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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mars 2020, n° R1944/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1944/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 6 mars 2020
Dans l’affaire R 1944/2019-1
Renato Naliste Corso Italia 261
80010 Sorrento
Italie Demanderesse/requérante représentée par GARGIULO, Via Giuseppe Semmola n°16, 80056 Ercolano (NA), Italie
contre
DISNEY ENTERPRISES, INC. 500 South Buena Vista Street
Burbank, Californie 91521
États-Unis d’Amérique Opposante/défenderesse représentée par MITSCHERLICH, PATENT- UND RECHTSANWÄLTE, PARTMBB, Sonnenstraße 33, 80331 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 961 632 (demande de marque de l’Union européenne no 16 890 469)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
06/03/2020, R 1944/2019-1, MARY POP (fig.)/Mary popbros
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 juin 2017, Renato Nissim (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits de la classe 18.
2 La demande a été publiée le 6 juillet 2017.
3 Le 22 septembre 2017, DISNEY ENTERPRISES, INC. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne no 3 748 175 pour la marque verbale
MARY POPPINS
déposée le 6 avril 2004 et enregistrée le 11 juillet 2005 pour des produits et services compris dans les classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32 et 41.
6 Par décision rendue le 5 juillet 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), la Division d’opposition a partiellement refusé la marque demandée et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 2 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son.
8 Le 4 novembre 2019, la demanderesse a envoyé une communication à l’Office en précisant qu’elle retirait le recours. Elle a, en même temps, demandé le remboursement de la taxe de recours dans la mesure où elle avait l’intention de former un recours incident, comme partie défenderesse, dans la procédure de recours R 1556/2019-5 contre la requérante, Walt Disney.
3
9 Le 8 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que le recours était transmis aux chambres de recours afin de la clôture du dossier.
4
Motifs 10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 Une ticticle 66 (1) RMUE prévoit que le recours devant la Chambre a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 Toutefois, étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé, la demanderesse n’a exercé aucune activité de procédure dans le cadre de la présente procédure de recours. Conformément à l’article 109, paragraphe 3 du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais ne soit accordé dans la présente procédure de recours.
15 La décision attaquée relative aux frais dans la procédure d’opposition n’est pas affectée par la présente décision.
16 La demande de remboursement de la taxe de recours présentée par la demanderesse est rejetée, étant donné qu’aucune des situations visées à l’article 33 du RDMUE est satisfaite en l’espèce.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours;
3. Rejette la demande de la demanderesse de remboursement de la taxe de recours.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
6
H.Dijkema
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