la base de données «eBay».
Pièce T: une liste des procédures d’opposition avec succès de la marque «ebay» de l’opposante à l’encontre de tiers concernant la période 2013-2020 et les territoires, entre autres, de l’Union européenne et des États membres de l’UE;
En outre, l’opposante a fait référence à de nombreuses affaires dans lesquelles l’Office a reconnu la grande renommée de ses marques «EBAY» (y compris ses marques figuratives). Même si, en principe, la division d’opposition n’est pas liée par ses décisions antérieures, il convient de tenir compte de ces références dans l’appréciation qui suit.
Commeindiqué dans les éléments de preuve, la société de l’opposante a été fondée en 1995 et opère aujourd’hui dans le monde entier, y compris dans la plupart des États membres de l’Union européenne. La société gère des sites web fournissant des services de commerce en ligne sous la marque /«EBAY», généralement connus et reconnus par le public de l’Union européenne, particulièrement mis en évidence pour le territoire de l’Allemagne, comme il ressort des classements et articles présentés par l’opposante à cet égard. La marque «ebay» jouit d’une position établie parmi les marques leaders, comme le montrent les études sur les marques de haut niveau, ainsi que les enquêtes personnalisées relatives à la perception d’une partie du public (par exemple, en Allemagne). En outre, les services fournis par l’opposante sont extrêmement populaires auprès du public pertinent, ce qui est illustré par le nombre élevé de visiteurs sur les sites web «eBay» et par d’importants chiffres de ventes. Des informations sur le succès et, certainement, un degré élevé de sensibilisation des consommateurs à la marque ont été généralement démontrées par de nombreuses sources indépendantes (médias imprimés et numériques), comme déjà indiqué ci-dessus. De telles conclusions peuvent également être tirées des références à la marque de l’opposante dans des médias imprimés et en ligne fiables dans de nombreux États membres de l’UE.
Par conséquent, il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures
«EBAY»/ ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public de l’UE, comme le démontrent les éléments de preuve. En l’espèce, l’opposante a fourni des informations concernant plusieurs États membres et a également produit de nombreux éléments de preuve fournissant un aperçu de la notoriété de la marque parmi l’ensemble du public de l’Union européenne, ce qui atteste également de la grande renommée dont jouit la marque au sein de l’Union européenne. Comme indiqué précédemment, les éléments de preuve sont particulièrement exhaustifs et mettent encore davantage en évidence la présence et la reconnaissance très importantes de la marque parmi le public allemand, ce qui indique également la reconnaissance de ce public en ce qui concerne la marque antérieure «BAY» (comme il ressort de l’enquête réalisée pour ce territoire).
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En outre, le grand nombre de clients de l’opposante et le fait que ses activités se développent constamment, y compris la fourniture de services tels que la publicité d’ «eBay», sont des indicateurs solides d’une activité commerciale intense et d’une promotion régulière de la marque. Par conséquent, non seulement la marque de l’opposante est une marque renommée, mais l’opposante est présentée comme une entreprise répondant à des normes de qualité particulières imposées à un commerçant en ligne.
Par conséquent, pour toutes les raisons susmentionnées, la division d’opposition considère
que l’opposante a réussi à prouver la renommée des droits antérieurs et «EBAY» pour les services compris dans la classe 35, à savoir: services de commerce en ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et de services, pour l’ensemble de l’UE, ainsi que pour les mêmes services en rapport avec la marque antérieure «BAY» en Allemagne.
Toutefois, il n’y a pas suffisamment d’indications quant au degré de reconnaissance parmi le public pertinent pour les autres services pour lesquels les marques sont enregistrées, pour lesquels les marques sont normalement distinctives.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent, qui se compose du grand public et des professionnels, varie
de moyen à élevé. Les marques antérieures et «EBAY» (pour l’Union européenne) et la marque antérieure «BAY» (pour l’Allemagne) ont acquis une renomméeen ce qui concerne les services de commerce enligne, à savoir l’exploitation de places de marché en ligne pour des vendeurs et acheteurs de produits et de services, tandis que, pour les autres services, les marques ont été jugées intrinsèquement distinctives à un degré normal.
Comme établi à la section c) ci-dessus, les signes sont, tout au plus, similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par l’élément verbal «(E) BAY».
En ce qui concerne la mise àdisposition contestée d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services compris dans la classe 35, la division d’opposition observe que ces services s’adressent au grand public, qui est plus enclin à la confusion et dont le degré d’attention a été considéré comme étant seulement moyen. Par conséquent, dans le contexte de la renommée de la marque antérieure auprès du public pertinent pour ces services spécifiques, en particulier le public qui décomposera le signe contesté en différentes parties (par exemple, la partie anglophone du public de l’UE), il peut effectivement y avoir une association entre les signes, malgré leurs différences manifestes. En effet, plus la renommée sera grande, plus l’association sera facile entre les signes. En ce sens, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Il convient de rappeler que l’établissement d’un risque de confusion pour une partie du public de l’Union européenne est suffisant en l’espèce pour rejeter la demande pour ces services pour l’ensemble de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
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Toutefois, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, le chevauchement entre les signes n’est pas considéré comme suffisant pour entraîner un risque de confusion, y compris le risque d’association, en ce qui concerne les autres services compris dans la clas se 35 qui s’adressent aux consommateurs professionnels, et le degré d’attention de ceux-ci aura tendance à être élevé. En outre, il convient de souligner que les signes présentent suffisamment de différences au niveau de leur structure globale, de leur longueur, de leur début et des éléments verbaux et figuratifs supplémentaires du signe contesté, qui ne passeront pas inaperçus aux yeux du public, que ces éléments soient ou non significatifs.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, en l’espèce, malgré l’identité et la similitude entre les services, les différences entre les signes seront clairement perçues et, dans le contexte du degré d’attention élevé du public, cette perception sera même renforcée.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, en particulier pour la partie anglophone du public, et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué précédemment, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée (pour ces services).
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services suivants: mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services compris dans la classe 35.
L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres services identiques et similaires pour les raisons expliquées ci-dessus.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
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La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010,345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins échouer si la demanderesse établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, la demanderesse n’a pas présenté d’observations, de sorte qu’aucun juste motif n’a été revendiqué.
a) Renommée des marques antérieures
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé des marques antérieures ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
b) Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un profit indu est susceptible de se produire après l’appréciation de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008,252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
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l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
[…] que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au- delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52).
En l’espèce, une renommée a été établie pour les droits antérieurs et «EBAY» pour les services suivants compris dans la classe 35: services de commerce en ligne, à savoir exploitation de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et de services, pour l’ensemble de l’UE, ainsi que pour les mêmes services en rapport avec la marque antérieure «BAY» pour l’Allemagne. Les produits et services contestés restants sont les produits compris dans la classe 34 — divers produits liés au tabagisme (cigarettes traditionnelles ou électroniques) et les services compris dans la classe 35 — divers services liés à la gestion et à l’administration commerciale, à l’exportation, ainsi qu’à la publicité.
Par ailleurs, dans l’ensemble, les signes n’ont été jugés similaires qu’ à un faible degré tout au plus pour toutes les parties du public. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément verbal «BAY» n’est pas particulièrement reconnaissable dans le signe contesté, étant donné que pour tout autre public (à l’exception de la partie anglophone du public), il n’y a aucune raison de décomposer mentalement l’élément verbal «BAYWOW», représenté
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dans la même police de caractères et la même stylisation. Par conséquent, l’élément «BAY» ne sera pas considéré isolément, et indépendamment du degré élevé de renommée de la marque dans ce scénario, aucun lien ne sera établi, étant donné que les consommateurs auront tendance à ne pas rechercher cet élément dans un mot plus complexe, en particulier lorsqu’ils sont vus en dehors de l’activité commerciale habituelle pour laquelle la marque de l’opposante est renommée. En outre, pour la partie anglophone du public, le signe contesté ne suit pas la structure du signe de l’opposante (combinaison d’un élément faible et indicatif et du mot distinctif «BAY»), mais ajoute un élément verbal supplémentaire qui sera également clairement perçu par le public et qui produira une impression d’ensemble différente du signe.
Par conséquent, si le public pertinent pour les produits ou services désignés par les marques en conflit peut se chevaucher dans une certaine mesure, ces produits ou services sont si différents des services renommés que, dans le contexte des différences constatées entre les marques, il est très peu probable que les marques antérieures évoquent le signe contesté.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia Sarah Manuela RUSEVA TORDESILLAS MARTÍNEZ DE FAZIO MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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