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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2020, n° 003088967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 967
Nouryon Chemicals International B.V., Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, Pays-Bas (opposante), représentée par Beck Greener LLP, Fulwood House 12 Fulwood Place, WC1V 6HR Londres (Royaume-Uni) (mandataire agréé)
i-n s t
Berkem DEVELOPPEMENT, 20 rue Jean Duvert, 33290 Blanquefort, France ( demandeur), représenté par Plasseraud IP, 5, Cours de Verdun, 33000 Bordeaux, France (représentant professionnel).
Le 28/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 088 967 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 1: produits chimiques pour l’industrie; préparations chimiques à usage scientifique autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations et additifs chimiques.
Classe 2: peintures et enduits; vernis; laques.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 032 765 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 032 765 «NOUVION» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque del’Union européenne no 17 616 806 «NOURYON» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 088 967 page:2De13
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 616 806 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: produits chimiques industriels; produits chimiques utilisés dans les sciences; substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques, et éléments naturels; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques destinés à l’industrie pharmaceutique; substances chimiques utilisées comme additifs pour l’asphalte; les substances chimiques utilisées comme additifs pour le bitume; adjuvants pour béton; compositions chimiques pour le traitement de l’eau; agents chimiques de nettoyage destinés aux procédés industriels; résines synthétiques à l’état brut; matières plastiques à l’état brut; compositions extinctrices; préparations pour la trempe; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; agents surfactifs à usage industriel; sels à usage industriel; sels [produits chimiques]; additifs chimiques; compositions et matières chimiques pour l’industrie des cosmétiques;
Classe 3: produits pour blanchir; préparations chimiques pour la lessive; amidon à des fins de nettoyage; détergents; préparations nettoyantes; préparations pour polir; abrasifs; savons autres qu’à usage médical.
Classe 4: huiles et graisses industrielles, lubrifiants; compositions pour la prévention de la poussière
Classe 5: sels de magnésium à usage pharmaceutique; sels minéraux à usage médical; sels de sodium à usage médical; combinaisons de sels de calcium à usage pharmaceutique; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides; insecticides; herbicides; préparations chimiques à usage pharmaceutique.
Classe 17: compositions chimiques pour obturer les fuites; compositions chimiques pour la prévention de fuites; matières plastiques mi-ouvrées; résines sous forme extrudée; matériaux d’étanchéité; matières isolantes; caoutchouc brut ou mi- ouvré; substances plastiques semi-usinées.
Classe 19: matériaux de construction non métalliques; poix, goudron, bitume et asphalte; mortier; ciment.
Classe 30: Sel; herbes séchées; épices
Classe 40: traitement de matériaux à l’aide de produits chimiques; traitement de produits chimiques.
Classe 42: recherches en matière de produits chimiques; recherches en matière de produits chimiques fins; recherche liée à la technologie; recherche scientifique; services de recherche et d’analyses chimiques; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la chimie; conception et développement de logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 088 967 page:3De13
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: produits chimiques pour l’industrie; préparations chimiques à usage scientifique autres qu’à usage médical ou vétérinaire; préparations et additifs chimiques.
Classe 2: peintures et enduits; vernis; laques; encres;
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Les produits chimiques contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits chimiques contestés destinés à l’industrie; Les préparations chimiques à usage scientifique, autres qu’à usage médical ou vétérinaire, sont comprises dans les vastes catégories de produits chimiques industriels de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci; Produits chimiques destinés aux sciences.Dès lors ils sont identiques.
Les additifs contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les additifs pour le béton de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 2
Peintures et enduits contestés; vernis;Les laques sont similaires aux matières isolantes de l’opposante comprises dans la classe 17, étant donné qu’elles peuvent être composées de peintures et vernis possédant des propriétés isolantes (thermales) ou inclure de telles peintures et vernis. Même si ces produits peuvent avoir des propriétés différentes, et que des différences importantes existent entre les peintures ordinaires et les isolants, ils peuvent encore avoir une nature et une finalité similaires pour les peintures ou les vernis un véhicule, viser le même public pertinent, partager les mêmes canaux de distribution et être produits par les mêmes entreprises.
Les encres contestées ont pour habitude de colorer une surface de produire une image, un texte ou un dessin ou modèle, et sont normalement utilisées pour tirer ou écrire. Si l’on compare ces produits avec les produits de l’opposante compris dans la classe 1 (essentiellement constitués de matières chimiques, substances et préparations, résines synthétiques, produits en matières plastiques à l’état brut, compositions extinctrices ou engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture), même s’ils peuvent être utilisés pour la fabrication d’ encres, ils sont différents.Les encres contestées comprises dans la classe 2 sont des produits finis qui diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation que les
Décision sur l’opposition no B 3 088 967 page:4De13
produits de l’opposante compris dans la classe 1. En outre, ils ne visent pas le même public pertinent ou les mêmes canaux de distribution; Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, étant donné que les produits chimiques de l’opposante ne sont pas indispensables ou importants pour l’utilisation des encres contestées, ou inversement. Bien que l’opposante fasse référence dans ses observations (annexe 2) à certains fabricants de produits chimiques et de revêtements ou de pigments, elle ne peut être établie comme étant la règle générale sur le marché et, en tout état de cause, il ne suffit pas à conclure à une similitude entre ces produits qui diffèrent par d’autres aspects.
En outre, l’opposante joint, à l’annexe 1 de certaines brochures relatives à l’utilisation effective des produits et services proposés. Il convient de signaler à cet égard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits ou services n’est pas mentionné dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU: T: 2010: 237, § 71).Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de l’opposante.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au sujet des produits chimiques de l’opposante compris dans la classe 1, les encres contestées (produits finis) sont différentes du traitement des matériaux par l’opposante utilisant des produits chimiques; traitement de produits chimiques compris dans la classe 40 et recherches en matière de produits chimiques spécialités; recherches en matière de produits chimiques fins; recherche liée à la technologie; recherche scientifique; services de recherche et d’analyses chimiques; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la chimie; conception et développement de logiciels en classe 42. Hormis la différence de nature, ne peut être considéré comme ayant le même objectif ou un caractère complémentaire; ils ne sauraient être considérés comme s’adressant au même public pertinent, ils partagent les mêmes canaux de distribution, sont généralement produits et fournis par les mêmes entreprises.
Les encres contestées sont également différentes des compositions chimiques pour la réparation de fuites de l’opposante; compositions chimiques pour la prévention de fuites; Matériaux isolants en classe 17.Ces matériaux isolants ont une nature, une destination, une utilisation différente et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Le reste des produits de l’opposante compris dans la classe 3 ( préparations pour blanchir; préparations chimiques pour la lessive; amidon à des fins de nettoyage; détergents; préparations nettoyantes; préparations pour polir; abrasifs; Savons autres qu’à usage médical), 4 ( huiles et graisses industrielles, lubrifiants; Compositions pour la prévention de la poussière), 5 (essentiellement sels à usage médical; combinaisons de sels de calcium à usage pharmaceutique; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides; insecticides; herbicides; Préparations chimiques à usage pharmaceutique), 17 ( matières plastiques mi-ouvrées; résines sous forme extrudée; matériaux d’étanchéité; caoutchouc brut ou mi-ouvré; Substances plastiques semi-usinées), 19 ( matériaux de construction non métalliques; poix, goudron, bitume et asphalte; mortier; Ciment) et 30 (sel; herbes séchées; Les épices) présentent encore moins de points communs avec les encres contestées de la classe 2. Ils ont une finalité et une méthode d’utilisation différentes, ils ne coïncident pas par les producteurs, les utilisateurs finaux et les canaux de distribution; ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise spécifiques dans le domaine des produits chimiques, des matériaux isolants et/ou des peintures, ou dans d’autres secteurs où ils sont utilisés.
Le degré d’attention peut varier de supérieur à la moyenne ( peintures et plats; vernis; Laques) en haute, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits. En ce qui concerne les produits concernés compris dans la classe 2, le choix par le consommateur de revêtements et d’autres produits compris dans la classe 2 comprend plusieurs considérations, à savoir des considérations fonctionnelles telles que l’adéquation du matériau à la surface qui doit être peinte ou traitée, que la surface concernée soit située en intérieur ou en extérieur, et que des considérations esthétiques. Ces différentes considérations requièrent une comparaison et une réflexion dans un cas et une certaine réflexion, et donc un degré d’attention plus élevé (05/10/2015, R 2827/2014-5, CROWN EASYCLEAN/Easyclean (fig.), § 16; 11/12/2014, T-12/13, ARTI, EU: T: 2014: 1054,
§ 53-54).
C) Les signes
NOURYON NOUVION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal «NOURYON» de la marque antérieure n’a pas de signification pour le public pertinent et, dès lors, il présente un degré normal de caractère distinctif.
L’opposante indique que l’élément verbal «NOUVION» du signe contesté pourrait être compris par une petite partie du public pertinent en France comme une référence au petit village du nord de la France portant le même nom que celui où il vit à proximité, par exemple. Toutefois, en l’absence de preuves convaincantes à l’appui de cette affirmation, il est considéré que cet élément n’est pas connu de l’écrasante majorité du public pertinent, qui percevra plutôt cet élément comme étant dépourvu de signification. Par conséquent, la division d’opposition procédera à la comparaison des signes qui ont considéré que cet élément n’avait pas de signification pour le public pertinent et, dès lors, avec un degré normal de caractère distinctif. Compte tenu du fait que si le public connaissait le lieu susmentionné, cet
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élément n’aurait pas de capacité distinctive (en tant qu’indication de la provenance géographique des produits en cause), il s’agit également de l’hypothèse la plus avantageuse pour la requérante.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
La longueur des signes peut avoir une incidence sur l’impact des différences entre les signes.Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments.Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Sur les plans visuel et phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, les signes coïncident par la série de lettres «Nou * * ON» (et leur son correspondant).Toutefois, ils diffèrent par les lettres centrales «RY» et «VI» respectivement (et par leur son correspondant).
Sur le plan phonétique, il convient de noter que, dans certaines parties du territoire pertinent, la sonorité des lettres «Y» et «I» se prononce de manière identique, de sorte que la similitude phonétique sera encore plus élevée.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée du fait de son usage long et intensif dans l’Union européenne pour l’ ensemble des produits et des services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir:
Classe 1: produits chimiques industriels; produits chimiques utilisés dans les sciences; substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques, et éléments naturels; produits chimiques pour la photographie; produits chimiques destinés à l’industrie pharmaceutique; substances chimiques utilisées comme additifs pour l’asphalte; les substances chimiques utilisées comme additifs pour le bitume; adjuvants pour béton; compositions chimiques pour le traitement de l’eau; agents chimiques de nettoyage destinés aux procédés industriels; résines synthétiques à l’état brut; matières plastiques à l’état brut; compositions extinctrices; préparations pour la trempe; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; milieux de culture, engrais et produits chimiques
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destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; agents surfactifs à usage industriel; sels à usage industriel; sels [produits chimiques]; additifs chimiques; compositions et matières chimiques pour l’industrie des cosmétiques;
Classe 3: produits pour blanchir; préparations chimiques pour la lessive; amidon à des fins de nettoyage; détergents; préparations nettoyantes; préparations pour polir; abrasifs; savons autres qu’à usage médical.
Classe 4: huiles et graisses industrielles, lubrifiants; compositions pour la prévention de la poussière
Classe 5: sels de magnésium à usage pharmaceutique; sels minéraux à usage médical; sels de sodium à usage médical; combinaisons de sels de calcium à usage pharmaceutique; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides; insecticides; herbicides; préparations chimiques à usage pharmaceutique.
Classe 17: compositions chimiques pour obturer les fuites; compositions chimiques pour la prévention de fuites; matières plastiques mi-ouvrées; résines sous forme extrudée; matériaux d’étanchéité; matières isolantes; caoutchouc brut ou mi- ouvré; substances plastiques semi-usinées.
Classe 19: matériaux de construction non métalliques; poix, goudron, bitume et asphalte; mortier; ciment.
Classe 30: Sel; herbes séchées; épices
Classe 40: traitement de matériaux à l’aide de produits chimiques; traitement de produits chimiques.
Classe 42: recherches en matière de produits chimiques; recherches en matière de produits chimiques fins; recherche liée à la technologie; recherche scientifique; services de recherche et d’analyses chimiques; services d’analyses et de recherches industrielles dans le domaine de la chimie; conception et développement de logiciels.
Cette assertion doit être examinée comme il se doit, dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance de celles- ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
La marque antérieure doit avoir acquis un caractère distinctif accru avant le dépôt de la demande de MUE contestée (ou toute date de priorité).La demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 06/03/2019 et la marque antérieure doit donc avoir acquis un caractère distinctif accru avant cette date (et au moment de la décision);
Le 30/01/2020, l’opposante a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication d’un caractère distinctif élevé et d’une renommée. Outre les annexes 1 et 2, déjà évaluées dans la section a) de la comparaison des produits et services, les éléments de preuve sont constitués des documents suivants:
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annexe 3: Impressions tirées de la page web de la société AkzoNobel; Comme l’opposante l’a expliqué dans ses observations, elle appartenait à cette société jusqu’en 2018.
annexe 4: Versions imprimées de la page web de l’opposante (www.nouryon.com), en anglais et sans date, y compris la gamme de produits appartenant aux secteurs de marché suivants: peintures, revêtements et encres (annexe 4.1); pétrole, gaz et exploitation (annexe 4.2); agriculture (Annexe 4.3); aliments (annexe 4.4); nettoyage (annexe 4.5); et soins personnels (annexe 4.6).
annexe 5: Une copie d’un article du journal des Times financières de juin 2019 (après la période pertinente), concernant les acquisitions potentielles de la société et le bénéfice de 1.3 milliards d’EUR de ventes annuelles dans la division de produits chimiques industriels comme le chlore, le sel et la callistique. Il existe également des impressions du site web de l’opposante concernant les recettes en 2018, d’environ 5 milliards d’EUR, ainsi qu’un rapport sur la durabilité pour l’année 2019 de la société du groupe de l’opposante.
annexe 6: Plusieurs extraits et articles issus de différents journaux et magazines spécialisés portant sur les activités et produits de la société «Nouryon»; L’article (2018) du «Wall Street Journal» explique la hausse des prix et définit la société de l’opposante comme un «fabricant de chlore».Autres magazines spécialisés comme «The Chemical & Engineering News» (2019); «Le fabricant chimique Nouryon fonctionne dans plus de 80 pays (avec cinq unités commerciales, avec cinq unités commerciales axées sur l’éthylène et des dérivés au soufre, des produits chimiques industriels, la chimie des polymères, de la pâte à papier et des produits chimiques de surface) et la chimie de surface», le magazine en ligne «Cosmetics Design Europe» (2019) intitulé « le nouveau polymère bioinformatique du Nouryon pour le soin des cheveux», « le grand événement de l’industrie en cosmétomaque, Global 2019 et Nouryon, qui n’était que l’un d’entre elles pour lancer de nouveaux ingrédients au spectacle»;«Coatings» (2019) «travailler sur des Chlorométhanes en Allemagne» ou «Nouryon a lancé une nouvelle génération d’additifs multifonctions de la nouvelle génération, Ethylan EF-60»; «Coatings» magazine (2019) «Nouryon complète la silice colloïdale en Suède» (« Nouryon est un producteur mondial de produits de silice colloïdale et doté d’installations de production en Amérique, en Asie et en Europe»);À l’exception des articles du Wall Street Journal et de l’ingénieur chimique à compter de 2018, les articles restants sont postérieurs à la date pertinente ( 06/03/2019).
annexe 7:Extraits de la page web de l’opposante concernant ses partenariats commerciaux, ainsi que le concours «Imagine Chemistry» aux Pays-Bas en 2019, dans le cadre du programme de l’innovation collaborative Nouryon, et notamment la liste des finalistes. Des copies de certains articles de presse relatifs à l’événement (biofuelsdigest.com) ont également été effectuées en janvier 2019; Innovator.actualités en août 2019), y compris quelques domaines de solutions à rechercher, tels que les «surfactifs biobasés en bio pour tout le monde (en partenariat avec Unilever).En outre, il existe certains extraits du «Advanced Research Center»: Cehmical Building Bpentins, un centre de recherche néerlandais néerlandais, montre la collaboration de l’entreprise de l’opposante avec d’autres entreprises multinationales chimiques. D’autres coupures de presse existent également
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entre l’opposante et d’autres entreprises, telles qu’Avantium, pour une installation de bioraffinerie à pilote aux Pays-Bas, «Icos Capital» ou «S/Park»
[en français, «S/Park»].
annexe 8:Plusieurs extraits du site web de l’opposante, ainsi que d’autres sites spécialisés, dont des informations concernant des activités de recherche durable menées par la société de l’opposante en collaboration avec d’autres entreprises telles que Shell, Air Liquide et Enerkem, en projets tels que «Rotterdam ait te-produits chimiques».D’autres initiatives sont les suivantes: « Nouryon lance un agent plus durable pour le nettoyage des applications» (janvier 2019);«Nouryon réduit les émissions grâce à l’augmentation de sa production de vapeur biologique» (février 2019);«Instrument de production de carburant durable à réaction de l’aéroport de Delfzjil, en collaboration avec l’aéroport de Klm, SHV Energy and Schiphol» (mai 2019);«MUN, Google et Nouryon pour une exploitation neutre du CO2» (mai 2019).
annexe 9:Extrait du site web de la société Startup European Partnership, y compris la société de l’opposante Nouryon, attribuée pour les «Innovation Open Challenges» en 2018. Comme mentionné dans l’extrait, le classement des Startus Corporate Startus en Europe a été établi par la société de conseil en innovation ouverte Mind the Bridge and innovation Foundation NESTA, dans le cadre de l’initiative de la Commission européenne en partenariat avec la société Startup Europe. Au total, 36 entreprises ont été récompensées: 12 ont comme Stars Europe, d’Europe, et 24 au titre de «SEP Europe», «Open Innovation Challengers» (Les défis de l’innovation à l’échelle de l’Europe).Par ailleurs, un extrait de la page web de l’AICM en provenance de Chine, incluant les informations relatives à la récompense accordée à la société Nouryon China de l’AICM 2019 «responsable des soins de soins», fait l’objet d’une cérémonie qui s’est tenue à Pékin en avril 2019.
Afin de satisfaire à l’exigence d’une renommée/d’un caractère distinctif accru, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [arrêts du 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU: c: 1999: 408, POINTS 22 ET 23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU: T: 2005: 179, § 34) à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, qui est 06/03/2019.
La Cour a également jugé que tous les éléments pertinents doivent être pris en considération lors de l’appréciation de la renommée de la marque antérieure, «notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir» (arrêt du 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU: c: 1999: 408, POINTS 25 ET 27).
Il faut considérer que la collaboration et la coopération de l’opposante avec de grandes entreprises dans l’industrie chimique (annexes 7 et 8); l’contestée «Imagine Chemistry», qui s’est tenue en janvier 2019 aux Pays-Bas, dans le cadre du programme de coopération en matière d’innovation «Nouryon» (annexe 7), dont la marque antérieure; en outre, la répartition reçue du groupe indépendant Startup European Partnership 'Open Innovation Challenges’ en 2018 (annexe 9) désigne un degré de reconnaissance au sein du public pertinent de la marque antérieure.
Toutefois, il convient de noter que les éléments de preuve produits par l’opposante se rapportent uniquement aux années 2018 et 2019 et que, dès lors, la durée et
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l’intensité de l’usage de la marque dans la marque dans ses activités commerciales sont limitées pour une courte durée en ce qui concerne les produits et les services concernés, considérant que la date pertinente est 06/03/2019.
Il convient en outre d’observer que la majorité des éléments de preuve proviennent du site internet de l’opposante ou de copies de magazines et de journaux (annexes 4-8).Alors que certains sont des journaux inconnus à l’aide d’un diffuseur tel que le «Wall Street Journal», pour les autres magazines et sites web spécialisés, l’opposante n’a pas fourni d’informations relatives au type d’audience ou aux chiffres relatifs à la diffusion obtenus grâce à ces publications. Par conséquent, bien que plusieurs informations puissent être extraites de supports tels que les produits innovants et les activités menées par la société de l’opposante, elle peut donner peu d’informations quant au niveau de reconnaissance de la marque antérieure «Nouryon».
En ce sens, l’opposante aurait pu soumettre des documents supplémentaires, par exemple des déclarations de parties indépendantes attestant la renommée de la marque, des données vérifiées ou vérifiables concernant la part de marché détenue, des sondages d’opinion et des études de marché, et d’autres documents commerciaux, des audits et des inspections, etc.
En outre, les chiffres des recettes de 2018 fournis sur le site web de l’opposante (annexe 5) ne sont pas mis en contexte par le marché et par les concurrents en question. Il n’existe aucune information quant à l’audit de ces documents et au fait que les informations relatives aux sociétés d’audit externe, par exemple, ont été vérifiées. Par conséquent, le succès commercial majeur de la société de l’opposante ne saurait compter sur ces éléments de preuve.
La récompense attribuée à la société Nouryon China au sujet de l’ «Awards» de l’AICM 2019 (annexe 9) ou des informations relatives à la société AkzoNobel (annexe 3) ne fournit aucune indication quant à l’importance de la reconnaissance de la marque antérieure dans le territoire pertinent par le public pertinent.
Dès lors, les documents produits par l’opposante ne permettent pas à la division d’opposition de décider de manière concluante sur le niveau de reconnaissance et de part de marché des produits et services fournis sous la marque antérieure nécessaire pour atteindre le seuil requis pour conclure à la renommée.
En l’absence de toute preuve pouvant démontrer clairement l’importance de la reconnaissance auprès du public pertinent telle qu’un sondage sur la connaissance de la marque, des faits et des chiffres provenant de sources indépendantes tels que des auditeurs ou des chambres de commerce, des décisions d’un juge ou d’organes administratifs, compte tenu de l’analyse susvisée des documents en question dans leur ensemble, la division d’opposition estime que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne démontrent pas que les éléments de preuve soumis par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure atteint le seuil nécessaire pour conclure à l’existence d’une renommée, et ce même si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage considérable, compte tenu du délai relativement court.
Compte tenu des éléments de preuve produits et de son appréciation globale, la marque antérieure jouit de un degré de reconnaissance parmi le public pertinent afin de permettre à la division d’opposition de conclure au caractère distinctif élevé de la marque antérieure acquis pour des substances chimiques, des matières chimiques et des produits chimiques. Cependant, les éléments de preuve ne parviennent pas à établir la renommée de ce droit antérieur, étant donné que l’opposante n’a pas
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prouvé que la reconnaissance de la marque par le public pertinent atteignait le seuil supérieur nécessaire pour reconnaître la renommée de la marque antérieure.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et similaires, et en partie différents. Ils s’ adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention varie de supérieur à la moyenne à élevé. La marque antérieure présente un degré accru de caractère distinctif.
Les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique. L’ aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.Il est important de noter que les similarités résident dans cinq de sept lettres sur sept au début et à la fin des signes, tandis que la différence porte sur seulement deux lettres au milieu des marques relativement longues. En ce qui concerne la reconnaissance et le rappel des éléments verbaux, l’identité entre les premiers et les derniers éléments verbaux est plus importante, dans la mesure où les différences au milieu des éléments verbaux peuvent être ignorées ou ne pas être remarquées et mémorisées facilement par le consommateur pertinent.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque Benelux no 1025787 «NOURYON» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 1, 3, 4, 5, 17, 19, 30, 40 et 42.
Dans la mesure où cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits et services, le même constat s’impose en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces produits dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 088 967 page:12De13
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risques de blessures: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. par conséquent, la non- satisfaction de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010,- 345/08 & – T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529, § 41).
La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’ opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée.Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif.
A) la renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par l’opposante pour démontrer la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Il est renvoyé à ces conclusions, qui sont tout aussi valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir que le seuil de l’usage prouvé, bien que suffisant pour accepter le caractère distinctif accru, ne suffit pas pour conclure à l’existence de la renommée.
Par conséquent, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.L’ opposante n’ ayant pas établi que la marque antérieure jouissait d’une
Décision sur l’opposition no B 3 088 967 page:13De13
renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Rosario GURRIERI CRISTINA Senerio Llovet Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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